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Décisions

Cass. soc., 13 mai 2003, n° 01-40.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Afchain

Défendeur :

Courtanne Bois (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Poisot

Avocat général :

M. Kehrig

Avocat :

SCP Le Bret-Desaché.

Cons. Prud'h. Orléans, du 29 sept. 1999

29 septembre 1999

Vu la communication faite au Procureur général;

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile: - Vu l'article 1134 du Code civil : - Attendu que M. Afchain a été engagé en qualité de "commercial" par la société Courtanne Bois à compter du 14 février 1994 par contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence; que l'article 3 du contrat prévoyait qu'il percevrait 1 % sur le chiffre d'affaires de vente, pour moitié à titre d'avance sur une éventuelle compensation financière d'indemnité de non-concurrence et, pour l'autre moitié, à titre de commission; qu'après rupture de la relation contractuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes; que faisant valoir que ni la clause de non-concurrence ni la Convention collective nationale de l'ameublement ne prévoyaient le paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'employeur a demandé, à titre reconventionnel, la restitution par le salarié des sommes versées à titre d'avance sur une éventuelle compensation financière;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de l'employeur, l'arrêt relève que la Convention collective nationale de l'ameublement applicable en la cause n'impose pas une compensation financière à la clause de non-concurrence ; qu'aucune contrepartie financière n'est instituée ni par l'article 3 du contrat de travail ni par l'article 6 dudit contrat, lequel prévoit que si l'employeur maintient la clause de non-concurrence, les parties conviennent d'appliquer la convention collective pour la règle d'indemnisation de ladite clause, sous déduction des avances versées chaque trimestre en application de l'article 3;

Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives;qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les sommes versées à titre d'avance constituaient la contrepartie financière indispensable à la validité de la clause de non-concurrence et restaient, à ce titre, acquises au salarié dont il n'est pas contesté qu'il avait respecté cette clause, la cour d'appel a violé le texte;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs: Casse et annule, en ses seules dispositions ayant condamné le salarié à restituer à l'employeur les sommes versées à titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans.