CA Reims, ch. corr., 14 janvier 1998, n° 311-96
REIMS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pacaud
Conseillers :
Mme Debuisson, M. Scheibling
Avocat :
Me Chemla.
Faits et procédure :
Par arrêt de la cour de ce siège du 30 avril 1997, a été déclaré recevable l'appel formé par le Ministère Public à l'encontre du jugement du 31 janvier 1996 par lequel le Tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne a prononcé la nullité de la procédure suivie contre Michel T. du chef des délits suivants :
- d'avoir, sur le territoire national, du 14 août 1994 au 31 juillet 1995, trompé les consommateurs, contractant, sur les qualités substantielles de bouteilles de champagne,
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation.
- d'avoir, sur le territoire national, du 14 septembre 1994 au 31 juillet 1995, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'appellation de bouteilles de champagne, d'un bien ou d'un service.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation.
Lesdites poursuites avaient été en l'occurrence engagées au vu notamment d'un procès-verbal de délit dressé par Jean-Pierre Maigrot, inspecteur à la Direction de la Concurrence, de la Consommation et des Fraudes, lequel, dressé le 31 août 1995, comportait en annexe un procès-verbal dit " de déclaration ", en date du 13 avril 1995.
Pour prononcer la nullité de la procédure, les premiers juges avaient exposé ce qui suit :
" Attendu que, le 13 avril 1995, Monsieur Maigrot, inspecteur de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, se présentait au siège de la société X à <localité 1>aux fins de procéder à un contrôle ; qu'il avait en effet remarqué précédemment que cette société commercialisait du champagne portant des étiquettes " Grand Cru ", mention réservée aux champagnes issus des terroirs situés dans une zone classée 100 % dans l'échelle des crus, alors qu'elle possédait des vignes sur ces terroirs mais aussi sur un terroir classé 95 % dans l'échelle des crus, ce qui n'autorise que la mention " Premier Cru " ;
Attendu que Monsieur Maigrot était reçu par Monsieur T. Michel puis par son fils, Monsieur T. Jean-Michel ; qu'il rédigeait un seul procès-verbal des déclarations de ces deux personnes, soumis à la signature de l'un d'entre eux, sans faire parafer les différentes pages ;
Attendu que ces déclarations contenant l'aveu de la vinification commune des raisins provenant des différents terroirs, sans faire de distinction entre ceux pouvant donner droit à l'appellation " Grand Cru " et ceux ne donnant droit qu'à l'appellation " Premier Cru ", l'inspecteur de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes procédait à l'examen du registre de cave et de la facturation ; qu'il dressait un procès-verbal de délit en date du 31 août 1995 ;
Attendu que Monsieur T. était ensuite réentendu par les gendarmes de la brigade d'Avize et indiquait qu'en réalité le vin commercialisé avec l'étiquette " Grand Cru " entrait bien dans cette catégorie, de par l'origine des raisins ayant servi à son élaboration, les autres raisins étant vendus au kilo et sur lattes à de gros négociants ;
Attendu que le parquet diligentait néanmoins des poursuites à l'encontre de Monsieur T. ;
Attendu qu'à l'audience du 31 janvier 1996, Monsieur T. soulevait in limite litis la nullité du procès-verbal de déclaration du 13 avril 1995, du procès-verbal de délit du 31 août 1995 et d'une note introductive de Monsieur le Chef du Service Régional, du même jour ;
Attendu que Monsieur T. fait valoir que le procès-verbal de déclaration du 13 avril 1995, qui constitue la base du procès-verbal de délit du 31 août 1995, est frappé de nullité, car il est impossible de connaître l'auteur des déclarations et les deux premières pages ne sont revêtues d'aucune signature ;
Attendu que le parquet requérait également, à l'audience, l'annulation des procès-verbaux de déclaration et de délit, se rangeant à l'argumentation développée par le mandataire du prévenu ".
Le tribunal avait motivé sa décision de la manière suivante :
" Attendu que le procès-verbal de déclaration du 13 avril 1995 est atteint de nullité, puisqu'à sa lecture on ne peut connaître ni l'auteur des déclarations recueillies, ni leur signataire ; qu'on peut présumer que ce dernier est Monsieur T. Jean-Michel, fils du prévenu, celui-ci s'étant absenté ; que cette nullité entraîne celles des pièces de procédure subséquentes, notamment du procès-verbal de délit du 31 août 1995 qui n'a été établi qu'au vu des déclarations imputées à Monsieur T. Michel ; que les irrégularités commises causent grief au prévenu, à l'encontre duquel a été dressé un procès-verbal de délit motivé par des déclarations dont on ne peut établir qu'elles lui sont imputables et qu'il a contredites ultérieurement ;
Attendu donc, que, conformément à la demande du prévenu et du ministère public qui s'y est associé, il convient de prononcer la nullité de la procédure ".
Par le même arrêt, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre l'audition de Monsieur Maigrot et de Jean-Michel T., le fils du prévenu.
Après audition de ces témoins, Monsieur l'Avocat général a requis l'application de la loi.
Monsieur T. a conclu à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, le prévenu a sollicité sa relaxe au motif que l'ensemble de la production de champagne manipulée par lui et vendue sous l'étiquette de la société X provenait exclusivement de ses vignes situées <localité 1>, les raisins provenant de <Localité 2>et <Localité 3>étant vendus au kilo à une société exploitant de grandes marques de champagne.
Il a affirmé que, de cette sorte, c'était de manière licite qu'il avait eu recours à la mention " Grand Cru ".
Au cours du délibéré, il a fait adresser à la cour par son défenseur une note ainsi rédigée :
" En premier lieu, je note qu'il a été affirmé par la Direction de la Concurrence dans sa note introductive que l'article 9 du décret du 29 juin 1936 réserve :
" les termes " premier cru " aux vins provenant de communes classées de 100 à 90 % inclusivement dans l'échelle des crus en vigueur ... et l'emploi des termes " grand cru " aux vins provenant des communes classées à 100 % ".
Or la lecture attentive du décret de 1936, m'amène à constater que la Direction de la Concurrence a commis sur ce point une erreur.
Le décret ne fait en effet pas mention pour attribuer les termes " premier cru " ou " grand cru " des communes classées dans l'échelle des crus mais dans l'échelle des prix.
Le choix des termes ne me paraît pas sans intérêt puisque le classement du vin ne résulterait, en définitive, pas directement de l'échelle de crus mais des prix attribués à une commune ou une autre.
Cette question n'est pas neutre dans la mesure où depuis 1936 les choses ont évolué, les prix étant désormais libres en Champagnes.
En second lieu et surtout, j'ai pu constater dans un dossier parfaitement similaire, que l'Administration a retenu non pas les règles concernant la tromperie mais la contravention de 3e classe prévue à l'article L. 214-2 du Code de la consommation applicable aux infractions commises en matière d'étiquetage qui ne se confondent pas avec une fraude.
La bonne foi de Monsieur T. est manifeste en l'espèce.
J'estime qu'il n'a pas matériellement commis d'infraction pénale.
Dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour viendrait à considérer qu'auraient effectivement été méconnues par Monsieur T. les règles concernant l'étiquetage de son Champagne, je prie à la cour de bien vouloir considérer qu'il aurait alors commis non pas le délit reproché mais une contravention de 3e classe ".
Motifs de l'arrêt :
1°) Sur la procédure :
Attendu qu'à partir du moment où un agent de la Direction Générale de la Répression des Fraudes estime devoir consigner les déclarations qui lui ont été faites et dresser un " procès-verbal de déclaration ", cet agent doit respecter les formes appropriées, d'autant que le formulaire mis à sa disposition à cet effet par son administration comporte des mentions pré-imprimées avec des renvois explicites et péremptoires, imposant en particulier d'inviter le déclarant à signer, après lecture de sa déclaration, sous la mention, " lecture faite persiste et signe " ;
Que force est ici de constater que le procès-verbal de déclaration du 13 avril 1995 est infecté de vices majeurs, puisque Monsieur Maigrot y dit sur un seul et même document avoir entendu Michel T. " et ensuite en son absence Monsieur Jean-Michel T. son fils " et qu'il a consigné des déclarations portant la seule signature de Jean-Michel T., sans mentionner la relecture qui aurait été faite desdites déclarations et sans que l'on puisse savoir quelles déclarations seraient à imputer au prévenu et quelles d'entre elles auraient été le fait de son fils ;
Qu'en cet état, ledit procès-verbal ne saurait être tenu pour valable, même si bien que s'étant ravisé depuis, Michel T., lors de son audition par les gendarmes, et Jean-Michel T., lors de son audition par la cour, ont admis l'un comme l'autre avoir fait à Monsieur Maigrot des déclarations comme quoi il n'était pas fait de différenciation dans le champagne fabriqué par eux entre ce qui venait de raisins récoltés à <Localité 1>et ce qui venait de raisins récoltés à <Localité 2>ou à <Localité 3>;
Attendu cependant que, contrairement à ce qu'a estimé devoir décider le tribunal, les vices affectant le procès-verbal de déclaration du 13 avril 1995, s'ils justifient de ne pas retenir comme valide l'indice que l'on pouvait croire y trouver tenant en un aveu du prévenu sur ses pratiques, ne sauraient suffire à entraîner la nullité du procès-verbal de délit proprement dit et, par voie de conséquence, celle de la procédure subséquente ;
Qu'en effet, ce procès-verbal de délit du 31 août 1995 loin de reposer, uniquement, ou même seulement essentiellement, sur les déclarations recueillies le 13 avril précédent, comporte le relation de constatations objectives faites par l'agent verbalisateur à partir de l'examen, à la fois, des conditions matérielles de réalisation des opérations de pressurage et de vinification, et des registres correspondants prévus en la matière par le réglementation.
Qu'il est symptomatique de relever que ces constatations ne donnent lieu, en tant que telles, à aucune contestation de la part du prévenu, sauf pour lui à faire valoir que les indices à en tirer seraient insuffisants pour établir la matérialité des infractions visées.
Attendu que le procès-verbal de délit n'étant dès lors pas privé de validité, et aucun vice n'affectant la procédure subséquente, il y a lieu d'infirmer le jugement et, donc, d'examiner le fond ;
2°) Sur le fond :
Attendu qu'aux termes du décret du 29 juin 1936 relatif à la définition de l'appellation contrôlée " Champagne ", tel que modifié par un décret du 1er juillet 1952, les vins ayant droit à l'appellation " Champagne " peuvent voir celle-ci complétée, lorsqu'ils sont offerts au public, par l'emploi des formules " Premier Cru " ou " Grand Cru " ;
Que l'emploi de la mention " Grand Cru " est réservée aux vins provenant des seules communes qui, à la date de signature du décret de 1952, étaient classées, à l'époque où le prix des raisins était contrôlé, à 100 % dans l'échelle des prix ;
Que l'emploi de la mention " Premier Cru " est réservé aux vins provenant des communes qui étaient classées de 100 à 90 % inclusivement dans l'échelle des prix à la date de signature du décret de 1952 ;
Que le classement des communes concernées n'a pas été depuis lors modifié ;
Que, communément, la formule " échelle des prix " s'est vue substituer la formule " échelle des crus ", le prix des raisins n'étant désormais fourni qu'à titre indicatif en fonction de leur origine géographique et du classement des communes tel qu'il pouvait être effectué lors de la signature du décret du 1er juillet 1952 ;
Attendu que la société X, récoltant-manipulant <localité 1>, et dont Michel T. est le dirigeant, exploite 5 ha 59 à 23 ca de vignes de production ;
Que 4 ha 56 à 43 ca de ces vignes sont situées sur le territoire des communes de <localité 1>et <Localité 4>, lesquelles sont classées à 100 % dans l'échelle des crus ;
Que 1 ha 02 à 80 ca sont situés sur le territoire des communes de <Localité 2>et de <Localité 3>, lesquelles sont classées à 95 % dans l'échelle des crus ;
Que Michel T. se voit imputer ici les délits de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur pour avoir utilisé la mention " Grand Cru " dans les documents commerciaux de la société X et sur les étiquettes des bouteilles vendues par celle-ci et pour avoir vendu des bouteilles munies de cet étiquetage, alors que son champagne était fabriqué à partir de vins provenant indistinctement des communes classées à 100 % dans l'échelle des crus et des autres communes sur lesquelles les vignes exploitées par la S étaient plantées ;
- Sur la culpabilité :
Attendu qu'il résulte des constatations objectives effectuées par Monsieur Maigrot, confortées en cela par l'examen des copies des déclarations de récolte et du carnet de pressoir produites par Michel T. lui-même, qu'il n'était procédé à aucune comptabilisation à part, permettant d'individualiser les raisins provenant des communes de <Localité 2>et de <Localité 3>, de distinguer, lors des opérations de pressurage, les produits issus desdites communes de ceux venant des communes de <Localité 4>et de <localité 1>, et, a fortiori, de considérer que tous les moûts conservés par la société X pour fabriquer le champagne commercialisé par celle-ci étaient exclusivement issus de raisins récoltés dans les vignes plantées dans des communes classées à 100 % dans l'échelle des crus ;
Que ne sont à cet égard nullement significatifs les documents émanant de la société Champagne Canard Duchêne à laquelle Michel T. cédait une partie des moûts issus de la production de la société X, ou émanant de tels des intermédiaires commerciaux entre les parties ;
Qu'en effet, aucun de ces documents n'établit que Champagne Canard Duchêne acquérait l'ensemble des moûts issus de la récolte des vignes situées à <Localité 2>et à <Localité 3>, compte tenu, d'une part, de ce que leurs auteurs présents, au mieux, au pressoir, ne disposaient d'aucun moyen pour connaître l'origine géographique exacte des raisins y apportés, et compte tenu, d'autre part, de l'absence de corrélation, au regard des normes de rendement limite en vigueur à l'époque des faits, entre les différentes surfaces de vignes exploitées par la société X et les quantités successivement pesées et enlevées ;
Que, d'ailleurs, de l'attestation du 25 juin 1996 de Champagne Canard Duchêne, il résulte simplement que cette société savait acquérir indistinctement des moûts provenant de raisins récoltés sur le territoire de communes classées à 100 % sur l'échelle des crus tout autant que des autres communes concernées et qu'elle payait ces derniers au même prix que les autres, en l'espèce à 95 % + 5 % ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il est établiqu'à l'instar de ce qu'il cédait à la société Champagne Canard Duchêne, Michel T. utilisait, pour le reste de sa production, de manière indifférenciée, des moûts issus de raisins récoltés en différents endroits de vignes exploitées par sa société ;
Que, professionnel averti, il savait ne pouvoir prétendre à la qualification " Grand Cru " ;
Que son champagne ne pouvait qu'être présenté et vendu avec la seule appellation " Premier Cru " ;
Qu'en l'espèce, la société X, qui a indûment recouru sur son étiquetage et ses documents commerciaux à la mention " Grand Cru ", a vendu plus de 23 000 bouteilles étiquetées illicitement de cette manière entre le mois d'août 1994 et le mois de juillet 1995 ;
Attendu que, sachant que moins d'une vingtaine de communes de l'aire de production champagne sont classées à 100 % dans l'échelle des crus et que, donc, seule une petite quantité de champagne peut donner lieu à l'appellation " Grand Cru ", sachant, d'autre part, que le recours à une telle appellation affectait les qualités substantielles de la marchandise offerte ou vendue, et dès lors que, lorsque, hors du champ des grandes marques, le nom du producteur n'est pas connu, l'existence d'une semblable mention de supériorité est déterminante dans les choix des consommateurs, il est démontré que Michel T. s'en rendu coupable des délits qui lui étaient reprochés, et non des simples contraventions auxquelles il a fait allusion en dernier lieu ;
Que, notamment, il ne s'est pas limité à recourir à la mention " Grand Cru " sur les étiquettes de ses bouteilles de champagnes ;
Qu'il en a fait état sur ses autres documents commerciaux, en particulier sur le tarif de ses produits distribué par lui, jouant formellement mais abusivement de cette mention de supériorité comme d'un argument de vente essentiel et déterminant dans son activité ;
- Sur les peines :
Attendu que compte tenu de la nature et de l'ampleur de la fraude commise, il y a lieu de condamner l'intéressé à une amende de 40 000 F et d'ordonner, dans la limite de 3 000 F par insertion, la sanction de publication prévue par la loi ;
Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 30 avril 1997, Constate qu'il a été satisfait au prescrit de cet arrêt, Dit que les irrégularités affectant le procès-verbal de déclaration du 13 avril 1995 n'affectent pas la validité du procès-verbal de délit du 31 août 1995 et celle de la procédure subséquente, En conséquence, Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Déclare Michel T. coupable : * d'avoir, sur le territoire national, du 14 août 1994 au 31 juillet 1995, trompé les consommateurs, contractants, sur les qualités substantielles de bouteilles de champagne, infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation. * d'avoir, sur le territoire national, du 14 septembre 1994 au 31 juillet 1995, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'appellation de bouteilles de champagne, d'un bien ou d'un service. Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation. En répression, Condamne Michel T. à une amende de 40 000 F (quarante mille francs), Ordonne la publication par extraits du présent arrêt, aux frais du condamné, dans la Champagne Viticole et la Marne Agricole, le coût de chacune de ces publications ne devant pas dépasser 2 500 (deux mille cinq cents francs). Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de huit cent francs (800 F) dont est redevable le condamné. Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale.