CA Nîmes, ch. corr., 17 janvier 1997, n° 62-97
NÎMES
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Goedert
Conseillers :
M. Filhouse, Mme Miquel Pribile
Avocat :
Me Massal.
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Alès le 29-09-1995, qui statuant par décision contradictoire déclare le prévenu coupable d'avoir :
- à Navacelles et sur le territoire national, courant 93, 94, effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, sur une proposition de travail à domicile,
- dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, recouru à un procédé de vente dit " à la boule de neige ", en proposant par annonces la vente de thèmes astrologiques par un système de vente par démultiplication multiniveaux ;
et, en répression, le condamne à la peine de 100 000 F d'amende ;
le tout par application des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation L. 122-6, L. 122-7 du Code de la consommation reprenant l'article 1er de la loi du 5-11-1953,
et des articles 473 et suivants du Code de procédure pénale ;
Sur quoi,
En la forme :
Attendu que les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont réguliers et recevables ;
Au fond :
Sur la culpabilité :
Courant 1993 et 1994, Alain F responsable de X, faisait paraître par petites annonces parues dans différents journaux locaux une proposition d'activités de travail de copie d'adresses à domicile ;
En réponse à leur demande de renseignements, les personnes intersectées recevaient de X un document intitulé " vous cherchez une activité sérieuse et rentable à domicile ? " dont le contenu laissait penser aux destinataires que l'annonceur offrait une activité rémunérée (" vous êtes l'une des personnes que nous recherchons ", " nous cherchons justement un certain nombre de personnes qui désirent se lancer dans cette activité... ") susceptible de procurer des gains substantiels (1 290 F par semaine).
Ce document signé " le Directeur de la publication " insistait par ailleurs sur le caractère unique de la proposition, eu égard au nombre important de candidatures ;
Les vérifications réalisées à la suite de réclamations adressées à différents services de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes établissaient qu'en fait il ne s'agissait pour X que de vendre pour une somme de 149 F une brochure susceptible d'aider son destinataire à réaliser une hypothétique activité de copie d'adresses à domicile ;
Parallèlement à cette activité Alain F procédait également à un système de vente par démultiplication multiniveaux de thèmes astrologiques ;
Par annonces publicitaires, il proposait la vente de thèmes astrologiques, offrant également la possibilité aux adhérents de diffuser à leur tour les études astrologiques d'X, moyennant une commission ;
Attendu que le conseil de l'appelant, sans avoir déposé des conclusions écrites, critique oralement le jugement entrepris dans les termes de ses cotes de plaidoiries, soutenant en substance :
- s'agissant de l'infraction de publicité mensongère, que celle-ci supposait la démonstration d'un élément intentionnel et que son client était de bonne foi ;
- qu'au regard de l'incrimination de la vente dite " boule de neige ", le prix payé par les diffuseurs était largement supérieur à la valeur réelle d'un horoscope ;
Attendu toutefois, que les différentes mentions ou allégations ne pouvaient qu'induire en erreur les lecteurs du documents susvisés, tant sur l'existence de l'activité proposée, que sur l'identité du prestataires (M. Alain F étant seul et non pas à la tête d'une équipe) et les résultats pouvant être attendus de cette brochure;
Attendu que la personne concernée pouvait, à la suite de ce premier envoi de brochure, " confirmer sa candidature " et demander l'envoi de " son dossier " moyennant le versement d'une somme de 149 F ;
Qu'elle recevait alors une seconde brochure d'une vingtaine de pages, intitulée " Faites un vrai travail de copie d'adresses à domicile ", ne donnant que des renseignements d'ordre général ;
Que la rédaction du bon de commande entretenait la même confusion dans l'esprit des demandeurs en faisant référence à un dossier, à une candidature, les trompant sur la réalité de l'activité proposée ;
Attendu qu'à l'évidence, les lecteurs étaient aguichés par la perspective d'une activité salariée et non pas celle de recevoir une brochure ;
Attendu que le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité sous le prétexte qu'il a consulté son expert comptable sur la légalité des procédés, que son activité n'était pas clandestine, qu'il ne se trouvait en règle avec les administrations concernées et que sa comptabilité avait été régulièrement tenue ;
Attendu à cet égard que le dossier fait apparaître :
- que F avait fait imprimer environ 700 brochures en cause et estimait en avoir vendu près de 350 à 149 F,
- que son chiffre d'affaires a été évalué pour l'année 1993 à 232 570 F ;
Attendu, à propos de l'infraction de vente dite à la " boule de neige ", que F ne saurait valablement argumenter sur le prix de 100 F payé par le diffuseur et celle de la valeur réelle d'un horoscope alors que lui-même, dans la description du système destiné aux diffuseurs, indique notamment :
1°) le prix d'une étude astrologique est fixé à 170 F ;
2°) la marge qui vous est réservée est de 100 F, soit plus de 50 %,
avant de donner des indications par rapport aux clients de ces diffuseurs ;
Attendu en définitive que par ces motifs, complétant en tant que de besoin ceux du tribunal, jugés pertinents et que la cour adopte, la décision querellée mérite d'être confirmée ;
Sur la peine :
Attendu que la cour se réfère également à la motivation des premiers juges pour confirmer la peine d'amende, tant en son principe qu'en son quantum ;
Qu'elle se révèle appropriée aux faits de la cause ;
Attendu qu'elle est en outre conforme aux exigences de la défense de l'ordre public dans une période de difficultés économiques et sociales durant lesquelles il y a lieu plus particulièrement de réprimer avec fermeté de tels agissements ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant contradictoirement, En la forme : Déclare recevables les appels ; Au fond : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le prévenu ; Dit que la contrainte par corps, s'il échet, s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale.