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Décisions

Cass. com., 27 mai 2003, n° 00-19.355

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société d'exploitation de l'hôtel Hibiscus (SARL), Basset, Hérault

Défendeur :

Hôtel de l'air (SARL), Montagnier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Lardennois

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Bové, Xavier, Bové, SCP Vincent, Ohl.

T. mixte com. Basse-Terre, du 9 juill. 1…

9 juillet 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 15 mai 2000), que M. Basset, Mlle Hérault et la société d'exploitation de l'hôtel Hibiscus (la société SEHH), cette dernière étant locataire-gérant d'un fonds de commerce exploité dans un immeuble donné à bail par la société Hôtel de l'air à M. Thellin, mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 9 décembre 1992 et 13 février 1993, ont assigné celle-ci et M. Montagnier en paiement de diverses sommes; que la société Hôtel de l'air a demandé reconventionnellement la condamnation de la société SEHH au paiement d'un arriéré de loyers;

Sur le premier moyen: - Attendu que M. Basset, Mlle Hérault et la société SEHH reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande au titre de la répétition de l'indu, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils avaient acquitté les loyers pour éviter la résiliation du bail dont la société SEHH pouvait se croire légitimement titulaire, notamment au vu des commandements directs de payer ou encore de la procédure de renouvellement de loyer suivie contre elle directement; qu'ainsi c'était bien sur la foi d'une erreur, sa qualité de locataire, erreur entretenue par la société Hôtel de l'air, que la société SEHH s'était acquittée des loyers et non en vertu du contrat de location-gérance; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant les conditions de la répétition de l'indu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'en retenant que, dans le contrat de location-gérance, la société SEHH s'était engagée à payer directement au propriétaire des locaux les loyers, quel que soit leur montant, et qu'en conséquence, les règlements effectués entre les mains de ce dernier au titre des loyers échus ne pouvaient être considérés comme indus, la cour d'appel a, par-là même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le second moyen. pris en ses trois branches: - Attendu que M. Basset, Mlle Hérault et la société SEHH reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société SEHH à payer en deniers ou quittances une certaine somme à titre d'arriéré locatif au bailleur, alors, selon le moyen: 1°) qu'aucune disposition légale n'accorde au bailleur un droit d'action directe contre le locataire-gérant pour le paiement des loyers lesquels sont personnellement dus par le loueur du fonds de commerce; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de la bailleresse dirigée contre la société locataire-gérant en paiement des loyers sans préciser sur quel fondement juridique elle autorisait cette action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'aucun paiement ne saurait intervenir en méconnaissance du principe de l'égalité des créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire; qu'en condamnant la société SEHH locataire-gérant à payer au bailleur le montant des loyers dus par le preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985; 3°) que dans ses conclusions d'appel, la société SEHH faisait valoir que l'intégralité des loyers avait été payée jusqu'à son expulsion des lieux ; qu'en faisant droit à la demande en paiement du bailleur sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, en premier lieu, que le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui dispose d'une action directe et personnelle à l'encontre du promettant; qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués, que la société Hôtel de l'air, tiers au contrat de location-gérance, pouvait se prévaloir d'une stipulation pour autrui dans le cadre de ses relations directes avec la société SEHH prise en tant que locataire-gérant, l'arrêt en déduit que la société Hôtel de l'air était en droit de poursuivre directement le règlement de sa dette envers la société SEHH; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité des créanciers de la procédure collective de M. Thellin, a légalement justifié sa décision;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant qu'en l'état des litiges ayant opposé les parties, il convenait, par précaution, de spécifier que le paiement de l'arriéré locatif devrait intervenir en deniers ou quittances, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société SEHH à laquelle incombait la charge de prouver que l'intégralité des loyers était payée; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.