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Décisions

Ministre de l’Économie, 25 mars 1998, n° ECOC9810128Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Renault Véhicules industriels

Ministre de l’Économie n° ECOC9810128Y

25 mars 1998

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il vous a été accusé réception le 30 janvier 1998, vous avez notifié l'acquisition par Renault Véhicules industriels, filiale du Groupe Renault, de 50 % du capital de la société charolaise de participation détenu par le Groupe Volvo à égalité avec Renault VI. Cette société détient elle-même 75% du capital de la société Heuliez Bus, qui passera donc, au terme de l'opération, sous le contrôle exclusif de Renault VI.

Cette opération, en tant qu'elle emporte transfert de propriété et de jouissance sur les biens, droits et obligations de la société Heuliez Bus, filiale de la société charolaise de participation, au profit de Renault VI, filiale du Groupe Renault, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Cette concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en chiffres d'affaires prévus par l'article 38 de l'ordonnance susvisée, la société Heuliez Bus ayant réalisé en France un chiffre d'affaires inférieur à deux milliards de francs.

Il convient dans ces conditions de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le ou les marchés pertinents.

L'opération affecte deux marchés: le marché des autobus et celui des autocars. Autobus et autocars présentent des caractéristiques économiques et réglementaires différentes.Les premiers ont des sièges et des places destinées à des voyageurs debout pour permettre la circulation des personnes, les seconds sont conçus pour le transport des personnes voyageant assises. Ils répondent à des utilisations différentes: transports uniquement urbains pour les autobus dont la circulation est soumise à une autorisation préfectorale, ce qui n'est pas le cas des autocars dont la circulation est libre et qui sont utilisés pour l'essentiel dans le cadre d'activités de loisir. Ils sont confrontés à une demande différente: pour les autobus, les acheteurs sont les collectivités locales, pour les autocars, les principaux acheteurs sont des opérateurs privés.

Les parts de marché détenues par la nouvelle entité sur chacun des marchés (49% sur le marché des autocars et 82% sur celui des autobus) remplissent les conditions de l'article 38 de l'ordonnance. L'opération est, de ce fait, contrôlable.

En l'espèce, cette opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, compte tenu des éléments suivants:

Malgré sa dimension nationale, le marché français est un marché ouvert à la concurrence européenne. Le recours aux procédures d'appels d'offres européens est en effet largement répandu en France. De grandes villes comme Marseille ou Bordeaux ont récemment choisi des fournisseurs européens. Ainsi, entre 1993 et 1996, la part détenue par les constructeurs nationaux sur l'ensemble du secteur a été ramenée de 64% à 55%, alors qu'en Allemagne ils représentent 93%, 85% en Suède et 65% en Italie;

Il existe une concurrence réelle de nombreux compétiteurs puissants, tels que Mercedes, qui représente environ 30% des ventes européennes contre 10% pour Renault VI;

Une condition importante pour acheter un autobus ou un autocar est l'existence d'un réseau relativement dense et fiable d'ateliers d'entretien et de réparation, ce que la plupart des grands concurrents de Renault VI sont capables d'offrir car ils sont en même temps constructeurs de camions et possèdent de ce fait un réseau;

Il n'existe pas de réelles barrières techniques à l'accès au marché.Si cette catégorie de véhicules reste soumise à une homologation de type au niveau national et à des spécifications techniques qui varient, il n'existe toutefois pas de disparités telles qu'elles puissent constituer un frein aux importations;

Les prix n'ont que peu augmenté au cours de ces cinq dernières années.Ils constituent, avec l'adéquation des caractéristiques aux besoins et le service après-vente, l'un des critères déterminant le choix d'un fournisseur. Tout écart de prix significatif par rapport aux concurrents ne manquerait pas de peser sur le volume des ventes de la nouvelle entité;

Compte tenu de cette situation concurrentielle et des liens ou accords commerciaux antérieurs entre les deux entreprises parties à l'opération, la prise de contrôle totale de Renault VI sur Heuliez Bus n'est pas de nature à affecter le fonctionnement de la concurrence sur le marché.Après un accord de coopération technique conclu en 1982 entre les deux entreprises, l'entrée de Volvo dans le capital d'Heuliez Bus en 1991 a donné lieu à un accord incluant notamment une clause de non-concurrence entre les parties, accord notifié à la Commission le 24 mai 1991, qui avait donné son aval.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas de mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.