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Décisions

Cass. com., 6 mai 2003, n° 01-15.743

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vecchini Bois (SARL)

Défendeur :

Comasud Point P Provence (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Mes Blanc, Odent.

T. com. Draguignan, du 9 sept. 1997

9 septembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2001), que la société Comasud Point P Provence (Comasud), venant aux droits de la société Sicobois, a assigné la société Vecchini Bois devant le tribunal de commerce sur le fondement de la concurrence déloyale en se plaignant de l'embauche par celle-ci d'un de ses anciens salariés, M. Vecchini, en violation d'une clause de non-concurrence;

Attendu que, pour condamner la société Vecchini Bois à payer à la société Comasud des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société Vecchini Bois a pour activité l'exploitation en location-gérance de fonds de négoce du bois et produits connexes, annexes et dérivés, ce qui correspond à la même activité de distribution de produits bois et dérivés exercée par la société Sicobois, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été abandonnée par la société Comasud et qu'en l'état de la clause contractuelle de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. Vecchini, le fait pour la société Vecchini Bois d'embaucher un salarié encore lié par une clause de non-concurrence constitue en soi un acte de concurrence déloyale;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Vecchini Bois faisant valoir qu'en l'état d'une décision judiciaire ayant rejeté la demande de la société Comasud dirigée contre M. Vecchini en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence au motif que la violation de cette clause par M. Vecchini dans son activité de gérant salarié de la société Vecchini Bois n'était pas établie, elle ne pouvait être tenue pour complice de la violation de cette même clause, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi: - Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.