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Décisions

CCE, 8 décembre 1999, n° 2003-382

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Tubes d'acier sans soudure

CCE n° 2003-382

8 décembre 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Vu le traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1-2003 (2), et notamment ses articles 3 et 15; Vu la décision de la Commission du 20 janvier 1999 d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.

I. FAITS

A. Procédure

(1) Les 1er et 2 décembre 1994, agissant en vertu d'une décision de la Commission du 25 novembre 1994, des fonctionnaires de la Commission et des représentants des autorités de la concurrence des Etats membres concernés, ont procédé à des vérifications en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 auprès d'un certain nombre d'entreprises parmi lesquelles figuraient British Steel plc, Mannesmannröhren-Werke AG et Vallourec SA qui sont destinataires de la présente décision. La Commission entendait examiner l'existence d'une infraction éventuelle à l'article 85 du traité CE (devenu article 81 du traité CE).

(2) Ces vérifications ont été effectuées simultanément avec les agents de l'Autorité de surveillance AELE (ci-après dénommée "ESA") suite à une demande en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du protocole 23 de l'accord sur l'Espace économique (ci-après dénommé "accord EEE") afin de vérifier une infraction éventuelle à l'article 53 de l'Accord EEE.

(3) Par décision du 6 décembre 1995, l'ESA, en application de l'article 10, paragraphe 3, du protocole 23 de l'accord EEE, a transmis son dossier à la Commission, estimant que les documents recueillis lors des vérifications faisaient apparaître une affectation du commerce intracommunautaire.

(4) Des vérifications complémentaires au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17 ont été effectuées entre septembre 1996 et décembre 1997 auprès de Vallourec SA, Dalmine SpA et Mannesmannröhren-Werke AG. Par la suite, des demandes de renseignements en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 ont été adressées à toutes les entreprises destinataires de la présente décision.

(5) Dalmine SpA, Siderca SAIC et Groupe Techint ayant refusé de communiquer certains des renseignements demandés, une décision au titre de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 en date du 6 octobre 1997 leur a été adressée. Siderca SAIC et Dalmine SpA ont introduit des recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Le recours de Dalmine SpA a été déclaré manifestement irrecevable par ordonnance du 24 juin 1998.

(6) Mannesmannröhren-Werke AG a également refusé de fournir certains des renseignements demandés. Une décision au titre de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 en date du 15 mai 1998 lui a été adressée.

(7) Le 20 janvier 1999, la Commission a envoyé une communication des griefs aux destinataires de la présente décision ainsi qu'à Siderca SAIC et Tubos de Acero de Mexico SA.

(8) Les entreprises ont eu accès au dossier que la Commission a constitué dans cette affaire entre le 11 février et le 22 avril 1999. En outre, par lettres datées du 11 mai 1999, la Commission a envoyé copie des décisions de vérification de novembre 1994 aux entreprises qui n'en étaient pas destinataires et qui, de ce fait, n'y avaient pas eu accès.

(9) Après avoir répondu par écrit à la communication des griefs, tous les destinataires de la présente décision ont participé à l'audition qui s'est tenue dans cette affaire le 10 juin 1999.

B. Les parties

1. Mannesmannröhren-Werke AG

(10) Mannesmannröhren-Werke AG (MRW) est une entreprise de droit allemand filiale à 79 % de Mannesmann AG. Ce dernier est un groupe allemand diversifié dont les activités s'exercent dans les domaines de la construction mécanique et de l'ingénierie des industries de transformation, des technologies de l'information, de l'électronique, de la fabrication des pièces automobiles, de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits sidérurgiques ainsi que de la fourniture des services connexes. Les 21 % restants de MRW sont détenus par Thyssen Stahl AG, un producteur allemand d'acier. MRW est la société de portefeuille pour toutes les activités de production de tubes de Mannesmann. MRW est active dans la production de tubes et la production d'acier et d'avant-produits pour tubes, ainsi que dans la transformation de l'acier.

(11) Dans le secteur de la production de tubes, MRW détient des participations dans les sociétés suivantes: Mannesmannrohr GmbH (100 %), Mannesmannröhren-Werke Sachsen GmbH (100 %), Mannesmann SA - Brésil (76 %), Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi TAS - Turquie (60 %), Europipe GmbH (50 %), MHP Mannesmann Hoesch Präzisrohr GmbH (50 %), Röhrenwerk Gebr. Fuchs GmbH (50 %), International Drill Pipe Assembly SA (49 %), DMV Stainless BV (33,33 %). En outre, MRW détient 100 % du capital de Mannesmann Handel GmbH qui se charge de la distribution de tubes et du commerce du groupe Mannesmann.

(12) A compter du 1er octobre 1997, les activités dans le secteur des tubes sans soudure de MRW ont été transférées à Vallourec & Mannesmann Tubes dont MRW détient 45 % du capital.

(13) Suite à l'achat par MRW de la participation d'Usinor dans Vallourec SA, MRW contrôle cette dernière. Le chiffre d'affaires de MRW en 1998 a été de 4 570 millions de DEM (environ 2 321 millions d'euros).

2. Vallourec SA

(14) Vallourec SA (Vallourec et parfois citée comme "VLR" dans les documents) est une entreprise de droit français. À travers sa filiale Valtubes, Vallourec est active dans le secteur de la production et de la transformation de tubes et des produits connexes; à travers sa filiale Sopretac, elle produit et transforme d'autres matériaux ferreux. Les principales filiales de Valtubes sont Vallourec Industries, Valti, Vallourec Précision Étirage, Vallourec Précision Soudage, Valinox Welded, DMV Stainless BV (33,33 %), Vallourec Oil & Gas, International Drill Pipe Assembly SA (51 %), Tubular Industries Scotland Ltd and Valmont. Le chiffre d'affaires de Vallourec en 1998 a été de 14 867 millions de francs français (FRF) (environ 2 252 millions d'euros).

(15) Le 3 juin 1997, la Commission a autorisé la prise de contrôle de Vallourec par MRW et la concentration des activités de production de tubes sans soudure de MRW et de Vallourec. A compter du 1er octobre 1997, ces activités ont été apportées à Vallourec & Mannesmann Tubes dont Vallourec détient 55 % du capital.

3. British Steel Limited

(16) Faisant suite à la fusion opérée le 6 octobre 1999 entre British Steel plc et Koninklijke Hoogovens NV, British Steel plc est devenue une filiale à 100 % de Corus Group plc. Cela a impliqué le changement de son nom et de sa forme juridique. Le 8 octobre 1999, British Steel plc est devenue British Steel Limited (BS). BS est un des principaux producteurs sidérurgiques européens. Ses activités principales sont la production et la distribution de produits CECA. Elle produit également des tubes soudés.

Jusqu'en 1995 BS produisait des tubes sans soudure laminés à chaud et parachevés. Aujourd'hui BS se limite à commercialiser des tubes sans soudure via sa filiale Tubular Supply Services Limited (TSSL) et à finir à froid des tubes via sa filiale Cold Drawn Tubes Limited. Le chiffre d'affaires de BS en 1998 a été de 6 228 millions de livres sterling (GBP) (environ 9 207 millions d'euros).

4. Dalmine SpA

(17) Dalmine SpA (Dalmine) était la filiale d'Ilva (principal producteur sidérurgique italien) chargée de la production de tubes sans soudure. Le 27 février 1996, Techint BV, filiale de Siderca SAIC a pris le contrôle de Dalmine. Outre Dalmine, les entreprises du groupe Techint actives dans le secteur de tubes sans soudure sont Siderca SAIC (Argentine) et Tubos de Acero de Mexico SA (Mexique) (Tamsa). Ces trois entreprises se présentent ensemble sous le nom de DST Pipes. Elles produisent ensemble plus de 2 millions de tonnes de tubes en acier. Les OCTG (Oil Country Tubular Goods, voir considérant 29) sont la spécialité de Tamsa et représentent la majorité de la production de Siderca SAIC tandis que Dalmine est spécialisée dans la production de "linepipe" et de tubes mécaniques. Dalmine produit et vend principalement des tubes sans soudure, mais à travers sa filale Tubificio di Piombino srl produit aussi des tubes soudés de petit diamètre. La capacité de production de Dalmine en tubes sans soudure est de 930 kt/an. Le chiffre d'affaires de Dalmine en 1998 a été de 1 300 082 millions de lires italiennes (ITL) (environ 669 millions d'euros).

5. Sumitomo Metal Industries Limited

(18) L'entreprise japonaise Sumitomo Metal Industries Limited (SMI) figure parmi les vingt premiers producteurs d'acier au monde. Elle produit des tubes en acier soudés et sans soudure. SMI est le plus important producteur de tubes sans soudure au Japon. Le chiffre d'affaires de SMI en 1998 a été de 1 469 418 millions de yens japonais (JPY) (environ 10 505 millions d'euros).

6. Nippon Steel Corporation

(19) L'entreprise japonaise Nippon Steel Corporation (NSC) est le deuxième producteur mondial d'acier. Elle produit des tubes en acier soudés et sans soudure. Le chiffre d'affaires de NSC en 1998 a été de 1 975 062 millions de yens japonais (environ 13 489 millions d'euros).

7. Kawasaki Steel Corporation

(20) L'entreprise japonaise Kawasaki Steel Corporation (ci-après KSC) figure parmi les quinze premiers producteurs d'acier au monde. Elle produit des tubes en acier soudés et sans soudure. Le chiffre d'affaires de KSC en 1998 a été de 836 240 millions de yens japonais (environ 5 711 millions d'euros).

8. NKK Corporation

(21) L'entreprise japonaise NKK Corporation (NKK) figure parmi les dix premiers producteurs d'acier au monde. Elle produit des tubes en acier soudés et sans soudure. Le chiffre d'affaires de NKK en 1998 a été de 1 013 636 millions de yens japonais (environ 6 923 millions d'euros).

C. Le marché

1. Les tubes en acier en général

(22) Le secteur des tubes en acier comprend une large diversité de tubes destinés à toute une série d'usages et utilisant des procédés de production différents.

(23) D'après le procédé de fabrication, on distingue:

- les tubes d'acier sans soudure qui sont fabriqués à partir de produits pleins percés et amincis à chaud sans enlèvement de métal,

- les tubes d'acier soudés (longitudinalement ou hélicoïdalement) qui sont fabriqués à partir de produits plats mis en forme et soudés. Ils peuvent être classifiés en tubes de gros diamètre (avec un diamètre extérieur égal ou supérieur à 406,4 mm) et tubes de petit et moyen diamètre (avec un diamètre extérieur inférieur à 406,4 mm).

(24) Au cours des vingt-cinq dernières années, on a pu observer une diminution progressive de l'importance des tubes sans soudure par rapport à la totalité des tubes produits et consommés, au bénéfice des tubes soudés. En 1960, 52 % des tubes d'acier produits au niveau mondial étaient des tubes soudés tandis qu'ils représentent 68,5 % actuellement. Il y a donc eu un processus de substitution, qui peut être expliqué, entre autres raisons, par les progrès technologiques dans la fabrication des tubes soudés qui, avec un coût de production inférieur, ont permis d'atteindre les exigences jusqu'alors remplies par les tubes sans soudure seulement. Il apparaît cependant que le processus de substitution atteint ses limites: pour certains usages (pressions très élevées, grande dureté, résistance aux hautes températures), seuls les tubes sans soudure peuvent être utilisés.

2. La crise de l'industrie sidérurgique

(25) Le marché sidérurgique communautaire a été plongé depuis les années 70 dans une crise longue et grave, dont les aspects les plus marquants ont été la chute persistante de la demande et l'effondrement des prix. Ces conditions de marché ont entraîné de graves problèmes de surcapacité, de faibles taux d'utilisation des installations et des prix insuffisants pour couvrir l'ensemble des coûts de production et pour assurer la rentabilité des entreprises. Cette crise du marché sidérurgique n'a pas frappé seulement la sidérurgie CECA, mais a aussi touché les secteurs sidérurgiques hors CECA parmi lesquels figurent les tubes concernés par la présente décision. Pour faire face à cette crise, la Commission, sur base du traité CECA, a adopté, entre 1977 et 1988, des régimes plus ou moins contraignants de quotas de production ou de livraison accompagnés des mesures relatives aux prix et au commerce extérieur.

(26) En ce qui concerne plus précisément le secteur des tubes dans la Communauté, depuis 1980, la production communautaire a subi un processus de restructuration sévère afin d'adapter ses capacités aux conditions changeantes du marché. Jusqu'à la fin de 1990, les capacités de production de tubes sans soudure ont été réduites d'environ 20 %. Entre 1988 et 1991, plus de 20 000 emplois ont été perdus dans ce secteur. Depuis le début de 1991, la détérioration accrue de la situation de la production de la Communauté, combinée à l'afflux croissant des importations, a conduit à prendre des décisions draconiennes en ce qui concerne la poursuite de la réduction des capacités à l'essentiel, et à fermer plusieurs usines de production en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.

(27) En 1972, dans le cadre des mesures commerciales anticrise adoptées par la Commission, celle-ci a conclu avec le gouvernement japonais un accord d'autolimitation des exportations. Comme suite à la demande du Ministère japonais de l'Industrie et du Commerce Extérieur (MITI), les six producteurs intégrés japonais (dont quatre sont destinataires de la présente décision) ont conclu en 1975 un accord de quotas d'exportation de produits sidérurgiques vers la Communauté. En 1978, comme mesure d'accompagnement du plan anticrise de 1977, la Commission a passé un accord avec le MITI en vue d'arriver à une discipline de prix qui exclue les perturbations sur le Marché communautaire et d'assurer ainsi le maintien des courants d'échanges traditionnels (3). Bien que centré sur les produits CECA, cet accord prévoyait que les deux parties s'efforceraient d'éviter des perturbations sur les marchés de la première transformation de l'acier (dont les tubes). L'accord de 1978 a été reconduit jusqu'en 1987. Sous le couvert d'un arrangement entre la Commission et le MITI, l'autorisation octroyée par le MITI à l'accord de quotas conclu par les entreprises japonaises a été renouvelée jusqu'en 1990.

3. Les marchés des produits

(28) Les produits concernés dans la présente affaire sont les tubes sans soudure en acier au carbone (c'est-à-dire à l'exclusion des tubes en acier inoxydable) et plus particulièrement ceux destinés à l'industrie pétrolière et gazière qui représente entre 40 et 50 % de la consommation de tubes sans soudure (4). Un puits de pétrole est destiné à permettre la remontée de l'hydrocarbure ou du gaz, depuis la formation, ou gisement, situé entre 2 000 et 5 000 mètres sous terre, jusqu'au niveau du sol (onshore) ou de l'eau (offshore), pour être ensuite acheminé vers les installations de traitement. Parmi les tubes sans soudure utilisés par cette branche industrielle figurent deux grandes catégories de tubes:

a ) Tubes de sondage (OCTG )

(29) Les tubes de sondage sont communément dénommés OCTG (Oil Country Tubular Goods). Les OCTG comprennent les tubes lisses, ainsi que les tubes raccordés par filetage (standard ou premium). Ils ont des caractéristiques spéciales qui leur sont données par diverses opérations de finition, de parachèvement et de contrôle (traitement thermique, contrôle par ultrasons, essais de pression hydrostatique, revêtement intérieur et extérieur). Dans la décision Mannesmann/Vallourec (5), la Commission a conclu à l'existence de deux marchés de produits différents à l'intérieur des OCTG:

- les tubes de cuvelage (casings) et de production (tubings). Les premiers ont pour mission d'assurer la tenue des parois des puits (il leur faut résister aux pressions très fortes provenant des mouvements de terrain), tandis que les seconds assurent la remontée du pétrole ou du gaz. Il n'y a qu'un seul standard mondial pour les tubes de cuvelage et de production (API 5 CT). La grande majorité de ces tubes sont des tubes sans soudure, quoique pour certains tubes de cuvelage on puisse utiliser également des tubes soudés;

- les tubes de forage (drill pipes). Ils portent l'outil de forage et jouent un double rôle: transmettre à l'outil un mouvement de rotation et assurer la circulation de la boue de forage. Ils sont raccordés par des filetages spéciaux très perfectionnés qui doivent résister aux efforts mécaniques de traction et de torsion et être étanches. Il n'y a qu'un standard mondial pour ces tubes (API 5 D). Ces tubes sont des tubes sans soudure exclusivement.

(30) La Commission considère que, compte tenu des informations dont elle dispose, cette définition du marché est aussi valable pour la présente affaire.

(31) Les OCTG peuvent être vendus sans filetage (tubes lisses, qui sont aussi définis dans le standard API) ou filetés. Les filetages sont souvent fabriqués dans la même usine ou au moins dans la même société que les tubes. On parle alors de "mill-joint". Il arrive que les filetages soient fabriqués dans un atelier de filetage complètement distinct de la fabrication des tubes et on parle alors de "shop-joint" qui est le cas le plus fréquent aux Etats-Unis d'Amérique, mais il existe aussi des ateliers de filetage au Royaume-Uni.

(32) Le raccord par filetage des tubes OCTG peut être standard (communément appelé API) ou spécial (communément appelé "premium" qui est normalement protégé par des brevets). Contrairement aux filetages standard qui ne présentent pas une étanchéité parfaite (le filetage constituant un canal de fuite naturel que la graisse appliquée au montage ne parvient pas à boucher dans le temps), les filetages premium présentent une étanchéité "métal sur métal" qui prévient tout risque de fuites. Il y a plusieurs joints premium: VAM (utilisé par Vallourec, SMI et BS), NS-CC (utilisé par NS), Fox (utilisé par KSC), NK 3SB (utilisé par NKK), Antares (utilisé par Dalmine), BDS (utilisé par MRW).

(33) Les tubes filetés standard représentent environ 55 % des ventes totales d'OCTG des entreprises destinataires de la présente décision. Ce pourcentage est de 17 % pour leurs ventes dans la Communauté (annexe 2) où, à partir de la moitié des années 80, prédominent les filetés premium.

b) Les tubes de transport (linepipe)

(34) Les tubes de transport du pétrole et du gaz sur de moyennes et courtes distances sont communément appelés "linepipe". Ces tubes exigent une grande fermeté et dureté, une haute résistance aux températures hautes ou basses et à la corrosion ainsi qu'une bonne soudabilité. Dans la décision Mannesmann/Vallourec, la Commission a considéré que ces tubes constituent un marché de produit distinct. La Commission considère que, compte tenu des informations dont elle dispose, cette définition du marché est aussi valable pour la présente affaire. A l'intérieur de ce marché de produits, on distingue les linepipe "project", qui sont soumis à des spécifications particulières et destinés à des projets déterminés, et les linepipe "négoce", qui sont standardisés et vendus à partir des stocks. Les linepipe project représentent environ 45 % des ventes totales de linepipe sans soudure des entreprises destinataires de la présente décision. Ce pourcentage est de 31 % pour leurs ventes dans la Communauté (annexe 2).

4. Les marchés géographiques

(35) Dans la décision Mannesmann/Vallourec, la Commission a considéré que le marché pour les OCTG est presque certainement mondial compte tenu du fait que le coût du transport est négligeable par rapport au prix, qu'il n'y a qu'un standard mondial pour chaque type de ces tubes (API 5 CT pour les tubes de cuvelage et de production et API 5 D pour les tubes de forage) et que le commerce entre l'Europe et le reste du monde est important. La Commission considère que, compte tenu des informations dont elle dispose, cette définition du marché est aussi valable pour la présente affaire.

(36) Pour ce qui est des linepipe, la Commission a, dans la décision Mannesmann/Vallourec, considéré que le marché géographique est au moins le marché européen compte tenu du fait que le coût de transport n'est pas significatif, que l'interpénétration des marchés est considérable et que les prix ne diffèrent pas d'un pays à l'autre. La Commission considère que, compte tenu des informations dont elle dispose, cette définition du marché est aussi valable pour la présente affaire.

5. L'offre

a ) Production et commerce extérieur

(37) Comme le montre le tableau figurant en annexe 1, la Communauté constitue la principale zone productrice de tubes sans soudure au niveau mondial. Elle exporte environ 45 % de sa production et constitue aussi le principal exportateur mondial suivie de près par le Japon et l'Amérique latine.

(38) A l'intérieur de la Communauté, il y a six pays producteurs de tubes sans soudure. L'Allemagne, l'Italie et la France représentent ensemble 85 % de la production communautaire.

(39) Les OCTG et les linepipe représentent environ 50 % de la production totale de tubes sans soudure au niveau mondial.

(40) La répartition géographique des livraisons d'OCTG sans soudure des destinataires de la présente décision figure en annexe 3. La destination principale est la Chine (27 %) suivie de l'Europe (20 %), du Moyen-Orient (10 %) et de l'Extrême-Orient (10 %).

(41) La répartition géographique des livraisons de linepipe sans soudure des destinataires de la présente décision figure en annexe 4. La principale destination est l'Europe (26 %) suivie de l'Extrême-Orient (24 %), de l'Amérique du Nord (13 %) et du Moyen-Orient (12 %).

b) Les principaux producteurs

(42) Les tubes standard et des tubes plus sophistiqués de haut de gamme sont fabriqués sur les mêmes laminoirs et machines et font ensuite l'objet d'une finition spécifique en fonction de leur utilisation finale: filetage, joints spéciaux, traitements thermiques, façonnages, étirage. Les plus importants producteurs sont présents sur tous les marchés des produits (MRW-Vallourec, le groupe Techint, SMI, NSC, NKK, KSC et US Steel). D'autres producteurs se sont spécialisés dans quelques-uns des marchés.

c ) Évolution des capacités de production

(43) Entre 1975 et 1994, la capacité de production de tubes sans soudure au niveau mondial a augmenté de 20 %. Cependant l'évolution n'a pas été la même selon les zones géographiques. En Europe occidentale et aux Etats-Unis, après une augmentation des capacités entre 1975 et 1980, il y a eu une réduction progressive qui se poursuit actuellement. Au Japon, l'augmentation des capacités s'est poursuivie jusqu'en 1985, mais à partir de cette date une réduction de capacité s'est amorcée. En Europe centrale et orientale, la capacité de production est plus ou moins stable depuis 1975. Enfin, en Asie et en Amérique latine, les capacités de production n'ont pas cessé d'augmenter. Il s'est produit par conséquent un déplacement géographique de l'offre.

(44) L'évolution de l'offre de tubes sans soudure est étroitement liée à celle du marché pétrolier. En effet, à la fin des années 70, la demande mondiale de tubes pour pétrole a fortement augmenté. Cela a provoqué la construction de nouveaux laminoirs à tubes au Japon, en Chine, et en URSS qui sont entrés en fonctionnement vers le milieu des années 80. Avec l'effondrement de la demande à partir de 1982, l'industrie est tombée en crise et des réductions de capacités se sont avérées nécessaires.

(45) Actuellement, il existe un excédent de capacité au niveau mondial que certaines sources chiffrent à 40 %. Ceci est confirmé par les réponses des destinataires de la présente décision aux demandes de renseignements de la Commission en vertu de l'article 11 du règlement n° 17.

6. La demande

(46) Entre 1960 et 1980 la consommation mondiale de tubes sans soudure a augmenté régulièrement (à l'exception de 1975) à un rythme de 5 % par an. Après 1980, elle a commencé à diminuer pour arriver actuellement à un niveau légèrement supérieur à celui de 1960 et devrait d'après certaines sources se stabiliser à l'avenir.

(47) La demande est caractérisée par de fortes variations cycliques, liées à celles du marché pétrolier. Par exemple, d'après le programme prévisionnel acier établi par la Commission pour le premier semestre et pour l'année 1999 (6), l'évolution très favorable que le secteur des tubes d'acier a connue en 1997 et jusqu'à la première partie de 1998, a été suivie par une forte dégradation vers la fin de cette même année, à cause notamment de l'effondrement de la demande du secteur du pétrole et de l'absence de nouveaux projets de construction de pipe-lines.

(48) Les principaux consommateurs des OCTG et des linepipe sont les compagnies de prospection et d'extraction de pétrole qui achètent en général leurs tubes au moyen d'appels d'offres internationaux.

(49) La consommation mondiale d'OCTG sans soudure s'élève à environ 5,1 millions de tonnes par an; la consommation mondiale de linepipe sans soudure s'élève aussi à 5,1 millions de tonnes par an (7).

(50) La consommation d'OCTG sans soudure dans la Communauté ainsi qu'en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni est illustrée par le tableau suivant :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(51) La consommation de linepipe sans soudure dans la Communauté ainsi qu'en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni est illustrée par le tableau suivant:

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(52) La consommation au Royaume-Uni représente par conséquent environ 35 % de la consommation communautaire des OCTG et linepipe sans soudure.

D. Le club Europe-Japon

(53) Les documents pris en copie par la Commission lors de la vérification du 1er décembre 1994 faisaient état des réunions entre producteurs européens et japonais de tubes en acier sans soudure mentionnées comme "club Europe-Japon". Ils se référaient aussi à des "Fundamentals" qui semblaient régir les relations entre ces producteurs. Le 17 septembre 1996, lors d'une vérification en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17, Vallourec a fait une déclaration écrite en réponse aux explications orales demandées par les agents de la Commission au sujet du "club Europe-Japon" et des "Fundamentals". Cette déclaration contenait une description des règles de base de l'accord ("Fundamentals"), des produits concernés, de la durée de l'accord ainsi que des modalités pratiques de son fonctionnement.

(54) L'essentiel du contenu de cette déclaration est confirmé par la réponse de BS du 31 octobre 1997 à la demande de renseignements de la Commission: "[...] In practice, domestic markets were reserved to the local producers in the first instance" (8) (page 11932) (9). Ces affirmations sont corroborées par les déclarations faites en juin 1995 devant le procureur de la République de Bergamo par plusieurs dirigeants de Dalmine, notamment [...], qui a affirmé avoir participé aux réunions (pages 8220 ter 1 à 29).

1. Débuts de l'accord

(55) Le "club Europe-Japon" a commencé ses activités en 1977. Dans sa déclaration, Vallourec écrit : "Ces échanges ont commencé après la chute du marché de 1977 (postérieure au premier boom pétrolier)" (page 6 258) (10).

2. Les produits, les participants et l'organisation du "club"

a) Les produits

(56) D'après la déclaration écrite de Vallourec, les produits faisant l'objet des accords décrits ci-après sont les OCTG API et les linepipe project sans soudure.

b) Les participants

(57) Selon les réponses de Vallourec (page 6 355), de BS (page 11 932), de NSC (pages 13 547 à 13 549), de NKK (pages 14 456 et 14 457, 14 491 à 14 498), de SMI (pages 14 176 et 14 177) et de KSC (page 14 605) aux demandes de renseignements de la Commission, les membres du club étaient, du côté européen, BS, Dalmine, Mannesmann et Vallourec et, du coté japonais, Kawasaki, NKK, Nippon Steel et Sumitomo Metals.

c) Organisation

(58) Selon la déclaration de Vallourec, il existait trois niveaux de réunion des membres du club:

- réunion d'experts,

- réunion des managers,

- réunion des présidents.

(59) L'articulation de ces réunions apparaît clairement dans le "Timetable for OCTG/Linepipe" remis par BS lors de la réunion du 23 septembre 1993: les européens coordonnent leurs positions au cours de réunions préparatoires puis les discutent avec les japonais et les latino-américains aux trois niveaux décrits au considérant 58 (page 4 912) (11).

(60) Les réunions du club Europe-Japon avaient lieu environ deux fois par an selon une périodicité irrégulière. Au cours de la vérification réalisée le 17 septembre 1996 au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17, Vallourec a indiqué les dates de certaines de ces réunions de 1992 à 1994 (14 avril 1992 à Florence, 23 octobre 1992 à Tokyo, 19 mai 1993 à Paris, 5 novembre 1993 à Tokyo et 16 mars 1994 à Cannes) (page 6 358). Des documents pris en copie chez Vallourec (pages 15 586 et 4 350) font état des réunions du club Europe-Japon en 1989 et en 1991.

3. Principes

(61) L'accord sur les OCTG et les linepipe, tel que décrit par Vallourec, repose sur trois piliers:

a) le respect des marchés nationaux (les "fundamentals");

b) [...];

c) [...].

a) Les "fundamentals"

(62) D'après la déclaration de Vallourec, la règle fondamentale de l'accord (mentionnée dans les documents comme "fundamentals") consiste dans le respect des marchés nationaux des différents producteurs. Le Royaume-Uni (offshore) était considéré comme semi-protégé, c'est-à-dire qu'un concurrent devait prendre contact avec le producteur local de tubes pour le pétrole avant de présenter son offre (page 6 257). Le document "entretien BSC" (pages 15 596 à 15 599) confirme ce principe.

(63) Dans sa réponse aux questions posées lors de la vérification au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17 du 22 avril 1997, MRW décrit les "fundamentals" comme suit. "Mir ist der Begriff "Fundamentals" nur im Zusammenhang mit Verhaltensweisen europäischer und japanischer Hersteller aus der Vergangenheit (dh vor 1.4.1995) bekannt. Nach meiner Kenntnis, handelt es sich bei den "Fundamentals" um eine Übereinkunft betreffend OCTG-Rohre und Project linepipe, die im wesentlichen den Schutz der jeweiligen Heimatsmärkte bezweckte. Dies bedeutete, daß japanische Hersteller in diesen Bereichen nicht in europäischen Märkte vordrängen sollten, während europäische Hersteller nicht nach Japan liefern sollten." (12) (page 10 990A)

(64) Dans sa déclaration du 1er juin 1995 devant le procureur de la République de Bergamo, [...], [...] entre 1991 et la fin de 1992, puis directeur commercial de cette division jusqu'à la fin de 1994, a déclaré:

"le gare d'appalto [...] venivano costantemente vinte dalla Dalmine, in quanto nelle riunioni dei club dei produttori (cartelli) che si tenevano due volte l'anno, una volta in Europa ed una volta in Giappone, si stabiliva un gentlement agreement per il quale ciascun produttore avrebbe avuto diritto di vincere in patria le gare d'appalto, sulla base di une regola internazionalmente accettata per cui, fatta pari a 100 l'offerta dell'operatore nazionale, gli altri operatori si impegnano ad offrire un prezzo superiore di un tasso variabile tra l'8 e il 10 % ... Se taluno degli operatori, in violazione del patto, sottoquota un concorrente sul mercato domestico, subisce come sanzione minacce di ritorsione tali da ritirare l'offerta, ma ciò non capita perché la regola è rigidamente osservata" (13) (page 8 220 ter, p. 12).

(65) Dans sa réponse écrite du 4 avril 1997 à la question posée lors de la vérification du 13 février 1997 concernant le contenu des "fundamental rules", Dalmine estime que "esse possano riflettere la posizione dell'industria comunitaria dei tubi in acciaio senza saldatura ... Questa posizione si è sviluppata su due linee: attuazione di un processo di razionalizzazione ...; contatti con l'industria giapponese la cui capacità produttiva superava la domanda. I contatti si riferivano all'esportazione di tubi (specialmente quelli per l'industria petrolifera) in aree diverse dalla CE (quali Russia e Cina) e volgevano anche a limitare l'esportazione di tubi alla CE in seguito alla chiusura degli impianti di British Steel e quindi a proteggere l'industria comunitaria dei tubi senza saldatura." (14) (pages 15 099 à 15 101).

(66) Dans sa réponse du 31 octobre 1997 à la demande de renseignements de la Commission, BS affirme à propos du club Europe-Japon: "In practice, domestic markets were reserved to the local producers in the first instance" (15) (page 11 933).

(67) Les "fundamentals" sont aussi mentionnés dans la note interne de Vallourec (pages 15 591 à 15 594) concernant une réunion tenue le 1er juin 1990 (d'après la note interne de Vallourec du 24 juillet 1990) entre BS et Vallourec : "L'analyse de VLR est qu'il ne faut pas ouvrir la porte aux Japs en les favorisant d'un british content. Il faut jouer les fondamentals à fond, la première démarche étant d'écrire via le pt du Club aux pt Jap pour signaler les implantations des shojas en UK. Il paraît ambitieux d'imaginer que BSC puisse organiser un sharing key en PJ japonais alors que SMI se casse les dents sur ce point depuis de longs mois" (16) (page 15 598).

(68) Un examen des livraisons des membres du club "Europe Japon" montre que ce principe était respecté.

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(a) À partir de 1991 les livraisons d'OCTG de Vallourec, Dalmine et MRW au Royaume-Uni sont considérées comme des livraisons nationales suite à l'arrêt de British Steel.

(69) C'est à la lumière de cette protection des marchés nationaux qu'il faut interpréter la phrase suivante contenue dans la note interne de Vallourec du 20 juin 1994 "[...] : STDM devrait tout de même respecter à peu près le UK en échange de notre protection du Mexique et de l'Argentine, mais dans le reste du monde il essaiera de développe ses ventes au maximum." (17) (page 15 813).

b) Les "special markets"

(70) [...].

(71) [...].

c) Le partage des autres marchés

(72) [...].

(73) [...].

(74) [...].

(75) [...].

(76) [...].

(77) Cette coopération s'exerçait également pour des projets particuliers (page 4 283).

4. Les contrats d'approvisionnement en tubes lisses conclus entre BS, Vallourec, Dalmine et MRW

(78) C'est dans le contexte de la protection des marchés nationaux ("fundamentals") que l'abandon de la production de tubes sans soudure laminés à chaud envisagé par BS en 1990 a soulevé le problème du caractère "non national" du marché britannique. Vallourec et BS ont donc introduit le concept de "fundamentals improved". Sous la rubrique "Respect du UK par les japonais", le compte-rendu d'une réunion entre Vallourec et BS le 24 juillet 1990 énonce : "MRW est le seul producteur européen qui fasse peur aux japonais et qui puisse donc imposer un respect des "fundamentals improved". MRW aurait un intérêt à la défense des "fundamentals" sur le UK puisqu'il fournirait une partie des plain end pipes après l'arrêt de Clydesdale ... VLR insiste sur le fait que toute alliance en Europe doit être faite avec une part suffisamment forte pour MRW." (18) (pages 15586 et suivantes).

En conclusion de la réunion : "BS et VLR s'accordent pour dire que ce renforcement de la CEE est jouable et doit aboutir à des "fundamentals improved" qui interdiraient aux japonais l'accès du UK même après que Clydesdale aurait été fermé. PhV (19) ajoute qu'un respect à 100 % des "fundamentals" en UK est impossible mais que si les exceptions ne dépassent pas 15 000 tonnes par an, la situation sera supportable. BS évoque toutefois la possibilité d'acheter des plain ends à UTM, Siderca et Tamsa pour éviter leur concurrence sauvage." (20) (page 15 587).

(79) Suite à l'arrêt de son usine de Clydesdale, BS a conclu des accords d'approvisionnement en tubes lisses pour TSSL, sa filiale de traitement thermique et filetage avec:

- Vallourec (24 juillet 1991) pour la fourniture de [...] % des besoins de BS (pages 12 867 et suivantes),

- Dalmine (4 décembre 1991) pour la fourniture de [...] % des besoins de BS (pages 12 910 et suivantes),

- MRW (9 août 1993) pour la fourniture de [...] % des besoins de BS (pages 12 948 et suivantes).

(80) L'hypothèse d'un partage des fournitures de tubes lisses entre les Européens et le lien entre les prix et les quantités vendues par BS et les ventes de tubes lisses par les Européens avait déjà fait l'objet d'une réflexion de Vallourec en mars et en mai 1990 à propos de la fermeture de Clydesdale: "... si ... on peut obtenir des Japonais qu'ils n'interviennent pas sur le marché UK, et que le problème se règle entre Européens. Dans ce cas, on partagerait effectivement les tubes lisses entre MRW, VLR et Dalmine. Dans ce scénario II, on aurait probablement intérêt à lier les ventes de VLR à la fois au prix et au volume du VAM vendu par BSC" (21) (pages 15 624 et 15 625); (dans les contrats, les prix des tubes lisses que MRW, Vallourec et Dalmine s'engageaient à fournir à BS dépendaient des prix des tubes filetés vendus par BS) "MRW/DALMINE/VLR obtiennent que BSC achète ses tubes lisses en priorité aux Européens qui se répartissent cette fourniture selon une règle stricte" (22) (page 15 611). Deux mois après (le 24 juillet 1990), le fait que MRW allait fournir les tubes lisses à BS était considéré comme acquis ["MRW aurait un intérêt à la défense des "fundamentals" sur le UK puisqu'il fournirait une partie des plain end pipes après l'arrêt de Clydesdale"] (23) (page 15 586).

(81) Par ces contrats d'approvisionnement, BS s'obligeait:

- à couvrir auprès de Vallourec ([...] %), MRW ([...] %) et Dalmine ([...] %) tous ses besoins en tubes lisses couverts auparavant par ses installations de Clydesdale,

- à communiquer chaque trimestre à Vallourec, à MRW et à Dalmine les prix qu'elle pratiquait,

- à communiquer chaque année à Vallourec, à MRW et à Dalmine les quantités de tubes lisses qu'elle consommait.

(82) A leur tour, Vallourec, MRW et Dalmine s'obligeaient à fournir à BS des quantités de tubes lisses indéterminées (inconnues à l'avance) ainsi qu'à ne pas lui offrir de prix et de conditions de vente discriminatoires par rapport à d'autres clients du plateau continental du Royaume-Uni. Ces accords ont été conclus pour une durée de cinq ans. Après cette période, ils continuent à être en vigueur tant qu'aucune des parties n'a donné un préavis de douze mois.

5. Le réaménagement du club

a) La crise de 1993

i) Eléments perturbateurs

(83) Plusieurs éléments sont venus perturber l'équilibre de l'accord:

- la restructuration de l'industrie européenne, notamment l'abandon de l'activité tubes sans soudure par BS et la possible fermeture de l'entreprise New Tubemeuse (NTM),

- la montée en puissance des producteurs latino-américains, qui rendait difficilement applicables les clés de répartition définies dans le cadre du club Europe-Japon,

- l'importance croissante des OCTG soudés, dont la part mondiale peut être estimée à 20 %, malgré des disparités selon les régions [en Europe, la part des OCTG soudés est très faible (environ 5 %) alors qu'elle peut atteindre 50 % aux Etats-Unis par exemple].

ii) La position des européens

(84) Le document intitulé "Paper for presidents on OCTG and project linepipe" (pages 4 902 à 4 908) (24) (ci-après dénommé "paper for presidents") et le document intitulé "g) Japanese" (page 4 909 à 4 914) (25) prennent acte de ces éléments perturbateurs et précisent la position des européens pour la réunion de Tokyo du 5 novembre 1993. En substance, les européens veulent que la restructuration de l'industrie européenne en cours profite principalement aux producteurs européens en leur réservant le marché européen (y compris les régions offshore).

Le plan d'action proposé consiste à:

- déterminer le tonnage qu'il est acceptable de laisser les japonais et les latino-américains livrer en Europe,

- menacer les japonais s'il ne le respectent pas de:

a) [...];

b) [...];

c) ne pas restructurer l'industrie européenne et assurer le retrait de NTM;

d) former une plainte en dumping.

b) La réunion du 5 novembre 1993

(85) La réunion de Tokyo a donné lieu à un nouvel accord tripartite dont le contenu est reflété dans un document remis à la Commission le 12 novembre 1997 [ci-après dénommé document "sharing-key" (page 7 320)] par un tiers à la procédure (qui a demandé que son identité ne soit pas révélée) et dont la source est, d'après l'informateur, un agent commercial d'un des participants à ladite réunion.

Trois questions principales ont été discutées lors de cette réunion :

- les conséquences de l'élargissement du club aux latino-américains,

- les conséquences de la restructuration de l'industrie européenne,

- [...].

i) Les conséquences de l'élargissement du club à l'Amérique latine

(86) Le document sharing-key atteste que les contacts noués avec les latino-américains ont été partiellement couronnés de succès. [...] Néanmoins, les producteurs latino-américains ont formulé une réserve expresse concernant le respect du marché européen (26) (page 7 320) et ont livré des quantités significatives en Europe. Le document sharing-key contredit expressément la réponse de Vallourec aux questions orales posées lors de la vérification du 18 décembre 1997 et les réponses de Siderca SAIC et Tamsa à la communication de griefs, selon lesquelles les contacts exploratoires engagés par les européens à la fin de 1993 avec les latino-américains n'auraient pas abouti.

ii) L'incidence de la restructuration de l'industrie européenne sur les accords

(87) Tant dans le document préparatoire que dans l'accord lui-même, il convient de distinguer la fermeture du producteur belge NTM du retrait de BS.

La fermeture de NTM

(88) Suite à la fermeture du marché de l'ex-URSS et à la réduction de la demande mondiale en tubes pour le pétrole au cours des années 1992-1993, la situation financière de NTM s'est fortement détériorée. Cela a conduit sa société-mère (Soconord) à rechercher un partenaire intéressé en particulier par les installations de filetage dont la compétitivité était meilleure que celle des installations à chaud (four électrique et laminoir).

Des négociations ont eu lieu [...], mais n'ont pas abouti. La production de NTM a été arrêtée totalement le 31 décembre 1993; les installations de filetage et le laminoir ont été transférés en Iran à partir d'août 1996.

(89) Ainsi que l'attestent les documents "paper for presidents" et "g) japanese", la fermeture éventuelle de NTM a été utilisée comme arme de négociation afin d'essayer d'obtenir des contreparties de la part des japonais. Vu que les livraisons de NTM étaient concentrées sur le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient et étaient non négligeables, sa fermeture éventuelle était très avantageuse, compte tenu des clefs de répartition, pour les japonais et les latino-américains. L'achat par Vallourec des activités de finition de OCTG de BS

(90) La permanence d'installations de production de tubes au Royaume-Uni, résultat d'un programme de rationalisation, montrerait aux concurrents non européens que le Royaume-Uni était toujours un producteur primaire dans le cadre d'une industrie européenne forte (pages 4 626 à 4 640). Ainsi que le montre le document "paper for presidents", les européens voulaient s'assurer que l'abandon de l'activité "tubes sans soudure" par BS ne modifierait ni les clés de répartition ni le statut du marché britannique : "Although the japanese have agreed not to request changes in our agreements if the EC seamless industry were to restructure, there is no guarantee that they would follow this precept if British Steel were to exit the tubemaking or finishing in the UK" (27) (page 4 902).

(91) Le 21 janvier 1993, BS a envoyé à Vallourec (il est vraisemblable qu'elle ait été envoyée aussi à MRW et à Dalmine) une ébauche de propositions en vue d'un accord sur la restructuration du secteur des tubes sans soudure, qui serait discuté lors d'une réunion à Heathrow, le 29 janvier 1993, entre Mannesmann/Vallourec/Dalmine/British Steel (page 4 628). Dans ce document, il est écrit : "British Steel has indicated its intention to withdraw eventually from seamless tube manufacture. It seeks to do this in an orderly and controlled manner in order to avoid disruption in the supply of tubes to its customers and to assist these producers who acquire the business to retain the order load ... Discussions have been held over the last six months between British Steel and other producers interested in acquiring assets from British Steel and British Steel believes that there is a consensus to proceed along the lines described in this paper" (28). Une des propositions consistait à transférer à Vallourec les activités OCTG tout en maintenant les contrats d'approvisionnement en tubes lisses en vigueur entre BS et Vallourec, MRW et Dalmine, en gardant les mêmes proportions. Ce même jour, une réunion a eu lieu entre MRW et BS au cours de laquelle MRW "agreed that Vallourec should take the lead in the future ownership of the OCTG Business" (29) (page 4 626). Le document de Dalmine intitulé "Seamless steel tube system in Europe and market evolution" (page 2053), de mai-août 1993 faisait état de ce qu'une solution au problème BS utile à tous ne pouvait être trouvée que dans un contexte européen, le fait que Vallourec acquérait les installations de BS était aussi admis par Dalmine.

(92) Le 22 février 1994, Valtubes (filiale de Vallourec) a pris le contrôle des installations écossaises de BS spécialisées dans le traitement thermique et le filetage VAM et créé la société Tubular Industries Scotland Limited (TISL), leader sur le marché de la Mer du Nord pour la fourniture de tubes filetés en joints supérieurs ou standard (30). Vallourec, qui, à cette occasion, aurait eu la possibilité de résilier les contrats signés par BS [clause 9, point i)] et, de ce fait, aurait eu un débouché supplémentaire pour sa production de tubes lisses, a reconduit le 31 mars 1994 les contrats d'approvisionnement en tubes lisses conclus par BS avec Dalmine et MRW cités au considérant 79. Le contrat avec MRW était toujours en vigueur le 24 avril 1997 (date de la vérification auprès de MRW). Celui conclu entre TISL et Dalmine est toujours en vigueur, mais à la suite de la communication des griefs, les parties ont convenu, comme mesure conservatoire, que si la Commission maintenait ses objections dans la décision finale, il serait résilié avec effet rétroactif au 30 mars 1999.

(93) Le 31 mars 1994, BS a signé avec Vallourec (TISL) un contrat portant sur la fourniture par BS [...] pour certains types de tubes lisses de petit diamètre pour OCTG. Ce contrat a expiré avec la fermeture de Wednesfield en décembre 1995. Il ne peut bien sûr être isolé de l'achat par Vallourec un mois auparavant des installations écossaises de BS spécialisées dans le traitement thermique et le filetage VAM.

(94) Le document sharing-key montre que la restructuration de l'industrie européenne a influé sur les négociations et que celles-ci ont abouti, du moins vis-à-vis des producteurs japonais, dans le sens que souhaitaient les européens : l'Europe leur était réservée. Les latino-américains ont en revanche exprimé leur désaccord sur ce point.

iii) Marché chinois

(95) [...].

6. La fin de l'accord

(96) Quoique la dernière réunion dont il existe une trace dans le dossier date de mars 1994, il résulte de la déclaration de Vallourec que le club Europe-Japon n'a cessé ses activités qu'en 1995.

(97) MRW affirme que les "fundamentals" datent du passé (c'est-à-dire d'avant l'entrée en fonctions de M. [...] le 1er avril 1995).

II. APPRECIATION JURIDIQUE

A. Généralités

(98) L'article 81, paragraphe 1, du traité CE interdit comme étant incompatibles avec le Marché commun tout accord entre entreprises et toute pratique concertée susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements et à répartir les marchés.

B. Le club Europe-Japon

1. Nature de l'infraction

(99) La Commission considère que pour qu'une restriction constitue un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, il n'est pas nécessaire que l'accord soit destiné à être juridiquement contraignant pour les parties. Il y a accord si les parties parviennent à un concours de volonté sur un plan qui limite ou est de nature à limiter leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action mutuelle sur le marché ou de leur abstention. Ni sanctions contractuelles ni procédures d'exécution ne sont requises. Il n'est pas non plus nécessaire que cet accord soit fait par écrit (31).

(100) A partir de 1977, les entreprises BS, Dalmine, MRW, Vallourec, KSC, NKK, NSC et SMI sont parvenues à un concours de volontés sur leurs politiques commerciales concernant les OCTG API et les linepipe "project" sans soudure dans différentes zones géographiques. Il s'agit donc d'un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE dont l'existence est attestée par plusieurs documents, outre les déclarations de Vallourec et Dalmine (considérant 69): dans le document "paper for president" daté du 23 septembre 1993 cité au considérant 84, il est question de "the current agreements" (les accords en cours) et "our agreements" (nos accords). Dans le document "compte rendu de l'entretien avec JF à Bruxelles", les "accords" sont mentionnés comme synonyme du "club" ou encore du "système actuel". Dans le document sharing-key, il est clairement écrit: "The following sharing key was agreed ... % 50 increase of price was agreed ... above agreement is valid through end of march 94" (32) (page 7 320).

2. Objet et effet de l'accord

(101) Dans les déclarations des différents producteurs, le contenu de l'accord est présenté comme suit :

- les relations entre les producteurs sont régies par des règles fondamentales (fundamentals) qui interdisent à chacun de vendre dans les marchés nationaux des concurrents parties à l'accord,

- [...],

- [...],

- [...].

(102) Cet accord a ainsi eu pour objet de restreindre la concurrence dans le Marché commun en prévoyant le respect des marchés nationaux des différents producteurs (c'est-à-dire les marchés allemand, français, italien, britannique, japonais) dans la mesure où l'offre de tubes sans soudure dans les Etats membres où était établi un producteur national a été limitée par l'abstention des autres producteurs parties à l'accord de livrer des tubes sur ces marchés.

(103) Les deux volets de l'accord "Europe-Japon" [...] tomberaient également sous le coup de l'article 81 du traité CE s'il était établi que ces pratiques ont permis aux producteurs de limiter l'offre à l'intérieur du Marché commun ou d'en fixer le prix de manière directe ou indirecte. En l'espèce, la Commission n'est pas en mesure d'apporter la preuve d'un tel effet restrictif sur le Marché commun. La Commission ne peut pas davantage apporter la preuve d'un effet restrictif de cet accord à l'intérieur du territoire couvert par l'accord EEE en dehors de la Communauté. L'accord "Europe-Japon" ne fait donc l'objet de la présente décision qu'en tant qu'il prévoyait le respect des marchés nationaux ("fundamentals") et concernait des Etats membres.

(104) La Cour de justice des Communautés européennes a statué dans l'affaire ACF Chemiefarma, que "la répartition des marchés nationaux a pour objet de restreindre la concurrence et les échanges effectués dans le Marché commun" (33). Il est constant que "aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès lors que celui-ci a pour objet de restreindre, empêcher ou fausser le jeu de la concurrence" (34). Le tableau repris au considérant 68 montre cependant que les marchés nationaux étaient respectés.

3. L'affectation du commerce entre Etats membres

(105) Un accord concernant le respect de marchés nationaux affecte le commerce entre les Etats membres dans la mesure où il concerne les ventes d'un producteur du Marché commun à destination d'un autre Etat membre et même les ventes dans le Marché commun en provenance d'un pays tiers (35).

(106) En effet, les producteurs, en se concertant, ont pu modifier les tonnages de tubes que chacun d'entre eux, en l'absence de concertation, aurait vendu sur les marchés des Etats membres (36). L'affectation du commerce intracommunautaire est sensible puisque les livraisons des produits faisant l'objet de l'accord par les entreprises destinataires de la présente décision dans les quatre marchés "nationaux" concernés représentent environ 15 % de la consommation communautaire d'OCTG et linepipe sans soudure.

4. Participation des entreprises

(107) Les producteurs européens et japonais ont reconnu l'existence de réunions entre eux et ont admis y avoir participé. Dans leurs réponses aux diverses demandes de renseignements qui leur ont été adressées, les entreprises ont donné à la Commission les dates de certaines de ces réunions tenues entre 1992 et 1994, mais elles reconnaissent que la création du "club" date de la fin des années 70 (la déclaration de Vallourec fait remonter le début de la concertation à 1977). Dans leurs réponses à la communication de griefs, les producteurs latino-américains ont fourni à la Commission des chiffres qui établissent des livraisons de leur part en Europe, ce qui, ensemble avec la réserve expresse concernant leur respect du marché européen, a conduit la Commission à retirer les griefs retenus à leur encontre.

5. La durée de l'infraction

(108) Selon les déclarations de Vallourec, les réunions du club Europe-Japon ont commencé en 1977 (page 6 257). Elles se sont poursuivies jusqu'en 1995 (page 6 257). Toutefois, compte tenu des accords d'autolimitation des exportations conclus entre la Commission et le gouvernement japonais tels que décrits au considérant 27, la Commission ne retient l'existence d'une infraction qu'à partir de 1990.

6. Conclusion sur l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE

(109) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que toutes les entreprises destinataires de la présente décision ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE en s'accordant sur le respect de leurs marchés nationaux.

C. Les contrats conclus entre BS, Vallourec, Dalmine et MRW

1. Nature de l'infraction

(110) Même s'il s'agit de trois contrats séparés conclus à des dates différentes, ils ont été le fruit d'un accord passé à l'origine entre Vallourec et BS (considérant 78). Vallourec les a reconduits en accord avec BS, Dalmine et MRW dans le cadre de la restructuration de l'industrie européenne (considérant 91).

2. Objet et effet des contrats

(111) L'objet de ces contrats était l'approvisionnement en tubes lisses du "leader" du marché des OCTG dans la Mer du Nord et leur but était de maintenir un producteur national au Royaume-Uni en vue d'obtenir un respect des "fundamentals" dans le cadre du club Europe-Japon. Ces contrats ont eu pour objet et effet principal une répartition entre MRW, Vallourec et Dalmine de tous les besoins de leur concurrent BS (Vallourec à partir de 1994). Ils faisaient dépendre les prix d'achat des tubes lisses des prix des tubes filetés par BS. Ils comportaient aussi une limitation à la liberté d'approvisionnement de BS (Vallourec à partir de février 1994) et obligeaient ce dernier à communiquer à ses concurrents les prix de vente pratiqués ainsi que les quantités vendues. Par ailleurs, MRW, Vallourec (jusqu'en février 1994) et Dalmine s'engageaient à livrer à un concurrent (BS, puis Vallourec à partir de mars 1994) des quantités inconnues à l'avance.

(112) L'article 81, paragraphe 1, du traité CE mentionne expressément comme étant incompatibles avec le Marché commun les accords ayant pour objet ou pour effet une répartition des marchés. Des contrats ayant pour objet et résultant en un partage des fournitures au principal producteur de tubes filetés dans un marché représentant presque la moitié de la consommation d'OCTG de la Communauté (considérant 50) entraînent une restriction sensible de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

3. L'affectation du commerce entre Etats membres

(113) Le commerce intracommunautaire est affecté puisque le contrat concerne des livraisons vers le Royaume-Uni en provenance de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Cette affectation est sensible puisque les livraisons au Royaume-Uni des produits faisant l'objet de l'accord représentent environ 20 % de la consommation communautaire d'OCTG sans soudure.

4. Participants

(114) Les participants à cet accord ont été Vallourec, MRW, Dalmine et BS (ce dernier jusqu'en février 1994 seulement).

5. La durée de l'infraction

(115) Pour BS l'infraction a duré de juillet 1991 (date de la signature du contrat avec Vallourec) à février 1994 (date de l'achat par Vallourec des installations de BS). Pour MRW, elle a duré d'août 1993 (date de la signature du contrat avec BS) jusqu'au 24 avril 1997 au moins (considérant 92). Pour Vallourec l'infraction a duré de juillet 1991 à mars 1999. Pour Dalmine elle a duré de décembre 1991 (date de la signature du contrat avec BS) à mars 1999 (considérant 92).

6. Conclusion sur l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE

(116) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que MRW, BS, Dalmine et Vallourec ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE en concluant des contrats qui ont résulté en une répartition des fournitures de tubes lisses à BS (Vallourec à partir de 1994).

D. Inapplicabilité de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE

(117) Aucun des accords faisant l'objet de la présente décision n'ayant été notifié et ne réunissant les conditions établies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17, l'article 81, paragraphe 3, du traité CE n'est pas applicable.

E. Arguments des parties

1. Relatifs à la procédure

a ) Les décisions de verification de novembre 1994

(118) Les entreprises japonaises ainsi que Dalmine et MRW contestent la légalité des décisions sur la base desquelles la Commission a procédé à des vérifications en décembre 1994 et, partant, la possibilité pour la Commission d'utiliser les documents obtenus lors de ces vérifications. D'après ces entreprises le système établi par l'article 56 de l'accord EEE exclut la possibilité d'un concours de compétences entre l'ESA et la Commission (one stop shop). Si la Commission soupçonnait une infraction à l'article 81 du traité CE, elle aurait été seule compétente et n'aurait pas donné suite à la demande de l'ESA.

(119) Pour la Commission, cette argumentation doit être rejetée parce que les décisions qu'elle a adoptées en novembre 1994, relatives à l'existence d'accords et/ou de pratiques concertées, sur le fondement des informations qu'elle détenait, avaient pour objectifs de vérifier si les pratiques étaient susceptibles :

- d'affecter le commerce entre Etats membres de la Communauté (infraction à l'article 81 du traité CE),

- et-ou d'affecter le commerce entre les parties contractantes de l'accord EEE (infraction à l'article 53 de l'accord). En plus, la demande de l'ESA ne concernait qu'une partie de l'EEE (la Norvège), tandis que les vérifications faites par la Commission avaient une dimension beaucoup plus large, comme cela ressort clairement du texte des décisions de vérification. Contrairement aux arguments des entreprises, la Commission était en conséquence compétente pour faire la vérification sur demande de l'ESA et de faire ses propres vérifications pour établir la possible existence d'autres infractions.

(120) La double base juridique utilisée dans les décisions de vérification - traité CE (en particulier l'article 85) et accord EEE (en particulier l'article 53) - était par conséquent légale puisque, au stade de l'enquête, la Commission ne pouvait pas déterminer si les faits témoigneraient d'infractions à l'article 81 du traité CE uniquement ou également d'infractions à l'article 53 de l'accord EEE. Après vérification des faits et après le transfert de l'affaire par l'ESA, la Commission était également la seule responsable pour la poursuite de la procédure dans le cadre de l'accord EEE.

b) L'utilisation par la Commission du document sharing - key

(121) Toutes les entreprises, sauf MRW et BS qui ne se sont pas prononcées sur ce point, contestent le fait que la Commission puisse se prévaloir du document sharing-key puisque ni sa source, ni son auteur, ni sa date, ni l'occasion à laquelle il a été créé ne sont précisés. Or, la Commission est en droit de ne pas identifier ses sources d'information quand il y a une demande dans ce sens. Elle peut utiliser un document de ce type lorsque plusieurs éléments rendent vraisemblable son caractère authentique :

- le document établi par Vallourec le 27 janvier 1994 (pages 4 822 et 4 823) constate l'existence "des accords" ou d'un "système actuel" ou d'un "club" et les chiffres qui y sont cités [...] coïncident avec ceux qui ont fait l'objet d'un accord d'après le document sharing-key,

- certains points faisant l'objet de l'accord décrit dans le document sharing-key [...] étaient spécifiquement traités dans les propositions des producteurs européens pour la réunion de novembre,

- la liste des réunions du club dont la Commission a connaissance (considérant 60), montre que la réunion qui a suivi celle de novembre 1993 à Tokyo, s'est tenue en mars 1994 à Cannes. Le document sharing-key mentionne la tenue de la prochaine réunion de présidents en mars 1994.

(122) En toute hypothèse, la Commission n'a pas utilisé ce document isolément comme preuve mais comme indice supplémentaire faisant partie de l'ensemble des preuves.

c) L'accès au dossier

(123) MRW soutient qu'elle n'a pas eu accès aux documents internes de l'ESA que celle-ci a transmis à la Commission en décembre 1995.

(124) La Commission considère qu'il s'agit des documents de travail d'une autorité publique, transmis en application de l'article 10, paragraphe 3, du protocole 23 de l'accord EEE. De ce fait, ils doivent être traités comme des documents internes et ne peuvent pas être rendus accessibles conformément à la communication de la Commission relative à l'accès au dossier (37).

(125) Dalmine fait valoir que plusieurs passages des versions non confidentielles (donc accessibles) de certains documents du dossier avaient été simplement masqués sans qu'un résumé de leur contenu n'ait été fourni. Cette pratique ne serait pas conforme à la communication précitée de la Commission relative à l'accès au dossier.

(126) La Commission est tenue d'assurer la protection de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles ne soient pas connus des tiers. La Commission considère acceptable la pratique consistant à masquer les passages confidentiels tout en préservant la compréhension générale des documents.

d) Le délai de réponse à la communication des griefs

(127) MRW et Dalmine prétendent que le délai imparti par la Commission pour la réponse à la communication des griefs n'était pas suffisant étant donné le grand nombre de documents et les différentes langues dans lesquelles ils étaient rédigés.

(128) La Commission a octroyé un délai de deux mois pour la réponse des entreprises conformément à la pratique qu'elle a suivie depuis 1993 (voir le vingt-troisième rapport sur la politique de concurrence, point 207).

2. Relatifs aux faits

a) Existence de l'accord

(129) Dans leurs réponses écrites à la communication des griefs et au cours de l'audition, Vallourec et Dalmine ont reconnu explicitement l'existence de l'accord Europe-Japon décrit par la Commission pour les OCTG standard et les linepipe project. BS, tout en déclarant qu'elle ne contestait pas les faits, a mis en doute l'existence de l'accord "British Steel submits that if there was an agreement as alleged, it should be assessed in its economic context ... The reasons why such an agreement would not have restricted competition within the Community to an appreciable extent, suggest that there would not have been any commercial rationale for such an agreement - which calls into question whether in fact there was an agreement of the kind alleged in the SO" (38). MRW ne s'est pas prononcée sur les faits décrits par la Commission.

(130) KSC maintient qu'elle n'est pas en mesure de démontrer que les faits décrits par la Commission dans la communication des griefs sont incorrects. Cette entreprise ainsi que NSC, NKK et SMI contestent que les preuves soient suffisantes pour établir leur participation à un accord visant à la protection des marchés nationaux. NKK, tout en reconnaissant que, au cours des réunions, les producteurs européens lui avaient demandé le respect de leurs marchés nationaux, soutient qu'elle a maintenu sa stratégie commerciale fondée sur ses propres décisions sans se sentir engagée par ces demandes. SMI soutient que les marchés nationaux faisaient l'objet de discussions précisément pour les exclure d'un partage de marché global.

(131) Pour la Commission, ainsi qu'elle l'a rappelé lors de l'audition sans obtenir de réponses de la part des entreprises, les documents cités aux considérants 62 à 67 et au considérant 100 constituent un faisceau d'indices sérieux, précis et concordants qui suffit pour prouver l'existence et le contenu de l'accord. En premier lieu, la déclaration faite par [...] Vallourec [...] est assez claire et précise et est corroborée par les autres documents. En second lieu, les entreprises japonaises ont reconnu ne pas pouvoir fournir de précisions quant aux réunions du club Europe-Japon :

"NSC cannot exclude the possibility that some of its former employees who were responsible for the seamless tube business participated in such meetings prior to July 1995" (page 13 548). "NSC cannot confirm whether its former employees attended meetings between European and Japanese producers and, if so, in what capacity they attended" (page 14 159) (39). "SMI felt it important to stress that it relied on recollections of SMI employees since, without having documents and records, it could not be absolutely certain as to the accuracy of the employees' accounts" (page 14 430) (40).

"To the best of Mr. [...] (NKK) knowledge, there is no information other than that... contained in our reply dated 07 November 1997" (page 14 493) (41).

"The fact that KSC only has hearsay information concerning these meetings means that the information it can provide to the Commission is necessarily vague" (page 14 616) (42).

(132) Les entreprises japonaises maintiennent que, entre 1977 et 1995, elles ont livré des quantités importantes d'OCTG et de linepipe sur le marché britannique de la mer du Nord. Le fait qu'elles n'aient pas livré en Allemagne, en France et en Italie tiendrait à des raisons économiques objectives qui ne supposent pas l'existence d'un accord de respect des marchés nationaux. En effet, d'après ces entreprises, le marché britannique a des caractéristiques spéciales par rapport aux trois autres marchés :

- la Mer du Nord constitue une zone offshore qui ne fait pas partie du territoire douanier de la Communauté. De ce fait, les importations dans cette région ne sont pas frappées de droits de douane et ne peuvent pas faire l'objet de procédures antidumping,

- le marché de la Mer du Nord est très attrayant tant en termes quantitatifs (il est le plus important de la Communauté) qu'en termes de prix (les tubes qui y sont utilisés sont des filetés "premium", donc plus chers). De ce fait l'absorption des coûts de transport depuis le Japon est économiquement viable.

(133) En revanche, d'après les entreprises japonaises (et BS), il existait des barrières importantes aux ventes des entreprises japonaises dans les autres marchés de la Communauté :

- la politique commerciale de la Commission (considérant 27),

- les droits de douane étaient fixés à 9 % du prix des tubes,

- les quantités de tubes consommées étaient très réduites et la taille moyenne des contrats était supposée être très petite,

- les coûts de transport: d'après certaines estimations des entreprises japonaises ils représentent plus de 20 % du prix FOB des filetés standard,

- les standards et les exigences d'homologation nationales,

- les délais de livraison depuis le Japon: entre quatre et six semaines,

- la très forte position des producteurs européens sur leurs marchés nationaux,

- la menace de procédures antidumping,

- la préférence nationale de la part des producteurs de pétrole et des entreprises de distribution de gaz qui étaient des entreprises publiques,

- les règles concernant les contrats publics qui n'octroyaient pas de droits aux entreprises non communautaires.

(134) La Commission estime qu'il est établi à suffisance qu'il y avait un accord qui, entre autres, prévoyait le respect des marchés nationaux. Le fait que les entreprises japonaises n'aient pas exporté dans le Marché commun trouve son explication naturelle dans cet accord. En outre, après l'examen des facteurs économiques avancés par les entreprises, la Commission conclut qu'ils ne sont pas de nature à exclure l'existence de l'accord, tel que décrit aux considérants 61 à 77, pour les raisons suivantes:

(135) En premier lieu, les "fundamentals" ne constituaient qu'un volet d'un accord plus vaste qui réglait l'ensemble des relations commerciales (à l'exception des marchés des Etats-Unis et du Canada) des producteurs européens et japonais. Comme tout accord, il reposait sur un équilibre des intérêts propres de chaque partie, qui peuvent être divergents. En ce sens, même si d'après les entreprises japonaises les marchés européens continentaux ne présentaient pas d'intérêt, il est probable que le contenu de l'accord aurait été différent ou que son existence même aurait été mise en question si le respect des marchés nationaux européens n'y avait pas été inclus.

(136) En second lieu, les prétendues barrières à l'entrée n'étaient pas de nature à exclure la possibilité de ventes japonaises sur les marchés nationaux des producteurs européens. Au contraire, il ressort de plusieurs documents que les entreprises européennes considéraient les ventes des entreprises japonaises, soit de produits finis, soit de tubes lisses à fileter localement (pages 15 611 et 15 623), comme une menace réelle. Cela démontre clairement que c'est bien l'existence de l'accord de respect des marchés nationaux qui a empêché les producteurs japonais d'exporter sur les marchés européens.

(137) Les arguments économiques avancés par les entreprises ne peuvent par ailleurs pas être retenus, pour les raisons suivantes :

- les mesures commerciales adoptées par la Commission pour faire face à la crise sidérurgique, et plus concrètement l'accord avec les autorités japonaises, avaient pour but d'éviter des perturbations du marché. Si ces mesures ont pu inciter les entreprises japonaises à ne pas s'engager à exporter en Europe jusqu'en 1990, elles ne justifient pas le maintien de cette politique après cette année-là,

- vu la surcapacité structurelle du secteur (considérant 45) et les coûts fixes élevés, toute vente à un prix supérieur au coût variable contribue à couvrir les coûts fixes et à réduire de ce fait les coûts de l'ensemble de la production. Par conséquent, même des marchés où la consommation des produits en question n'était pas très importante présentent un intérêt certain pour tous les producteurs,

- les entreprises japonaises exportent, par bateau et partout dans le monde, plus de 95 % de leur production de tubes pour le pétrole. Dans les exposés présentés au cours de l'audition par ces entreprises, les prix de fret vers l'Europe ont été présentés isolément, c'est-à-dire en considérant que les bateaux ne transportent qu'un petit tonnage de tubes et que leur seule destination est l'Europe. Or, ceci ne tient pas compte de la possibilité de groupage de chargements qui réduirait le coût. En outre, dans le transport par bateau, la distance n'est pas un facteur déterminant du prix. Par ailleurs, les prix évoqués n'étaient pas des coûts réels mais des estimations, aucune comparaison n'ayant été faite entre les coûts réels de transport encourus par les entreprises et les coûts réels de production, ce qui aurait permis de constater éventuellement si les ventes ne couvraient pas les coûts,

- en ce qui concerne la prétendue différence de standards et les exigences d'homologation nationales, il convient de signaler que le standard API est un standard mondial et que les exigences éventuelles d'homologation de la part des consommateurs jouent partout dans le monde,

- les délais de livraison des OCTG API et linepipe project depuis le Japon sont les mêmes que pour les tubes filetés premium pour lesquels ces entreprises n'ont pas considéré qu'ils constituaient un obstacle,

- la très forte position des producteurs européens sur leurs marchés nationaux, plutôt qu'un obstacle pour les exportations des entreprises japonaises en Europe, constitue, d'après la Commission, la constatation de ce que les "fundamentals" étaient respectés,

- l'argument d'une menace de procédures antidumping empêchant les exportations japonaises en Europe ne peut pas être retenu par la Commission. Aucune procédure antidumping n'a été engagée contre les importations japonaises de produits sidérurgiques et certaines de celles qui ont été engagées contre d'autres pays (qui d'ailleurs concernaient les tubes sans soudure en général) n'ont pas abouti. D'autre part, les entreprises japonaises (et européennes) ont été soumises à des procédures antidumping aux Etats-Unis pour plusieurs produits sidérurgiques, ce qui n'a pas provoqué leur retrait du marché américain,

- quant à la prétendue préférence nationale des producteurs de pétrole et des entreprises de distribution de gaz, les entreprises japonaises n'ont pas fourni d'exemple d'une offre de leur part qui n'aurait pas été acceptée. En l'absence d'offres, il est impossible de conclure des contrats,

- pour ce qui est des règles concernant les marchés publics, elles n'excluaient pas la possibilité pour les entreprises japonaises de conclure des contrats.

(138) La Commission reconnaît certains désavantages des producteurs japonais en ce qui concerne leurs ventes en Europe, résultant de leur éloignement et des droits de douane. Toutefois, ces désavantages ne peuvent pas expliquer leur absence du marché européen sur une aussi longue période.

b) Durée de l'accord

(139) Les entreprises japonaises font valoir que la déclaration de Vallourec fait état de ce que les contacts auraient commencé après 1977, mais sans préciser quand exactement. Dalmine soutient que, même si les contacts ont pu commencer en 1977, rien n'indique qu'ils ont abouti à un accord tel que celui décrit par la Commission, et que celui-ci aurait pu intervenir plus tard. D'après ces entreprises, la Commission ne peut pas s'appuyer simplement sur la déclaration de Vallourec pour établir le début de l'accord à 1977. SMI, pour sa part, ne s'opposerait pas à ce que la Commission considère que les réunions ont débuté à la moitié des années 80.

(140) La Commission se base sur la déclaration de Vallourec sur ce point et considère qu'aucune entreprise n'a fourni d'éléments précis susceptibles de la mettre en question.

(141) En ce qui concerne la fin de l'accord, KSC, SMI, NKK et Dalmine soutiennent qu'elles n'ont participé à aucune réunion du club Europe-Japon après 1994.

(142) La Commission considère qu'il n'est pas nécessaire de tenir une réunion pour participer à un accord existant depuis si longtemps. La déclaration de Vallourec du 17 septembre 1996 fait état de ce que les contacts avec les entreprises japonaises avaient fini un peu plus d'un an auparavant. Il faut en outre tenir compte du fait que les vérifications ont eu lieu en décembre 1994. Pour ces raisons, la Commission a conclu au considérant 108 que l'accord a duré de 1977 à 1995 (sauf pour BS).

3. Relatifs à l'appréciation juridique

a) Le club Europe - Japon

(143) Les entreprises japonaises ainsi que BS soutiennent que s'il y avait eu un accord pour le respect des marchés nationaux, il n'aurait pas eu d'effet sur la concurrence à l'intérieur du Marché commun parce que les ventes des entreprises japonaises étaient confrontées aux obstacles décrits au considérant 133. BS, pour sa part, plaide qu'elle n'a pas vendu sur les marchés nationaux des autres producteurs parce que, depuis la construction de son laminoir à tubes, elle avait choisi de se concentrer sur son marché national et, de ce fait, un accord en vue de son abstention n'aurait pas eu d'effet sur la concurrence.

(144) Cependant, lorsqu'il est établi qu'un accord a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, la prise en considération de ses effets concrets sur le marché est superflue (considérant 104), cette question n'étant pertinente qu'eu égard à la détermination du montant des amendes éventuelles (43).

(145) Les entreprises japonaises tirent également argument du fait que leurs ventes sont faites directement aux utilisateurs finaux (entreprises pétrolières) et que, par conséquent, les produits ne font pas l'objet de ventes ultérieures. De ce fait, l'accord n'affecterait pas le commerce intracommunautaire au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Or, la Commission considère que cette thèse fait abstraction de ce que, outre les quatre entreprises japonaises, quatre entreprises européennes ont participé à l'accord dont un des volets était le respect des marchés nationaux. Pour la Commission, un tel accord est de nature à exercer une influence sur les courants d'échanges entre les Etats membres concernés dans un sens contraire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre Etats membres. Pour les raisons exposées plus haut (considérant 106), le commerce intracommunautaire est susceptible d'être affecté d'une manière sensible par cet accord.

b) Les contrats conclus entre BS, Vallourec, Dalmine et MRW

(146) En premier lieu, les quatre parties nient que les trois contrats résultent d'un accord entre elles : ils avaient été négociés et conclus séparément et individuellement.

(147) La Commission considère en revanche que, comme cela ressort des considérants 78 à 81, il y a eu un accord entre BS et Vallourec (à l'initiative de Vallourec dans le cadre du renouvellement du contrat de licence VAM) pour que BS s'approvisionne en tubes lisses auprès de MRW, Dalmine et Vallourec afin de préserver le caractère "national" du marché britannique face aux entreprises japonaises. Puis, en 1993, les quatre entreprises étaient arrivées à un consensus pour maintenir ces contrats (considérant 91) dans le cadre de la restructuration de l'industrie européenne, qu'elles ont aussi fait valoir devant les producteurs japonais. Pour ces raisons la Commission estime que ces contrats sont contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

(148) En second lieu, les quatre parties maintiennent que ces contrats étaient justifiés du point de vue commercial et que leur contenu n'est pas contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

(149) BS, d'une part, fait valoir que, pour des raisons économiques propres, elle avait décidé dès 1990 d'abandonner la production de tubes sans soudure laminés à chaud (Clydesdale) ce qui s'est concrétisé en avril 1991. Ses installations de finition d'Airdree ("Imperial") furent maintenues à court terme et demandaient des approvisionnements sûrs en tubes lisses. Les pourcentages attribués à chacun des trois partenaires s'expliqueraient dans la mesure où, vu la nature volatile de la demande au Royaume-Uni, il aurait été très risqué pour BS de s'engager à acheter des quantités fixes pour cinq ans ou de s'engager avec un seul fournisseur. Comme cette entreprise dépendait d'une licence de Vallourec pour sa production d'OCTG, Vallourec disposait d'un pouvoir de négociation très fort pour devenir le fournisseur principal ([...] %). En vue de réduire ses stocks et ses frais de stockage, Dalmine et MRW auraient été des choix naturels puisque ces entreprises pouvaient livrer le produit en une semaine tandis que des livraisons japonaises auraient pris plusieurs semaines. En outre, BS soutient que la formule choisie pour le calcul du prix des tubes lisses donnerait à chaque fournisseur une marge sans restreindre la concurrence. Enfin, pour l'application de cette formule, BS ne dévoilerait que les prix moyens du trimestre précédent.

(150) Selon Dalmine, son contrat avec BS lui permettait d'avoir un débouché sur le marché le plus important en Europe [...]. Par ailleurs, Dalmine considère qu'elle ne s'est pas engagée à fournir des quantités de tubes lisses inconnues à l'avance puisque les quantités étaient déterminées chaque mois. Dalmine maintient que, tout au plus, elle n'aurait joué qu'un rôle secondaire dans la conclusion du contrat.

(151) MRW, pour sa part, maintient que son contrat avec BS lui permettait d'améliorer l'utilisation de sa capacité de production à la suite de l'effondrement du marché de l'ex-URSS et après avoir perdu un conflit juridique avec Vallourec à propos du droit de MRW à utiliser son propre joint premium.

(152) La Commission estime que le but de ces contrats était de maintenir BS comme producteur au Royaume-Uni dans le cadre des "fundamentals" (considérant 146). En effet, vu la surcapacité structurelle du secteur des tubes sans soudure à l'époque [le règlement (CEE) n° 3296-92 de la Commission qui institue un droit antidumping sur les importations de certains tubes sans soudure originaires de Hongrie, de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Croatie, faisait référence à un taux d'utilisation des capacités très en dessous de 75 %, "chiffre considéré comme étant le seuil de rentabilité" (44)], BS ne pouvait donc pas craindre un manque de tubes lisses ou des livraisons à des prix non économiques. Il ressort aussi du dossier (pages 15611 et 15612) que, par ces contrats, le marché britannique restait à des prix élevés ["Certains clients UK voudront profiter de l'opportunité de tubes lisses à prix plus bas que ceux offerts par les Européens à BSC et chercheront à imposer à BSC des tubes lisses d'origine sud-américaine, ce que BSC aura du mal à refuser" (45)].

En outre, pour éviter une "concurrence sauvage", BS avait même évoqué la possibilité d'acheter des tubes lisses à des producteurs autres que Vallourec, MRW et Dalmine (pages 15586 et 15 587). Enfin, les producteurs établis en dehors de l'Europe auraient été aussi en mesure de livrer des tubes lisses dans le délai minimal de cinq ou six semaines prévu dans les contrats ci-référés (46). Par ailleurs, ces contrats ne prévoyaient d'autre sanction pour un défaut de livraison que d'inclure le tonnage non livré dans le calcul du tonnage annuel auquel le fournisseur avait droit, ce qui n'aurait pour effet que de réduire de fait le pourcentage de fournitures prévu dans les contrats. Il en résulte que le délai ne revêtait pas l'importance que BS dit lui accorder.

(153) En toute hypothèse les contrats contenaient des clauses restrictives de concurrence:

- en définissant les quantités à livrer à BS en termes de pourcentage au lieu de quantités fixes, Vallourec, MRW et Dalmine s'engageaient en faveur d'un concurrent à livrer des quantités inconnues à l'avance. Ainsi elles ont partiellement renoncé, en faveur d'un concurrent, à profiter sur le marché des tubes filetés de l'augmentation éventuelle de la consommation puisque la possibilité pour BS (puis Vallourec) de demander à MRW, Dalmine et Vallourec des quantités de tubes lisses sans limitation la mettait en mesure de satisfaire cet accroissement éventuel de la demande Vallourec, MRW et Dalmine ne se seraient pas engagées à livrer des quantités inconnues à l'avance sans avoir la certitude que BS n'en profiterait pas pour augmenter sa part de marché dans les tubes filetés à leur détriment. Pour éviter cela, en vertu de la clause 9 c), les fournisseurs pouvaient résilier les contrats en démontrant que leur mise en œuvre avait effectivement provoqué des pertes dans leurs comptes d'exploitation. Aussi la définition des quantités en termes de pourcentage dissuadait la concurrence sur les quantités entre MRW, Vallourec et Dalmine pour leurs fournitures à BS,

- par suite de la formule adoptée pour le calcul des prix, qui faisait dépendre les prix des tubes lisses des prix des tubes filetés, Vallourec, MRW ou Dalmine perdaient tout intérêt à entamer une concurrence sur les prix des tubes filetés au Royaume-Uni. Une réduction des prix des tubes filetés aurait entraîné une réduction des prix des tubes lisses que ces entreprises s'étaient engagées à fournir à BS (puis Vallourec) ; les quatre parties s'assuraient de ce fait que les prix au Royaume-Uni restaient élevés,

- les informations que BS (puis Vallourec) est obligée, par les contrats, de fournir aux autres parties (concernant les prix et les quantités) sont des informations couvertes par le secret d'affaires. La communication de ces informations servait à maintenir sous contrôle les conditions du marché britannique.

(154) Vallourec maintient qu'elle a reconduit les contrats pour les mêmes raisons que celles qui avaient amené BS à leur conclusion.

(155) La Commission considère par contre que, comme cela ressort du dossier (considérant 91), la reconduction par Vallourec avait fait l'objet d'un accord entre les quatre parties dans le cadre de la restructuration de l'industrie européenne en vue de maintenir une production "nationale" au Royaume-Uni.

F. Sanctions

1. Remarques d'ordre général

(156) Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille euros au moins à un million d'euros au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

(157) Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit prendre en considération tous les éléments de fait pertinents et, en particulier, la gravité et la durée de l'infraction.

(158) En l'espèce, la Commission appliquera aussi sa communication du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (47).

2. Gravité de l'infraction

(159) Pour déterminer la gravité de l'infraction, la Commission prend en considération sa nature, son impact concret sur le marché et l'étendue du marché géographique concerné.

(160) La Commission constate que, en l'espèce, les tubes objet de l'accord (OCTG API et linepipe project sans soudure) ne représentent qu'une partie des tubes sans soudure destinés à l'industrie pétrolière et gazière. Les OCTG API et les linepipe project vendus par les entreprises destinataires de la présente décision dans la Communauté ne représentent qu'environ 19 % de la consommation communautaire des OCTG et linepipe sans soudure, le reste de la consommation étant assuré par des OCTG et linepipe sans soudure non couverts par l'accord (plus de 50 %) et des importations en provenance des pays tiers, autres que du Japon (plus de 21 %). Par ailleurs, du fait des progrès technologiques dans la fabrication des tubes soudés réalisés au cours des vingt-cinq dernières années, une partie de la demande d'OCTG et de linepipe sans soudure pouvait être couverte par des tubes soudés de moyen diamètre, dont le coût de production est inférieur (considérant 24). De ce fait, l'impact concret de l'infraction sur le marché a été limité.

(161) Toutefois, l'accord faisant l'objet de la présente décision visant le respect des marchés nationaux constitue par nature une infraction très grave au droit communautaire puisqu'il porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. En étant conscients de l'illicéité de leurs agissements, les producteurs se sont entendus pour instaurer un système secret et institutionnalisé, destiné à restreindre la concurrence dans un secteur industriel important. De plus, les quatre Etats membres en cause représentent la majorité de la consommation des OCTG et des linepipe sans soudure dans la Communauté et, dès lors, un marché géographique étendu.

(162) Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de qualifier l'infraction de très grave. Cependant, la Commission tient compte du fait que les ventes des produits en question par les entreprises destinataires de la présente décision dans les quatre Etats membres concernés ne s'élèvent qu'à environ 73 millions d'euros par an.

(163) Compte tenu de ce qui précède, le montant de l'amende, qui est fonction de la gravité de l'infraction, doit être est fixé à 10 millions d'euros.

(164) En ce qui concerne les contrats conclus entre BS, MRW, Dalmine et Vallourec, la Commission considère qu'ils ne constituaient en fait qu'un moyen de mise en œuvre du principe du respect des marchés nationaux s'inscrivant dans le cadre du club Europe-Japon. Pour cette raison la Commission n'entend pas imposer un montant d'amende supplémentaire.

(165) Toutes les entreprises visées par la présente décision sont de grande dimension. Il n'y a donc pas lieu de procéder à ce titre à une différenciation entre les montants retenus.

3. Durée de l'infraction

(166) Comme indiqué au considérant 108, la Commission ne retient l'existence d'une infraction qu'à partir de 1990. L'infraction a donc duré pour Vallourec, MRW, Dalmine, KSC, NKK, NSC et SMI de 1990 à 1995. Pour BS, elle a duré de 1990 à 1994. Il s'agit par conséquent d'une infraction de moyenne durée, qui justifie une majoration de 10 % par an par rapport au montant retenu au titre de la gravité.

(167) Le montant de base de l'amende est donc fixé à 15 millions d'euros pour Vallourec, MRW, Dalmine, KSC, NKK, NSC et SMI et à 14 millions d'euros pour BS.

4. Circonstances atténuantes

(168) La Commission retient que le secteur des tubes d'acier a connu une situation de crise de longue durée comme il est indiqué au considérant 26. Depuis 1991 notamment, la situation du secteur s'est détériorée ce qui, combiné à l'afflux croissant des importations, a entraîné des réductions de capacités et des fermetures d'usines.

(169) Ces considérations justifient une minoration des montants de base au titre des circonstances atténuantes de 10 %.

5. Applicabilité de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes

(170) Vallourec a été la seule entreprise concernée par la présente décision à fournir des éléments substantiels sur l'existence et le contenu de l'entente. Ces éléments ont permis à la Commission de constater l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE avec moins de difficulté. En outre Vallourec a informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci a fondé sa communication des griefs.

(171) Cette coopération justifie une réduction de 40 % du montant de l'amende au titre du point D 2, premier et deuxième tirets, de la communication précitée.

(172) Dans sa réponse écrite à la communication des griefs et lors de l'audition, Dalmine a informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci avait fondé ses accusations.

(173) Une réduction de 20 % doit lui être accordée de ce fait au titre du point D 2, deuxième tiret, de la communication précitée.

(174) En ce qui concerne MRW, la Commission considère son comportement comme ambigu: bien que MRW n'ait contesté les faits ni dans sa réponse écrite à la communication des griefs ni lors de l'audition, elle n'a jamais clairement exprimé sa position. Par ailleurs, MRW a refusé de fournir certains des renseignements que la Commission a demandés par voie de décision en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17. La Commission considère qu'une application de la communication n'est pas justifiée dans ce cas. Ceci est valable également pour BS qui, tout en déclarant qu'elle ne contestait pas les faits, a mis en doute l'existence de l'accord tel que la Commission l'a décrit dans la communication de griefs.

(175) En ce qui concerne KSC, NKK, NSC et SMI, la Commission n'a constaté aucune coopération effective qui justifierait une application de la communication précitée. Ces entreprises ont contesté l'existence de l'accord pendant toute la procédure.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Mannesmannröhren-Werke AG, Vallourec SA, British Steel Limited, Dalmine SpA, Sumitomo Metal Industries Limited, Nippon Steel Corporation, Kawasaki Steel Corporation et NKK Corporation ont enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE en participant, de la manière et dans la mesure indiquées dans la motivation de la présente décision, à un accord prévoyant, entre autres, le respect de leur marché national respectif pour les tubes OCTG filetés standard et les linepipe project sans soudure.

2. L'infraction a duré de 1990 à 1995 pour Mannesmannröhren-Werke AG, Vallourec SA, Dalmine SpA, Sumitomo Metal Industries Limited, Nippon Steel Corporation, Kawasaki Steel Corporation et NKK Corporation. Pour British Steel Limited, elle a duré de 1990 à février 1994.

Article 2

1. Mannesmannröhren-Werke AG, Vallourec SA, British Steel Limited et Dalmine SpA ont enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, en concluant, dans le cadre de l'infraction mentionnée à l'article 1er, des contrats qui ont résulté en une répartition des fournitures de tubes OCTG lisses à British Steel Limited (Vallourec SA à partir de 1994).

2. Pour British Steel Limited, l'infraction a duré du 24 juillet 1991 à février 1994. Pour Vallourec SA, l'infraction a duré du 24 juillet 1991 au 30 mars 1999. Pour Dalmine SpA, l'infraction a duré du 4 décembre 1991 au 30 mars 1999. Pour Mannesmannröhren-Werke AG, l'infraction a duré du 9 août 1993 au 24 avril 1997.

Article 3

Les entreprises désignées aux articles 1er et 2 mettent fin immédiatement aux infractions visées auxdits articles, si elles ne l'ont pas déjà fait, et s'abstiennent, à l'avenir, de répéter les actes ou comportements spécifiés auxdits articles et d'adopter toutes mesures ayant un effet équivalent.

Article 4

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises énumérées à l'article 1er, en raison de l'infraction constatée audit article :

1. Mannesmannröhren-Werke AG: 13 500 000 euros

2. Vallourec SA: 8 100 000 euros

3. British Steel Limited: 12 600 000 euros

4. Dalmine SpA: 10 800 000 euros

5. Sumitomo Metal Industries Limited: 13 500 000 euros

6. Nippon Steel Corporation: 13 500 000 euros

7. Kawasaki Steel Corporation: 13 500 000 euros

8. NKK Corporation: 13 500 000 euros.

Article 5

Les amendes infligées sont payables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, au compte bancaire suivant :

compte n° 310-0933000-43

Commission européenne

Banque Bruxelles-Lambert

Agence européenne

Rond-point Schumann 5

B-1040 Bruxelles.

A l'issue de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux pratiqué par la Banque centrale européenne sur ses opérations de prise en fonction au premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 6,5 %.

Article 6

Sont destinataires de la présente décision :

1) Mannesmannröhren-Werke AG, Wiesenstraße 36, D-45473 Mülheim

2) Vallourec SA, 130, rue de Silly, BP 415, F-92103 Boulogne-Billancourt Cedex

3) British Steel Limited, 15 Marylebone Road, London NW1 5JD, United Kingdom

4) Dalmine SpA, Piazza Caduti 6 luglio 1944, n. 1, I-24044 Dalmine (Bergamo)

5) Sumitomo Metal Industries Limited, Ote Centre Building, 1-3, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8113, Japan

6) Nippon Steel Corporation, 6-3 Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan

7) Kawasaki Steel Corporation, Hibiya Kokusai Building, 2-3,

Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan

8) NKK Corporation, 1-1-2 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-8202, Japan.

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité CE.

Annexes :

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(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204-62.

(2) JO L. 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3) Douzième rapport général sur les activités des Communautés européennes, point 453.

(4) Source: Réponse de BS à la demande de renseignements de la Commission du 26 août 1997.

(5) Décision de la Commission du 3 juin 1997 dans l'affaire IV-M.906 (JO C. 238 du 5.8.1997, p. 15).

(6) JO C. 24 du 29.1.1999, p. 2.

(7) Source: Provvedimento n. 3630 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (C2311) Techint Finanziaria - Siderca/Dalmine. Bolleti n° N. 7-1996 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato p. 55.

(8) " [...] En pratique, les marchés nationaux étaient réservés en priorité aux producteurs locaux."

(9) Les numéros de pages cités entre parenthèses correspondent aux numéros de pages du dossier.

(10) "Version originale."

(11) Ainsi en 1993, la réunion du 5 novembre 1993 a été préparée par des réunions entre européens au cours de l'été, des réunions des groupes de travail européens-japonais-latino-américains à l'automne, une réunion des présidents européens le 23 septembre (au cours de laquelle le document "paper for president on octg and project linepipe" a été discuté) et une réunion des managers européens et japonais.

(12) "Je ne connais le concept de "fundamentals" qu'en liaison avec des pratiques du passé (c'est-à-dire antérieures au 1er avril 1995) entre producteurs européens et japonais. À ma connaissance, il s'agit d'un accord concernant les tubes OCTG et les "project linepipes", qui avait essentiellement pour objet la protection des différents marchés nationaux. Cela signifiait que les producteurs japonais ne pouvaient pas pénétrer sur le marché européen dans ces secteurs, les producteurs européens ne devant, quant à eux, pas livrer leurs produits au Japon."

(13) "Les appels d'offre d'AGIP-Italia étaient systématiquement remportés par Dalmine, dans la mesure où, lors des réunions des clubs de producteurs (cartels) qui se tenaient deux fois par an, une fois en Europe et une fois au Japon, un gentlement agreement était conclu, qui donnait à chaque producteur le droit de remporter les appels d'offres organisés dans son pays, sur la base d'une règle acceptée au niveau international et selon laquelle les autres opérateurs s'engageaient à proposer un prix de 8 à 10 % supérieur à l'offre de l'opérateur national ... Si l'un des opérateurs violait le pacte en faisant une offre inférieure à celle d'un concurrent sur le marché national de celui-ci, les menaces de rétorsion seraient telles qu'il serait contraint de retirer son offre, mais un tel scénario ne se produit jamais, car la règle est strictement observée."

(14) "Elles peuvent refléter la position du secteur communautaire des tubes sans soudure. Cette position s'est développée selon deux axes: mise en œuvre d'un processus de rationalisation ...; contacts avec l'industrie japonaise, dont la capacité de production était supérieure à la demande. Ces contacts portaient sur les exportations de tubes (notamment ceux destinés à l'industrie pétrolière) dans des zones autres que la CE (Russie et Chine) et ils étaient également destinés à limiter les exportations de tubes vers la CE après la fermeture des usines de British Steel et, par conséquent, à protéger l'industrie communautaire des tubes sans soudure."

(15) "Dans la pratique, les marchés nationaux étaient réservés en priorité aux producteurs locaux."

(16) Version originale.

(17) Version originale. (18) Version originale.

(19) Ph. Varley, représentant de BSC.

(20) Version originale.

(21) Version originale.

(22) Version originale. Document de Vallourec "Réflexions stratégiques concernant les relations de VLR avec SMI et BSC" daté du 2 mai 1990.

(23) Version originale.

(24) Il s'agit d'un document préparatoire de la réunion des présidents des entreprises européennes tenue le 29 septembre 1993 à Paris en vue de la réunion de ceux-ci avec leurs homologues japonais et latino-américains du 5 novembre 1993. D'après la note y manuscrite ce document a été remis par AS (A. Stewart de British Steel) à Vallourec le 23 septembre 1993.

(25) Ce document faisait partie des documents préparatoires de la réunion des présidents des entreprises européennes en vue de la réunion de ceux-ci avec leurs homologues japonais et latino-américains du 5 novembre 1993. D'après la note y manuscrite ce document a été remis par AS (A. Stewart de British Steel) à Vallourec le 23 septembre 1993.

(26) "LA agreed the above share except for European market. For European tenders, liaison shall be discussed case by case in a cooperative sense" (Les producteurs latino-américains ont accepté la repartition mentionnée ci-dessus, sauf pour le marché européen. Pour les appels d'offres européens, il faudra organiser des discussions cas par cas, dans un esprit de coopération

(27) "Bien que les Japonais aient accepté de ne pas demander de modifications de nos accords si le secteur communautaire des tubes sans soudure devait être restructuré, rien ne garantit qu'ils se conformeraient à cet engagement si British Steel devait se retirer du marché de la production ou de la finition de tubes au Royaume-Uni."

(28) "British Steel a indiqué son intention de se retirer éventuellement du secteur des tubes sans soudure. Elle cherche à le faire d'une façon ordonnée et contrôlée, afin d'éviter toute rupture dans la fourniture de tubes à ses clients et d'aider les producteurs qui acquerront ce secteur à conserver les commandes ... Des discussions ont eu lieu, au cours des six derniers mois, entre British Steel et d'autres producteurs intéressés par l'acquisition d'actifs de British Steel, et celle-ci pense qu'il existe un consensus sur la ligne d'action décrite dans ce document."

(29) "A accepté que Vallourec prenne la tête en ce qui concerne l'acquisition du secteur OCTG".

(30) Rapport annuel de Vallourec de 1994 (page 14 617).

(31) Décision 86-398-CEE de la Commission du 23 avril 1986 concernant l'affaire n° IV-31149-Polypropylène (JO L. 230 du 18.8.1986, p. 1, considérant 81). Arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991 dans l'affaire Rhône-Poulenc SA contre Commission, Rec. 1991, p. II-867, point 120, et du 20 avril 1999 dans les affaires T-305-94, etc., Limburgse Vinyl Maatschappij NV e.a. contre Commission (non encore publié, point 715).

(32) "La clé de répartition suivante a été adoptée ... une augmentation de prix de 50 % a été convenue ... l'accord ci-dessus restera en vigueur jusque fin mars 1994".

(33) Arrêt du 15 juillet 1970 dans l'affaire 41-69, Rec. 1970, p. 661, point 128.

(34) Arrêt de la Cour de justice du 30 janvier 1985 dans l'affaire 123-83, BNIC contre Guy Clair, Rec. 1985, page 391, point 22.

(35) Arrêt de la Cour de justice du 15 juin 1976 dans l'affaire 51-75, Emi Records Limited contre CBS United Kingdom Limited, Rec. 1976, p. 811, point 28. Décision 74-634-CEE de la Commission du 29 novembre 1974, (IV-27.095 - Entente franco-japonaise concernant les roulements à billes (JO L. 343 du 21.12.1974, p. 19), décision 75-77-CEE de la Commission du 8 janvier 1975, IV-27.039 - Conserves de champignons (JO L. 29 du 3.2.1975, p. 26) et décision 75-497-CEE de la Commission du 15 juillet 1975, IV-27.000 - Règles IFTRA pour les producteurs d'aluminium brut (JO L. 228 du 29.8.1975, p. 3).

(36) Décision 73-109-CEE de la Commission du 2 janvier 1973 relative à une procédure d'application des articles 85 et 86 du traité CE (IV-26918 - Industrie européenne du sucre) (JO L. 140 du 26.5.1973, p. 17).

(37) JO C. 23 du 23.1.1997, p. 3, points I. A. 3 et II. A. 2.

(38) "British Steel est d'avis que si un tel accord existait, il conviendrait de l'apprécier dans son contexte économique. Les raisons pour lesquelles un tel accord n'aurait pas restreint la concurrence dans la Communauté dans une mesure significative laissent à penser qu'y recourir n'aurait répondu à aucune logique d'ordre commercial - ce qui amène à s'interroger dans les faits sur l'existence d'un accord du type indiqué dans la communication des griefs." Point 1.6 de sa réponse à la communication des griefs.

(39) "NSC ne saurait exclure que certains de ses anciens salariés qui étaient responsables du secteur "tubes sans soudure" aient participé à de telles réunions avant juillet 1995" (page 13 548). "NSC ne peut pas confirmer que certains de ses anciens salariés aient pris part à des réunions entre producteurs européens et japonais ni indiquer, si tel a été le cas, à quel titre ils y ont pris part."

(40) "SMI a jugé important de souligner qu'elle se fondait sur les souvenirs de ses salariés, puisque, en l'absence de documents et de dossiers, elle ne saurait totalement garantir l'exactitude de leurs affirmations".

(41) "A la connaissance de M. Takai (NKK), il n'y a aucune autre information que celle ... contenue dans notre réponse du 7 novembre 1997."

(42) "Comme KSC ne dispose que de renseignements de seconde main sur ces réunions, les informations qu'elle peut fournir à la Commission sont nécessairement vagues."

(43) Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992 dans l'affaire T-14-89, Montedipe SpA contre Commission, Rec. 1992, p. II-1155, point 264 des motifs.

(44) JO L. 328 du 14.11.1992, p. 15, considérant 38.

(45) Version originale.

(46) D'après la clause 4, il y a trois échéances: par exemple, pour les livraisons de mars, BS spécifie: a) les quantités le 15 décembre; b) les diamètres extérieurs le 15 janvier, et c) tous les autres paramètres de la commande, le 25 janvier (si c'est pour livraison durant la première moitié de mars) ou le 10 février (si c'est pour livraison durant la deuxième moitié de mars).

(47) JO C. 207 du 18.7.1996, p. 4.