CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 25 juin 1997, n° 97-398
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ellul
Conseillers :
Mmes Coux, Delpon
Avocat :
Me Roy.
Par jugement contradictoire en date du 9 mai 1995, le Tribunal correctionnel de Toulon a déclaré Jean-Michel L coupable d'avoir à (localité), le 11 janvier 1994, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire ceci sur les qualités substantielles du bien ou service objet de la publicité, en l'espèce en affichant les mentions " pin massif " ou " pin " pour des meubles qui n'en comportaient que partiellement ou même totalement dépourvus ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-6 du Code de la consommation,
Et en répression l'a condamné à la peine de 15 000 F d'amende ;
Par déclaration au greffe du tribunal en date du 11 mai 1995, le prévenu a interjeté appel de cette décision ; le Ministère public a formé appel incident le même jour ;
Régulièrement cité par exploit délivré le 7 mars 1997, le prévenu a comparu, assisté de son avocat qui a déposé des conclusions tendant à voir constater que seul M. G en sa qualité de chef du département concerné bénéficiait de délégation de pouvoir consentie par le directeur général de la société X dans le domaine concerné par la prévention ; constater que cette délégation de pouvoir réunit les qualités exigées par la jurisprudence de la Cour de cassation pour être juridiquement valable ; constater que dès lors, M. L n'avait strictement aucune délégation de pouvoir dans les matières concernées par la prévention ; en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne M. L et relaxer ce dernier des fins de la poursuite ;
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré ;
Motifs de la décision :
Attendu que la cour se prononcera par arrêt contradictoire ;
Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux ;
Attendu qu'en ce qui concerne les faits délictueux reprochés au prévenu, la cour se réfère à l'exacte analyse des premiers juges de laquelle il ressort que lors d'un contrôle effectué le 11 janvier 1994 par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les locaux de l'hypermarché X de (localité)dont Jean-Michel L est le directeur, ces derniers ont constaté la mise en vente de trois commodes étiquetées :
- commode 4 tiroirs pin massif
- commode 4 tiroirs pin blanc
- commode 3 tiroirs pin blanc
alors que la première figurait à l'achat comme étant en " décor pin " et les deux autres comme étant en " décor blanc " ; que de même, la commode étiquetée " pin massif " avait fait l'objet d'une publicité par catalogue distribuée quelques jours auparavant ;
Attendu que Jean-Michel L ne conteste ni la matérialité des faits ni la qualification de publicité mensongère qui a été justement retenue par le tribunal en l'état de ces indications fausses sur la composition des meubles exposés dans le magasin ;
Que pour s'exonérer de la responsabilité pénale qui lui incombe en sa qualité de directeur du magasin, le prévenu soutient devant la cour que M. G, chef du département " Bazar léger " dont dépendaient les articles en infraction, avait reçu du directeur général de la société X délégation de pouvoirs en matière commerciale emportant responsabilité pénale en cas d'infraction aux réglementations sur les prix, l'étiquetage ou les fraudes ;
Qu'il produit à l'appui de son moyen de défense un document intitulé " délégations de pouvoirs en matière commerciale " qu'il affirme avoir été signé par M. G, co-prévenu, le 22 mai 1992;
Attendu que cependant, le prévenu n'a excipé de ce document ni devant les services de la répression des fraudes lors du contrôle opéré le 11 janvier 1994, ni devant les services de police lors de son audition le 30 décembre 1994, ni devant le tribunal lors de sa comparution le 9 mai 1995, au contradictoire de G ;
Que ce document produit pour la première fois en cause d'appel, qui ne comporte pas le paraphe du délégataire et présente une signature différente de celle apposée par G sur son procès-verbal d'audition par les services de police ne saurait à lui seul exonérer L de sa responsabilité pénale du chef de la publicité mise en œuvre dans le magasin qu'il dirige alors qu'il n'a à aucun moment durant l'enquête ou devant le tribunal cherché à nier sa propre responsabilité précisant avoir fait apposer un erratum à l'entrée du magasin et indiquant même lors de l'audience de première instance que G " n'était pas spécialiste et qu'il débutait " ;
Que les premiers juges ayant à juste titre relevé l'insuffisance des moyens mis en œuvre par le prévenu pour faire cesser la publicité trompeuse, c'est à bon droit qu'ils l'ont déclaré coupable du délit reproché et l'ont condamné à une peine d'amende qui tient compte de la nature de l'infraction et des facultés financières du prévenu ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, Déclare les appels recevables en la forme, Au fond, Confirme le jugement déféré ; Dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.