CA Lyon, 1re ch. civ., 20 mars 2003, n° 2001-05858
LYON
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jacquet
Conseillers :
MM. Roux, Gourd
Avoués :
Me De Fourcroy, SCP Aguiraud-Nouvellet
Avocats :
Mes Lapalut, Parado.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat d'agent commercial du 12 septembre 1996 la société Stéphanoise de Construction Mécanique (la société SCM) a confié à Jacques X "la promotion de ses intérêts et le suivi de toute affaire commerciale contractée" au Vietnam, au Cambodge et au Laos. Par fax du 19 octobre 1998 elle l'a informé de la modification de ce contrat par retrait de certaines clauses puis, par lettre recommandée du 5 février 1999 elle lui a notifié la résiliation du contrat, "conformément à l'article 7 ... (condamnation pénale)".
Par acte du 17 avril 2001 Jacques X a assigné la société SCM en payement de la somme de 45 000 F à titre de commissions concernant le marché FCB et celle de 90 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture brusque et infondée du mandat, outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du 15 septembre 2001 du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne.
Appelant de cette décision, Jacques X expose que son contrat d'agent commercial était valable ; qu'il justifie avoir prospecté pour le compte de la société SCM ; qu'il a été à l'origine de la signature entre la société SCM et la société FCB d'un contrat de livraison de matériels au Vietnam et qu'il est bien fondé à réclamer des commissions. Il soutient que son contrat a été abusivement rompu par la société SCM et que celle-ci lui doit l'indemnité prévue dans ce cas par l'article 8 du contrat. Il demande donc la condamnation de la société SCM à lui payer les sommes de 6 860,21 euros à titre de commissions, de 3 430,10 euros à titre d'indemnité et de 3 049 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En réponse la société SCM soutient que son consentement a été violé, Jacques X ayant manqué à son obligation de loyauté envers elle et ayant omis de se faire immatriculé sur le registre spécial des agents commerciaux ; que le contrat est donc nul ou doit à tout le moins être résilié pour faute grave de l'agent ; conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le défaut d'immatriculation au registre spécial prévu par l'article 4 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ne peut être opposé à Jacques X dès lors qu'il exerçait son activité uniquement hors du territoire français ;
Attendu qu'il est constant qu'auparavant Jacques X avait été gérant d'une société commerciale qui avait été déclarée en liquidation judiciaire et qu'à cette occasion sa gestion avait été sanctionnée par une interdiction de gérer ;
Que, en admettant qu'elle ignorait ce fait et cette interdiction quand elle a signé avec Jacques X le contrat d'agent commercial et nonobstant l'article 7 du contrat où il est stipulé que "la résiliation du contrat devient automatique ... en cas de condamnation pénale de Jacques X", la société SCM ne démontre pas que si elle l'avait connu l'interdiction qui frappait Jacques X elle n'aurait pas contracté et que son consentement a ainsi été vicié ;
Attendu que l'article 7 du contrat prévoyant la résiliation automatique en cas de condamnation pénale n'autorisait pas la société SCM à résilier le contrat comme elle l'a fait puisqu'aucune condamnation pénale ne figure sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire de Jacques X, l'interdiction de gérer prononcée contre lui n'étant pas une condamnation pénale;
Que cette rupture est abusive dès lors qu'elle a été notifiée brusquement et que le motif invoqué pour la justifier n'est pas valable;
Mais attendu que Jacques X ne démontre ni même prétend avoir notifié à la société SCM, dans le délai d'un an à compter de la notification de la rupture de son contrat d'agent commercial, qu'il entendait faire valoir ses droit à indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi;
Qu'en conséquence et en application du deuxième alinéa de l'article L. 134-12 du Code de commerce il a perdu son droit à réparation;
Attendu qu'aux termes du contrat du 12 septembre 1996 pour ses activités d'agent commercial Jacques X devait être exclusivement rémunéré par un pourcentage sur le montant net des factures des contrats conclus par la société SCM au Vietnam, au Cambodge et au Laos ;
Que Jacques X ne réclame de commissions qu'au titre du contrat conclu avec la société FCB pour lequel la société SCM a établi la facture n° 235134 ; qu'il ne produit aux débats aucun élément démontrant que c'est lui qui a apporté ce contrat à la société SCM ;
Qu'au contraire la société SCM a communiqué des documents (lettre FCB du 4 juin 1996 demandant à la société SCM de faire une proposition pour la fourniture de divers équipements - commande n° 6530 du 4 novembre 1998 - facture n° 235134 du 13 novembre 1998) faisant apparaître que ce contrat a été négocié directement par la société SCM avec l'établissement de Lille de la société FCB et qu'il a été conclu sur le territoire français ;
Que Jacques X ne peut donc pas prétendre à commissions pour ce contrat;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société SCM une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel au cours de cette procédure ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour frais exposés en appel ; Condamne Jacques X aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.