CA Angers, ch. corr., 2 juin 1998, n° 98-00128
ANGERS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chesneau
Conseillers :
MM. Jegouic, Midy
Avocat :
Me Pavet.
Le prévenu et le ministère Public ont interjeté appel du jugement rendu le 23 février 1998 par le Tribunal correctionnel du Mans qui, pour publicité mensongère, a condamné Sylvain A à 5 000 F d'amende dont 3 000 F avec sursis.
Régulièrement cité, le prévenu comparaît assisté de son conseil.
Le ministère Public requiert la relaxe.
Sylvain A est prévenu d'avoir au Mans, le 29 août 1995 :
- effectué une publicité portant des indications de nature à induire en erreur sur des tomates dites de première catégorie,
- contrevenu aux mesures d'hygiène concernant les machines destinées à trancher.
Motifs
Le tribunal a justement constaté que les poursuites contraventionnelles étaient couvertes par la prescription.
En ce qui concerne la publicité mensongère, il sollicite sa relaxe en se fondant sur une délégation de pouvoir du directeur régional, Gilles G qui délègue à Sylvie G épouse E, chef du rayon " frais " du magasin, comportant les fruits et légumes.
L'analyse des délégations de pouvoir versées au dossier démontre que celles-ci étaient organisées de manière rationnelle au niveau régional, avec délégation, avec les pouvoirs correspondants, à chaque chef de rayon, en particulier, des responsabilités pour l'affichage l'étiquetage et l'appellation des produits du rayon, ce qui est conforme à l'usage et correspond aux compétences d'un chef de rayon.
Sylvie G épouse E est donc seule responsable du défaut d'étiquetage.
Sylvain A sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite.
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant le jugement entrepris, Renvoie Sylvain A des fins de la poursuite : Laisse les dépens à la charge du trésor public.