CA Besançon, ch. corr., 11 décembre 1997, n° 722
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waultier (faisant fonction)
Conseillers :
MM. Garrabos, Perron
Avocat :
Me Tarby.
Par déclarations du 30 mai 1997, Claude R et le Procureur de la République ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 30 mai 1997 par le Tribunal correctionnel de Belfort qui a :
- déclaré Claude R coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné celui-ci à une amende de 5 000 F,
- ordonné aux frais du condamné la publication par extrait de la présente décision dans les journaux " L'Est Républicain " et " Le Pays de Franche-Comté " et dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 5 000 F par insertion.
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant :
1- Procédure et prétentions des parties :
Régulièrement cité à personne, présent et assisté de son avocat Maître Tarby, Claude R conteste les faits reprochés et sollicite sa relaxe par des conclusions auxquelles la cour se réfère expressément.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision.
2- Prévention :
Claude R est prévenu d'avoir, sur le territoire national, courant 1996 et jusqu'au 2 juillet 1996, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles de son laboratoire de météorologie en indiquant que ce laboratoire était accrédité par le BNM (Bureau National de Météorologie),
Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation (natinf 193).
3- Discussion :
Le 28 mars 1996, le Directeur Régional de l'Industrie et de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) attirait l'attention de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sur les pratiques de la société X à Offemont dont Claude R est le PDG et qui paraissaient de nature à induire en erreur les industriels cherchant un raccordement auprès d'un organisme d'étalonnage accrédité.
Le 2 juillet 1996, un inspecteur de cette administration dressait un procès-verbal relevant l'utilisation par le laboratoire X, du logotype BNM, (Bureau National de Météorologie) avec apposition de la mention " relié " sur les certificats d'étalonnage et constats de vérification délivrés ; de manière générale était employé sur les plaquettes publicitaires de la société X, la formule pour définir le laboratoire : " laboratoire de météorologie relié au BNM ".
Le procès-verbal rappelle que le 1er juillet 1994 a été créé le Cofrac (Comité français d'accréditation) pour offrir aux organismes certificateurs et aux organismes d'inspection la possibilité de se faire reconnaître conforme aux exigences ; qu'à partir de cette date, l'activité d'accréditation de mesures relève du Cofrac tandis que BNM reste chargé de la seule métrologie scientifique.
La SA X ne justifie d'aucune accréditation alors même que les entreprises sont amenées à faire appel à des organismes techniques dans le but d'apporter la preuve de la conformité de leurs produits, services, process ou organisation à des exigences techniques prédéfinies.
Le Cofrac et BNM ont été spécialement mis en place pour garantir la conformité des contrôles par le biais d'une accréditation aux normes définies au niveau international.
Il s'ensuit que l'emploi par le laboratoire sur ces certificats d'étalonnage au logo " BNM " est de nature à induire en erreur les tiers et les entreprises clientes, et à fausser la concurrence ; l'ajout de la mention " relié à " au-dessus du terme BNM ne crée pas à lui seul une distinction suffisante avec le logo officiel et l'emploi du terme " certification ", renforce auprès des clients la perception d'une éventuelle accréditation pour le client.
Sur ce,
Attendu que le procès-verbal du 2 juillet 1996 fait ressortir que le laboratoire X mentionnait sur ces certificats d'étalonnage et autres documents un logo représentant une carte de France où il était noté " relié BNM " ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société X n'a jamais été accréditée au titre des prestations météorologiques auprès de Cofrac, seul établissement, ayant pris la suite de BNM, habilité à délivrer une accréditation depuis le 1er juillet 1994;
Attendu que la formule " relié BNM " apparaît dans les milieux professionnels comme le signe de reconnaissance d'un laboratoire accrédité par BNM, même si le terme " relié " n'a techniquement aucune signification;
Attendu que dès lors l'usage qui a été fait par la société X de ce logotype, apposé sur des certificats d'étalonnage ou des constats de vérification, est de nature à entretenir une confusion néfaste à une juste concurrence entre prestataires de services d'étalonnage accrédités et non accrédités;
Attendu que du reste le prévenu a implicitement admis que le signe litigieux était ambigu et pouvait laisser penser que son laboratoire avait reçu une réelle accréditation puisqu'il l'a supprimé de ses plaquettes publicitaires à partir du 2 juillet 1996 ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le délit de publicité mensongère reproché M. R était caractérisé;
Attendu que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause, la décision sera confirmée ;
Par ces motifs : Statuant contradictoirement à l'égard de M. R, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Constate que M. R est redevable d'un droit fixe de procédure de 800 F auquel est assujetti le présent arrêt.