CA Paris, 1re ch. H, 18 mars 2003, n° ECOC0300099X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
L'Amy (SA), La Grande Pharmacie lyonnaise (SNC), GrandOptical France (SA), Debourg Optique (SARL), Real Optique (SARL), Optique Provensal (Sté), Optique moderne Claude Moch (Sté), Société Cynthia Optique Galimard (SARL), Krys Grenier, Opticiens Krys (Sté), Société Optique du grand large (SA), Optique Lunetterie Bourdeau (SARL), Nagabbo (SA), Optiques Guigues (Sté), Europtic (SA), Optique Chavet (SA), Optique Poignant (SA), Optique Ducret (EURL), Optique Gimet (Sté), Troussey Optique (SA), Razy Optique (SA), Optique 73 (SARL), Optique Torillhon (SA), Optique Saint-Priest (SA), Debauge (SA), Lefebvre (SARL), Haras P. Sanders (SARL), Visions et Regards (EURL), Les Opticiens économes (SA), Le ministre chargé de l'économie (DGCCRF)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
Mme Marais, M. Carre-Pierrat
Substitut :
M. Woirhaye
Conseiller :
M. Savatier
Avoués :
Mes Fisselier, Benetreau, Broquet, Duboscq
Avocats :
Mes Baverez, Covillard, Calvet, Monod.
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours ; Par lettre enregistrée le 27 novembre 1997 sous le numéro F 991, le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence sur le fondement des dispositions de l'article L. 462-5 du Code de commerce d'un dossier relatif à des pratiques concertées dans le secteur de la distribution de lunettes d'optique sur le marché de l'agglomération lyonnaise ; A la suite de l'enquête diligentée sur les pratiques dénoncées, divers griefs ont été retenus dans le rapport notifié aux parties : Grief n° 1 : pratiques concertées ayant pour but d'organiser entre les distributeurs une pression collective sur des fournisseurs, en vue de limiter à un distributeur concurrent l'accès au marché concerné, à l'encontre des sociétés Bourdeau, Nagabbo, Optique Chavril et Europtic ; Grief n° 2 : pratiques concertées d'envoi d'un courrier à un ou plusieurs fournisseurs dans le cadre d'une campagne collective de pression sur ceux-ci, en vue de les amener à ne plus approvisionner un concurrent et à contraindre ce dernier à modifier sa politique commerciale, à l'encontre des sociétés : Cristal Optique, Nagabbo, Bourdeau, Optique Chavril, Guigues Optique, Europtic, Optique Ginet, Idéal Optique, CG Optique, Francheville Optique, Christian Grenier, J. Peter, Optique moderne Claude Moch, Optique Gimet, Optique Galimard, DTS Optique, Optique du Serpent, Optique Poignant, Troussey Optique, Optique Chavet, Optique Torrilhon, Optique Ducret, Razy Optique, Optique 73, La Grande Pharmacie lyonnaise, Optique Provensal, Thivend, Brotteaux Optique, Debauge, Saint-Priest Optique, Optique 54, Optique du Grand Large, Mathieu Opticien, Visions et Regards, GrandOptical, Optique Médicale D. Girod ; Grief n° 3 : pratiques concertées de pressions sur un ou plusieurs fournisseurs, dans le cadre de la même campagne, sous forme de contacts téléphoniques avec eux ou de messages transmis par l' intermédiaire des représentants, à l'encontre des sociétés Contact Optique, O. Lefebvre, Debourg Optique, P. Sanders ; Grief n° 4 : pratiques concertées de rétorsions commerciales à l'encontre des fournisseurs, dans le cadre de la même campagne, en vue de les amener à ne plus approvisionner un concurrent, à l'encontre des sociétés suivantes : Nagabbo (annulation de commande ; retour de marchandises ; retour de PLV ; produits des fournisseurs ne sont plus présentés en vitrine ; nouvelles commandes limitées) ; Bourdeau (annulation d'une commande, produits ne sont plus mis en avant) ; Optique Chavril (suspension de commandes) ; Europtic (annulation d'une commande en cours, pas de nouvelle commande) ; Optique Gimet aux droits de laquelle vient la société " Les Opticiens économes " (commandes annulées) ; Idéal Optique (produits ne sont plus présentés en vitrine) ; Debourg Optique (pas de nouvelle commande) ; P. Sanders (cessation des relations commerciales avec les fournisseurs concernés) ; Poignant (annulation de commandes) ; O. Lefebvre (pas de nouvelle commande à un fournisseur) ; Optique Chavet (annulation d'une commande, retour de marchandises ; pas de nouvelles commandes) ; Optique Ducret (annulation de commandes) ; Grande Pharmacie lyonnaise (annulation d'une commande) ; Brotteaux Optique (cessation des relations commerciales avec différents fournisseurs) ; Optique du Grand Large (réduction des commandes de 50 %) ; Mathieu Opticien (pas de nouvelle commande) ; Visions et Regards (Ralentissement des commandes) ; Grief n°5 : pratiques adoptées par les fournisseurs de façon concertée avec des opticiens distributeurs contre le magasin Optical Center de Lyon, ou contre tous les magasins de la même enseigne, visant à écarter ce(s) magasin(s) de l'accès à leurs produits ou à lui (leur) imposer un changement de politique commerciale, à l'encontre des sociétés suivantes : Société L'Amy France (rupture unilatérale des contrats de distributeur passés avec le magasin Optical Center ; retrait des marchandises et de la PLV du magasin) ; Société ODLM (retrait de ses produits du magasin) ; Société Airess Distribution (retrait des produits de la vitrine ; demande de ne plus faire apparaître ses marques sur les publicités d'Optical Center) ; Société Sporoptic Pouilloux (courrier contenant des menaces précises à l'égard du magasin qui pratique le discount) ; Grief n° 6 : pratiques concertées consistant à insérer dans les contrats de distribution sélective des clauses prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce et par l'article 81 du traité de Rome ; Pour les fournisseurs, à l'encontre des sociétés suivantes : L'Amy (contrats Lacoste, Nina Ricci) ; ODLM (contrat Façonnable) ; Gala Prestige de Paris (contrat Fred-Force 10) ; Sporoptic Pouilloux (contrat Vuarnet) ; Berthet-Bondet (contrat Lagerfeld) ; Bausch et Lomb (contrat Ray-Ban) ; Pour les distributeurs ayant souscrit de tels contrats, à l'encontre des sociétés suivantes : La Grande Pharmacie lyonnaise (Lacoste, Nina Ricci, Ray-Ban) ; Optique Provansal (Lacoste, Nina Ricci, Vuarnet, Ray-Ban) ; Mathieu Opticien (Lacoste, Nina Ricci) ; Optique Gimet, aux droits de laquelle vient la société " Les Opticiens économes " (Lacoste, Façonnable, Fred-Force 10, Ray Ban) ; Optique Régence (Ray-Ban) ; Optique Poignant (Lagerfeld, Ray-Ban) ; Olivier Lefebvre (Ray-Ban) ; Debauge (Ray-Ban) ; Cristal Optique (Ray-Ban) ; Contact Optique (Ray-Ban) ; J. Peter (Ray-Ban) ; Nagabbo (Fred Force 10) ; Cerf Optique (Ray-Ban) ; Brotteaux Optique (Ray-Ban) ; Eyes Cube (Vuarnet).
Par décision n° 02-D-36 du 14 juin 2002, le Conseil de la concurrence a retenu que les sociétés Bourdeau Optique, Nagabbo, Optique Guigues, Europtic, Optique Ginet, dont les droits et obligations ont été transmis à la société " Les Opticiens économes ", Idéal Optique, Optique Poignant, Optique Chavet, Optique Ducret, La Grande Pharmacie lyonnaise, Optique du Grand Large, l'EURL Visions et Regards, les sociétés O. Lefebvre, Debourg Optique, Haras, Cristal Optique, dont les droits et obligations ont été transmis à la société Réal Optique, l'EURL Francheville Optique, les sociétés Christian Grenier, Anciens Etablissements J. Peter, Optique moderne Claude Moch, Optique Gimet, Cynthia, DTS Optique, Optique du Serpent, Troussey Optique, Optique Torrilhon, Razy Optique, Optique 73, Optique Provensal, Thivend, dont les droits et obligations ont été transmis à la société Vermeersch, Debauge, Optique Saint-Priest, Optique médicale D. Girod, Contact Optique, Grand Optical, L'Amy France, dont les droits et obligations ont été transmis à la société L'Amy SA, Gala Prestige de Paris, dont les droits et obligations ont été transmis à la société Logo, Sporoptic Pouilloux, Berthet-Bondet, Bausch et Lomb ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, et leur a : Infligé les sanctions pécuniaires suivantes : 79 800 euros à la société Bourdeau Optique, 29 370 euros à la société Nagabbo, 7 800 euros à la société Optique Guigues, 12 260 euros à la SA Europtic, 62 480 uros à la SA Les Opticiens économes (LOE), 15 740 euros à la SA Idéal Optique, 15 700 euros à la SA Optique Poignant, 21 330 euros à la SA Optique Chavet, 9 800 euros à l'EURL Optique Ducret, 138 567 euros à la société La Grande Pharmacie lyonnaise, 16 385 euros à la société Optique du Grand Large, 3 157 euros à l'EURL Visions et Regards, 8 000 euros à la SARL O. Lefebvre, 6 550 euros à la SARL Debourg Optique, 5 340 euros à la SARL Haras (P. Sanders), 4 110 euros à la SARL Réal Optique, 955 euros à l' EURL Francheville Optique, 3 670 euros à la société Christian Grenier, 1 795 Euro à la SARL Anciens Etablissements J. Peter, 4 910 Euro à la SA Optique moderne Claude Moch, 6 480 euros à la société Optique Gimet, 3 475 euros à la SARL Cynthia (" Optique Galimard "), 4 895 euros à la SARL DTS Optique, 1 815 euros à la SARL Optique du Serpent, 6 335 euros à la SA Troussey Optique, 58 700 euros à la SA Optique Torrilhon, 13 230 euros à la SA Razy Optique, 2 250 euros à la SARL Optique 73, 3 950 euros à la SARL Optique Provansal, 4 160 euros à la SA Vermeersch, 10 390 euros à la SA Debauge, 6 540 euros à la SA Optique Saint-Priest, 8 075 euros à la SA Optique Médicale D. Girod, 3 880 euros à la SA Contact Optique, 665 000 euros à la SA Grand Optical, 800 000 euros à la société L'Amy SA. Enjoint : A la société Logo, venant aux droits et obligations de la société Gala Prestige de Paris, de modifier, dans les nouveaux contrats qu'elle propose à ses distributeurs, le point 12 du " protocole d'accord de distribution sélective pour les produits de la marque Fred-Force 10 ", de telle sorte qu'il soit clair que le distributeur agréé Fred-Force 10 dispose de la faculté de s'approvisionner auprès d'autres distributeurs agréés ainsi que cela figure dans la nouvelle version du point 9 et de proposer à la signature de tous les distributeurs ayant conclu le contrat dans sa version antérieure un avenant incorporant audit contrat la nouvelle rédaction des points 9 et 12 ; A la société Sporoptic Pouilloux de modifier, dans les nouveaux contrats de revendeur agréé qu'elle propose aux distributeurs, les articles 3.1.1 et 3.1.3 de telle sorte qu'il soit clair que le revendeur agréé conserve toute liberté de céder ou d'acheter des produits de marque Vuarnet à un autre revendeur agréé ; A la société Berthet-Bondet de modifier le contrat de distribution agréé " Lunettes Lagerfeld " en y inscrivant une clause autorisant expressément les livraisons entre revendeurs agréés ; il lui est également enjoint de proposer à la signature de tous les distributeurs ayant conclu le contrat dans sa version antérieure un avenant incorporant audit contrat la nouvelle clause ; Ordonné que la partie II de sa décision sera publiée en caractères lisibles par un lecteur ordinaire, à l'initiative des sociétés Bourdeau, Naggabo, Guigues Optique, Europtic, à frais communs et en proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans le quotidien Le Progrès, édition du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; les mêmes entreprises procéderont à la publication du II de la présente décision dans les mêmes conditions dans la revue Inform'optique ;
LA COUR : Vu les recours en annulation, et subsidiairement en réformation, de : Debourg Optique, par déclaration déposée le 15 juillet 2002 ; Optique Lunetterie Bourdeau, Nagabbo, Optique Guigues, Europtic, Optique Chavet, Optique Poignant, Optique Ducret, Optique Gimet, Troussey Optique, Razy Optique, Optique 73, Optique Torilhon, Optique Saint-Priest, Debauge SA, O. Lefebvre SARL, Haras P. Sanders, Visions et Regard, Les Opticiens économes, Optique Provensal, par déclaration conjointe déposée le 17 juillet 2002 ; La Grande Pharmacie lyonnaise, par déclaration déposée le 18 juillet 2002 ; GrandOptical France, par déclaration déposée le 18 juillet 2002 ; L'Amy, par déclaration déposée le 18 juillet 2002 ; Real Optique, par déclaration déposée le 25 juillet 2002 ; Optique Moderne Claude Moch, Cynthia Optique Galimard, Krys Grenier, Optique du Grand Large, par déclaration conjointe déposée le 2 août 2002, dont la jonction a été ordonnée par ordonnance en date du 13 août 2002 ; Vu le recours incident déposé le 12 août 2002 par le Ministre chargé de l'Economie ; Vu le mémoire déposé le 8 novembre 2002 par la société Debourg Optique qui, poursuivant l'annulation de la décision du Conseil de la concurrence, tend : A titre principal, à voir constater que : elle n'a pas participé à une réunion en vue d'un boycott ; elle n'a pas envoyé un courrier en vue d'un boycott ; elle n'a pas interrompu ses commandes auprès de ses fournisseurs livrant également Optical Center ; elle a continué normalement son activité ; les actes qui lui sont imputés n'ont aucun effet sensible sur le marché ; elle n'a pas commis d'actes de boycott au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; A titre subsidiaire, constatant que la sanction qui lui a été infligée par le Conseil de la concurrence n'est pas fondée sur des faits qui lui soient imputables et qu'elle est calculée sur la seule base de l'exercice comptable de 2000 alors que les faits litigieux ont eu lieu au second semestre 1996, de dire et juger que ladite sanction n'est pas individualisée et que son calcul n'est pas pertinent ; En tout état de cause, constatant qu'il n'y a pas eu de dommages à l'économie, de dire et juger qu'il ne peut y avoir de sanction et, à tout le moins, de réformer la décision du Conseil en ce qu'elle a prononcé une sanction disproportionnée à son encontre et de condamner le Ministre de l'Economie à lui payer la somme de 6 550 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'exposé des moyens déposé le 13 août 2002 et le mémoire en réplique en date du 15 novembre 2002, aux termes desquels la société Grand Optical demande, à titre principal, d'annuler la décision du Conseil et, à titre très subsidiaire, de la réformer en ce qu'elle l'a condamnée à payer, à titre de sanction pécuniaire, une somme de 665 000 euros ;
Vu le mémoire récapitulatif déposé le 13 novembre 2002 par lequel la société L'Amy demande à la cour :
A titre principal : d'annuler la décision du Conseil de la concurrence n° 02-D-36 du 14 juin 2002 ; d'ordonner la publication de l'arrêt annulant cette décision, en caractères lisibles par un lecteur ordinaire, à l'initiative et aux frais du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dans le quotidien Le Progrès, édition de Lyon, ainsi que dans la revue Inform'optique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
A titre subsidiaire : de réformer cette décision en ce qu'elle a retenu qu'elle avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 800 000 euros ; de condamner le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu le mémoire en réplique et récapitulatif, en date du 18 novembre 2002 par lequel la société La Grande Pharmacie lyonnaise demande :
A titre principal, de : constatant que les actes qui lui sont imputés n'ayant eu aucun effet sensible, dire et juger, en conséquence, qu'elle n'a pas commis d'actes anticoncurrentiels au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce et d'annuler la décision du Conseil rendue le 14 juin 2002 en son encontre ;
A titre subsidiaire : constatant que la sanction qui lui a été infligée n'étant pas individualisée, ni proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie ni à sa situation, d'annuler la décision du Conseil ou, à tout le moins, de la réformer ;
Vu le mémoire déposé le 8 août 2002 à la requête des sociétés Bourdeau Optique, Nagabbo, Optique Guigues, Europtic, Optique Gimet, dont les droits et obligations ont été transmis à la société Les Opticiens économes, Optique Poignant, Optique Chavet, Optique Ducret, Optique du Grand Large, Visions et Regards, O. Lefebvre, Grenier, Optique moderne, Cynthia, Troussey Optique, Optique Torrilhon, Razy Optique, Optique 73, Optique Provensal, Debauge, Optique Saint Priest, Les Opticiens économes, tendant à l'annulation et à la réformation de la décision du Conseil ; Vu les observations du Ministre chargé de l'Economie en date du 27 septembre 2002 par lesquelles il conclut à la confirmation de la décision du Conseil de la concurrence n° 02-D-36 du 14 juin 2002 et s'agissant du montant de la sanction infligée à la société L'Amy de vérifier sa proportionnalité à sa capacité contributive actuelle ; Vu les observations en date du 4 octobre 2002 du Conseil de la concurrence ; Vu les observations du Ministère Public tendant au rejet des recours en annulation et à la réformation en ce qui concerne l'appréciation des faits imputés à la société Debourg Optique, dont l'implication dans l'attente ne paraîtrait pas suffisamment caractérisée, et en ce qui concerne les montants des sanctions pécuniaires en fonction des situations respectives des requérantes ; Vu le désistement de la société Real Optique ;
Sur ce : Référence faite expressément à la décision critiquée sur l'exposé des faits et de la procédure initiale, il suffit de rappeler les éléments suivants :
* Fin septembre 1996, s'est ouvert, 4, rue de la Bourse, à Lyon (1er), un magasin d'optique à l'enseigne " Optical Center " qui a lancé, à la même époque, une campagne publicitaire en direction des consommateurs offrant, selon les termes d'une " carte d'achat familial " les réductions de prix suivantes : 40 % sur les montures optiques ; 40 % sur les verres optiques ; 20 % sur les lunettes de soleil (sauf Ray-Ban) ; 20 % sur les lentilles de contact et les produits d'entretien pour lentilles de contact, étant précisé que cette carte mentionnait également que " pour un produit identique, si vous trouvez moins cher, Optical Center s'engage à rembourser la différence " ;
* Cette campagne publicitaire a suscité de vives réactions de la part des opticiens de l'agglomération lyonnaise qui, pour certains d'entre eux, ont organisé une première réunion, le 8 octobre 1996, ayant pour objet, tel qu'il ressort des éléments du dossier et en particulier des déclarations de Mme Evelyne Brethes, M. Claude Rosen, M. Christian Chevallier et M. Yves Brossard, d'organiser de façon concertée une pression sur les fournisseurs présents dans le magasin Optical Center afin de les inciter à renoncer à livrer ce point de vente ;
* Des opticiens lyonnais ont également mis à profit le Salon international de la lunetterie, de l'optique oculaire et du matériel pour opticiens qui se tenait à Paris du 25 au 28 octobre 1996, pour rencontrer leurs fournisseurs et faire pression sur eux à propos de l'ouverture du magasin " Optical Center " (dépositions de MM. Pierre Bourdeau, Gilles Bourdeau et Guigues) ;
* Deux nouvelles réunions se sont tenues, les 5 novembre 1996 et 7 janvier 1997, entre des opticiens de l'agglomération lyonnaise qui ont, par ailleurs, envoyé divers courriers à treize fournisseurs, dont les produits avaient été identifiés dans le magasin Optical Center, pour faire pression sur eux ;
* Outre l'envoi de ces courriers, des opticiens ont mis leur menace à exécution et pris des mesures concrètes à l'encontre de leurs fournisseurs en procédant à des annulations de commandes, des retours de marchandises, des retraits de produits de la vitrine ou du magasin, des cessations de relations commerciales avec certaines entreprises et en recherchant de nouveaux fournisseurs ;
* Ces opérations ont eu pour conséquence d'amener des fournisseurs à rompre leurs relations commerciales avec ce magasin Optical Center ; Considérant que les sociétés requérantes, à titre principal, contestent les griefs articulés à leur encontre et qui, selon elles, ont été, à tort, retenus comme étant établis par le Conseil dans sa décision du 14 juin 2002 et, à titre subsidiaire, le montant des sanctions pécuniaires prononcées à leur encontre ;
* Sur les pratiques des sociétés Bourdeau, Nagabbo, Optiques Guigues, anciennement Optique Chavril-Europtic :
Considérant que le Conseil de la concurrence a estimé que les quatre sociétés, en prenant l'initiative d'organiser la réunion du 8 octobre 1996, ayant pour objet de mettre en place une entente en vue de mettre en ouvre des mesures de représailles à exercer à l'encontre de treize fournisseurs du magasin Optical Center, nouvellement installé, s'ils continuaient à le livrer, ont été à l'origine d'une action concertée ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence du marché des lunettes de marque de l'agglomération lyonnaise ; Considérant que les sociétés requérantes font valoir, au soutien de leurs recours, que cette réunion était destinée à mettre en évidence l'irrégularité de la politique commerciale de Optical Center et d'interpeller les fournisseurs sur cette situation ; qu'elles précisent, en effet, que les agissements de Optical Center étaient de nature à fausser la concurrence sur le marché considéré, celui de la distribution de produits d'optique dans l'agglomération lyonnaise, qui n'est pas sérieusement contesté, puisque cette enseigne a tenté de détourner à son profit une clientèle induite en erreur par des messages publicitaires volontairement erronés ; qu'elles précisent, par ailleurs, que les annulations de commandes qui ont suivi n'ont été ni systématiques ni générales ;
Mais considérant qu'il ressort tant de l'enquête que de l'instruction que la réunion du 8 octobre 1996, en regroupant une quarantaine d'opticiens de la région lyonnaise, à la suite de l'ouverture fin septembre d'un point de vente Optical Center, participe effectivement d'une action concertée ayant un objet anticoncurrentiel puisqu'il y était décidé de faire pression sur les fournisseurs livrant le magasin Optical Center afin de les amener à cesser de l'approvisionner; Que la circonstance alléguée, à la supposer établie, selon laquelle Optical Center se serait livrée à une publicité mensongère lors de son ouverture, n'est pas de nature à exclure l'existence d'une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce, que, en effet, il appartenait aux sociétés qui s'estimaient lésées par la pratique dénoncée, d'utiliser toutes voies de droit ouverte pour la faire cesser et sanctionner ; Que, en outre, le fait que les retours de commande et les annulations effectués par les sociétés requérantes n'aient pas été systématiques et généralisés à l'ensemble des fournisseurs, n'ôte pas à leur comportement son objet anticoncurrentiel puisque ces mesures concrètes s'inscrivaient dans le prolongement de courriers adressés à des fournisseurs et qu'elles ont été mises en œuvre, ainsi que l'enquête le démontre, par dix-sept opticiens; Qu'il s'ensuit, que les moyens développés par les requérantes ne sont pas fondés et que c'est par une juste appréciation des éléments du dossier et à bon droit que le Conseil de la concurrence a sanctionné, au visa de l'article L. 420-1 du Code de commerce, les sociétés Bourdeau, Nagabbo, Optiques Guigues, venant aux droits de Optique Chavril-Europtic, pour avoir pris l'initiative d'organiser la réunion de 20 octobre 1996, puis pour avoir exercer des pressions concertées sur plusieurs fournisseurs;
* Sur les pratiques des sociétés Optique Chavet, Optique Poignant, Optique Ducret, Les Opticiens économes, Visions et Regards, Optique du Grand Large, Optique Gimet, Troussey Optique, Razy Optique, Optique 73, Optique Torillon, Optique Saint-Priest, Optique Debauge, Optique Porvansal, Cyntia Optique Galimard, Optique moderne Claude Moch, Krys Grenier et La Grande Pharmacie lyonnaise :
Considérant que le Conseil de la concurrence a sanctionné ces sociétés pour avoir adhéré à une pratique consistant à faire pression sur des fournisseurs dans le cadre de la campagne collective décidée lors de la réunion du 8 octobre 1996 destiné à les amener à ne plus approvisionner un concurrent et à le contraindre à modifier sa politique commerciale ;
Considérant que, pour contester cette décision, les sociétés requérantes soutiennent que les courriers adressés à plusieurs fournisseurs répondaient à leurs droits légitimes de demander, dans le cadre de leurs relations contractuelles ou commerciales, des explications dès lors qu'elles avaient constaté des manquements au regard des règles commerciales fixées par les fournisseurs ; que, par ailleurs, elles précisent que les annulations de commande ont porté sur des volumes limités et que, en définitive, elles se sont traduites par des différés de commande sur une période réduite ;
Mais considérant qu'il résulte des courriers recueillis au cours de l'enquête que les sociétés requérantes ne se sont pas limitées à demander à leurs fournisseurs des explications sur l'application des contrats de distribution ; qu'en effet, les courriers, dans la majorité des cas, reprenaient l'une des deux formulations types proposées lors de la réunion du 8 octobre 1996 et remise à chaque participant sur support papier et ainsi libellées : " 1°) Au vu des nouvelles options que vous semblez prendre sur Lyon, j'ai le regret de vous informer que je suis dans l'obligation de suspendre la promotion de vos marques X. et Y., et ce, dans le seul et unique but de préserver l'image et la réputation de mon magasin. 2°) Nous sommes très surpris des choix commerciaux que vous semblez faire sur Lyon actuellement. Vous comprendrez aisément qu'afin de préserver l'image et la réputation de notre magasin, nous nous devons de prendre du recul par rapport aux produits concernés " ; Qu'il s'ensuit que l'envoi de ces courriers contenant des formules types caractérise une adhésion à l'action concertée, décidée lors de la réunion du 8 octobre 1996, tendant à limiter le libre exercice de la concurrence sur l'agglomération lyonnaise et, les annulations de commandes qui ont suivi, sont, comme précédemment retenu, le prolongement de cette stratégie de pressions à l'égard des fournisseurs;
* Sur les pratiques des sociétés Optique Lefebvre, Optique Sanders, Debourg Optique et GrandOptical :
Considérant que les sociétés Optique Lefebvre et Optique Sanders soutiennent que la matérialité des faits n'est pas, à leur égard, établie puisqu'il n'a été trouvé aucune preuve formelle de l'envoi de courriers à des fournisseurs et que les contacts téléphoniques notamment avec la société Luxottica, qu'elles admettent, ont été isolés et n'ont généré aucune réaction particulière autre que la pétition de principe de cette dernière ; Que la société Debourg Optique conteste également l'existence de faits positifs, en ajoutant, que la seule manifestation verbale de son mécontentement ne pouvait pas avoir eu un effet sensible sur le marché dans la mesure où elle ne dispose pas d'un pouvoir de marché ; Que la société GrandOptical fait valoir que le Conseil de la concurrence en retenant qu'il ne pouvait pas être exclu que ses responsables aient été informés des réunions et des décisions qui y ont été prises, a retenu une preuve par la négative qui constitue un défaut de motivation de la décision, une violation de l'article 6 de la CEDH de sorte que son comportement n'a pas été qualifié au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Mais considérant, en droit, que l'adhésion à une entente peut se déduire de la mise en œuvre par une entreprise du comportement anticoncurrentiel collectivement décidée par plusieurs de ses concurrents; Qu'en l'espèce, même si les sociétés Optique Sanders et Debourg Optique n'ont pas participé à la réunion du 8 octobre 1996, à l'origine de l'action concertée, leur comportement vis-à-vis des fournisseurs en ce qu'il a appliqué la décision de faire pression et de les menacer de représailles apporte suffisamment d'éléments pour qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants démontre leur participation à l'action concertée; Qu'il est ainsi établi par l'enquête que M. Sanders a participé à la réunion du mois de novembre, puis a informé les représentants de ses fournisseurs Luxottica, Julien et New Charm qu'il cessait ses relations commerciales (procès-verbal du 27 novembre 1996) ; Que, s'agissant de la société Debourg Optique, il résulte également de l'enquête que si M. Debourg était physiquement absent des deux réunions, il a été informé des actions décidées et a manifesté sa solidarité avec les autres opticiens ayant participé à ces réunions, qu'il ne saurait, en effet, se prévaloir du caractère oral de ses interventions auprès de ses fournisseurs pour atténuer la portée de son comportement dès lors qu'il a reconnu, par procès-verbal du 26 novembre 1996 : " Je ne leur ai pas non plus fait parvenir de lettres en direct, car j'ai fait part de mon mécontentement par le biais de leurs représentants. Cette action me paraît plus efficace que l'envoi de lettres " ; qu'ainsi, par son comportement, appliquant les consignes décidées de manière collective par un ensemble d'opticien, la société requérante a adhéré à une action anticoncurrentielle de sorte qu'au regard de l'article L. 420-1 de Code de commerce, tout acteur économique, indépendamment de sa position sur le marché pertinent, qui participe à une action ayant un objet anticoncurrentiel peut être poursuivi et sanctionné;
Que, en ce qui concerne la société Optique Lefebvre, la cour relève que M. Lefebvre, qui a reconnu avoir participé à la réunion du 8 octobre 1996, a, à défaut d'envoi de courriers à ses fournisseurs, mis en œuvre le comportement collectivement décidé en téléphonant à au moins l'un de ses fournisseurs, la société Luxottica, qui en réponse lui a adressé le courrier standard envoyé aux opticiens qui lui avaient écrit, démontrant ainsi que dans l'esprit du fournisseur le comportement de la société Optique Lefebvre s'inscrivait dans la pratique collective incriminée mise en œuvre par les opticiens de la région lyonnaise ; Que, enfin, s'agissant de la société GrandOptical, la constatation faite par la cour d'un parallélisme de comportement et d'autres éléments tels que, notamment, l'envoi de courriers à six fournisseurs, même s'ils ne reprennent pas à l'identique les formules arrêtées lors des réunions, constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants dès lors que l'existence d'une entente peut être établie par des éléments, autres que la constatation du seul parallélisme de comportement, qui s'ajoutent à celui-ci;
qu'il ressort, en effet, de l'enquête que le comportement commercial de Grandoptical était identique à celui des opticiens ayant participé aux réunions et décidé de faire pression sur les fournisseurs, puisque qu'elle a permis de recueillir les courriers types que la société requérante a adressé à six fournisseurs de produits figurant sur la liste arrêtée lors de la réunion du 8 octobre 1996 et qu'en outre les réponses de trois fournisseurs (Luxottica, Jullien et Gome) sont identiques à celles qu'ils ont adressées aux autres opticiens, de sorte que, dans l'analyse faite par ces fournisseurs du contexte des actions engagées, le comportement de la société GrandOptical s'expliquait par son adhésion à l'attente dénoncée ;
Qu'ainsi c'est à juste titre que la décision attaquée, nonobstant sa maladresse de rédaction à l'encontre de la société GrandOptical, qui a pu faire croire à cette dernière que le Conseil avait retenu à son encontre une preuve négative, a estimé que les faits incriminés tombaient sous le coup de l'article 420-1 du Code de commerce ;
* Sur les pratiques de la société L'Amy :
Considérant que la société L'Amy soutient que la rupture des contrats de détaillant, agréé Lacoste et Nina Ricci, conclus avec le magasin Optical Center serait la seule conséquence de la violation par ce dernier de ses obligations contractuelles ; qu'elle fait, en outre, valoir que, en tant que titulaire de contrats de licence, elle était dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires au respect des marques et ainsi de sanctionner Optical Center ; qu'elle soutient encore qu'elle aurait eu un intérêt légitime, distinct de celui des opticiens de l'agglomération lyonnaise, à agir et prétend, enfin, que, à supposer les pratiques établies, il n'y aurait pas eu d'atteinte au jeu de la concurrence ;
Mais considérant que le dossier révèle que les premières mesures de rétorsion à l'encontre d'Optical Center sont intervenues immédiatement après la réunion des opticiens lyonnais du 8 octobre 1996 ; que, si la société L'Amy avait un intérêt légitime, distinct de celui de ces opticiens, à agir à l'encontre d'Optical Center, il n'en demeure pas moins qu'elle a informé chaque opticien lyonnais de son action en leur adressant la copie de sa lettre adressée le 14 octobre en réponse à celle de Optical Center du 9 octobre 1996, de sorte que la requérante ne saurait valablement soutenir que la rupture de contrats de licence ne serait que le résultat de la violation d'une obligation résultant de l'accord bilatéral les liant à la société Optical Center ;
Considérant, par ailleurs, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les déclarations de M. Tarte, auxquelles se réfère la décision du Conseil de la concurrence, seraient dépourvues de valeur dans la mesure où ses attributions auraient été limitées au sein du groupe, dès lors qu'il résulte de l'examen des correspondances échangées entre les parties que la lettre d'Optical Center et la réponse de L'Amy adressée aux opticiens lyonnais étaient accompagnées d'une lettre de transmission signée des trois directeurs des ventes Nina Ricci, Chevignon et Lacoste (cf. p. 44 du rapport d'enquête) ; Qu'il s'ensuit que le Conseil de la concurrence a donc justement retenu que la société L'Amy s'était associée à l'action concertée et décidée par les opticiens concurrents d'Optical Center et l'a, à bon droit, au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce, sanctionnée pour avoir eu une pratique, qui, en ayant un objet anticoncurrentiel, a engendré un effet anticoncurrentiel avéré - la rupture des contrats de licence - et des effets restés potentiels - faire cesser la concurrence par les prix lancée par Optical Center puisque les autres fournisseurs n'ont pas cédé ; qu'ainsi l'atteinte à la concurrence sur le marché pertinent, tel que défini par la décision contestée et non sérieusement critiqué par la requérante, a donc été suffisamment caractérisée par le Conseil de la concurrence, Que le Conseil a ainsi conclu à juste titre qu'ils constituent des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
* Sur les sanctions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise sanctionnée ; qu'elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise et de façon motivée pour chaque sanction ;
Considérant que, pour demander la réduction des sanctions pécuniaires, les entreprise Debourg Optique, Bourdeau, Nagabbo, Optique Guigues venant aux droits de la société Optique Chavril, Europtic, Optique Chavet, Optique Poignant, Optique Ducret, Les Opticiens économes, Visions et Regards, Optique du grand large, Optique Gimet, Troussey Optique, Razy Optique SA, Optique 73, Optique Torillhon, Optique Saint-Priest, Optique Debauge, Optique Provensal, Cyntia Optique Galimard, Optique moderne Claude Moch, Krys Grenier et Optique Sanders, dans leur mémoire commun, excipent du caractère disproportionné de leur montant en raison de l'absence de tout effet sur le marché, du déroulement des pratiques contestées sur une brève durée ; Que la société La Grande Pharmacie lyonnaise estime que le Conseil de la concurrence n'a pas démontré en quoi son intervention aurait causé un dommage à la société Optical Center, que, s'agissant de sa situation, elle reproche au Conseil de la concurrence de ne pas avoir tenu compte de ce que son activité lunetterie, seule en cause, ne représentait qu'une part infime de son chiffre d'affaires pour l'exercice 1996 et que, depuis 1997, elle a cessé toute activité dans ce domaine ; Que la société Debourg Optique, soutenant que la référence à son chiffre d'affaires 2000 n'étant pas pertinente pour des faits ayant eu lieu en 1996, demande à la cour de se fonder sur les éléments financiers relatifs à son exercice 1996 ; Que la société GrandOptical estime également qu'il n'y aurait pas eu de dommage causé à l'économie et que sa sanction pécuniaire serait disproportionnée puisqu'elle représente en valeur absolue 115 % du montant total infligée par le Conseil à l'ensemble des autres opticiens ; Que la société L'Amy fait aussi valoir que les faits qui lui sont reprochés ne revêtent pas la gravité retenue par le Conseil dans la mesure où tous les contrats de distribution n'ont pas été rompus et que, en tout état de cause, ces ruptures auraient été temporaires ; que, par ailleurs, elle soutient que la publication de cette décision du Conseil lui causerait un préjudice dans la mesure où elle mettrait en cause sa respectabilité et demande à la cour d'ordonner la publication de son arrêt dès lors que ce dernier annulerait la décision du Conseil de la concurrence à l'initiative et aux frais du Ministre chargé de l'Economie ; qu'elle fait encore valoir que le montant de la sanction serait disproportionné eu égard à sa capacité contributive ;
Mais considérant que, au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce, sont prohibées les actions concertées qui ont pour objet de limiter, d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence ; que, en l'espèce, la concertation organisée par un nombre important d'opticiens exerçant sur l'agglomération lyonnaise pour tenter de mettre fin à une pratique commerciale de prix bas lancée par un nouveau concurrent constitue une pratique anticoncurrentielle par son objet, peu important le fait que la société Optical Center soit toujours implantée à Lyon dès lors que les pratiques constatées, si elles n'ont pas empêché l'implantation de cette entreprise, ont pu avoir pour effet de limiter son expansion ; que l'objet anticoncurrentiel de pratiques accomplies dans le cadre d'une entente tendant à l'élimination d'une entreprise du marché étant caractérisé indépendamment des conséquences immédiates de ces pratiques ; Que, en application des dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence a donc justement apprécié l'existence de pratiques ayant causé un dommage à l'économie pour entrer en voie de sanction en retenant la gravité des pratiques relevées dès lors qu'elles avaient pris la forme d'un boycott de fournisseurs et qu'elles visaient, par des moyens autres que le mérite, à empêcher la concurrence sur les prix qu'un nouvel entrant sur le marché souhaitait exercer ; que, plus spécifiquement pour la société L'Amy, fournisseur de la société Optical Center, la décision de rompre des contrats de licence présentait une gravité particulière au regard des limites qu'elle pose pour l'accès au marché dans la mesure où une telle pratique était de nature à priver Optical Center de la vente de marques prestigieuses ; Que, s'agissant du dommage causé à l'économie, le Conseil de la concurrence a justement retenu qu'il était limité puisque le mouvement des opticiens lyonnais n'avait réussi à rallier qu'un seul fournisseur sur les sept visés et que l'enseigne Optical Center a pu poursuivre son activité sur l'agglomération lyonnaise en ouvrant un nouveau point de vente ; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier propres à chacune des requérantes, tant en ce qui concerne leur participation dans les pratiques anticoncurrentielles dénoncées que leur situation financière, que si la décision du conseil est justifiée dans son principe et qu'il a exactement rappelé que doit être pris en compte le chiffre d'affaires global, toutes activités confondues d'une entreprise, réalisé au cours du dernier exercice clos et que, pour écarter les prétentions de la société GrandOptical, la comparaison en valeur absolue du montant de sa sanction par rapport aux autres sanctions n'est pas pertinente, la détermination des sanctions se devant d'être individualisée, toutefois le Conseil n'en a pas tiré les conséquences exactes quant au montant des sanctions pécuniaires prononcées, qu'il y a lieu, en conséquence de réformer la décision contestée du chef du montant des sanctions pécuniaires ;
* Sur les autres demandes :
Considérant que le Conseil a, par des motifs pertinents, justifié sa décision d'ordonner la publication de sa décision selon les modalités qu'il a retenues, étant précisé que toute publication devra faire mention de la présente décision et substituer le montant des sanctions pécuniaires prononcées par la cour à celles fixées par le Conseil de la concurrence ;
Considérant que, en l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que la solution du litige commande que chacune des parties requérantes conserve la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Par ces motifs : Donne acte à la société Real Optique de son désistement ; Rejette les recours en annulation et le recours incident du Ministre chargé de l'Economie ; Réforme la décision n° 02-D-36 du 14 juin 2002 en date du 14 juin 2002 du Conseil de la concurrence du chef du montant des sanctions pécuniaires prononcées contre les sociétés requérantes, Statuant à nouveau de ce chef, Prononce à l'encontre de : la société Bourdeau Optique, une sanction pécuniaire de 5 500 Euro ; la société Nagabbo, une sanction pécuniaire de 2 900 euros ; la société Optiques Guigues, anciennement Optique Chavril, une sanction pécuniaire de 750 Euro ; la société Europtic, une sanction pécuniaire de 1 000 euros ; la société Les Opticiens Economes, une sanction pécuniaire de 4 000 euros ; la société Optique Poignant, une sanction pécuniaire de 1 500 euros ; la société Optique Chavet, une sanction pécuniaire de 2 000 euros ; la société Optique Ducret, une sanction pécuniaire de 950 euros ; la société La Grande Pharmacie lyonnaise, une sanction pécuniaire de 6 000 euros ; la société Optique du Grand Large, une sanction pécuniaire de 1 600 euros ; la société Visions et Regards, une sanction pécuniaire de 300 euros ; la société O. Lefebvre, une sanction pécuniaire de 800 euros ; la société Debourg Optique, une sanction pécuniaire de 700 euros ; la société Haras (P. Sanders), une sanction pécuniaire de 500 euros ; la société Christian Grenier, une sanction pécuniaire de 400 euros ; la société Optique moderne Claude Moch, une sanction pécuniaire de 500 euros ; la société Cynthia, Optique Galimard, une sanction pécuniaire de 400 euros ; la société Troussey Optique, une sanction pécuniaire de 600 euros ; la société Optique Torillhon, une sanction pécuniaire de 5 500 euros ; la société Razy Optique, une sanction pécuniaire de 1 100 euros ; la société Optique 73, une sanction pécuniaire de 250 euros ; la société Optique Provensal, une sanction pécuniaire de 390 euros ; la société Optique Saint-Priest, une sanction pécuniaire de 650 euros ; la société Debauge, une sanction pécuniaire de 1 000 euros ; la société GrandOptical France, une sanction pécuniaire de 7 500 euros ; la société L'Amy, une sanction pécuniaire de 12 000 euros. Rejette toute autre demande, Dit que la mesure de publicité ordonnée par le Conseil de la concurrence devra faire mention du présent arrêt et substituer le montant des sanctions pécuniaires prononcées par la cour à celles retenues par le Conseil de la concurrence, Dit que chacune des requérantes conservera la charge des dépens exposés au titre de la présente instance :
(*) Décision n° 02-D-36 du Conseil de la concurrence en date du 14 juin 2002, publiée dans le BOCCRF n° 14 du 30 septembre 2002.