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Décisions

CCE, 12 mai 1997, n° M.907

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Agos Itafinco

CCE n° M.907

12 mai 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

1. Le 4 avril 1997, la Commission a reçu une notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil [JO n° L 395 du 30.12.1989; Version rectifiée: JO n° L 257 du 21.09.1990, p. 13] d'un projet de concentration par lequel les entreprises Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA), Banco Ambrosiano Veneto SpA (Ambroveneto) et Banque Sofinco (Sofinco), acquièrent le contrôle en commun de la nouvelle entité "Agos Itafinco" dont l'objet est la prestation de services de crédit à la consommation en Italie.

2. Après examen de la notification, il apparaît que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, et qu'elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.

I. LES ACTIVITES DES PARTIES ET L'OPERATION NOTIFIEE

3. CNCA est un établissement de crédit français qui est l'organe central du réseau Crédit Agricole dont les 57 Caisses Régionales sont les actionnaires.

4. Ambroveneto est un établissement de crédit italien qui n'est contrôlé par aucune autre entreprise. CNCA détient une participation minoritaire du capital de Ambroveneto (environ 30 %) qui ne lui confère aucun contrôle.

5. A travers Itafinco SpA (Itafinco), CNCA (qui détient 25 %) et Ambroveneto (qui détient 75 % du capital), sont présents dans les services de crédit à la consommation en Italie.

6. Banque Sofinco est un établissement de crédit français détenu à 100 % par la Compagnie de Suez, société mère du Groupe Suez, présente principalement dans les secteurs bancaires, de l'assurance, de l'énergie et de l'industrie. A travers Agos Service SpA (Agos), dont la Banque Sofinco détient 100 % du capital, le groupe Suez est présent dans les services de crédit à la consommation en Italie.

7. La nouvelle entreprise commune "Agos Itafinco" est le résultat de la fusion des activités d'Itafinco et d'Agos. Au terme de l'opération de concentration notifiée CNCA détiendra 30 % du capital de la nouvelle entité "Agos Itafinco", Ambroveneto 30 % et Sofinco 40 %.

II. ENTREPRISE COMMUNE CONCENTRATIVE

Contrôle commun

8. Le conseil d'administration de la nouvelle entité "Agos Itafinco" sera composé de dix membres dont trois seront nommés par Ambroveneto, trois par CNCA et quatre par Sofinco. Le président du conseil d'administration sera élu sur proposition d'Ambroveneto. Les deux vice-présidents seront nommés sur proposition respectivement de la CNCA et de Sofinco. L'unanimité sera requise pour l'adoption d'une série de décisions stratégiques, en particulier l'unanimité sera requise pour la nomination du personnel d'encadrement, pour l'adoption des business plans pluriannuels et pour toutes décisions concernant les accords stratégiques, telles la création d'autres entreprises communes ou les accords de partenariat. Par conséquent il y a contrôle en commun des entreprises fondatrices qui doivent s'entendre sur les grandes décisions concernant l'entreprise commune.

Entité économique autonome

9. L'entreprise commune "Agos Itafinco", comme antérieurement Itafinco et Agos, disposera de toutes les ressources nécessaires en terme de financement, de personnel et d'actifs pour exercer d'une manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome sur le marché italien du crédit à la consommation. La valeur totale des actifs à transférer à l'entreprise commune est d'environ 90 millions d'Ecus sur le territoire de l'EEE et le chiffre d'affaires annuel estimé pour l'entreprise commune est de 37,7 millions d'Ecus.

Absence de coordination

10. Les entreprises parties à la concentration ne seront présentes sur le marché du crédit à la consommation en Italie qu'à travers l'entreprise commune "Agos Itafinco".

11. Ni le Crédit Agricole, ni Sofinco/Compagnie de Suez, n'ont d'activités sur d'autres segments du marché italien des services bancaires d'emprunts des particuliers. Seule Banco Ambrosiano Veneto est présente sur le segment des prêts personnels. Agos Itafinco sera dotée de son propre réseau de vente et n'utilisera pas les guichets de Banco Ambrosio Veneto.

12. L'opération notifiée ne donnera donc pas lieu à une coordination du comportement concurrentiel entre les entreprises fondatrices au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement du Conseil et constitue par conséquent une opération de concentration suivant le paragraphe 1 point b).

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

13. Les entreprises parties à la concentration réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d'Ecus. Les chiffres d'affaires calculés suivant les règles établies à l'article 5 du règlement du Conseil sont pour CNCA 25 110 millions d'Ecus, pour Ambroveneto 2 224 millions d'Ecus et pour le Groupe Suez 14 735 millions d'Ecus. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'Ecus (CNCA 22 913 millions d'Ecus, Ambroveneto 2 224 millions d'Ecus et Groupe Suez 12 798 millions d'Ecus). Les entreprises concernées ne réalisent pas plus des deux tiers de leurs chiffres d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire, mais elle ne constitue pas un cas de coopération au sens de l'Accord EEE, en vertu de son article 57.

IV. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN

A. Marché des produits en cause

14. L'opération notifiée concerne uniquement le service du crédit à la consommation. Celui-ci est défini par les parties notifiantes comme une forme de crédit aux particuliers, souscrit sur le lieu de vente, et destiné à financer l'acquisition de biens de consommation des ménages qui comprend essentiellement deux segments : d'une part, le financement en vue de l'acquisition de véhicules neufs ou d'occasions , et, d'autre part, le financement en vue de l'acquisition de biens d'équipements général des ménages (appareils électroménagers, télévision, hi-fi, micro-informatique, bricolage, etc.).

15. Les services de crédit à la consommation font partie du plus vaste segment des services bancaires d'emprunts aux particuliers. Pour le propos du présent cas, il n'est pas nécessaire de définir les marchés de produits en cause avec plus de précision car, même en considérant comme marché en cause les services de crédit à la consommation ou encore les segments principaux qu'il comprend, l'opération prévue n'aurait pas, comme il apparaît ci-après, pour effet de créer ou de renforcer une position dominante dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

B. Marché géographique en cause

16. Le marché géographique des services bancaires aux particuliers a été considéré comme national dans les décisions précédentes de la Commission. (En dernier lieu, cas IV-M.850 Fortis/MeesPierson).

C. Appréciation de l'opération

17. Les services de crédit à la consommation en Italie ont été estimés à 6 236 millions d'Ecus, pour l'année 1995. La part d'Agos est de [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %] et celle d'Itafinco de [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %]. La nouvelle entreprise commune "Agos Itafinco" détiendra environ [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %]. Les principaux concurrents sont Fiatsava [Secrets d'affaires entre 15 % et 25 %], Findomestic [Secrets d'affaires entre 5 % et 15 %] et la Deutsche Bank [Secrets d'affaires entre 5 % et 15 %]

18. Ces services du crédit à la consommation en Italie comprennent trois segments : financement d'achats d'automobiles (valeur estimée de 4 013 millions d'Ecus), financement d'achats de biens d'équipement ménager (valeur estimée de 1 663 ) et financements divers (valeur estimée de 590).

19. Pour le financement d'automobiles, Agos détient une part de ce segment s'élevant à [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %] et Itafinco une part de [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %]. La nouvelle entité détiendra environ [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %]. Les principaux concurrents sont Fiatsava [Secrets d'affaires entre 25 % et 35 %] PSA Finanzaria [Secrets d'affaires entre 5 % et 15 %], Finrenault [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %], Ford Crédit Europe [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %] ou Fingerma [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %].

20. Pour le financement de biens ménagers, Agos détient une part de [Secrets d'affaires entre 5 % et 15 %] et Itafinco une part de [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %]. La nouvelle entité détiendra environ [Secrets d'affaires entre 5 % et 15 %.]. Les principaux concurrents sont Findomestic [Secrets d'affaires entre 25 % et 35 %] et la Deutsche Bank [Secrets d'affaires entre 15 % et 25 %].

21. Sur le segment des financements divers, seule Agos, avec environ [Secrets d'affaires entre 0 % et 10 %.], est présente.

22. Compte tenu des positions des parties à la concentration sur les marchés en cause et de l'existence d'importants concurrents il apparaît que l'opération en cause ne crée pas ou ne renforce pas une position dominante qui aurait pour résultat d'entraver la concurrence effective de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

V. RESTRICTIONS ACCESSOIRES

23. Les parties à la concentration soumettent comme des restrictions accessoires à celle-ci "l'obligation de non concurrence", par laquelle "elles doivent s'abstenir de tout acte susceptible de faire concurrence à l'entité commune et notamment de créer ou exploiter un fonds de commerce concurrent. Cette obligation de non-concurrence s'applique exclusivement aux opérations de ventes à tempérament, c'est-à-dire les opérations de crédit destinées à l'achat d'un bien de consommation qui se traduisent par le financement d'une somme à un vendeur agréé, par ordre et pour compte de son client acheteur".

24. Dans la mesure où cette obligation de non-concurrence exprime la réalité du retrait durable des entreprises fondatrices du marché assigné à l'entreprise commune, elle doit être reconnue comme partie intégrante de la concentration.

VI. CONCLUSION

25. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 4064-89.