Cass. soc., 11 février 2003, n° 00-46.876
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Etablissements Thirard (Sté)
Défendeur :
Bethune
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ransac (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Chauviré
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Le Bret-Desaché.
LA COUR : - Attendu que M. Bethune, engagé le 4 mai 1981 en qualité de représentant par la société Etablissements Thirard, a été licencié pour faute grave le 30 octobre 1995 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen : - Attendu que la société Etablissements Thirard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2000) d'avoir reconnu à M. Bethune la qualité de VRP et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une indemnité de clientèle alors, selon le moyen : 1°) que l'exploitation effective d'un commerce pour son propre compte par un représentant est exclusive en elle-même de l'application du statut de VRP, de sorte que la cour d'appel, qui retient que la société Olifra a été constituée antérieurement au licenciement, qui constate qu'elle a procédé à un certain nombre de facturations, et qui applique cependant à M. Jean-Jacques Bethune, personne physique, le statut de VRP exclusif de la société FTH Thirard sous prétexte qu'elle-même est une sous marque, aurait elle-même utilisé les services de l'entreprise Olifra, créée par le salarié, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2°) que l'arrêt attaqué viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant dépourvues de réponse les conclusions de la société Thirard qui faisaient valoir que l'activité de la société Olifra ne pouvait être appréciée au regard des seules factures la concernant elle-même ou sa filiale, suite au refus de M. Jean-Jacques Bethune de produire la comptabilité reflétant l'activité réelle de son entreprise ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 751-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, dès lors que la qualité d'associé n'implique pas l'exercice d'une activité commerciale à titre personnel, ont retenu qu'il n'était pas établi que M. Bethune ait exercé au sein de la société Olifra une activité incompatible avec celle de représentant; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.