CA Pau, 1re ch. corr., 18 juin 1997, n° 97-00218
PAU
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
DGCCRF de la Vendée, Section régionale de la conchyliculture Ré-Centre-Ouest
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Larque
Conseillers :
MM. d'Uhalt, Faissolle
Avocats :
Mes Dupouy, Freche
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le Tribunal correctionnel de Bayonne, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 1997, a :
Sur l'action publique :
- déclaré T Jean-Pierre René coupable de :
* tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, les 15-02, 6-04, 15-06-94, à Bouin (85) et Hendaye (64),
infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;
* publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, les 16-02, 6-04, 15-06-94, à Bouin (85) et Hendaye (64),
infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation,
et, en application de ces articles,
- l'a condamné à 50 000 F d'amende,
Sur l'action civile :
- reçu la Section Régionale de Conchyliculture Ré-Centre-Ouest en sa constitution de partie civile ;
- condamné Jean-Pierre T à lui payer la somme de 1 F à titre de dommages et intérêt et, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 10 000 F.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
T Jean-Pierre René, le 22 janvier 1997,
M. le Procureur de la République, le 22 janvier 1997,
La Section Régionale de Conchyliculture Ré-Centre-Ouest, le 27 janvier 1997 ;
T Jean-Pierre, prévenu, la Section Régionale de Conchyliculture Ré-Centre-Ouest, partie civile, furent assignés à la requête de M. le Procureur Général, par actes en date du 7 mai 1997, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 21 mai 1997 ;
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Vendée fut avisée à la requête de M. le Procureur Général, par courrier en date du 10 avril 1997, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 21 mai 1997.
Décision :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bayonne, statuant en matière correctionnelle, le 16 janvier 1997, ci-dessus visé dans le rappel de la procédure ;
Vu les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public le 22 janvier 1997 et par la partie civile le 27 janvier 1997, dans des conditions de forme et de délai qui doivent être jugées régulières ;
Vu les conclusions prises devant la cour par M. T et par la partie civile ;
La prévention :
Jean-Pierre T a été cité devant la juridiction pour avoir :
A Bouin (Vendée) et Hendaye, les 16 février, 6 avril et 15 juin 1994,
- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la provenance des moules qu'il commercialisait,
infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 213-4 du Code de la consommation,
à Bouin (Vendée) et Hendaye, les 16 février, 6 avril et 15 juin 1994,
- commercialisé, sous la dénomination " Moules de Bouchots ", des moules ne pouvant bénéficier de cette appellation valorisante et ainsi trompé sa clientèle sur la nature de ces moules,
infraction prévue et réprimée par les article L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation ;
Les faits :
Les faits, sur lesquels sont fondées ces poursuites, sont les suivants :
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a programmé une enquête nationale afin de vérifier les conditions de commercialisation des moules chez les grossistes expéditeurs, revendeurs et détaillants et de contrôler, notamment, si celles vendues sous la désignation valorisante " Moules de Bouchots " correspondaient bien à ce type d'élevage.
Dans le cadre de cette enquête, les fonctionnaires de ce service se sont livrés, les 16 février, 6 avril et 15 juin 1994, à des vérifications au sein des Etablissements d'Hendaye et Bouin dépendant de la société X dont Jean-Pierre T est le PDG.
Procédant à des recoupements à partir des factures d'achats et bons de livraison pour la période de mai 1993 à février 1994, ils ont relevé que la société X avait ainsi vendu 122 950, 5 kg sous la dénomination inexacte de Moules de Bouchots, alors qu'il s'agissait, dans des proportions variables, de moules de parc, de moules de corde et de moules de pêche.
Selon les appréciations portées par les enquêteurs, cette fraude avait permis à la société X de profiter de bénéfices indus en considération de l'image valorisante des Moules de Bouchots auprès des consommateurs, permettant de les vendre à un prix plus élevé que les autres moules.
Ainsi pour les seuls mois de janvier et février 1994, c'était un bénéfice indu total de 83 159, 80 F qui avait été réalisé pour ne prendre que la différence de prix moyen de vente des moules de Bouchots, pratiqué par la société par rapport au prix moyens de vente par elle des moules de corde, ce bénéfice indu pouvant être plus élevé encore si l'on tenait compte des moules de pêche (de qualité encore inférieure) vendues sous la dénomination Moule de Bouchots.
Dans le cadre de cette enquête et aux débats encore, Jean-Pierre T a reconnu avoir commercialisé sous la désignation " Moules de Bouchots ", outre celles qu'il avait lui-même achetées sous cette appellation, des moules de parc, ainsi que des moules de corde.
Il a, par contre, expressément contesté avoir vendu sous l'appellation " Moules de Bouchots " des moules de pêche et prétendu que le déficit relevé par les enquêteurs ne s'expliquait pas par une commercialisation des moules de pêche, mais par une erreur d'écritures se rapportant à des moules de parc.
S'agissant de la commercialisation des moules de parc et des moules de corde, sous la désignation " Moules de Bouchots ", il a affirmé qu'elle ne saurait constituer une fraude, alors, selon lui, que la désignation " Moules de Bouchots " n'est pas une appellation protégée mais désigne tout au plus un produit de qualité comme répondant à la définition d' " une moule de culture, élevée en suspension, noire, de 5 à 6 cm, à chair jaune, dont le poids de chair (indice de remplissage) est supérieur à 25 % ".
Il a soutenu que l'ensemble des moules de parc et de corde par lui vendues sous cette désignation " Moules de Bouchots " a répondu à ce critère de qualité.
En ses conclusions, il a principalement fait valoir les moyens et prétentions suivants :
- aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre du fait que la citation qui lui a été délivrée se réfère à des dates précises qui ne correspondent à aucune opération de commercialisation effective ;
- les deux décisions rendues le 25 avril 1984 et 22 avril 1994 par le Comité Interprofessionnel de la Conchyliculture et le Comité National de la Conchyliculture n'ont aucune force obligatoire, de sorte que la dénomination " Moules de Bouchots " n'est pas légalement protégée, alors qu'il n'entre pas dans la mission de ces organismes de fixer les conditions d'utilisation d'une dénomination particulière et alors encore que seul un arrêté conjoint du Ministre chargé des Pêches Maritimes et des Cultures Marines et du Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Budget, qui n'est pas intervenu en la matière, pourrait rendre obligatoire leurs délibérations ;
- s'il y a lieu, seule pourrait trouver à s'appliquer la délibération n° 84 du 25 février 1984, à laquelle correspondent les moules de corde et les moules élevées sur table, qui le sont sans contact avec le sol ;
- il n'est pas rapporté la preuve d'un usage professionnel loyal et constant portant sur la définition d'une moule de bouchots dont la caractéristique principale résulterait de l'absence de contact avec le sol, tandis que, en janvier 1994, encore une étude a été demandée à l'IFREMER pour permettre une meilleure définition de ce produit.
En dernier lieu, Jean-Pierre T, en ses conclusions, a soutenu que la preuve n'était pas rapportée que cette commercialisation lui ait procuré un quelconque enrichissement, du fait, selon lui, que la démonstration faite par les fonctionnaires de la DGCCRF serait erronée, ces fonctionnaires n'ayant procédé pour calculer un bénéfice qu'à une soustraction mathématique entre le prix de vente et le prix d'achat, sans tenir compte du prix de revient.
Aux débats, après avoir invoqué, in limine litis, la nullité de la citation, il a réitéré, subsidiairement sur le fond, ses explications antérieures et moyens exprimés dans ses conclusions.
Les renseignements sur la personnalité :
Jean-Pierre T est marié et Président Directeur Général de la société X.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire le concernant ne porte mention d'aucune condamnation.
A quoi,
Sur l'exception de nullité de la citation :
Attendu que la citation, qui a été délivrée au prévenu, porte que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises les 16 février, 6 avril et 15 juin 1994 ;
Attendu qu'en réalité, comme l'a déjà relever le tribunal et selon ce qui ressort des indications mêmes du procès verbal de délit établi par les fonctionnaires de la DDCCRF, le contrôle a porté sur la période de mai 1993 à février 1994, les dates des 16 février, 6 avril et 15 juin 1994 correspondant à celles des interventions de ces fonctionnaires dans les locaux de la société ;
Mais attendu que l'imprécision constitutive d'une erreur matérielle, contenue dans la citation, ne saurait avoir eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Jean-Pierre T, alors que celui-ci n'a pu se méprendre sur la nature et la cause des poursuites exercées contre lui, qui ne faisaient que porter devant la juridiction des éléments d'une enquête diligentée par les fonctionnaires de la DDCCRF au cours de laquelle il avait été personnellement entendu et été appelé à s'expliquer à deux reprises et, précisément, lors de sa dernière audition sur les ventes réalisées de mai 1993 à février 1994, et alors, au surplus, que les conclusions de la DDCCRF ont été expressément portées à sa connaissance et ses observations recueillies le 18 janvier 1995 par les gendarmes, agissant sur instructions expresses du Parquet ;
Attendu, par voie de conséquence, que l'exception invoquée sera rejetée par application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
Sur le fond des poursuites :
Attendu que l'indication " Moules de Bouchots " désigne - selon la décision n° 84 du 25 avril 1984, prise par le comité interprofessionnel de la conchyliculture : " les moules tirées et lavées provenant de supports plantés de manière ordonnée sur des concessions considérées sur le domaine public maritime et, de ce fait, ayant vécu sans contact avec le sol, commercialisées à partir d'établissements agréés ".
Qu'elles se distinguent ainsi, selon cette décision :
- des moules de corde : " moules triées et lavées provenant de supports en suspension, sous des installations fixes ou flottantes, concédées sur le domaine public maritime et, de ce fait, ayant vécu sans contact avec le sol, commercialisées à partir d'établissements agréés ".
- des moules de parc : " moules provenant de concession du domaine public maritime où elles sont élevées sur le sol, retrempées, tirées et lavées avant expédition dans des établissements agréés ".
- des moules de pêche : " moules retrempées provenant de bancs naturels, ensuite retrempées, triées et lavées dans des établissements agréés ".
Attendu que ce même organisme a eu l'occasion de se prononcer, par avis donné à la DGCCRF, le 20 août 1990, sur le procédé d'élevage sur tables et a expressément exclu que les moules ainsi élevées, qu'elles soient élevées en poches ou non, puissent recevoir la désignation de moules de bouchots, qui s'avérait contraire à l'esprit de la décision n° 84 et donc abusive ;
Que cet avis se trouve conforté par les indications données par IFREMER, le 4 octobre 1990, qui rappelle que l'esprit de la décision n° 84 du CIC vise les élevages pratiqués sur supports plantés (pieux) sur l'estran (zone découvrante assurant une successions d'immersions - émersions) et qui précise que les différences qualitatives entre produits élevés sur pieux et produits élevés sur tables peuvent résulter notamment des conditions de circulation de l'eau, de l'exploitation d'une colonne d'eau ou d'une seule tranche d'eau, des conditions encore de croissance différentes sur un bouchot ou dans une poche ;
Attendu que ces indications suffisent à caractériser le fait que, pour ces deux organismes, le terme " moule de bouchots " ne pouvait en aucun cas s'appliquer à des moules de cordes, des moules de parc au sol ou sur tables, ainsi encore qu'à des moules de pêche ;
Attendu que la décision n° 4 du 22 avril 1994 précise, en ses deux premiers articles les points suivants :
" Article 1er : L'appellation " moules de bouchots " correspond à la définition suivante : moules élevées exclusivement sur des pieux verticaux plantés de manière ordonnée et découvrant tout ou partie dans la limite des plus basses mers sur des concessions autorisées à cet usage.
Ce mode d'élevage doit se pratiquer pendant une période minimale de six mois consécutifs, immédiatement avant leur mise en consommation.
Article 2 : L'appellation " moules de corde " correspond à la définition suivante : moules élevées exclusivement sur des supports en suspension, sous des installations fixes ou flottantes, sur des concessions autorisées à cet usage.
Ce mode d'élevage doit se pratiquer pendant une période minimale de six mois consécutifs, immédiatement avant leur mise à la consommation " ;
Attendu que si cette dernière décision, rendue le 22 avril 1994, est postérieure aux faits considérés par la présente poursuite, elle confirme toutefois par elle-même, tout en les précisant, les notions antérieurement définies par la décision du 25 avril 1984, quant à la distinction entre les moules de bouchots et les moules de cordes ;
Qu'elle confirme encore implicitement, par la description faite des modes d'élevages, les moules de bouchots et moules de cordes des autres types de moules : moules de tables, moules de parc au sol et moules de pêche,
Attendu que ces décisions et avis, que le CIC puis le CNC étaient tout à fait en droit de poser, n'ont pas reçu, du seul fait de leur formulation et en l'absence de toute décision des pouvoirs publics, de caractère obligatoire ;
Que, toutefois, prenant en considération les adaptations et interprétations des définitions rendues nécessaires par les expériences nouvelles menées en matière d'élevage, ces avis et décisions ne font que pérenniser les distinctions anciennes, notamment celle existant entre la moules de bouchot, élevée selon une méthode traditionnelle sur pieux ou support fixe vertical et tous autres types d'élevage ;
Attendu que la définition de la moule de bouchot ainsi donnée par le CIC en 1984 et précisée en 1990, doit donc être retenue comme constituant un usage loyal et constant de la profession, très largement connu du public, et a fortiori de Jean-Pierre T, professionnel de la vente de coquillages ;
Attendu que les constations opérées par les fonctionnaires de la DRCCRF, ayant procédé au recoupement des achats et des ventes opérées pendant la période considérée par la société X, les indications conformes qui ressortent des documents comptables saisis, les déclarations faites par l'un des fournisseurs - M. Le Bot - , les aveux de Jean-Pierre T, s'agissant de la vente de moules de cordes et de moules de tables, suffisent - quant à eux - à démontrer la réalité des ventes reprochées à Jean-Pierre T pour les quantités relevées dans le procès verbal de délit du 15 novembre 1994, se rapportant aux moules de cordes et moules de tables, mais aussi à la vente de diverses quantités de moules de pêche, nonobstant, sur ce dernier point, les dénégations de Jean-Pierre T ;
Attendu qu'il s'avère par ailleurs, comme cela ressort de divers articles de presse versés au dossier et du simple examen comparatif des prix de vente pratiqués, que l'emploi de cette désignation " Moules de Bouchots " présente, ce que Jean-Pierre T n'ignorait pas davantage, un caractère valorisant pour le produit qui lui a permis d'en retirer un meilleur prix, tout en répondant à la demande d'une clientèle plus directement intéressée par des moules répondant à ce critère d'élevage et considérant y trouver la garantie d'une qualité gustative supérieure ;
Attendu que l'on ne saurait suivre Jean-Pierre T en sa critique sur la méthode d'analyse de son enrichissement telle que pratiquée par les enquêteurs, alors que ceux-ci, contrairement à ce qu'il soutient n'ont pas calculé son bénéfice indû par simple soustraction du prix d'achat du prix de vente, mais ont, au contraire, défini, à titre indicatif, le bénéfice indû sur deux mois, soit la somme de 83 159, 80 F, par différence entre les prix de vente moyens pratiqués par la société X, se rapportant aux moules de Bouchots, d'une part, et aux moules de cordes ou de tables, d'autre part ;
Attendu que cette méthode de calcul apparaît particulièrement efficiente, sans préjudice de l'observation faite par les enquêteurs eux-mêmes selon laquelle le bénéfice indu réel s'est encore trouvé majoré par la vente sous la désignation " moules de Bouchots " de diverses quantités de moules de pêche ;
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, les infractions de tromperie et de publicité mensongère se trouvent caractérisées en tous leurs éléments, la publicité étant en l'espèce, réalisée par la désignation du produit " moules de Bouchots " sur les documents d'accompagnement de la marchandise et les factures s'y rapportant ;
Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'entrer en voie de condamnation ;
Attendu, s'agissant d'infractions à caractère économique, que la peine de 50 000 F d'amende apparaît adaptée en sa nature et justement proportionnée à la gravité des faits commis ainsi qu'à la personnalité du prévenu ;
Que la décision du tribunal sera donc confirmée sur ce point ;
Attendu qu'en outre, sera ordonnée la publication, aux frais du condamné, du dispositif de la décision dans les journaux ;
" - Ouest France " ;
- " Sud-Ouest " - édition Pays-Basque et édition Charente-Maritime.
Sur l'action civile :
Attendu que la constitution de partie civile de la Section Régionale de Conchyliculture Ré-Centre-Ouest sera jugée recevable ;
Attendu que les infractions commises par Jean-Pierre T s'avèrent contraires à la mission confiée à la Section Régionale de la Conchyliculture Ré-Centre-Ouest en ce qu'elles nuisent à la promotion des produits conchylicoles de la région considérée ;
Que cette atteinte sera justement réparée par l'octroi de la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la publication du dispositif de la décision devant déjà intervenir au titre de l'action publique, il n'apparaît pas justifié de prononcer condamnation à des publications complémentaires ;
Attendu, en dernier lieu, que l'équité ne commande pas de dispenser Jean-Pierre T de la prise en charge des frais non payés par l'Etat et exposés par lui ;
Qu'à ce titre, et par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Jean-Pierre T sera encore condamné à payer à la Section Régionale de la Conchyliculture Ré-Centre-Ouest, la somme de 10 000 F, telle que fixée par les premiers juges ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit comme réguliers en la forme les appels de Jean-Pierre T, du Ministère Public, et de la Section Régionale de Conchyliculture Ré-Centre-Ouest, partie civile ; Rejette l'exception de nullité en application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Sur l'action publique : Confirme en toutes ses dispositions sur l'action publique le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bayonne, statuant en matière correctionnelle, le 16 janvier 1997, en ce qu'il a : - déclaré Jean-Pierre T coupable : d'avoir à Bouin (Vendée) et Hendaye, commercialisé sous la dénomination " Moules de Bouchots " des moules ne pouvant bénéficier de cette appellation valorisante, et ainsi trompé sa clientèle sur la nature de ces moules ; Infraction prévue et réprimée par les article L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation ; d'avoir à Bouin (Vendée) et Hendaye, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la provenance des moules qu'il commercialisait ; Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation. - en répression, condamné Jean-Pierre T à une amende de 50 000 F ; Y ajoutant, Dit que ces infractions ont été commises de mai 1993 à février 1994 ; Ordonne la publication, aux frais du condamné, du dispositif de la présente décision, dans les journaux : - Ouest France et Sud-Ouest, éditions Pays-Basque et Charente Maritime ; Sur l'action civile : Reçoit la Section Régionale de Conchyliculture Ré Centre Ouest en sa constitution de partie civile ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Jean-Pierre T à lui payer la somme de 1 F de dommages-intérêts ; Y ajoutant, Déboute la Section Régionale de Conchyliculture Ré-Centre-Ouest de sa demande de publication de la présente décision, aux frais du condamné, dans les trois journaux et revues choisis par elle ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Jean-pierre T à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Déboute la Section Régionale de Conchyliculture Ré-Centre-Ouest de sa demande plus ample de ce chef ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné ; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi. Le tout par application du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation.