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Décisions

CA Rennes, 3e ch. corr., 20 février 1997, n° 96-00391

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Migliaccio

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Segondat

Conseillers :

M. Debons, Mme Le Corre

Avocats :

Mes Caron, Lesage.

TGI Nantes, ch. corr., du 1er déc. 1995

1 décembre 1995

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le Tribunal correctionnel de Nantes par jugement contradictoire en date du 1er décembre 1995, pour :

- Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

- Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur,

A condamné B Denis à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 F d'amende,

Et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Gilles Migliaccio les sommes de 12 000 F à titre de dommages-intérêts et de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. B Denis, le 5 décembre 1995 à titre principal et général M. le Procureur de la République, le 5 décembre 1995 à titre incident.

La prévention :

Considérant qu'il est fait grief au prévenu Denis B :

- d'avoir, sur le territoire national et notamment à la Chapelle-Basse-Mer et à l'Hermitage (35), courant octobre 1992, trompé Gilles Migliaccio sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile ;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation ;

- d'avoir, sur le territoire national et notamment à la Chapelle-Basse-Mer, courant octobre 1992, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur un véhicule automobile ;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1, L. 121-6, L. 231-1, L. 121-4 du Code de la consommation ;

En la forme :

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants :

Suite à la parution dans le journal " La Centrale des Particuliers " du 29 octobre 1992, d'une annonce concernant la mise en vente d'un véhicule d'occasion de marque Opel Oméga, type Break GLS Turbo Diesel, millésime 88, pour la somme de 78 000 F, un contrat de vente automobile était signé le 30 octobre 1992 entre Denis B, propriétaire du véhicule et Gilles Migliaccio s'en étant porté acquéreur au prix de 77 000 F ;

Le 4 mars 1993, Gilles Migliaccio déposait plainte pour tromperie exposant en substance qu'ayant courant janvier 1993, constaté une consommation excessive de liquide de refroidissement, il avait appris par la suite que le bloc moteur était endommagé et qu'en fait le véhicule avait été accidenté, ce que lui avait dissimulé le vendeur ;

Les diligences opérées tant par le plaignant lui-même qu'à la diligence du Ministère public devaient révéler :

- que courant mars 1992 le véhicule litigieux présentant un choc latéral à l'avant droit, avait été mis en réparation par le prévenu au garage Terrier à la Chapelle-Basse-Mer, le coût des travaux avec passage au marbre s'établissant à 39 350,17 F ;

- que conformément à la charte du journal, le vendeur ou son mandataire avait alors certifié que le véhicule Break Oméga n'avait jamais été accidenté ;

Entendu le 26 avril 1995, Denis B admettait n'avoir pas signalé dans l'annonce que le véhicule avait été accidenté mais précisait que cette information avait été portée sur le contrat de vente du 30 octobre 1992 et pour preuve en présentait le double ;

Regrettant de n'avoir pas conservé l'original de cette pièce, Gilles Migliaccio affirmait pour sa part qu'une telle mention avait été rajoutée par le prévenu soulignant que celle-ci eût été incompatible avec les exigences de la Centrale des Particuliers telles que rappelées sur le contrat de vente.

Consultée sur le contexte et les modalités de la transaction, la DGCCRF de Loire-Atlantique estimait au terme d'un rapport en date du 16 mai 1995 que se trouvaient caractérisées les infractions visées à la prévention.

Considérant que Denis B conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il sollicite de la cour, réformant le jugement déféré, sa relaxe pure et simple de tous les chefs de prévention ;

Considérant qu'il résulte de l'analyse des conditions et modalités particulières, selon lesquelles s'est réalisée la transaction litigieuse ;

- que M. B a sciemment proposé à la vente par voie d'annonce dans la " Centrale des Particuliers " un véhicule qu'il savait accidenté ;qu'en dissimulant cette circonstance afin de ne pas voir rejeter son annonce faute de satisfaire aux exigences posées par le support publicitaire, refusant les véhicules accidentés même bien réparés (article 3 des conditions générales) dans le souci de donner confiance aux acheteurs, M. B a bien commis le délit de publicité mensongère qui lui est reproché ;

- que M. Migliaccio a ainsi en toute confiance, au regard du libellé et de la teneur du contrat de vente du 30 octobre 1992, fait l'acquisition d'un véhicule dont il ne pouvait pas supposer qu'il avait été accidenté ; que ne saurait en effet être tenue pour probante la mention " Véhicule ayant été accidenté et réparé selon les normes vendu en l'état ", portée sur le double dudit contrat, une telle mention incompatible avec les exigences figurant sur le contrat lui-même pouvant avoir été apposée de manière unilatérale et n'étant de surcroît nullement contresignée par l'acquéreur ;

Qu'il apparaît dans ces conditions que M. B s'est bien rendu coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles qui lui est reproché ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales, les sanctions prononcées en première instance apparaissant en effet adaptées au regard des circonstances de faits et de la personnalité de M. B ;

Considérant que M. Migliaccio, partie civile, a conclu à la confirmation du jugement du 1er décembre 1995, en toutes ses dispositions sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à hauteur de 5 000 F ;

Considérant que les faits dont M. B a été reconnu coupable constituent une faute génératrice d'un préjudice direct et certain dont M. Migliaccio est fondé à réclamer et obtenir réparation ;

Que les indemnités allouées par les premiers juges, exactement appréciées seront purement et simplement confirmées ;

Qu'il sera en outre alloué à M. Migliaccio une indemnité de 2 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ;

Par ces motifs : LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme : Reçoit les appels, Au fond : Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne M. B à payer à M. Migliaccio la somme de deux mille cinq cent francs (2 500 F) par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, Prononce la contrainte par corps, Le tout par application des articles susvisés, 800-1, 749 et 750 du Code de procédure pénale.