Ministre de l’Économie, 21 novembre 2002, n° ECOC0300085Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Schenker SA
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet à la date du 17 octobre 2002, vous avez notifié le projet d'acquisition de la société Financière Joyau par la société Schenker SA. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de vente en date du 11 octobre 2002.
I. - Les parties et l'opération
La société financière Joyau, cible de la présente opération, est actuellement détenue majoritairement par un fonds d'investissement de la Société Générale ; elle contrôle par l'intermédiaire de ses filiales à 100 % Joyau Développement SA et Joyau SA (ci-après " Joyau ") plus d'une douzaine d'entreprises de transport routier de marchandises, acquises au cours des trois dernières années ; Joyau avait alors pour ambition de constituer un réseau national de transport. Joyau a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires consolidé de 200,7 millions d'euros, uniquement en France, dont 71 % avec l'activité de messagerie (collecte d'envois multiples de moins de trois tonnes), 24 % avec le transport industriel de lots par camions complets, les 5 % restants se répartissant entre les activités de messagerie express et de services de logistique.
L'acquéreur, la société de droit français Schenker SA, a pour activité le transport routier et ferroviaire de marchandises, le fret aérien et maritime ; elle propose aussi des services de logistique associés. Une grande part de son activité de transport routier est consacrée aux liaisons transfrontalières à l'intérieur de l'Europe ; la société n'effectue notamment pas de transport à l'intérieur du territoire français, mais fait appel pour cela au réseau de la Sernam. Schenker SA a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de 67,5 millions d'euros, dont 30,4 millions d'euros en France, correspondant à des commissions perçues.
Schenker SA appartient à la division Schenker du groupe allemand Stinnes AG active dans le secteur du transport terrestre européen de marchandises et des services logistiques associés. Les deux autres divisions de Stinnes, AG Brenntag (*) et Stinnes Interfer, sont des entreprises de négoce de produits chimiques et d'acier ; elles achètent ces marchandises pour les revendre et les acheminent jusqu'aux clients. Le groupe Stinnes a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires consolidé de 12,3 milliards d'euros, dont [>15] millions d'euros en France.
Le groupe Stinnes vient de passer sous le contrôle exclusif de Deutsche Bahn AG, entreprise allemande de transport par voie ferrée de voyageurs et de marchandises, contrôlée à 100 % par l'Etat allemand. Cette opération a été autorisée par la Commission européenne le 17 septembre 2002 (cf. note 1). La division transport de marchandises de la Deutsche Bahn (ci-après " DB ") a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de près de 3,9 milliards d'euros, essentiellement avec sa filiale DB Cargo AG, active en Allemagne. DB Cargo AG contrôle la société Nuclear Cargo+Service Gmbh, qui offre des services de transport transfrontalier, par rail et par route, de marchandises nucléaires et radioactives entre l'Allemagne et la France ; DB Cargo AG détient aussi 50 % du capital de Transa Gmbh, entreprise de transport routier de marchandises opérant en Allemagne, qui assure également des transports transfrontaliers ; le groupe DB Cargo a réalisé en 2001, avec des clients français et sur le territoire français, un chiffre d'affaires total de transport de marchandises par route de [...] million d'euros.
L'acquisition par Schenker SA de la totalité des actions composant le capital de la sociéte Financière Joyau, opération conduisant à la prise de contrôle des filiales de cette dernière, constitue bien une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce, en ce qu'elle entraîne le changement de contrôle du groupe Joyau au profit exclusif du groupe Schenker-Stinnes-DB.
L'objectif principal de cette acquisition est de permettre à la division Schenker de ne plus être écartée de commandes de transport de marchandises à l'échelle européenne en raison de son absence du territoire français ; la clientèle internationale apprécie en effet l'offre, par un fournisseur unique, d'un service complet de transport et de logistique.
Compte tenu des chiffres d'affaires précités, cette opération n'est pas de dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.
(*) Erreur matérielle : lire Brenntag AG au lieu de AG Brenntag.
II. - La définition des marchés
Les marchés de services
Les parties opèrent dans le secteur du transport terrestre de marchandises et des services logistiques associés. L'activité dite de messagerie est plus particulièrement concernée dans la mesure où il s'agit de l'activité principale de la cible. L'activité de messagerie consiste à assurer le transport d'envois constitués de colis groupés de moins de trois tonnes, provenant de différents chargeurs et adressés à différents destinataires. La cible assure en outre une activité de fret lourd et marginalement une activité de services logistiques.
La Commission européenne (ci-après " la Commission ") a retenu à diverses reprises l'existence d'un marché global du transport terrestre de marchandises (cf. note 2), tout en laissant ouvertes les questions d'une segmentation suivant le mode de transport (rail ou route) et, à l'intérieur du transport routier, d'une distinction suivant le chargement, complet ou non du camion (cf. note 3). Enfin, la Commission a retenu l'existence d'un marché de services logistiques, distinct des marchés de transport auxquels ces services sont associés (cf. note 4).
Le Conseil de la concurrence de son côté a été amené à examiner les activités de messagerie de la SNCF et a distingué la messagerie traditionnelle et la messagerie express (cf. note 5).
Dans la ligne de cette jurisprudence, l'impact de la présente opération sera apprécié sur le marché global du transport terrestre de marchandises. La question d'une segmentation plus fine de ce marché en distinguant le transport routier de marchandises et la messagerie peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées. Le marché des services logistiques ne sera pas examiné de manière plus approfondi dans la présente décision, Joyau étant très peu présent sur ces activités.
Les marchés géographiques
La Commission européenne (cf. note 6) a précédemment distingué, concernant le transport terrestre de marchandises, deux marchés géographiques : un marché international pour le transport transfrontalier et des marchés nationaux pour le transport domestique. Pour ces derniers, elle s'est notamment fondée sur la perception des consommateurs, sur le caractère national de l'enlèvement et de la livraison de produits, les écarts de prix relevés entre pays ainsi que les différences entre les politiques commerciales des prestataires, et enfin les écarts existant entre les parts de marché obtenues par les entreprises de transport suivant les pays.
A la lumière de cette jurisprudence, on retiendra l'existence de marchés distincts de transports terrestres domestiques et de transports terrestres internationaux.
III. - Analyse concurrentielle
Joyau est uniquement présent, via son activité de messagerie et de fret lourd, sur le marché français du transport terrestre de marchandises. A l'inverse, le groupe Schenker-Stinnes-DB n'est présent que sur le marché international du transport terrestre de marchandises et sous-traite à la Sernam le transport sur le territoire national des marchandises qu'il achemine jusqu'en France. La présente opération ne conduit donc à aucun chevauchement d'activité entre les parties.
Il convient toutefois de s'interroger sur un possible effet de gamme, les parties fournissant des services complémentaires. En effet, la question se pose de savoir si le groupe Schenker-Stinnes-DB peut s'assurer, avec l'acquisition du réseau de transport français Joyau et alors qu'il est bien implanté sur les marchés allemand et scandinaves, un avantage décisif sur les marchés français et international du transport terrestre de marchandises.
Sur ce point, il faut observer que d'autres grands groupes de taille internationale disposent d'atouts comparables. C'est notamment le cas de Géodis, premier groupe français de transport et de logistique(réseau Calberson) et des nombreux groupes qui, au cours des quatre dernières années, ont adopté une stratégie de création d'un réseau intégré de filiales étrangères ou d'alliance avec un ou plusieurs correspondants. Il s'agit notamment des postes européennes(Deutsche Post, La Poste, la poste britannique, la poste néerlandaise TPG) ainsi que les sociétés de transport Ziegler, Hays et SNCB(chemins de fer belges). Le marché français est lui-même l'enjeu d'une forte concurrence entre opérateurs, que ces derniers soient alliés ou intégrés à des groupes ou qu'il s'agisse d'entreprises familiales(Groupe Heppner, société Darfeuille services, Transports Alloin).
En conclusion, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
Note (s) :
(1) M 2905 Deutsche Bahn/Stinnes.
(2) M 1056 Stinnes/BTL, M 1170 Dan Transport/Inter Forward, M 1549 Deutsche Post/ASG, M 1585 DFDS/FLS Industries/DAN Transport.
(3) M 1649 Gefco/KN Elan.
(4) M 1500 TPG/Technologistica, M 2411 Autologic/TNT/Wallenius/CAT JV.
(5) Avis n° 95-A-18 du 17 octobre 1995 relatif à une demande d'avis sur les problèmes soulevés par les activités de messagerie de la SNCF au regard de la concurrence.
(6) M 1056 Stinnes/BTL, M 1405 TNT Post Group/Jet Services.