CA Chambéry, ch. corr., 9 avril 1997, n° 96-00393
CHAMBÉRY
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Ministère public, Institut national des appellations d'origine, Syndicat de défense du fromage Beaufort, Union des producteurs du fromage de Beaufort
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Beraudo
Conseillers :
M. Uran, Mme Cuny
Avocats :
Mes Bochet, De Monterno, Pignarre.
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le tribunal, par jugement du 23 octobre 1995 contradictoire, a condamné M Claude du chef d'usurpation d'appellation d'origine, entre le 1er décembre 1993 et le 11 janvier 1994, à Esserts Blay (73), infraction prévue et réprimée par les articles L. 115-16 al. 1, L. 115-1 du Code de la consommation et pour publicité mensongère ou de nature a induire en erreur, entre le 1er décembre 1993 et le 11 janvier 1994, à Esserts Blay (73), infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et sur l'action civile a déclaré les parties civiles irrecevables.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
Le Syndicat de défense du fromage Beaufort, le 31 octobre 1995
Union des producteurs du fromage de Beaufort, le 31 octobre 1995
M. Le Procureur de la République, le 31 octobre 1995
Institut national des appellation d'origine, le 3 novembre 1995
Décision :
Attendu, pour les faits d'usurpation d'appellation d'origine, que le jugement du 6 mars 1995 auquel se réfère le jugement déféré a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite après avoir annulé la citation ;
Attendu que ce renvoi des fins de la poursuite, pour cause de nullité de la citation n'empêchait nullement la reprise des poursuites sur la base d'une citation valable et qu'ainsi le jugement déféré, qui sera réformé sur ce point, a, à tort constaté l'extinction de l'action publique pour les faits d'usurpation d'appellation d'origine ;
Attendu que l'infraction d'usurpation d'appellation d'origine est constituée dans la mesure où il a été constaté, dans les locaux de la SARL gérée par M Claude, en contravention à l'article 4 du décret du 12 août 1993, la présence entre 4h30 et 6h30 de 5 200 litres de lait constitués à la fois de lait parvenu la veille vers 20h30 issu de la traite réalisée vers 17h, et du lait de report provenant des livraisons de la veille au matin issu de traites effectuées vers 5h ;
Attendu, sur la deuxième infraction, qu'il résulte du dossier et des débats qu'à l'époque visée à la prévention, le prévenu était à la fois exploitant agricole et fabricant dans le cadre d'une société dont il est le gérant, société utilisant des méthodes industrielles de production ;
Attendu qu'ainsi, dans la mesure où les lieux d'exploitation agricole et industrielle se situent dans un ensemble unique de locaux, le prévenu ne pouvait valablement qualifier de " fermière " la tomme fabriquée par lui, le lait utilisé subissant nécessairement un traitement identique ;
[partie supprimée par le greffe]
Attendu que le préjudice subi par les parties civiles doit être indemnisé par l'allocation à chacune d'elle de la somme de 2 500 F, outre la somme de 3 000 F par application de l'article 475-1 du Code de la procédure pénale ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi et contradictoirement ; Déclare les appels recevables en la forme. Au fond : [partie supprimée par le greffe] ; - condamne M à payer à l'Institut national des appellations d'origine, au Syndicat de défense du fromage de Beaufort et à l'Union des producteurs de Beaufort, chacun, les sommes suivantes : - deux mille cinq cents francs (2 500 F) à titre de dommages et intérêts ; - trois mille francs (3 000 F) par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable M ; Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale, Le tout en vertu des textes sus-visés.