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Décisions

Ministre de l’Économie, 29 janvier 1993, n° ECOC9310021A

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Arrêté

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Ministre de l’Économie n° ECOC9310021A

29 janvier 1993

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES; MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et notamment ses articles 38 et 42; vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée, notamment son article 30; vu l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à une concentration dans le secteur des produits de rasage; vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence du 12 octobre 1990; vu l'avis du Conseil de la concurrence du 15 octobre 1991;

Considérant que la Commission des communautés économiques européennes, statuant en vertu des articles 85 et 86 du traité de Rome, a enjoint le 10 novembre 1992 à Gillette Company de se défaire dans un délai de six mois de sa participation et de ses intérêts dans Eemland Holdings NV;

Considérant que cette décision est devenue définitive, les délais de recours étant expirés le 15 janvier 1993 ;

Considérant que la société Eemland Holdings NY a informé par lettre du 18 janvier 1993 les services compétents des mesures qu'elle envisageait conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 1992 précité;

Considérant que la société Eemland Holdings NV précise dans cette lettre qu'en vue de se conformer à la décision communautaire elle recherche un repreneur et qu'elle estime que celui-ci devrait être retenu vers le 15 février et qu'en conséquence la société Gillette devrait à un terme proche perdre sa qualité de créancier de Eemland Holdings NV;

Considérant l'engagement de Eemland Holdings NV d'informer les services compétents de l'identité du repreneur et des termes de l'accord conclu;

Considérant que cette décision et les engagements susmentionnés constituent des éléments nouveaux de nature à modifier substantiellement les relations entre Gillette Company et Eemland Holdings NVet qu'en conséquence les obligations imposées à cette dernière doivent être reconsidérées car elles ne sont plus indispensables au maintien d'une concurrence suffisante sur le marché des produits de rasageet qu'en conséquence l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 1992 précité doit être abrogé;

Considérant que l'injonction faite à la société Gillette Company de ne pas influer sous quelque forme que ce soit sur la distribution en France des produits de rasage Wilkinson demeure valable tant qu'elle demeure créancière d'Eemland Holdings NV, et pour qu'également elle ne puisse pas exercer une influence sur le repreneur, et notamment sa politique de distribution en France ;

Arrêtent:

Art. 1er - L'article 2 de l'arrêté du 11 mars 1992 est abrogé.

Art. 2. Le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.