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Décisions

Cass. soc., 30 avril 2003, n° 01-41.874

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Léon

Défendeur :

Jagep Jeune SA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Poisot

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Jacques, Xavier Vuitton, Me Cossa.

Cons. prud'h. Saint-Malo, du 17 sept. 19…

17 septembre 1999

LA COUR : - Attendu que M. Léon a été engagé en qualité de VRP par la société Jager Jeune à compter du 1er juin 1981 ; que, par avenant du 3 novembre 1997, les parties ont fixé l'objectif de chiffre d'affaires à réaliser par le représentant et la prime d'objectif correspondante; qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) à compter du 1er août 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement par l'employeur d'une somme correspondant à l'indemnité de congés payés sur la prime d'objectif pour l'année 1997-1998 ainsi que d'une somme au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail;

Sur le premier moyen: - Vu l'article L. 223-11 du Code du travail; - Attendu que pour dire que la prime sur objectif ne devait pas être comprise dans l'assiette de calcul des congés payés et débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2001) énonce que, même si la prime d'objectif correspond effectivement à l'activité personnelle du salarié et représente un caractère obligatoire pour l'employeur, il n'en demeure pas moins que son versement n'est pas constant puisqu'il a fait l'objet d'une discussion spécifique pour l'année 1997-1998 et qu'en outre cette prime correspond à un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble de l'année, période de travail et période de congés payés confondues;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation d'un commun accord des parties du chiffre d'affaires à réaliser par le représentant pour bénéficier de la prime d'objectif ne faisait pas obstacle à l'inclusion de cette prime dans l'assiette de calcul des congés payés et que cette prime non forfaitaire qui rétribuait de manière directe l'activité déployée par l'intéressé pour réaliser l'objectif assigné, était assise sur les périodes travaillées, à l'exclusion des périodes de congés, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et sur le second moyen: - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que s'il est constant que, sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la cause de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, retraite) n'a pas d'incidence sur la contrepartie financière due par l'employeur en application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, le contexte du départ de M. Léon doit cependant être pris en considération ; que l'intéressé a quitté l'entreprise avant 60 ans en percevant l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) ; que dans la mesure où il se trouve substitué par le salarié embauché pour le remplacer, même si le poste de travail peut être différent, M. Léon ne peut se prévaloir de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, même si celle-ci n'a pas été levée par l'employeur dans les 15 jours suivants son départ de l'entreprise, que la clause de non-concurrence était désormais sans intérêt, le salarié ayant par son choix de recourir au dispositif de l'ARPE manifesté, à l'évidence, son intention de cesser toute activité professionnelle;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.