CA Paris, 4e ch. B, 28 février 2003, n° 2000-03167
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Dihart AG (Sté), Komet France (SARL)
Défendeur :
Stockoutil (SA), COC Carbure Outils Coupants (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
e: Mme Pézard
Conseillers :
Mmes Schoendoerffer, Regniez
Avoués :
SCP Narrat-Peytavi, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Bessis, Abric-Faucher.
LA COUR statue sur l'appel interjeté par les sociétés Dihart AG et Komet France, d'un jugement rendu, le 3 décembre 1999, par le Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, dans un litige les opposant aux sociétés Stockoutil et Carbure Outils Coupants, dite COC.
Estimant que les sociétés Stockoutil et COC, après la résiliation des contrats de distribution exclusive et de coopération qui les avaient respectivement liées antérieurement, se livraient à son préjudice à des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société Dihart a fait assigner ces sociétés aux fins de restitution de paiement de factures et de dommages-intérêts et ainsi qu'aux fins de mesures d'interdiction et de publication.
La société Komet France, nouveau distributeur de la société Dihart en France, est intervenue à l'instance pour demander la réparation de son préjudice.
Les sociétés Stockoutil et COC concluaient au débouté de toutes les demandes et demandaient reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 3 décembre 1999, le Tribunal de commerce de Paris a:
- constaté l'absence d'agissements déloyaux et parasitaires de la société Stockoutil et de la société Carbure Outils Coupants, dite COC,
- débouté les sociétés Dihart et Komet de leurs demandes à ce titre,
- débouté les sociétés Stockoutil et COC de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Stockoutil à payer à la société Dihart les factures impayées soit la contrepartie en Francs français de la somme de 60 709,35 F suisses,
- ordonné l'exécution provisoire concernant les sommes dues par la société Stockoutil au titre des factures impayées,
- ordonné la restitution par la société Stockoutil et la société COC des documents publicitaires et commerciaux relatifs aux produits Dihart, sous astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- partagé les dépens entre les parties.
Les sociétés Dihart et Komet France ont interjeté appel de cette décision le 23 décembre 1999.
Par leurs dernières écritures signifiées le 1er février 2002, elles concluent en ces termes:
" Il plaira à la cour de:
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 1999 en ce qu'il a condamné la SA Stockoutils à payer à Dihart AG les factures impayées soit la contrepartie en francs français de 60 709,35 F suisses et 35 centimes avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1998 et en ce qu'il a ordonné la restitution par la SA Stockoutils et la SARL COC Carbure Outils Coupants des documents publicitaires et commerciaux relatifs aux produits Dihart, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
- L'infirmer pour le surplus en toutes ses dispositions et vu l'article 1382 du Code civil,
* constater que les sociétés COC et Stockoutils se sont rendues coupables d'agissements déloyaux et parasitaires.
En conséquence,
- condamner les sociétés COC et Stockoutils in solidum aux sommes suivantes à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil:
* 1 000 000 FF soit 152 450 euros au bénéfice de la société Dihart AG
* 4 680 000 FF soit 713 461 euros au bénéfice de la société Komet France
- interdire sous astreinte de 5 000 F, soit 762 euros par infraction constatée aux sociétés Stockoutils et COC de détenir, distribuer, commercialiser, directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, les catalogues " CAD Alésoirs ".
- interdire, sous la même astreinte, l'utilisation des références 560 et 565 pour des alésoirs à Stockoutils et COC.
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la société Dihart AG et aux frais des défenderesses condamnées in solidum, étant précisé que chaque parution devra être égale à 20 000 F, soit un total de 60 000 F, soit 9 146 euros.
- condamner les sociétés défenderesses à la somme de 200 000 FF, soit 30 490 euros par application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel (...) ".
Les sociétés Stockoutil et Carbure Outils Coupants, dite COC, par conclusions signifiées le 18 décembre 2002, demandent à la cour de:
" Vu l'article 1382 du Code civil, Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a constaté l'absence d'agissements déloyaux et parasitaires des sociétés Stockoutil et COC, et débouté les sociétés Dihart et Komet France de leurs demandes à ce titre.
- Débouter la société Dihart et Komet de l'intégralité de leurs demandes abusives, injustifiées et/ou mal fondées,
- Condamner les sociétés Dihart et Komet in solidum au paiement aux sociétés Stockoutil et COC d'une somme de 500 000 F chacune, soit 76 225 euros, soit 1 000 000 F, (152 449 euros) en raison de l'ensemble de leurs agissements déloyaux consécutifs à la modification des actionnaires de Dihart en 1996.
- Condamner la société Dihart à la somme de 405 000 FF soit 61 741,85 euros, due à la société Stockoutil, au titre du stock non remboursé.
- Condamner la société appelante à la somme de 200 000 F soit 30 489,80 euros par application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'à tous les dépens de 1re instance et d'appel (...) ".
Ceci exposé, LA COUR,
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés Stockoutil et COC
Considérant que les sociétés Dihart et Komet font grief aux sociétés Stockoutil et COC:
- de n'avoir pas respecté les clauses de non-concurrence des contrats les liant et en particulier la clause leur interdisant la vente de produits similaires pendant une période d'une année suivant la fin du contrat,
- d'avoir adressé une lettre circulaire à sa clientèle en janvier 1998 en ces termes "Spécialistes de l'alésage depuis plus de trente ans nous avons fait connaître et nous l'espérons, apprécier les alésoirs Dihart.
A compter du 1er janvier 1998, tous les outils fabriqués dans nos ateliers du (Chambon Feugerolles (42) seront vendus sous la marque " CAD " (...)
Notre expérience, notre savoir-faire, les investissements importants réalisés en 1997 pour l'alésage à grande vitesse, nous permettrons certainement de conserver votre clientèle et de développer de nouveaux postes d'alésage. (...) "
- d'avoir utilisé une publicité mensongère en indiquant que ces alésoirs étaient à lubrification centrale, ce qui est inexact et qui constitue une imitation des produits Dihart,
- d'avoir fait un usage non autorisé de photographies de produits Dihart à son siège social,
- d'avoir utilisé dans son catalogue de 1998 des références identiques à celles du catalogue Dihart,
- d'avoir, pour les mêmes produits, pratiqués des prix systématiquement inférieurs à ceux de Dihart,
- d'avoir fait modifier l'annonce parue dans le magazine "Usine Production" en mai 1996,
- de la parution dans un catalogue VIMAG édité par une société de droit néerlandais indiquant représenté la société COC d'une publicité pour des " Tarauds réglables (...) systèmes Dihart ";
Considérant que les sociétés Stockoutil et COC contestent l'ensemble des faits qui leur sont reprochés;
Considérant, cependant, que la clause du contrat de distribution exclusive aux termes de laquelle: " Au cas où le contractant souhaite distribuer des produits d'un autre fabricant, qui ne sont pas identiques ou similaires, il doit informer le fabricant de ce fait (...) Antérieurement et lors de la conclusion du contrat, le contractant distribue les produits ou représente les fabricants (...) CAD Engineering (...) ", ne peut être interprétée, contrairement à ce qui est prétendu, comme une autorisation donnée à la société Stockoutil de commercialiser des produits similaires de marque CAD.
Que s'il résulte des documents publicitaires produits que la société Stockoutil commercialisait des outils de préalésage ainsi que des systèmes flexibles d'alésage, au vu et au su de la société Dihart et sans que cela lui ait jamais été reproché, même à l'occasion de la rupture du contrat, ce qui démontre l'existence d'une autorisation tacite de ce faire, il n'est pas démontré que durant la période d'exécution du contrat la société distributrice aurait vendu des outils d'alésage identiques ou similaires à ceux de la société Dihart et notamment des alésoirs fixes, des têtes à jeter et des alésoirs expansibles;
Que l'offre à la vente d'alésoirs fixes expansibles ou tête à jeter, dès les premiers jours de janvier 1998 alors que le contrat avait pris fin le 31 décembre 1997, a donc été faite en violation de la clause de non-concurrence applicable durant l'année suivant la fin du contrat et est constitutive de concurrence déloyale;
Considérant que le contrat de coopération liant la société COC à la société Dihart était assorti de la même clause de non-concurrence applicable pendant l'année suivant la fin du contrat; que la société COC qui a fabriqué les alésoirs vendus par la Société Stockoutil sous la marque CAD a donc également contribué au dommage subi par les sociétés Dihart et Komet;
Considérant que la lettre circulaire adressée par la société Stockoutil en janvier 1998, annonçant la poursuite de la commercialisation d'alésoirs et se prévalant de l'expérience acquise avec Dihart est également constitutive de concurrence déloyale;
Considérant que les sociétés Stockoutil et COC établissent que le système de lubrification centrale des alésoirs est du domaine public, ce que les sociétés Dihart et Komet reconnaissent, au demeurant, étant observé que ces sociétés affirment que l'indication que les alésoirs CAD sont à lubrification centrale serait mensongère sans apporter aucune preuve alors que, de leur côté, les intimés produisent une note établie par leur Conseil en propriété industrielle des intimées, laquelle a au moins valeur de renseignements, qui démontre, figures à l'appui, que les alésoirs CAD, même s'ils utilisent un système différent, peuvent, tout autant que ceux de Dihart, être exactement qualifiés "d'alésoir à lubrification centrale" et ce indépendamment des explications qui ont pu être données à l'occasion du procès-verbal dressé le 20 mars 1998 qui portaient sur les différences existant entre le produit vendu par les intimées et le brevet de la société Dihart,
Qu'il n'est donc pas démontré qu'une publicité mensongère pourrait être reprochée aux sociétés Stockoutil et COC;
Considérant, s'agissant des deux photographies incriminées par les sociétés Dihart et Komet, que les sociétés Stockoutil et COC, ne contestent pas que ces photographies se trouvaient dans les locaux où sont toujours établis leurs sièges sociaux respectifs;
Que, cependant, les sociétés appelantes ne démontrent pas les droits qu'elles auraient sur les adaptateurs à lubrification centrale WTO et que contestent les intimées;
Qu'en revanche, alors que le contrat de distribution avait pris fin, le 31 décembre 1997, c'est fautivement que les sociétés Stockoutil et COC exposaient encore la photographie d'un alésoir Dihart, le 28 mars, étant observé qu'il n'est nullement établi qu'aucun client de ces sociétés n'avait accès à leur siège social ;
Considérant que si les couleurs et mise en page des catalogues de la société Dihart et de la société COC sont différentes, il convient de constater que les mêmes références principales ont été reprises pour les mêmes produits référence "300" pour les bagues coupantes, "326" pour les alésoirs fixes, "340" pour les têtes interchangeables ou têtes à jeter, etc.; qu'ainsi dix-huit références principales ont été exactement reprises, étant observé qu'il ressort des divers catalogues d'autres sociétés versés aux débats qu'aucune n'utilise les mêmes références chiffrées pour les mêmes produits; que cette utilisation de références identiques pour des outils similaires est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des clients et est constitutive de concurrence déloyale;
Qu'en revanche, il ressort des nombreux catalogues produits que d'autres sociétés présentent des alésoirs de mêmes diamètres et gammes de diamètres; que l'utilisation de ces dimensions ne peut donc être reprochée à la société Stockoutil et à COC;
Considérant, s'agissant des prix pratiqués par la société Stockoutil, qu'il ressort des catalogues Dihart et CAD versés aux débats que les articles vendus sont similaires mais non identiques, qu'il n'est pas démontré que les prix plus bas pratiqués par les sociétés intimées serait le fruit d'une attitude parasitaire de leur part;
Considérant qu'en mai 1996, les contrats liant Dihart et les sociétés Stockoutil et COC n'avaient pas été résiliés, qu'il ne peut donc être reproché à ces sociétés d'avoir fait ajouter à l'annonce parue dans le magazine "Usine Production" que Stockoutil restait le distributeur de Dihart;
Considérant, enfin que les appelantes ne peuvent imputer aux sociétés Stockoutil et COC l'utilisation dans deux pages d'un catalogue "Vimag" consacrées à une société de droit néerlandais Hagro de la formule "système Dihart" pour décrire des tarauds en métal trempé, et ce, même si la société COC est citée comme un fournisseur d'Hagro, rien ne démontrant qu'elles auraient été à l'origine de la parution litigieuse;
Sur les actes déloyaux reprochés aux sociétés Dihart et Komet
Considérant que les sociétés Stockoutil et COC font valoir que:
- après le rachat de la société Dihart par la société allemande Komet, ces sociétés ont conditionné le maintien des contrats de distribution à des conditions inacceptables, puisque la société Komet prétendait les priver de tous leurs clients principaux,
- dès 1997, les sociétés Dihart et Komet ont annoncé leur disparition, au profit de Komet,
- dès 1996 et 1997, la société Komet a distribué les produits Dihart chez les clients de Stockoutil au mépris du contrat d'exclusivité,
- la société Komet a tenté de débaucher du personnel de la société Stockoutil dans un but de désorganisation de cette société;
Considérant, cependant, que les contrats à durée indéterminée liant la société Dihart aux sociétés Stockoutil et COC ont été résiliés dans les formes contractuelles et avec les préavis convenus; qu'aucune faute ne peut être reprochée de ce chef aux sociétés appelantes, quelles que soient les conditions dont elles ont pu assortir leur proposition tendant à la poursuite de relations contractuelles entre les parties;
Qu'en outre, le salarié de Stockoutil pressenti par Komet n'ayant pas accepté de se laisser débaucher, aucun fait de concurrence déloyale n'a pu être réalisé de ce chef;
Considérant, en revanche, qu'il ressort tant du rapport de gestion de la société Komet France pour l'année 1997 que des courriers échangés entre les sociétés Stockoutil et Dihart en juillet et septembre 1997 et de l'attestation de Loïc Roux que, dès avant l'expiration du préavis dont disposaient les sociétés Stockoutil et COC, la société Komet a commercialisé des produits Dihart et démarché, ainsi que la société Dihart, des clients en France, étant relevé que la formule précise signée du gérant de la société " le résultat des ventes en 97 et notamment sur les produits Dihart est resté en deçà de nos espérances ne peut être utilement démentie par les attestations établies pour les besoins de la cause par des salariés de la société intéressée;
Que ces ventes et ce démarchage alors que le délai du préavis n'était pas écoulé sont constitutifs d'un manquement contractuel de la société Dihart et de concurrence déloyale de la part de la société Komet France,
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les sociétés Dihart et Komet demandent respectivement le paiement des sommes de 152 450 euros et 713 461 euros en réparation du préjudice subi par elle en arguant de ce qu'elle aurait subi des pertes de chiffres d'affaires s'élevant respectivement à 3 000 000 F et 13 000 000 F et des pertes de marges s'élevant respectivement à 1 000 000 F et 4 680 000 F, ces pertes s'expliquant selon elles par le fait que des sociétés clientes pendant de nombreuses années des produits Dihart n'avaient plus été leurs clientes en 1998; qu'elles produisent en outre les bilans de Stockoutil pour démontrer la forte progression du chiffre d'affaires de cette société entre 1996 et 1997;
Considérant qu'eu égard aux actes de concurrence déloyale retenus ci-dessus, au fait que le préjudice subi ne peut être évalué uniquement à l'aune de la progression antérieure du chiffre d'affaires de la société Stockoutil qui disposait d'une expérience du marché français lui appartenant en propre et en l'absence de toutes pièces comptables des sociétés demanderesses pour l'année 1998, le préjudice subi par la société Komet France sera évalué à la somme de 75 000 euros et celui de la société Dihart à la somme de 16 000 euros; que les sociétés intimées seront tenue in solidum au paiement de ces sommes;
Considérant qu'il sera fait interdiction aux sociétés Stockoutil et COC d'utiliser des photographies de produits Dihart ainsi que des références imitant celles de cette société, et ce, sous astreinte ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après;
Qu'il n'y a pas lieu d'interdire à ces sociétés la fabrication et la commercialisation d'alésoirs, le délai de non-concurrence stipulé dans les conventions n'étant que d'une année et étant expiré;
Qu'il n'y a pas davantage lieu à des mesures de publicité;
Considérant qu'en réparation de leur préjudice les sociétés Stockoutil et COC demandent chacune le paiement d'une somme de 76 225 euros;
Qu'au vu des actes fautifs retenus, la cour a les éléments pour évaluer à la somme de 5 000 euros le préjudice de la société Stockoutil et à la somme de 3 000 euros le préjudice de la société COC; que les sociétés Dihart et Komet seront condamnées in solidumn au paiement de ces sommes.
Sur la demande en paiement de factures
Considérant que le tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société Dihart en paiement de factures s'élevant à l'équivalent en francs français de 60 709,35 Francs suisse;
Que la société Stockoutil critique cette décision en faisant valoir que certaines factures ont été contestées par elle et que pour beaucoup la société Dihart avait renoncé à leur encaissement;
Considérant, cependant, que la société Stockoutil ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l'existence de contestations antérieures ou d'une quelconque renonciation de la société Dihart; qu'elle ne précise pas en quoi certaines des factures seraient contestables;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point;
Sur la demande de restitution de documents publicitaires
Considérant que le tribunal a ordonné la restitution sous astreinte par les sociétés Stockoutil et COC des documents publicitaires et commerciaux relatifs aux produits Dihart;
Considérant qu'aux termes des contrats, les sociétés intimées avaient l'obligation de restituer à la société Dihart les documents publicitaires et d'information en leur possession;
Que le jugement sera donc confirmé en son principe; que, cependant, en l'absence de tout renseignement sur la nature et le nombre des documents à restituer, il n'y a pas lieu en l'état à astreinte.
Sur la demande relative à la reprise du stock
Considérant que la société Stockoutil demande le paiement d'une somme de 61 741,85 euros correspondant au stock, diminué de 85 %, mis à la disposition de la société Dihart;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du contrat liant les parties: " le stock existant à la résiliation du contrat doit être repris par le fabricant à 85 % des prix nets facturés en son temps, si la qualité des produits n'a pas subi de modification, s'il s'agit d'outils standards, ébauches ou avec diamètres en mm entiers et tolérances H7 et s'ils sont toujours sur catalogue. Les frais de port " franco domicile fabricant " sont à la charge du contractant ";
Considérant que la société Dihart, pour refuser la reprise du stock, indique que la restitution ayant été demandée le 16 décembre 1997, la liste devant être fournie au plus tard au 15 janvier 1998, le stock dont la reprise est demandée le 20 novembre 1998 est obsolète, la technologie ayant évolué;
Considérant cependant que la restitution du stock n'était contractuellement enfermée dans aucun délai; que la société Dihart qui ne démontre ni même ne soutient que la qualité des produits aurait subi une modification, qu'il ne s'agirait pas d'outils standards, ébauches ou avec des diamètres en mm entiers et tolérances indiquées ne pouvait utilement prétendre, moins d'un an après l'expiration du contrat, que le stock serait obsolète sans démontrer que les outils le composant ne figuraient plus dans son catalogue de 1999;
Qu'il convient d'observer, en outre, que la société Dihart ne conteste nullement l'évaluation dudit stock;
Qu'il sera fait droit à la demande de la société Stockoutil en paiement de la somme de 61 741,85 euros, étant rappelé qu'il appartient à la société Stockoutil de prendre à sa charge les frais de transport au domicile du fabricant;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Par ces motifs, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Stockoutil à payer à la société Dihart AG la contre-valeur en Francs français de 60 709,35 Francs suisses avec intérêts aux taux légal à compter du 9 juillet 1998 au titre de factures impayées, en ce qu'il a ordonné la resitution par les sociétés Stockoutil et COC des documents publicitaires relatifs aux produits Dihart en sa possession et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, Dit n'y avoir lieu d'assortir l'obligation de restitution des documents publicitaires d'une astreinte; Dit que les sociétés Stockoutil et COC ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Dihart et Komet, Fait interdiction aux sociétés Stockoutil et COC d'utiliser des photographies de produits Dihart ainsi que des références de produits imitant celles de cette société, et ce, sous astreinte de soixante quinze (75 euros) par infraction constatée, à l'expiration d'un délai de trois à compter de la signification du présent arrêt; Condamne in solidum les sociétés Stockoutil et COC à payer à la société Komet France la somme de soixante quinze mille euros (75 000 euros) à titre de dommages-intérêts et à la société Dihart la somme de seize mille euros (16 000 euros) à titre de dommages-intérêts; Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt; Dit que la société Dihart AG a manqué à ses obligations contractuelles et que la société Komet France a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Stockoutil et COC; Condamne in solidum les sociétés Dihart AG et Komet France à payer à la société Stockoutil la somme de cinq mille euros (5 000 euros) et à la société COC la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts; Condamne la société Dihart AG à payer à la société Stockoutil la somme de soixante et un mille sept cent quarante et un euros et quatre vingt cinq centimes (61 741,85) au titre de la reprise du stock; Rappelle qu'il appartient à la société Stockoutil de prendre à sa charge les frais de transport dudit au domicile du fabricant; Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne in solidum les sociétés Stockoutil et COC aux entiers dépens de première instance et d'appel dont, en ce qui concerne les derniers, distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.