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Décisions

Ministre des Finances, 7 mars 1997, n° FCEC9710142Y

MINISTRE DES FINANCES

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DES FINANCES

Défendeur :

Conseil de la société Solvay

Ministre des Finances n° FCEC9710142Y

7 mars 1997

MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX FINANCES ET AU COMMERCE EXTÉRIEUR

Maître,

Par dépôt d'un dossier auquel il a été accusé réception le 22 janvier vous avez notifié le rapprochement entre les sociétés Solvay et Sodi PLC.

Cette opération, en tant qu'elle emporte transfert de propriété et de jouissance de la majorité des biens, droits et obligations de la société Sodi au profit de la société Solvay, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

A l'issu de la concentration, la société Solvay détiendra une part du marché français du carbonate de sodium évaluée à [... %] (1), ce qui rend l'opération contrôlable au regard des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance précitée.

En l'espèce, cette concentration n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, pour les motifs mentionnés ci-après.

Les utilisateurs de carbonate de sodium disposent d'une puissance de négociation qui leur permet de faire jouer la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur le marché mondial.Par ailleurs, il existe, selon les domaines d'utilisation, un certain nombre de produits de substitutiontels que le verre recyclé, des mélanges à base de silicate de soude ou encore le carbure de calcium. Grâce à ces matériaux de substitution, les industries en aval disposent donc d'un double niveau d'arbitrage, en prix et en nature, pour ce qui concerne leurs approvisionnements en carbonate de sodium. Les engagements pris par la société Solvay dans sa lettre du 26 février 1991 sont de nature à assurer le maintien de cette capacité d'arbitrage nonobstant l'importance des coûts de transport par voie terrestre du carbonate de sodium.

En outre, la présence sur le marché français d'un autre opérateur de taille importante et l'existence de flux d'importations que favorise l'absence de barrières douanières sur le carbonate de sodium en provenance d'Europe centrale sont, des éléments susceptibles de maintenir le lieu de la concurrence sur ce marché. L'évolution des prix ces cinq dernières années montre une baisse d'environ [.... %] (2) et illustre la vivacité de cette concurrence.

Enfin, j'observe qu'il n'existe pas de barrières à l'entrée sur le marché tant au niveau des brevets de fabrication qu'en ce qui concerne le mode de distribution de ces produits. Ces éléments confirment le caractère concurrentiel du marché du carbonate de sodium.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence.