Livv
Décisions

CCE, 12 juin 1998, n° M.1193

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

AXA/Royale Belge

CCE n° M.1193

12 juin 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

1. La notification mentionnée en objet a été reçue par la Commission le 8 mai 1998. Elle concerne la prise de contrôle exclusif de Royale Belge par le groupe AXA-UAP.

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

I. LES PARTIES

3. Le Groupe AXA-UAP est un groupe français qui exerce, sur un plan mondial, ses activités dans tous les domaines de l'assurance et des services financiers. Le groupe est issu de la fusion des sociétés AXA et UAP, autorisée par la Commission le 20 décembre 1996.

4. La société Royale Belge exerce, principalement en Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, ses activités dans les domaines de l'assurance et services financiers connexes. Cette société est actuellement conjointement contrôlée par le groupe AXA-UAP d'une part, et le Groupe Bruxelles Lambert ("GBL"), d'autre part. Le contrôle conjoint est exercé au travers de la société holding Royale Vendôme SA, de droit belge, détenue à 74,9 % par AXA-UAP et à 25,1 % par GBL. Par ailleurs, AXA-UAP détient de manière directe 9,4 % des actions de la Royale Belge. Le reste de l'actionnariat de la Royale Belge est détenu par la Compagnie Nationale de Portefeuille ("CNP") à hauteur de 2,1 % et par le public (37,3 %).

II. L'OPERATION

5. La présente opération consiste dans l'acquisition, par le groupe AXA-UAP, du contrôle unique de la société Royale Belge. Les accords de contrôle conjoint initialement conclus entre AXA-UAP et GBL, par lesquels le groupe AXA-UAP n'avait pas le droit de détenir plus de 50 % de Royale Belge, sont résiliés.

6. L'opération se traduit, notamment, par la cession au profit d'AXA-UAP par GBL des actions Royale Vendôme qu'il détient ainsi que par une offre publique d'échange, en application de la législation boursière belge, d'AXA-UAP sur l'ensemble des actions Royale Belge détenues par le public.

III. CONCENTRATION

7. S'agissant du passage d'un contrôle conjoint à un contrôle unique exercé par le groupe AXA-UAP sur Royale Belge, l'opération constitue une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement 4064-89.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

8. Le chiffre d'affaires global cumulé d'AXA-UAP et de Royale Belge s'élève à 58,1 milliards d'Ecus. Chaque entreprise réalise un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'Ecus dans la Communauté (AXA-UAP [Secret des affaires. Lire entre 30 et 35 milliards d'Ecus] et Royale Belge [Secret des affaires. Lire entre 2,5 et 3,5 milliards d'Ecus]. Elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leurs chiffres d'affaires communautaire dans un seul et même Etat membre. La concentration possède donc une dimension communautaire au sens de l'article 1 paragraphe 2 du règlement 4064-89.

V. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN

9. A. Marchés de produits en cause

10. Dans ses précédentes décisions, la Commission a établi une distinction fondamentale entre les activités de réassurance, de l'assurance-vie et de l'assurance dommages. En outre, la Commission a constaté que l'assurance-vie et l'assurance dommages pouvaient être divisées en autant de marchés de produits pertinents distincts qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques.

11. Au cas présent, les marchés de produits affectés recouvrent l'assurance automobile, l'assurance responsabilité générale et l'assurance accidents du travail.

12. Des distinctions supplémentaires entre certains risques couverts par les assurances précitées peuvent être envisagées. Il n'est cependant pas nécessaire de délimiter plus précisément les marchés de produits en cause au cas présent car, quelle que soit la définition retenue, l'opération n'a pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

B. Marchés géographiques en cause

13. D'une manière générale, malgré l'ouverture de plus en plus sensible du secteur à une concurrence communautaire, la Commission a considéré, dans ses décisions antérieures, que les différents marchés de produits de l'assurance dommages demeurent encore pour une large part nationaux compte tenu, notamment, de l'absence d'homogénéité de ces différents marchés en matière de législations nationales, des canaux de distribution et des comportements des consommateurs.

14. Au cas présent, les trois marchés affectés concernent le marché belge. Il n'est pas nécessaire de définir les marchés géographiques avec plus de précision car, y compris dans la délimitation la plus étroite, l'opération n'a pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

C. Analyse concurrentielle

15. Dans le contexte du passage d'un contrôle conjoint à un contrôle unique d'AXA-UAP sur Royale Belge et au regard de l'évolution des forces concurrentielles dans le secteur de l'assurance en Belgique depuis 1996, l'analyse menée par la Commission lors de la fusion AXA-UAP, autorisée sans condition le 20 décembre 1996, n'est pas modifiée de manière fondamentale.

16. L'assurance responsabilité civile générale en Belgique couvre tous les risques relevant de la responsabilité civile extra-contractuelle qui incombe aux assurés, particuliers ou entreprises, à l'exception de la responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de véhicules terrestre, aériens ou maritimes. Les parties détenaient sur ce marché, en 1997, une part combinée de [Secret des affaires. Lire entre 20 % et 25 %]. Les principaux concurrents sont Fortis [Secret des affaires. Lire entre 10 % et 20 %], Kredietbank [Secret des affaires. Lire entre 5 % et 10 %], AGF [Secret des affaires. Lire entre 5 % et 10 %] et Smap [Secret des affaires. Lire entre 5 % et 10 %].

17. Le marché de l'assurance automobile en Belgique se caractérise par la présence de nombreux concurrents et la diversité des canaux de distribution, avec notamment le développement de l'assurance directe et des assurances proposées par les réseaux bancaires. Les parts cumulées des parties atteignent Secret des affaires. Lire entre 15 % et 25 %]. Les principaux concurrents sont Smap [Secret des affaires. Lire entre 10 % et 15 %], Fortis [Secret des affaires. Lire entre 10 % et 15 %], Kredietbank [Secret des affaires. Lire entre 10 % et 15 %] et AGF [Secret des affaires. Lire entre 5 % et 10 %].

18. L'assurance accidents du travail en Belgique est imposée par la législation nationale. Elle est souscrite par les employeurs. La part de marché combinée des parties s'élève à [Secret des affaires. Lire entre 25 % et 30 %]. Le premier concurrent est Fortis avec une part de [Secret des affaires. Lire entre 10 % et 20 %], suivi des sociétés d'assurance Assubel/AGF [Secret des affaires. Lire entre 5 % et 10 %] et Kredietbank [Secret des affaires. Lire entre 5 % et 10 %]. En dépit d'une part de marché du double de celle détenue par son concurrent le plus proche, il est peu probable que l'ensemble AXA-UAP/Royale Belge puisse agir de manière indépendante compte tenu, notamment, de la puissance des concurrents présents et du caractère particulièrement ouvert du marché belge à la pénétration des grands assureurs européens, ainsi que la Commission l'avait noté dans les décisions n° IV-M.342 Fortis/CGER et IV-M.862 AXA/UAP.

VI. CONCLUSION

19. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 4064-89.