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Décisions

Cass. crim., 2 avril 2003, n° 00-30.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Conseiller Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, Me Ricard.

TGI Créteil, du 17 avr. 2000

17 avril 2000

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Cogifer et Catenaires, contre l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Créteil, en date du 17 avril 2000, qui agissant sur commission rogatoire du Président du Tribunal de grande instance de Paris, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance attaqué a désigné Mme X ou M. Y, en qualité d'officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société CEIC à Villeneuve-Saint-Georges ;

"aux motifs qu'il nous a été donné commission rogatoire suivant l'ordonnance en date du 6 avril 2000 de Mme Z, juge déléguée par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, pour contrôler les visites et les saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations, que nous constatons par ailleurs que Jean-Pierre A, directeur départemental, faisant fonction de chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, est autorisé à désigner les enquêteurs habilités par les arrêtés de 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux placés sous son autorité, pour effectuer les opérations de visite et saisie en application de notre ordonnance ;

"alors que l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 avril 2000 a été prise sur commission rogatoire délivrée par Mme Z, juge délégué par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, conformément à l'ordonnance rendue par cette dernière le 6 avril 2000, autorisant la visite des locaux de la société CEIC ; que la société CEIC ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 avril 2000 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;

Attendu que, par arrêt de ce jour de la Cour de cassation, l'ordonnance du 6 avril 2000 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris ayant été cassée partiellement, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant l'étendue des pouvoirs de contrôle de ce magistrat sur les opérations se déroulant en dehors de son ressort, la décision autorisant les opérations de visite et de saisie ayant été maintenue, le moyen est devenu inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance a désigné Mme X "ou" M. Y, en qualité d'officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société CEIC à Villeneuve Saint-Georges ;

"alors que si le Président du Tribunal de grande instance, auquel le Président du Tribunal de grande instance qui a autorisé des perquisitions et saisies à donné commission rogatoire, peut désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire qui auront pour mission d'assister aux opérations et de tenir le magistrat informé de leur déroulement, il ne peut, sans méconnaître ses pouvoirs, abandonner à l'administration requérante le pouvoir de désigner, parmi les officiers de police judiciaire qui auront été désignés, celui ou ceux qui assisteront aux opérations ; qu'en désignant Mme X "ou" M. Y en qualité d'officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie, sans préciser selon quelles modalités l'officier de police judiciaire qui assistera aux opérations sera choisi, le Président du Tribunal de grande instance de Créteil a abandonné ce choix à la discrétion des agents autorisés pour effectuer la visite, et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;

Attendu qu'en désignant deux officiers de police judiciaire et en les chargeant l'un ou l'autre d'assister aux opérations de visite et de saisie, le juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

Rejette le pourvoi.