Cass. com., 6 mai 2003, n° 01-00.515
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Mikit France (SA)
Défendeur :
Choquet, CDMI (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, SCP Thomas-Raquin, Benabent.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2000), que le 15 juin 1994, la société Mikit France (société Mikit) a conclu avec M. Choquet, un contrat de franchise aux termes duquel elle lui concédait l'utilisation de la marque "Maisons Mikit" ; que le 16 novembre 1994, M. Choquet et la société Construction de maisons individuelles (société CDMI) constituée à l'effet d'exécuter ce contrat, ont assigné la société Mikit en résolution, puis en nullité du contrat; qu'en cours d'instance, M. Choquet, agissant en qualité de mandataire de la société CDMI en liquidation amiable, est intervenu volontairement à l'instance;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches: - Attendu que la société Mikit fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de franchise pour dol, d'avoir ordonné la restitution de la somme versée au titre du droit d'entrée et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen: 1°) que le dol est un vice du consentement qui a pour sanction la nullité du contrat et non sa résolution; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil; 2°) que la sanction de l'absence de cause réside également dans la nullité du contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 1108 du Code civil; 3°) qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé la moindre inexécution par la société Mikit de ses obligations contractuelles de transférer au franchisé un savoir-faire, une assistance et l'usage de sa marque distinctive, seule de nature à justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient dans ses motifs que M. Choquet a été victime d'un dol, que l'obligation du contrat est dépourvue de cause, et qu'en conséquence, la convention doit être considérée comme nulle; que la société Mikit est sans intérêt à se prévaloir de l'erreur de terminologie commise par la cour d'appel qui, dans son dispositif a prononcé la résolution de la convention, cette erreur étant en l'espèce sans influence sur la solution du litige, peu important les constatations faites quant au respect par le franchiseur des obligations citées à la troisième branche du moyen; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est irrecevable en ses deux autres branches;
Sur le deuxième moyen. pris en ses quatre branches: - Attendu que la société Mikit fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen: 1°) que le contrat de franchise est conclu pour l'exploitation du savoir-faire et de la marque du franchiseur telle qu'elle existe au jour de la conclusion du contrat de franchise comme constituant le signe de ralliement de sa clientèle; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, que si la marque "Maisons Mikit" visée au contrat n'existait plus, en revanche la société Mikit, qui avait entendu moderniser cette marque et l'adapter aux conceptions actuelles, disposait bien au jour de la conclusion du contrat litigieux d'une marque légèrement différente, dénommée "Maisons Traditionnelles Mikit - Quant on veut on peut"; qu'il en résulte que la société Mikit disposait bien d'un signe de ralliement de sa clientèle qu'elle pouvait permettre au franchisé d'exploiter et que, dès lors, le contrat de franchise était pourvu d'une cause; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil; 2°) que la société Mikit faisait valoir qu'elle avait permis l'exploitation de sa marque "Maisons Traditionnelles Mikit - Quant on veut on peut" par le franchisé, et que M. Choquet et la société CDMI ont systématiquement utilisé cette marque à titre notamment d'enseigne et d'en tête, ainsi que cela résulte des courriers échangés par les parties; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui étaient de nature à démontrer l'accord des parties pour l'exploitation de cette marque aux lieu et place de la marque ancienne Maisons Mikit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que les insuffisances prétendues de l'exploitation pilote ne constituent pas en elles mêmes une cause de nullité (ou selon l'arrêt de résolution) du contrat de franchise pour absence de cause, dès lors que l'existence du savoir-faire du franchiseur n'est pas pour autant contestée; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir admis que l'absence d'unité pilote suffisante n'était pas exclusive de l'existence d'un savoir-faire de la société Mikit en matière de commercialisation et de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1184 du Code civil; 4°) que la cause déterminante du contrat de franchise réside dans la mise à disposition d'un signe de ralliement de la clientèle et dans la transmission d'un savoir-faire et d'une assistance; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le franchisé ne démontrait pas l'absence prétendue de savoir-faire du franchiseur en matière de commercialisation et de construction proprement dite et l'absence alléguée d'assistance, la cour d'appel, qui n'a pas non plus contesté l'usage par M. Choquet de la marque Maisons Traditionnelles Mikit propriété du franchiseur, ne pouvait, sans violer l'article 1131 du Code civil, décider que le contrat de franchise était dépourvu de cause;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Mikit qui a acquis en 1991 la marque "Maisons Mikit" déposée le 17 décembre 1983, ne démontre ni même n'allègue avoir procédé aux formalités nécessaires pour rendre ce transfert opposable aux tiers et au renouvellement de la marque à l'échéance décennale; qu'il retient que le dépôt le 23 mars 1993 de la marque "Maisons traditionnelles Mikit - Quand on veut, on peut", ne saurait constituer un ajout et justifier des droits de la société Mikit sur la marque visée au contrat; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que le contrat était fondé sur une marque inexistante, ou dont le franchiseur n'était pas titulaire, peu important l'existence d'une seconde marque, dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une concession, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument éludées, au surplus non assorties d'offres de preuve, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux troisième et quatrième branches, statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que la société Mikit fait toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen: 1°) que le prétendu non respect par le franchiseur de son obligation précontractuelle d'information n'est constitutif d'un dol que si le comportement du franchiseur a conduit le franchisé à être abusé sur les conditions réelles dans lesquelles il était amené à contracter ; qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements prétendus de la société Mikit à son obligation d'information avaient effectivement vicié le consentement de M. Choquet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du Code civil et de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989; 2°) qu'en condamnant la société Mikit à réparer le préjudice tiré de l'échec de la franchise, sans caractériser le moindre lien de causalité entre la cessation de l'exploitation et les prétendues réticences dolosives qui lui sont imputées, et en constatant, au contraire, que la brièveté de l'exploitation ne permettait pas d'imputer son échec à la qualité du produit Mikit et à l'absence de savoir-faire du franchiseur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le document précontractuel d'information ne fournissait qu'une présentation très générale et imprécise du projet de franchise, qu'il ne donnait aucune information sur la situation du marché local et que le compte prévisionnel d'exploitation reposait sur la réalisation de vingt maisons par an dans une zone où les terrains à bâtir des constructions individuelles sont particulièrement rares, atteignent des prix d'un niveau très élevé, les prévisions étant en totale contradiction avec les considérations développées par le document d'information sur les moyens financiers de la clientèle visée par ces produits, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations, l'existence d'une réticence dolosive du franchiseur à l'égard du franchisé, a légalement justifié sa décision;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, en retenant par motifs propres et adoptés que l'attitude de la société Mikit avait conduit M. Choquet à engager des dépenses à l'origine du préjudice subi, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.