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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 11 mars 1997, n° 96-02153

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Douglas (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Conseillers :

M. Lambert, Mme Lefebvre

Avocats :

Mes Soland, Bednarski.

TGI Lille, ch. corr., du 1er mars 1996

1 mars 1996

Décision :

Vu toutes les pièces du dossier,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant :

Par jugement en date du 1er mars 1996, le Tribunal correctionnel de Lille a relaxé Daniel V du chef de publicité de nature à induire en erreur et a débouté la société Douglas de ses demandes.

Cette décision a été régulièrement frappée d'appel :

- sur ses dispositions civiles par la partie civile, la société Douglas, le 8 mars 1996,

- sur ses dispositions pénales par le Ministère public, le 11 mars 1996.

Le prévenu comparait personnellement devant la cour assisté de son conseil.

Suite à la plainte d'un concurrent, des agents de la DGCCRF ont relevé les mentions d'étiquetage sur les présentoirs d'articles mis en vente dans plusieurs magasins à l'enseigne X de Lille.

La lecture des étiquettes donnait après indication du produit les mentions suivantes, concernant le prix " PC...Prix X...F ", le second prix étant inférieur au premier.

Le personnel du magasin indiquait que PC signifiait prix conseillé et renseignait en ce sens la clientèle.

Or seuls quatre des treize tarifs fabricants (pour les produits incriminés) faisaient référence à un prix de vente indicatif au public et sur les treize mentions relevées, un seul des chiffres portés sur l'étiquette après la mention PC correspondait au prix de vente indicatif.

Le prévenu expliquait que le prix PC était calculé en multipliant le prix d'achat par 1,97, coefficient habituellement admis par le secteur de la parfumerie.

Pour sa défense, il faisait valoir que la mention informative ne comportait aucune allégation fallacieuse et que le prix de vente pratiqué était inférieur à celui de ses concurrents immédiats ; que le consommateur n'avait pas été lésé par ses pratiques commerciales.

Sur la prévention :

Tout moyen d'information du public, même s'il s'agit d'un étiquetage, constitue une publicité au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation dès lors qu'il accompagne l'objet proposé et que le consommateur est conduit à en prendre connaissance pour guider son choix.

En l'espèce, le prévenu ne peut nier que l'abréviation PC, dès lors qu'elle accompagne la mention d'un prix signifie " prix conseillé " dans l'esprit du consommateur moyen - erreur partagée par son personnel. Cette mention était de nature à entretenir la confusion dans l'esprit de la clientèle. Le client était ainsi persuadé que le fabricant conseillait de vendre le produit au prix indiqué après la mention PC et calculait l'économie réalisée en comparant ce prix PC avec le prix de vente X qui lui était accolé. Il importe peu que le consommateur ait ou non bénéficié d'un prix avantageux, dès lors que les éléments d'information portés à sa connaissance n'étaient pas fiables et étaient de nature à l'induire en erreur.

Il s'en suit que contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, le délit est constitué.

Il y a lieu de prononcer une peine d'amende en répression.

Sur l'action civile :

Le prévenu conteste la recevabilité de l'appel de la partie civile faute d'intérêt, le tribunal ayant reçu sa constitution mais l'ayant débouté de sa demande et l'appel ne tendant pas à autre chose qu'à voir reconnaître la recevabilité de la constitution d'un concurrent en matière de publicité de nature à induire en erreur.

Cependant en cas de relaxe, la partie civile appelante a toujours intérêt à voir qualifier les faits poursuivis dès lors qu'ils conditionnent la recevabilité et le bien fondé de son action. La seule limite qu'impose l'article 497 du Code de procédure pénale est, qu'en cas d'appel de la seule partie civile, la cour ne pourra prononcer de sanction pénale.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

Il convient de lui allouer une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, déclare Daniel V coupable des faits qui lui sont reprochés. En répression, le condamne à une amende de 80 000 F (quatre vingt mille). Recevant la société Douglas en sa constitution. Lui donne acte de ce qu'elle a saisi la juridiction commerciale de son préjudice. Condamne Daniel V à lui verser la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cent francs) dont est redevable chaque condamné.