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Décisions

Ministre des Finances, 7 avril 1997, n° FCEC9710751V

MINISTRE DES FINANCES

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DES FINANCES

Défendeur :

Conseil des sociétés Zarges et Finesca (SA)

Ministre des Finances n° FCEC9710751V

7 avril 1997

MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX FINANCES ET AU COMMERCE EXTÉRIEUR

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 5 février 1997, vous m'avez notifié l'acquisition par la société Zarges Finesca SAS, appartenant au groupe allemand Viag, du contrôle du groupe Finesca SA dans le secteur des supports portables d'élévation.

S'agissant d'une prise de contrôle, cette opération constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Cette concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en chiffres d'affaires prévus par l'article 38 de l'ordonnance susvisée, le groupe Finesca réalisant en France un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à deux milliards de francs.

Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le ou les marchés pertinents.

En l'espèce, l'opération affecte trois marchés : le marché des échelles ; le marché des escabeaux et des marchepieds ; le marché des plates-formes et échafaudages mobiles ; au sein de chacun de ces marchés peuvent être distingués des sous-marchés pour les produits professionnels ou " grand public ". Le seuil de 25 % de parts de marché est dépassé sur plusieurs marchés. L'opération est donc contrôlable aux termes de l'ordonnance.

Bien que cette opération conduise la nouvelle entité à détenir des parts de marché significatives sur plusieurs des marchés considérés, elle n'est toutefois pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

En effet, Zarges est actuellement peu présent en France, où ce groupe ne dispose d'aucune installation de production ;le nouvel ensemble occupera donc en France une position égale ou légèrement supérieure, selon les marchés, à celle qu'occupait Finesca avant l'opération.

Ce seul constat étant à lui seul insuffisant pour caractériser l'absence d'atteinte à la concurrence, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

- les coûts de transport sont faibles, comme en témoigne les flux d'importations et d'exportations ;

- le groupe Vaw Aluminium AG, qui contrôle Zarges à 75 %, ne le fournira pas en matières premières ;

- les acheteurs disposent d'un pouvoir de négociation qui va croissant, du fait notamment du regroupement des achats au niveau européen;

- les marchés eux-mêmes sont en voie d'européanisation grâce aux travaux de normalisation réglementaire au niveau européen;

- il existe d'importantes surcapacités et de nombreux concurrents actuels ou potentiels sur les marchés pertinents susvisés.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.