CA Besançon, ch. corr., 6 mai 1997, n° 320
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Association Franche-Comté Consommateurs, Bijouterie "Aux Caprices du Temps", Bijouterie "Claudine", Bijouterie "Jean-Edmond", Bijouterie Andrieux, Bijouterie Ballanche, Bijouterie Berthet, Bijouterie Bourgeois, Bijouterie Cupillard, Bijouterie Girardin, Bijouterie Hintzy, Bijouterie Hirschi, Bijouterie Monnin, Bijouterie Pertusier, Bijouterie Petit, Bijouterie Philippe, Bijouterie Pons, Bijouterie Prevot, Bijouterie Terreaux, Bijouterie Vuillemin-Audicourt, Bijouterie Vuillemin-Sochaux, Horlogerie Bijouterie Schradff, Fédération nationale des chambres syndicales départementales et régionales des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres, Syndicat Professionnel des Bijoutiers Horlogers de l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waultier (faisant fonction)
Conseillers :
MM. Garrabos, Perron
Avocats :
Mes Colleu, Masson.
Par déclarations des 13, 16 et 20 décembre 1996, Roger P et le Ministère Public puis la société X, civilement responsable, mais sur les seules dispositions civiles, ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 13 décembre 1996 par Tribunal correctionnel de Montbéliard qui a :
Sur l'action publique :
- rejeté la demande du prévenu tendant au report de l'audience,
- déclaré Roger P à la peine d'amende de 50 000 F,
- ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants : l'Est Républicain et le Pays de Franche-Comté,
- dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 6 000 F par insertion,
- ordonné la diffusion, aux frais du condamné, dans les journaux le GAB et le Service Lecteur, d'annonces rectificatives sous forme d'encart de 10 cm x 5 cm avec le texte suivant : " Par jugement du 13-12-1996, le Tribunal correctionnel de Montbéliard a condamné M. Roger P, PDG de la société X, pour publicité de nature à induire en erreur, au motif que les annonces faisant état d'une rédaction permanente de 40 % sur le prix des bijoux vendus par cette société étaient mensongères ",
- dit que cette diffusion devra intervenir dans le délai à 15 jours à compter de la date à laquelle le présent jugement sera passé en force de chose jugée,
- ordonné, par application de l'article L. 121-3 du Code de la consommation, la cessation de toute publicité de la part de la société X, faisant état d'une remise permanente de 40 %,
- rappelé que l'interdiction ci-dessus est exécutoire par provisoire.
Sur l'action civile :
- reçu les parties civiles en leurs constitutions,
- déclaré M. Roger P responsable du préjudice subi par ces parties civiles,
- condamné M. Roger P à payer :
à l'association Franche-Comté Consommateurs la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la Fédération Nationale des Chambres Syndicales Départementales et Régionales des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres détaillants et artisans de France, la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
au Syndicat professionnel des bijoutiers horlogers de l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt, la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
à la bijouterie Ballanche, la somme de 35 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie Vuillemin Audincourt, la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie Hirschi, la somme de 65 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie Hintzy, la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie " Aux Caprices du Temps ", la somme de 3 500 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie Claudine, la somme de 2 500 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie Andrieux, la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie Vuillemin Sochaux, la somme de 6 500 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie Prévot, la somme de 6 500 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie Jean Edmond, la somme de 8 500 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie Pertusier, la somme de 13 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
à la bijouterie Philippe la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- rejeté les demandes des parties civiles suivantes :
bijouterie Bourgeois,
bijouterie Petit,
bijouterie Berthet,
bijouterie Girardin,
bijouterie Monnin,
bijouterie Schradff,
bijouterie Pons,
bijouterie Terreaux,
- déclaré la société X civilement responsable de M. Roger P.
Procédure et prétentions des parties :
Cité à mairie, M. Roger P a signé l'accusé de réception prévu par les dispositions légales ; présent et assisté de son avocat, il conteste les faits reprochés et sollicite sa relaxe ; il fait valoir qu'il ne faut pas se baser sur les coefficients mais sur les prix de fabrication des bijoux alors qu'il achète l'or par quantités importantes et qu'il fait fabriquer les bijoux également en quantité.
Il fait déposer des conclusions à l'exposé des moyens desquels la cour se référera.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision sur la culpabilité, mais l'aggravation de la sanction à une peine d'amende avec sursis de 200 000 F et la publication de la décision.
Les bijouteries " Aux Caprices du Temps ", " Claudine ", " Jean Edmond ", Andrieux, Ballanche, Berthet, Bourgeois, Cupillard, Girardin, Hintzy, Hirschi, Monnin, Pertusier, Petit, Philippe, Pons, Prévot, Terreaux, et l'horlogerie bijouterie Schradff, la Fédération Nationale des Chambres Syndicales Départementales et Régionales des Horlogers, Bijoutiers, Joailliers, Orfèvres, le Syndicat professionnel des bijoutiers horlogers de l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt, parties civiles régulièrement citées, représentées par leurs avocats, sollicitent la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 1 000 F pour les premiers et 15 000 F pour les deux organisations syndicales au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Prévention :
Roger P est prévenu d'avoir à Taillecourt (Doubs) et Belfort (Territoire de Belfort) en janvier 1996, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le prix et les conditions de vente des articles, des bijoux et des articles de bijouterie d'un bien ou d'un service,
Fait prévu et réprimé par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation.
Discussion :
La société X, dont M. Roger P est le président directeur général, pratique par voie de prospectus distribués au public, faisant état d'une remise permanente de 40 % sur les prix publics des montres et bijoux qu'elle commercialise.
Cette remise est accordée à tous les membres d'un comité d'entreprise mais pour les autres acheteurs, une remise proportionnelle au montant des achats est pratiquée, allant de 10 % lorsque le cumul des achats atteint 1 000 F, jusqu'à 40 % lorsque le cumul dépasse 4 000 F, étant précisé que plusieurs acheteurs peuvent cumuler leurs achats en se groupant en famille ou entre amis.
L'enquête diligentée au magasin de la société X à Taillecourt a mis en évidence que 90,6 % des clients appartenaient à un comité d'entreprise, et bénéficiaient ainsi automatiquement de la remise permanente de 40 %, et que 97,5 % des ventes étaient pratiquées avec remise.
Par ailleurs, alors que le coefficient multiplicateur moyen dans la profession, entre le prix d'achat payé par le commerçant et le prix de vente au public, est compris entre 2,25 et 2,5 le coefficient correspondant au prix de référence de la société X, avant remise, est de 4,7 et celui correspondant au prix après remise, de 2,63.
Selon les premiers juges, il résulte de ces éléments que les prix de référence de la société X ne correspondent à aucune réalité marchande et qu'ils ont été artificiellement gonflés afin de pouvoir annoncer une remise qui est systématique.
Ils ont estimé que la publicité fondée sur cette remise est de nature à induire le consommateur en erreur, dès lors que celui-ci est alléché par l'annonce d'une remise qui ne correspond à aucun avantage réel, étant au surplus observé que les prospectus litigieux, qui mettent en exergue cette remise, ne permettent nullement au consommateur d'en apprécier les mérites, le montant des prix de référence n'étant révélés aux consommateurs que dans le magasin, par les étiquettes apposées sur les articles exposés.
Sur quoi, LA COUR,
1- Sur la culpabilité :
Sur la nullité du jugement entrepris :
Attendu que Roger P prétend, au soutien de son appel, que le prévenu cité à personne qui ne comparait pas mais fournit une excuse valable et reconnue pour telle, ne peut être jugé contradictoirement à une audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée sans qu'il ait été cité pour cette nouvelle audience;
Mais attendu que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir précisément relevé d'une part que sur le renvoi de l'affaire (au 15 novembre 1996) le prévenu avait eu nécessairement connaissance de cette nouvelle date puisqu'il a fait demander le renvoi par son avocat et d'autre part que ni l'âge du prévenu ni son invalidité prétendue aux termes d'un avis d'arrêt de travail ne constituant pas un certificat médical précis et circonstancié, ne constituaient pas une excuse valable, ont estimé devoir le juger contradictoirement ;
Qu'en déclarant que l'excuse du prévenu n'était pas valable, les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Que la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ;
Sur la culpabilité :
Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que, saisi le 31 octobre 1995 d'une plainte de M. Jean-Claude Ballanche agissant ès qualités de Président du Syndicat Professionnel des Bijoutiers Horlogers de Belfort aux termes de laquelle il dénonçait le fait que la société X à Taillecourt démarchait des commerçants de Belfort et leur remettait un prospectus faisant état " d'une remise permanente de 40 % sur les prix publics des montres et bijoux en or 18 carats, en argent et en plaqué or" exposés dans son magasin de Taillecourt, les services de la DGCCRF du Doubs procédaient à une enquête et se présentaient à la bijouterie joaillerie de ladite société le 18 mars 1996 ;
Attendu que dans un premier temps, l'un des responsables de cet établissement, M. Eric A indiquait aux enquêteurs que la société X consentait une remise de 40 % sur les prix étiquetés en magasin à tout membre d'un comité d'entreprise ou à son conjoint et ce, dès le premier achat ;
Que s'agissant des acheteurs non membres d'un comité d'entreprise, la société consentait des avantages dits " remises de fidélité en fonction du montant cumulé de leurs achats soit plus précisément : - remise de 10 % dès que le cumul des achats atteint 1 000 F, de 20 % jusqu'à 2 000 F, de 30 % à partir de 3 000 F et de 40 % à partir de 4 000 F, le tout avec possibilité de se regrouper en famille ou entre amis pour obtenir plus rapidement la remise maximum de 40 %, le tout faisant l'objet d'une " caste de clients privilégiés " établie lors du premier achat ;
Que c'est dans ces conditions que le magasin de Taillecourt avait répertorié 3 482 clients dont 3 155 membres d'un comité d'entrepris représentant 90,6 % de la clientèle bénéficiant de la remise de 40 % et ne payent donc jamais le prix marqué sur étiquette de vente de bijoux en magasin soit encore " le prix public " ;
Attendu par ailleurs que les agents de la Concurrence et de la Répression des Fraudes se faisaient remettre les listings " Journal des Ventes " informatiques du magasin pour les semaines du 3 au 22 janvier 1996 ;
Que leur examen permettait d'établir que pour cette période le total des ventes clients réalisées était de 400 dont 390 avec remise et 10 sans, soit 97,5 % de vente avec et 2,5 % sans remise ;
Qu'ainsi et dans ces conditions la quasi-totalité des ventes clients avaient fait l'objet d'une remise en sorte que les prix publics sur étiquettes des articles en magasin n'étaient et ne sont pratiqués que très exceptionnellement par la société X ;
Attendu qu'il est constant que pour pouvoir annoncer et pratiquer des réductions par rapport à un prix initial dit réglementairement " prix de référence ", il est nécessaire que ce prix ait été effectivement pratiqué faute de quoi le prix aurait un caractère fictif et ne permettrait pas de consentir des remises sur les prix des bijoux dans la mesure où ceux-ci n'ont jamais été vendus à leur prix de référence, prix mentionné sur les étiquettes du magasin ;
Attendu que dans ces conditions, en consentant systématiquement des remises à la clientèle sur les prix des montres et des bijoux mentionnés sur étiquettes en magasin, la société X annonce des prix purement fictifs puisqu'ils ne sont jamais pratiqués ;
Que dès lors, la publicité des prix faite sur le point de vente de la société à Taillecourt apparaît comme mensongère, ces prix étant purement théoriques et sans aucune réalité ;
Attendu qu'il en est d'autant plus ainsi que la stratégie commerciale de vente mise au point par cette société permet, à côté de la clientèle de comités d'entreprises, de capter la clientèle autre que celle des comités d'entreprise, par le système de la " remise de fidélité ", qui, à très court terme, pourra bénéficier de remise sur le montant cumulé de leurs achats, rendant ainsi plus théoriques les prix de référence en magasin ;
Attendu au surplus que la société X a indiqué aux enquêteurs les prix d'achat des bijoux commercialisés dans son magasin de Taillecourt pour permettre de connaître les coefficients multiplicateurs appliqués ; qu'ils ont ainsi établi que le coefficient multiplicateur moyen appliqué dans ce magasin sur les prix de vente TTC annoncés - au prix de référence - ressortait à 4,70 et 2,63 pour les ventes avec remise de 40 % et ce fait était nettement supérieur au coefficient moyen appliqué dans l'ensemble de la profession, soit entre 2,25 et 2,50 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que d'une part les prix de référence (prix public magasin) sont très élevés et que le coefficient multiplicateur appliqué est supérieur au coefficient moyen de la profession, qu'ils ne sont donc pas compétitifs contrairement aux affirmations des documents publicitaires distribués aux comités d'entreprise et celles de la " carte client privilégié ";
D'autre part que ces prix sont totalement théoriques et artificiels puisque jamais pratiqués ;
Attendu en définitivequ'il s'agit bien, en l'espèce, de publicités mensongères dans la mesure où le consommateur croit bénéficier d'une remise de 40 % sur les bijoux vendus en magasin X de Taillecourt, donc de prix moins chers que chez les autres bijoutiers alors qu'en réalité il se voit appliquer un coefficient multiplicateur supérieur au coefficient moyen pratiqué dans la profession ;qu'une telle pratique est tout à la fois préjudiciable aux consommateurs qui sont abusés et aux bijoutiers concurrents qui eux, travaillent à prix nets et en ne faisant que peu de réductions et très occasionnellement et qui doivent subir la concurrence déloyale de la société X ;
Attendu qu'il résulte bien de l'ensemble de ces éléments que M. Roger P, président directeur général de la SA X, s'est bien rendu coupable du délit prévu par l'article L. 121-1 du Code de la consommation et réprimé par l'article L. 213-1 dudit Code ;
Attendu qu'au soutien de son appel, M. Roger P, prétend acheter de l'or et de l'argent en quantité, en se rendant dans des pays de production et bénéficier ainsi de prix d'achats très avantageux lui permettant de faire fabriquer des bijoux pour un coût particulièrement bas, de l'ordre de 3 F à 3,30 F par gramme d'or ;
Mais attendu d'une part que le coût de fabrication invoqué par M. P n'a rien d'exceptionnel en soi car correspondant aux coûts de la profession, et qu'il ne rapporte en rien la preuve qu'il aurait, lui, des prix de revient inférieurs, d'autre part qu'il est constant que le prix de l'or est en cours mondial excluant tout rabais même s'agissant d'achat de grande quantité ; qu'il résulte de ces constatations que M. P ne saurait invoquer sérieusement à l'appui de sa défense une quelconque compétitivité par rapport au commerce traditionnel de la bijouterie horlogerie qui lui permettrait d'offrir à sa clientèle des bijoux à des prix défiant toute concurrence alors qu'en réalité les prix qui sont pratiqué dans son magasin de Taillecourt sont sinon supérieurs à ceux de la profession, du moins égaux, et ce sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une quelconque expertise.
Attendu en conséquence que la cour confirmera la décision déférée sur ce point ;
2- Sur la peine :
Attendu qu'au regard tant de la nature que de la gravité des faits reprochés que de leur permanence dans le temps, que des renseignements recueillis sur la personnalité de M. P la cour estime devoir prononcer à son encontre la peine de 100 000 F d'amende et la publication dans l'Est Républicain et le Pays de Franche-Comté, le coût ne devant pas dépasser 6 000 F par insertion.
Attendu par ailleurs qu'il y a lieu d'ordonner, par extraits, la publication de la présente décision dans le journal l'Est Républicain et le Pays de Franche-Comté et ce sans que le coût de la publication excède la somme de 5 000 F ;
Qu'il y a lieu pour le surplus de confirmer la décision des premiers juges ;
B- Sur l'action civile :
Attendu que confirmant sur ce point la décision des premiers juges, la cour déclare recevables et bien fondées l'ensemble des constitutions de parties civiles du Syndicat Professionnel des Bijoutiers Horlogers de l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt, de la Fédération nationale des chambres syndicales départementales et régionales des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres détaillants et artisans de France, de l'association " Franche-Comté Consommateurs " ainsi que de la bijouterie Ballanche, la bijouterie Vuillemin, la bijouterie Hirschi, la bijouterie Hintzy, la bijouterie " Aux caprices du Temps ", la bijouterie Claudine, la bijouterie Bourgeois, la bijouterie Andrieux, la bijouterie Vuillemin, la bijouterie Prévot, la bijouterie Jean Edmond, la bijouterie Cupillard, la bijouterie Philippe, la bijouterie Petit, la bijouterie Berthet, la bijouterie Girardin, la bijouterie Monnin, la bijouterie Schradff, la bijouterie Pons et la bijouterie Terreaux ;
Qu'il y a lieu également de les déclarer recevables en leur appel incident ;
Attendu que s'agissant des demandes de dommages-intérêts du Syndicat Professionnel des Bijoutiers Horlogers et de la Fédération nationale des chambres syndicales, qui justifient avoir subi un préjudice en ce que les agissements délictueux de M. P et de la SA X ont porté atteinte aux intérêts professionnels qu'elles sont chargées de défendre, la cour estime devoir confirmer les sommes allouées et y ajoutant en appel, de condamner M. P à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Attendu que l'association Franche-Comté Consommateurs a fait conclure à la confirmation de la décision entreprise mais a sollicité paiement de la somme de 3 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; au vu des éléments produits la cour ramène à 1 F les dommages et intérêts alloués et condamne M. Roger P à lui payer la somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par conclusions du 13 mars 1997, les parties civiles suivantes ont sollicité de la cour des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier qu'elles ont ainsi évalué :
- la bijouterie Ballanche pour 210 688 F,
- la bijouterie Vuillemin pour 36 509 F,
- la bijouterie Hirschi pour 380 292 F,
- la bijouterie Hintzy pour 67 589 F,
- la bijouterie " Aux Caprices du Temps " pour 21 706 F,
- la bijouterie Claudine pour 15 663 F,
- la bijouterie Bourgeois pour 10 000 F,
- la bijouterie Andrieux pour 56 580 F,
- la bijouterie Vuillemin pur 39 739 F,
- la bijouterie Prévot pour 37 701 F,
- la bijouterie Jean Edmond pour 49 636 F,
- la bijouterie Pertusier pour 75 245 F,
- la bijouterie Cupillard pour 99 917 F,
- la bijouterie Philippe pour 60 929 F,
- la bijouterie Petit pour 10 000 F,
- la bijouterie Berthet pour 10 000 F,
- la bijouterie Girardin pour 10 000 F,
- la bijouterie Monnin pour 10 000 F,
- la bijouterie Schradff pour 10 000 F,
- la bijouterie Pons pour 10 000 F,
- la bijouterie Terreaux pour 10 000 F,
Que chacune des parties civiles réclame en outre une somme de 1 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il est peu probable que les diminutions des chiffres d'affaires constatés par chacun de ces commerçants puissent être imputables à la publicité délictueuse pratiquée, qu'elles ne sont pas certaines et directes et ne sauraient donc être imputées en totalité à ladite publicité, dans la mesure même où la société X aurait pu de toute façon et sans utiliser ce moyen déloyal, capter normalement une partie de la clientèle de ses concurrents ;
Que dès lors, la cour estime ne pouvoir allouer à chacun d'eux que le franc symbolique à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 500 F au titre des frais exposés par chaque victime et non compris dans les dépens.
Attendu enfin que les actes délictueux commis par M. Roger P l'ont été dans le cadre de son mandat de PDG de la SA X et dans l'intérêt de celle-ci et qu'il a bien, de ce fait, engagé la responsabilité civile de sa société qui doit donc être déclarée civilement responsable des agissements du prévenu ;
Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, Déclare les appels recevables, Sur l'action publique, Confirme le jugement sur l'application de la loi, condamne Roger P à la peine de cent mille francs d'amende (100 000 F), Ordonne la publication de cette décision dans l'Est Républicain et le Pays de Franche-Comté et dit que le coût de chaque insertion ne devra pas dépasser la somme de 6 000 F, Déclare la société X civilement responsable des actes commis par M. Roger P, Constate que M. Roger P est redevable d'un droit fixe de procédure de 800 F auquel est assujetti le présent arrêt ; Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré s'agissant de la Fédération Nationale des chambres syndicales départementales et régionales des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres et du Syndicat Professionnel des bijoutiers horlogers de l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt, Y ajoutant, condamne M. Roger P à leur payer, à chacun, la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Réformant pour le surplus, la décision déférée, s'agissant de l'association Franche-Comté Consommateur, les bijouteries " Aux Caprices du Temps ", " Claudine ", " Jean Edmond ", Andrieux, Berthet, Bourgeois, Cupillard, Girardin, Hintzy, Hirschi, Monnin, Pertusier, Petit, Philippe, Pons, Prévot, Terreaux, Vuillemin Audincourt, Vuillemin Sochaux, Schradff, Ainsi condamne M. Roger P à payer à chacun d'eux la somme de un franc (1 F) à titre de dommages-intérêts outre celle de cinq cent francs (500 F) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Condamne M. Roger P aux dépens.