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Décisions

CCE, 11 décembre 2001, n° 2003-437

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Phosphate de zinc

CCE n° 2003-437

11 décembre 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement n° 17 du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999 (2), et notamment ses articles 3 et 15, vu la décision de la Commission du 2 août 2000 d'engager une procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées la possibilité de communiquer leurs observations à propos des griefs formulés par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 et au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998, relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (4),

Considérant ce qui suit:

1. LES FAITS

1.1. RÉSUMÉ DE L'INFRACTION

(1) La présente décision, qui inflige des amendes pour infraction à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE, est adressée aux entreprises suivantes:

- Britannia Alloys & Chemicals Limited (Britannia)

- Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG (Heubach)

- James M. Brown Limited (James Brown)

- Société Nouvelle des Couleurs Zinciques SA (SNCZ)

- Trident Alloys Limited (Trident)

- Waardals Kjemiske Fabrikker A/S (Waardals).

(2) L'infraction porte sur la participation des producteurs de phosphate de zinc à un accord continu et/ou à une action concertée contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, qui se sont étendus à l'ensemble du territoire de la Communauté ainsi qu'à la Norvège, à l'Autriche, à la Suède et à la Finlande, et qui ont porté sur les éléments suivants:

- fixation du prix du produit,

- accord sur un mécanisme d'application des augmentations de prix,

- attribution de marchés et de quotas de parts de marché,

- attribution de clients particuliers.

(3) Les entreprises ont participé à l'infraction au cours des périodes suivantes:

- Britannia: du 24 mars 1994 au 15 mars 1997,

- Heubach: du 24 mars 1994 au 13 mai 1998,

- James Brown: du 24 mars 1994 au 13 mai 1998,

- SNCZ: du 24 mars 1994 au 13 mai 1998,

- Trident: du 15 mars 1997 au 13 mai 1998,

- Waardals: du 24 mars 1994 au 13 mai 1998.

1.2. LE SECTEUR DU PHOSPHATE DE ZINC

1.2.1. LE PRODUIT

(4) La présente procédure porte sur les orthophosphates de zinc. Bien que leurs formules chimiques puissent varier légèrement (ils peuvent être "dihydratés" ou "tétrahydratés"), les orthophosphates de zinc constituent un produit chimique homogène, ci-après désigné par le terme générique de "phosphate de zinc".

(5) Le phosphate de zinc est obtenu à partir de l'oxyde de zinc et de l'acide phosphorique. Il s'agit d'un produit non toxique qui se présente habituellement sous la forme d'une poudre blanche non cohésive et micronisée.

(6) Le phosphate de zinc est un pigment minéral anticorrosion. Il est fréquemment utilisé, pour cette propriété, dans les systèmes de revêtement de protection. Les fabricants de peintures l'utilisent pour produire des peintures industrielles anticorrosion, comme les peintures automobiles, aéronautiques ou marines.

1.2.2. LES PRODUCTEURS

(7) Le phosphate de zinc a toujours été essentiellement fabriqué en Europe. Cinq producteurs, situés en Europe occidentale, détiennent la plus grosse partie du marché mondial de ce produit, qui est devenu, au cours des dernières années, un bien massivement exporté. Le solde se répartit entre des sociétés américaines et plusieurs petits opérateurs, implantés pour la plupart dans des pays asiatiques.

1.2.2.1. Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG

(8) Dr Heubach GmbH & Co. KG a son siège en Allemagne, à Langelsheim (Basse-Saxe). L'entreprise emploie environ 1 000 personnes; elle fabrique et distribue des pigments organiques et minéraux spécialisés, essentiellement utilisés dans la fabrication d'encres, de plastiques et de peintures.

(9) Le chiffre d'affaires au niveau mondial de Heubach a été de 71,02 millions d'euro en 2000.

(10) Heubach vend du phosphate de zinc, notamment des qualités modifiées. Elle commercialise le phosphate de zinc standard sous l'appellation "ZP10". Les qualités modifiées sont commercialisées sous la marque "Heucophos". La production de phosphate de zinc a commencé en 1981.

1.2.2.2. James M. Brown Limited

(11) James M. Brown Limited est une petite entreprise privée située au Royaume-Uni, à Stoke-on-Trent (Staffordshire). Elle emploie actuellement 100 salariés.

(12) L'entreprise produit des pigments minéraux, comme les pigments de cadmium, l'oxyde de zinc, les stéarates métalliques ou le phosphate de zinc. Alors qu'elle produit de l'oxyde de zinc depuis de nombreuses années, le phosphate de zinc représente une faible part de la production de l'entreprise. Elle s'est implantée sur ce marché en 1990, après l'acquisition de la société Diroval. Le phosphate de zinc de James Brown est commercialisé sous la marque Diroval.

(13) Le chiffre d'affaires au niveau mondial de James Brown a été de 7,38 millions de livres sterling (GBP) (12,12 millions d'euro) en 2000.

(14) James Brown ne fabrique que du phosphate de zinc standard. Elle le propose en qualité standard, micronisé ou en qualité "conduites d'eau".

1.2.2.3. Société Nouvelle des Couleurs Zinciques SA

(15) La Société Nouvelle des Couleurs Zinciques a son siège en France, à Beauchamp (Val d'Oise). SNCZ, qui compte actuellement 40 salariés, a été créée en 1984 par le rachat de la "Société des Couleurs Zinciques". La Société Chimique Prayon-Rupel SA (Prayon), un groupe chimique belge, a acquis une participation de 50 % dans SNCZ et exploite la société (le solde des actions est détenu par une famille d'actionnaires privés).

(16) Prayon possède une vingtaine de filiales. Elle est spécialisée dans les acides phosphoriques, les dérivés du phosphate, les fertilisants et les pigments. Avec ses dix filiales de production et ses dix filiales de commercialisation, Prayon a réalisé en 1998 un chiffre d'affaires consolidé de 11,32 milliards de francs belges (BEF) (278,8 millions d'euro) (5).

(17) L'ancienne société SCZ produisait de l'oxyde de zinc, des pigments pour peintures et de la poussière de zinc. Elle jouissait d'un savoir-faire reconnu dans ces activités. Aujourd'hui, SNCZ a abandonné la production d'oxyde de zinc et produit essentiellement du phosphate de zinc et des chromates de zinc, de strontium et de baryum. Tous ces produits sont des pigments minéraux anticorrosion utilisés dans l'industrie de la peinture et des revêtements.

(18) SNCZ partage ses bureaux de Beauchamp avec une entreprise "associée" du nom de Silar SA (Silar), contrôlée par la famille qui détient une participation de 50 % dans SNCZ. Les deux sociétés ont le même personnel administratif, bien qu'elles possèdent des services "vente" et "marketing" distincts. L'activité essentielle de Silar consiste à commercialiser l'oxyde de zinc produit par Silox SA (Silox), une filiale de Prayon dont le siège se trouve sur le site belge de cette dernière.

(19) SNCZ est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de pigments anticorrosion. Son chiffre d'affaires au niveau mondial a été de 17,8 millions d'euro en 2000.

(20) L'entreprise produit des qualités standard et des qualités modifiées de phosphate de zinc. Les qualités standard sont commercialisées sous les appellations PZ20 (tétrahydraté) et PZ W2 (dihydraté). Les qualités modifiées sont commercialisées sous les appellations Novinox PZ02, Phosphinal PZ04 et Phosphinox PZ06.

1.2.2.4. Trident Alloys Limited (anciennement Britannia Alloys & Chemicals Ltd)

(21) Les activités dans le domaine du zinc qu'exerce actuellement Trident Alloys Limited (Trident Alloys) existent depuis plus d'un siècle sur un site situé à Bloxwich, près de Walsall dans les West Midlands (Royaume-Uni).

(22) Au cours de cette période, ces activités ont connu plusieurs changements d'actionnariat. Pendant les années 80, les activités "zinc" étaient détenues par le groupe métallurgique et minier australien Rio Tinto Zinc Corporation plc (RTZ). Au sein de cette dernière société, elles étaient exploitées par ISC (Alloys) Ltd. En 1990, une partie de RTZ (notamment les activités "zinc") a été introduite en bourse en Australie et dissociée du groupe. Ces activités ont été reprises par le groupe australien Pasminco, sous le nom de Pasminco Europe (ISC Alloys) Ltd (Pasminco Europe - ISC Alloys). Lorsque le groupe Pasminco s'est retiré d'Europe au début des années 90, ses activités "zinc" ont été vendues, en octobre 1993, à M.I.M Holdings Ltd (MIM), autre société australienne, qui l'a regroupée avec sa filiale britannique détenue à 100 % Britannia Alloys and Chemicals Ltd. Les activités "zinc" de Britannia ont été mises en vente par MIM en 1996. Au début de 1997, l'équipe dirigeante de la division "zinc" de Britannia a lancé une opération de rachat de l'entreprise par l'encadrement, financée par Lloyds Developement Capital, une filiale de capital-risque du groupe Lloyds TSB. L'opération de rachat s'est terminée le 15 mars 1997 par l'acquisition du site de Bloxwich et des activités connexes par la nouvelle société Trident Alloys Limited (6).

(23) Britannia, qui a assuré la fabrication des produits à base de zinc sur le site de Bloxwich du 29 octobre 1993 au 15 mars 1997, existe toujours en tant que filiale de MIM détenue à 100 %.

(24) Trident est une société autonome. Son équipe dirigeante initiale comprenait six administrateurs, qui détenaient ensemble 45 % du capital social, la majorité du capital restant étant détenue par le groupe Lloyds. Depuis le rachat, plusieurs administrateurs ont quitté l'entreprise. L'actuel administrateur-délégué est entré en fonctions en février 1999.

(25) Trident produit des matières premières à partir du zinc métal (7). Ses trois domaines d'activité sont les alliages pour moulage, les produits de protection cathodique et les pigments à base de zinc, collectivement désignés par l'expression "produits à base de zinc". En font notamment partie l'oxyde de zinc, la poussière de zinc, le phosphate de zinc et la poudre de zinc.

(26) Trident emploie actuellement 170 personnes. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 48,75 millions de GBP (76,07 millions d'euro) pendant l'exercice fiscal 1999-2000 (8).

(27) L'entreprise propose quatre formules de son phosphate de zinc Delaphos: "D2", "D4" (teneur plus élevée en eau), D2 à faible teneur en plomb et D2 micronisé. Ces quatre produits sont tous utilisés comme pigments pour peintures, mais répondent à des besoins particuliers. L'entreprise ne produit pas de qualités modifiées de phosphate de zinc.

1.2.2.5. Waardals Kjemiske Fabrikker A/S

(28) Waardals Kjemiske Fabrikker A/S a son siège à Bergen (Norvège). L'entreprise a été fondée en 1947 et emploie actuellement environ 30 salariés.

(29) À l'origine, elle produisait des pigments organiques utilisés dans l'industrie de la peinture et de l'encre. Par la suite, elle s'est reconvertie dans les matières inorganiques et a produit essentiellement du chromate de zinc. En raison de son caractère polluant, ce produit a vu son importance décroître progressivement. En 1975, l'entreprise a commencé à produire du phosphate de zinc et des qualités modifiées de ce produit. Elle produit également du borate de zinc.

(30) Le chiffre d'affaires mondial de l'entreprise s'est élevé à 57,52 millions de couronnes norvégiennes (NOK) (7,09 millions d'euro) en 2000.

(31) L'entreprise produit des qualités standard et modifiées de phosphate de zinc. Les qualités standard portent les appellations ZP-BS-M et ZP-M. Les qualités modifiées sont commercialisées sous les appellations Wacor ZBP-M, Wacor ZBA et Wacor ZAP.

1.2.2.6. Autres producteurs de phosphate de zinc dans le monde

(32) Outre les entreprises susmentionnées, quelques petites entreprises vendent de faibles quantités de phosphate de zinc au niveau local (9). Ces ventes peuvent être considérées comme insignifiantes au niveau de l'EEE.

(33) Les sociétés américaines Mineral Pigments Ltd et Wayne Pigment Ltd produisent également du phosphate de zinc (notamment des qualités modifiées), mais leurs activités se limitent essentiellement à leur marché domestique.

(34) Parmi les producteurs asiatiques figurent notamment Hanil (Corée), Kikuchi (Japon) et quelques producteurs chinois. La part cumulée du marché du phosphate de zinc que détiennent ces producteurs dans l'EEE est insignifiante.

1.2.3. ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

(35) Pendant la période examinée dans la présente décision, les cinq principaux producteurs européens de phosphate de zinc se sont échangé des informations et se sont rencontrés dans le cadre d'organisations professionnelles. Ces organisations recueillaient et rassemblaient les chiffres de vente de chaque entreprise et, en retour, informaient celles-ci sur la taille du marché. Les réunions avaient également pour objet d'examiner un certain nombre de sujets d'intérêt commun, tels que la protection de l'environnement, le transport et les questions de réglementation.

1.2.3.1. L'association des producteurs de phosphates de zinc (Zinc Phosphates Producers Association - "ZIPHO")

(36) L'association des producteurs de phosphates de zinc a été créée de manière informelle en mai 1994 en tant que "sous-groupe statistique" de l'association des producteurs d'oxyde de zinc (Zinc Oxide Producers Association, ZOPA), qui est elle-même un groupe sectoriel du Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) (10). Un représentant du CEFIC était chargé de la ZIPHO en tant que directeur d'un groupe sectoriel.

(37) La ZIPHO avait initialement été créée principalement en vue de rassembler et d'étudier les statistiques relatives au marché du phosphate de zinc. Elle a recueilli et traité les données statistiques relatives à ce produit jusqu'en 1997. À cette date, les producteurs de phosphate de zinc ont décidé de ne plus faire partie du CEFIC.

(38) Ces producteurs se réunissaient également au sein de la ZIPHO pour examiner des questions d'intérêt commun. Pendant la période couverte par la présente décision, trois réunions techniques de la ZIPHO ont été organisées; elles se sont tenues dans les locaux du CEFIC à Bruxelles (11). Les membres de la ZIPHO étudiaient les répercussions, pour le phosphate de zinc, des initiatives communautaires visant l'examen des risques que présentent les produits chimiques existants pour la santé humaine et l'environnement.

1.2.3.2. Verband der Mineralfarbenindustrie eV (VdMI)

(39) Le Verband der Mineralfarbenindustrie eV (fédération de l'industrie des pigments minéraux, VdMI) est l'association allemande des producteurs de pigments inorganiques, d'encres d'imprimerie et d'additifs pour ces encres, de noir de carbone, de charges renforçantes blanches, de produits chimiques pour émaux, verre et céramiques, de couleurs à usage artistique et scolaire et de colorants alimentaires. Elle a son siège à Francfort (Allemagne).

(40) Le VdMI établit des statistiques internes pour une grande partie des produits susmentionnés. Il a traité les chiffres de vente des producteurs de phosphate de zinc de 1997 à 1999.

(41) En 1998, il a organisé trois réunions entre producteurs de phosphate de zinc. Les deux premières ont eu lieu le 31 juillet et le 6 octobre dans les locaux du VdMI. La troisième s'est tenue à Barcelone (Espagne), le 9 novembre. Les producteurs de phosphate de zinc y ont discuté de la création d'une nouvelle organisation professionnelle, appelée European Manufacturers of Zinc Phosphate (Fabricants européens de phosphate de zinc, ci-après EMZP).

1.2.3.3. L'association European Manufacturers of Zinc Phosphates (EMZP)

(42) L'association a été créée le 31 juillet 1998 par Heubach, SNCZ, Trident et James Brown. Selon ses statuts, l'EMZP a pour objet de "promouvoir le bien-être commun des fabricants de phosphates de zinc, de leurs salariés et de leurs clients, de promouvoir la production et l'utilisation sans danger de ces pigments et de prendre toutes mesures légales et utiles dans l'intérêt de ses membres et du secteur" (12).

(43) L'EMZP était gérée par le VdMI, dont le secrétaire était également secrétaire de l'EMZP. Un représentant de l'entreprise Heubach était président de la nouvelle association, et un représentant de Trident avait été nommé vice-président.

1.2.4. LE MARCHÉ EN CAUSE

1.2.4.1. Le marché de produits en cause

(44) Dans le passé, le pigment anticorrosion le plus efficace et le plus utilisé dans l'industrie de la peinture était le chromate de zinc. La consommation de ce produit a fortement diminué au cours des vingt dernières années, car il s'agit d'une substance toxique et polluante. Le phosphate de zinc, substitut efficace et non toxique, a connu un succès grandissant dans le secteur et a progressivement remplacé le chromate de zinc, qui n'est pratiquement plus utilisé dans les pays occidentaux, excepté pour la production de peintures destinées à être exportées vers les pays d'Extrême-Orient ou d'Amérique latine.

(45) Plusieurs produits minéraux, voire organiques, peuvent partiellement se substituer au phosphate de zinc pour prévenir la corrosion (13). Aujourd'hui, le principal produit de substitution du phosphate de zinc est le phosphate de calcium, dont la qualité peinture est environ 30 % moins onéreuse que le phosphate de zinc (14).

(46) Les phosphates de zinc modifiés (ou "activés") (15) peuvent également se substituer au phosphate de zinc standard. Ces qualités modifiées sont généralement de 30 à 60 % plus onéreuses que le phosphate de zinc standard (16), mais leurs propriétés anticorrosives sont supérieures et elles doivent être ajoutées en moindre quantité dans les peintures pour obtenir un résultat équivalent. Les qualités modifiées de phosphate de zinc sont produites en faible quantité et n'ont pas fait l'objet des comportements contraires aux règles de concurrence sur lesquels porte la présente décision. Sauf indication contraire, les chiffres et considérations qui suivent portent donc exclusivement sur le phosphate de zinc standard.

1.2.4.2. Le marché géographique en cause

(47) Comme indiqué ci-dessus, cinq producteurs européens contrôlent la quasi-totalité de la production mondiale de phosphate de zinc. La plus grande partie de la production provient d'Europe. On peut donc considérer que le marché géographique en cause est de dimension mondiale et, en tout état de cause, qu'il s'étend au moins à l'ensemble de l'EEE.

1.2.4.3. L'offre de phosphate de zinc

(48) Au cours de la période 1994-1998, le volume du marché du phosphate de zinc standard dans l'EEE a été en moyenne de 9 400 tonnes (17). Le marché mondial peut être estimé à un volume compris entre 13 000 et 14 000 tonnes (18), et le marché américain à 1 600 tonnes. Pendant la même période, le prix moyen du produit dans l'EEE a été de l'ordre de 1 600 euro/tonne; en valeur, le total du marché européen s'élève donc à environ 15 à 16 millions d'euro. Rapportée aux prix d'Europe occidentale, la valeur du marché mondial s'élève à environ 22 millions d'euro.

(49) Le marché du phosphate de zinc est parvenu à maturité; il n'a pas connu de croissance importante ces dernières années.

(50) Le tableau suivant indique la taille globale, en 2000, de chacun des cinq producteurs de phosphate de zinc, ainsi que leur importance relative sur le marché de l'EEE au cours de la dernière année de leur infraction(19). Les chiffres qu'il contient sont basés sur les réponses des sociétés à la demande de renseignements de la Commission(20).

<EMPLACEMENT TABLEAU>

1.2.4.4. La demande de phosphate de zinc

(51) Les acheteurs de phosphate de zinc sont les grands fabricants de peinture. Le marché des peintures, bien que très spécialisé et segmenté, est dominé par quelques groupes chimiques multinationaux. Ce secteur a récemment connu un vaste mouvement de concentration; aujourd'hui, dix grands opérateurs contrôlent approximativement 80 % de la production mondiale de peinture (21). À moyen terme, les dix principaux producteurs européens devraient accroître considérablement leur part de marché et passer des 50 % actuels à une concentration de près de 80 %.

(52) En Europe occidentale, les principaux producteurs de peinture sont aujourd'hui Akzo Nobel, ICI Dupont, BASF, Sigmakalon (qui appartient à TotalFina), Becker, Tikkurila, Jotun et Teknos.

(53) En 1997, les ventes mondiales de peinture se sont élevées à 25 millions de tonnes, soit une valeur de marché au niveau mondial d'environ 50 milliards d'écus. En Europe occidentale, le marché de la peinture a été estimé à 6,2 millions de tonnes en 1997, pour une valeur de 17,7 milliards d'écus (22).

1.3. PROCÉDURE

(54) Les 13 et 14 mai 1998, la Commission a effectué sans prévenir des vérifications simultanées dans les locaux de Heubach, SNCZ et Trident, en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17.

(55) Du 13 au 15 mai 1998, à la demande de la Commission en application de l'article 8, paragraphe 3, du protocole 23 de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE a effectué simultanément, sans prévenir, une vérification dans les locaux de l'entreprise Waardals, en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du chapitre II du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.

(56) Lors de ces vérifications, des documents établissant que les producteurs de phosphate de zinc avaient participé à des accords contraires à l'article 81 du traité CE et/ou à l'article 53 de l'accord EEE ont été découverts.

(57) Waardals s'est mise en rapport avec la Commission le 17 juillet 1998; elle a annoncé son intention de coopérer pleinement avec la Commission, conformément à la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (23) (ci-après dénommée "la communication sur les mesures de clémence"). Lors d'une réunion qui s'est tenue le 2 septembre 1998, l'entreprise a fait à la Commission, concernant l'entente, une déclaration verbale que la Commission a consignée. Par lettre du 30 octobre 1998, l'entreprise a communiqué des documents complémentaires. Par télécopie du 13 novembre 1998, la Commission a envoyé à Waardals le projet de compte rendu de la réunion du 2 septembre 1998. Par télécopies des 23 décembre 1998 et 27 septembre 1999, Waardals a formulé des observations concernant le projet de compte rendu. Le 3 décembre 1999, la Commission a reçu de Waardals une déclaration relative au contenu du compte rendu.

(58) Le 5 mars 1999, la Commission a adressé des demandes de renseignements à Heubach, James Brown, SNCZ et Trident, en application de l'article 11 du règlement n° 17. Les entreprises étaient invitées à communiquer à la Commission des informations et des documents complémentaires.

(59) Après avoir reçu la demande de renseignements, Trident a informé la Commission, par lettre du 12 avril 1999, de son intention de coopérer pleinement à l'enquête. Cette lettre a été suivie par une déclaration, du 23 avril 1999, complétant la réponse de l'entreprise à la demande de renseignements.

(60) Le 8 octobre 1999, la Commission a adressé des demandes de renseignements complémentaires à Heubach, James Brown, SNCZ, Trident et Waardals.

(61) Le 2 août 2000, la Commission a engagé une procédure dans la présente affaire et a adopté une communication des griefs à l'encontre des entreprises destinataires de la présente décision. Toutes les parties ont communiqué des observations écrites en réponse aux griefs de la Commission.

(62) À la demande de certains destinataires de la communication des griefs, une audition a été organisée le 17 janvier 2001.

(63) Le 12 octobre 2001, des demandes de renseignements complémentaires ont été envoyées à Britannia, Heubach, James Brown, SNCZ, Trident et Waardals, afin de réunir des données complémentaires sur les chiffres d'affaires.

1.4. L'ENTENTE

(64) La présente décision se fonde sur les preuves documentaires découvertes dans les locaux des entreprises au cours des vérifications effectuées par la Commission et l'Autorité de surveillance AELE, sur des pièces communiquées par les entreprises en réponse aux demandes de renseignements de la Commission, ainsi que sur la déclaration de Waardals et la déclaration écrite de Trident.

1.4.1. RÉSUMÉ DES INFRACTIONS DÉNONCÉES PAR LA COMMISSION

(65) Une entente réunissant cinq producteurs de phosphate de zinc, en l'occurrence Britannia (Trident à compter du 15 mars 1997), Heubach, James Brown, SNCZ et Waardals, a existé du 24 mars 1994 au 13 mai 1998. Le but poursuivi par l'entente était d'éliminer la concurrence sur le marché du phosphate de zinc dans l'EEE. Ce but devait être atteint au moyen d'un accord de partage du marché (affectation de parts de marché à chaque producteur et respect de ces parts), de la fixation de prix plancher et/ou de prix "recommandés" et, dans une certaine mesure, de l'affectation de certains clients à certains producteurs.

(66) La pierre angulaire de l'entente était la fixation de quotas de vente. Les parts de marché de chaque producteur ont initialement été établies en 1994 sur la base des chiffres des années 1991 à 1993. Chaque membre de l'entente devait respecter la part du marché qui lui avait été attribuée. Les quotas de vente étaient en principe attribués au niveau européen.

(67) Les membres de l'entente ont également convenu de prix "plancher" ou "recommandés" pour le phosphate de zinc. À chaque réunion, un prix par tonne était fixé en GBP pour le marché britannique et en marks allemands (DEM) pour le marché allemand. Le prix allemand était ensuite converti dans la monnaie des autres pays européens. L'entreprise dominante sur un territoire donné avait une voix prépondérante pour décider du prix dans le pays concerné, ainsi Trident au Royaume-Uni, Heubach en Allemagne et SNCZ en France. Cette indication était généralement suivie (24).

(68) Des informations concernant divers clients étaient échangées pendant les réunions. Parfois, ces discussions aboutissaient à une répartition des clients. Des discussions régulières ont notamment eu lieu à propos du client finlandais Teknos Winter (Teknos), qui a été successivement "affecté" aux divers membres de l'entente (25).

(69) En vue de garantir que les parts de marché ainsi attribuées soient respectées, un système de contrôle a été créé. Chaque producteur envoyait ses données relatives au volume des ventes d'abord au CEFIC, ensuite au VdMI, qui rassemblaient ces chiffres et les envoyaient aux cinq producteurs concernés. Connaissant la taille exacte du marché, ceux-ci se réunissaient et se communiquaient leurs propres volumes de ventes, vérifiant ainsi, grâce à cet échange d'informations, que chacun respectait les parts de marché convenues.

(70) De mars 1994 à mai 1998, les membres de l'entente ont organisé régulièrement des réunions multilatérales. La tenue de seize réunions de cette nature au cours de cette période a été établie.

(71) Les représentants habituels des entreprises lors des réunions de l'entente étaient les personnes suivantes (26):

- Heubach: l'administrateur délégué et un cadre commercial,

- James Brown: l'administrateur délégué,

- SNCZ: les présidents et directeurs commerciaux et successifs (un directeur commercial devenu directeur général en 1995-1996),

- Britannia Alloys/Trident: le directeur général (1994-1997), qui est devenu administrateur-délégué (1997-1998); le directeur des ventes et du marketing (1993-1997), qui est devenu directeur commercial (1997-1998); le cadre commercial responsable des ventes des produits à base de zinc (1994-1997), qui est devenu directeur des ventes des produits à base de zinc (1997-1998),

- Waardals: l'administrateur et le directeur des ventes internationales.

(72) L'accord sur les ventes et les quotas avait davantage la nature d'un "gentleman's agreement", car les membres de l'entente n'ont mis en œuvre aucun mécanisme particulier d'exécution des décisions. Le respect des quotas de vente était obtenu par les pressions exercées sur les membres pendant les réunions de l'entente. La répartition des clients était utilisée comme une forme de compensation si une entreprise n'avait pas épuisé son quota (27). En base annuelle, les parts de marché réelles des cinq producteurs étaient très proches des parts qui leur avaient été attribuées (28).

1.4.2. HISTORIQUE - CONTACTS CONTRAIRES AUX RÈGLES DE CONCURRENCE AVANT 1994

(73) Avant 1994, le marché du phosphate de zinc a connu une période de prix bas, de réductions de prix agressives et de débauchage des clients traditionnels de chaque concurrent.

(74) Ainsi, Waardals, qui détenait une part de 55 % du marché britannique et de 80 % du marché nordique dans les années 80 a été confrontée, en 1990, à deux phénomènes concomitants: une réduction de la consommation de phosphate de zinc dans les pays nordiques, de nombreuses entreprises scandinaves ayant décidé de construire des sites de production au Royaume-Uni, et une récession économique grave en Finlande à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. En outre, Pasminco Europe avait commencé à s'implanter sur le marché norvégien en 1990 en pratiquant des prix très bas. Waardals déclare qu'elle s'est par conséquent trouvée "forcée de protéger son marché" (29).

(75) Dans ce contexte, les concurrents ont commencé à se mettre en rapport les uns avec les autres, en vue d'échafauder une "solution" et de mettre fin aux pratiques de réduction des prix.

(76) Selon la déclaration de Trident, il existait déjà des contacts réguliers entre Pasminco Europe-ISC Alloys et ses concurrents du marché du phosphate de zinc entre 1989 et 1994. Un responsable des ventes de Pasminco Europe-ISC Alloys possédait une ligne téléphonique directe ne passant pas par le standard, qu'il utilisait pour ses contacts avec les concurrents. Trident pense que ces conversations avec les concurrents portaient notamment sur l'état du marché et le niveau des prix (30).

(77) Il semblerait également qu'un responsable des ventes de Pasminco Europe-ISC Alloys ait rencontré les concurrents à tour de rôle. Un responsable des ventes de Trident se rappelle avoir participé à une réunion où se trouvait un cadre supérieur de Heubach (31). La réunion avait pour objet de dénoncer le comportement agressif d'un autre concurrent.

(78) Des documents découverts lors de vérifications montrent également que des contacts indus et contraires aux règles de concurrence entre producteurs de phosphate de zinc avaient déjà lieu entre 1980 et 1994.

(79) Un "rapport de mission" découvert lors de la vérification chez Waardals montre que dès 1980, des réunions entre concurrents étaient organisées, au cours desquelles des informations sensibles étaient échangées. Ce rapport, rédigé par un cadre commercial de Waardals après une entrevue avec l'administrateur délégué et le directeur du marketing de Pasminco Europe-ISC Alloys, est libellé comme suit (32): "Réunion avec ISC Alloys 18.12.1980: (...) Alloys nous a demandé de ne pas descendre en-dessous de 630

au premier trimestre 1981, et de 650-660

au deuxième trimestre. Ils ont promis de passer à ce niveau eux-mêmes lorsqu'ils auront résorbé les contrats anciens. Si nous n'augmentons pas nos prix, Alloys baisserait fortement ses prix sur tous les marchés, notamment en Scandinavie. En échange de prix plus élevés de notre part, ils se déclarent prêts aux mesures suivantes 1. nous acheter 60 t de ZP en 1981, 2. nous acheter 100 t de ZP en 1982."

(80) Un autre rapport, rédigé à la fin de 1991 sur une réunion ayant eu lieu à la foire des résines et pigments en novembre 1991 à Bruxelles, fait apparaître l'existence de contacts similaires (33): "(...) Nos concurrents pour le ZP: Alloys, SNCZ et Heubach avaient tous leur propre stand. Ils conviennent que les prix sont à un niveau inadmissiblement bas. Ils s'en rendent mutuellement responsables et incriminent la mauvaise conjoncture en général. J'ai eu l'impression qu'ils défendent leurs parts de marché à tout prix et qu'ils tiendraient le plus longtemps possible. Juste avant la foire, le ZP a été vendu en Allemagne à 2 DM le kg, sans doute par Heubach et SNCZ. Par comparaison, le prix que nous facturons actuellement à [...]* est de [...]*. [Nom du PDG de SNCZ] exprime une profonde préoccupation - peut-être à cause de problèmes? J'ai répondu qu'une réduction volontaire des quantités produites était, à mon sens, la seule manière de stabiliser le marché - et donc d'améliorer les prix. Il a semblé partager ce point de vue et prendra l'initiative d'une réunion avec les autres producteurs (...)".

1.4.3. RÉPARTITION DU MARCHÉ, FIXATION DES PRIX ET RÉPARTITION DES CLIENTS ENTRE 1994 ET MAI 1998

(81) Selon les informations dont dispose la Commission, l'entente dans le secteur du phosphate de zinc a été créée en mars 1994. Des réunions régulières entre concurrents ont eu lieu ensuite pendant au moins quatre ans. En mai 1998, les vérifications de la Commission et de l'Autorité de surveillance AELE ont conduit les membres de l'entente à annuler une réunion prévue en juillet 1998.

1.4.3.1. La création de l'entente en 1994

(82) Avant 1994, il n'existait pas d'instance organisée où les fabricants de phosphate de zinc pouvaient se rencontrer pour examiner des questions d'intérêt commun. Les fabricants d'oxyde de zinc et de poussière de zinc disposaient d'organisations professionnelles mises sur pied par le CEFIC, mais il n'existait pas de groupe sectoriel équivalent pour les fabricants de phosphate de zinc.

(83) Selon Trident (34), les circonstances dans lesquelles la première réunion des cinq fabricants a eu lieu, ou la date de cette réunion, ne sont pas établies avec certitude. Il semble qu'un représentant de Pasminco Europe-ISC Alloys ait proposé à James Brown, SNCZ, Waardals et Heubach une rencontre en vue d'examiner les avantages que présenterait la création d'une organisation professionnelle. La première réunion a eu lieu vers octobre 1993; elle a rassemblé des représentants de Heubach, James Brown, Pasminco Europe-ISC Alloys, SNCZ et Waardals.

(84) Trident affirme que cette première réunion avait pour but d'examiner la manière de remettre de l'ordre dans le marché, en vue de mettre fin aux guerres des prix qui y sévissaient. Le représentant de Pasminco-Europe-ISC Alloys a proposé, à cette fin, de créer un système par lequel les entreprises pourraient obtenir des informations sur leurs parts de marché respectives. Il a suggéré d'utiliser un système comme celui mis en œuvre par le CEFIC pour les producteurs de poussière de zinc. Le CEFIC tenait le rôle d'"intermédiaire impartial" pour ces producteurs. Chaque producteur lui communiquait des informations sur les volumes qu'il avait produits et vendus. Le CEFIC rassemblait ces informations et fournissait aux producteurs un état du marché global, à partir duquel chacun pouvait ensuite calculer sa propre part de marché.

(85) Trident affirme encore que l'avis du représentant de Pasminco-Europe-ISC Alloys, comme il l'a exprimé lors des première réunions à la fin de 1993 et au début de 1994, était que si les producteurs connaissaient leur propre part du marché, les prix, à condition qu'aucun producteur ne perde des parts importantes, s'orienteraient naturellement à la hausse, car la nécessité d'un débauchage agressif de clients au moyen de prix réduits disparaîtrait. L'accès à des informations précises sur leur propre part du marché dissuaderait les entreprises d'adopter un comportement agressif fondé sur l'impression fausse selon laquelle elle aurait perdu des parts de marché.

(86) Waardals conteste avoir participé à la réunion d'octobre 1993 et déclare avoir été contactée par l'administrateur-délégué de Heubach début 1994. Le représentant de Heubach a invité Waardals à Londres pour une réunion informelle sur le phosphate de zinc. L'invitation a également été lancée au nom de Britannia (35).

1.4.3.2. L'entente en action: mars 1994 à mai 1998

(87) Des preuves documentaires, ainsi que les déclarations de Waardals et de Trident, permettent d'établir que la première réunion multilatérale entre les cinq producteurs de phosphate de zinc a eu lieu au plus tard le 24 mars 1994.

(88) Des réunions régulières entre des représentants de James Brown, SNCZ, Waardals, Heubach et Britannia Alloys (Trident Alloys à partir du 15 mars 1997) ont été organisées du 24 mars 1994 au 13 mai 1998. Les cinq entreprises concernées l'ont confirmé dans leurs réponses aux demandes de renseignements de la Commission. La Commission a identifié 16 réunions multilatérales différentes des membres de l'entente.

(89) Waardals déclare que les informations échangées ne portaient que sur l'Europe, car le "club" n'était pas préoccupé par la situation sur le marché américain et dans le reste du monde, régions où son influence aurait été limitée vu les conditions de concurrence locales.

(90) Quant à la teneur de ces réunions, Trident affirme qu'elles suivaient essentiellement le même schéma: elles duraient environ une heure à une heure et demie et consistaient en une comparaison de la part du marché d'Europe occidentale détenue par chaque entreprise (36) présente au cours du trimestre écoulé (ou au cours de l'année écoulée lors de la première réunion annuelle) par rapport aux parts de marché de départ; en une discussion sur le niveau des prix, en GBP pour le marché britannique et en DEM pour l'Allemagne, les prix allemands étant convertis en monnaie locale pour les autres pays européens; en un examen des livraisons à Teknos; enfin, en une discussion générale sur les nouveautés du marché, par exemple les nouveaux importateurs, les nouveaux arrivants ou les nouveaux produits concurrents, comme le phosphate dicalcique (37).

(91) La part de marché de chaque entreprise a été fixée et attribuée à la réunion du 9 août 1994. À chaque réunion ultérieure, chacune des entreprises présentes indiquait sa part de marché en Europe occidentale, qui était ensuite comparée au chiffre convenu. Les parts de marché annuelles en Europe occidentale de chaque participant étaient examinées à la première réunion de l'année (généralement en janvier ou février) (38).

(92) Les niveaux de prix étaient également examinés à chaque réunion, et un prix par tonne était fixé en GBP pour le marché britannique et en DEM pour le marché allemand. Lors des premières réunions, des prix en monnaie nationale étaient fixés pour chaque territoire. Par la suite, le prix allemand a été converti dans la monnaie des autres pays européens. Les prix de référence ainsi convenus valaient pour les quantités comprises entre 1 et 5 tonnes, "rendu client" (c'est-à-dire frais de transport compris). À certaines réunions, les discussions se limitaient au statu quo. Trident affirme que ses tarifs internes affichaient les prix convenus à la dernière réunion en date (39).

(93) Selon Trident, la teneur des discussions au fil des ans a peu varié, sauf en ce qui concerne la fixation des prix. Les derniers temps, les membres de l'entente ont considéré que le niveau des prix était secondaire du moment que les parts de marché restaient stables. Trident affirme que ce point de vue avait initialement été avancé par le représentant de James Brown, et que les autres participants n'avaient pas soulevé d'objections. Trident estime que ce revirement est intervenu au cours de l'année 1997.

(94) Waardals déclare (40) que, année après année, les "résultats" de l'entente s'avéraient être une plus grande cohérence des prix, sauf dans les pays nordiques, où ils demeuraient inférieurs aux prix "recommandés". Ceux-ci étaient calqués sur le marché allemand, et étaient utilisés comme prix "recommandés" standard pour les autres pays.

(95) La notion de prix "recommandés" visait à prévenir le risque de voir de grosses quantités de produits traverser les frontières nationales. Il existait un accord implicite en vertu duquel les prix devaient rester grosso modo alignés sur les prix allemands (41).

(96) Pendant les réunions, selon Trident, la discussion portait régulièrement sur le partage du client finlandais Teknos. Il avait été convenu que les producteurs se partageraient ce poste. Le prix à facturer à ce client faisait l'objet d'un accord, et il avait été convenu qu'aucun producteur autre que celui dont c'était le "tour de rôle" ne pouvait facturer un prix inférieur à celui qui avait été convenu (42).

(97) D'après Trident, cet arrangement avait été pris parce que, à l'origine, Teknos était un des principaux clients de Waardals en Scandinavie, et que cette entreprise ne souhaitait pas le perdre, en particulier au bénéfice de Britannia. Ainsi, afin d'éviter une guerre des prix pour conserver ce client, il a été convenu que Britannia, Heubach, SNCZ et Waardals assureraient à tour de rôle les livraisons à Teknos. Le fournisseur pour chaque période était désigné lors de la réunion précédant la période en question.

(98) Waardals donne, quant à elle, une version légèrement différente du partage de Teknos. Elle déclare qu'elle n'avait pas participé à l'origine au partage de ce client, et qu'elle soupçonne les trois autres sociétés de s'être entendues à ce propos. Waardals déclare que ce n'est qu'après une réunion qui a eu lieu en 1995 "au cours de laquelle Heubach, [Britannia], et SNCZ avaient admis qu'elles s'étaient partagées Teknos, que les livraisons de produits à Teknos ont commencé à faire l'objet de discussions régulières au cours des réunions auxquelles Waardals a participé" (43).

(99) Waardals affirme également qu'elle n'a participé qu'exceptionnellement à l'accord sur Teknos. Elle déclare "que, à une reprise seulement, les trois ont décidé unilatéralement que Waardals devrait livrer un conteneur à Teknos afin que Teknos ne se doute de rien au sujet de l'accord") (44).

(100) Cette dernière déclaration est en tout état de cause conforme à celle de Trident selon laquelle "les sociétés étaient conscientes du fait que Teknos pouvait se douter qu'il y avait collusion si une rotation régulière était mise en place. Les membres de l'entente ont donc adopté un système plus souple; par exemple, à un moment, SNCZ a été désignée comme le fournisseur de Teknos trois fois consécutives" (45).

(101) Entre 1994 et 1998, deux types de réunions de l'entente ont eu lieu: des "réunions plénières informelles" et des "réunions ad hoc" de producteurs. Les membres de l'entente se sont également réunis régulièrement dans d'autres enceintes licites, par exemple les "réunions techniques du CEFIC". Les mesures de répartition des marchés, de fixation des prix et de répartition des clients étaient généralement adoptées lors des "réunions plénières informelles".

1.4.3.3. Réunions plénières des membres de l'entente 1994-1998

Année 1994

(102) Les producteurs de phosphate de zinc ont jeté les bases des accords de répartition des marchés, de fixation des prix et de répartition des clients en 1994. La première réunion de l'entente (parfois appelée le "club" par ceux qui y participent) a eu lieu le 24 mars 1994 à Londres, à l'hôtel Holiday Inn de l'aéroport de Heathrow. Elle a rassemblé des représentants de Britannia, de Heubach, de James Brown, de SNCZ et de Waardals (46).

(103) L'une des raisons ayant motivé la tenue de la réunion était que les prix bas pratiqués dans les pays nordiques et au Royaume-Uni commençaient à avoir une incidence dans toute l'Europe à la suite de l'internationalisation croissante des prix et des politiques d'achat.

(104) Au cours de la discussion, il a été décidé de "geler" les quantités de phosphate de zinc livrées en Europe. Selon Waardals, l'entente était fondée sur le principe "intervention uniquement sur les quantités, pas sur les prix", mais il a également été décidé que les prix ne devaient pas trop varier d'un pays à l'autre, de façon que les produits ne traversent pas les frontières (47). Des notes manuscrites de réunions ultérieures montrent clairement que les prix nationaux "recommandés" étaient communément utilisés (48).

(105) Il a été décidé d'envoyer tous les chiffres au CEFIC afin d'assurer le suivi du système. Les parts de marché de référence devaient être adoptées sur la base des chiffres de 1991-1993 pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Scandinavie et la France (49).

(106) Un rapport daté du 21 avril 1994, rédigé par un représentant de Waardals à l'occasion d'une visite auprès de clients [...]* du 11 au 13 avril 1994, démontre également l'existence de contacts entre les producteurs et évoque un soupçon généralisé de coopération sur les prix à l'encontre des producteurs de zinc (50): "À la question directe de savoir pourquoi nous ne pouvions pas proposer [...] rendu à [...]*, j'ai répondu que cela était dû aux frais de transport plus élevés au départ de [...]* qu'au départ de [...]*. Cette raison a été admise. [...]* a souligné qu'il souhaitait que W. soit son principal fournisseur de ZP à condition, bien sûr, que nous soyons compétitifs. Je crois que cela est dû au soupçon généralisé d'un accord entre producteurs de zinc sur une coopération en matière de prix. [...]. Enfin, notons que [...]* joue sciemment un producteur contre l'autre en montrant des copies des offres concurrentes. Des conversations avec Alloys/J. Brown m'ont appris que ces offres étaient véridiques".

(107) La réunion suivante a eu lieu à Londres le 3 mai 1994 à l'hôtel Excelsior de l'aéroport de Heathrow. Elle a rassemblé des représentants de Britannia, Heubach (M. Wehling), James Brown, SNCZ et Waardals.

(108) La décision définitive de communiquer les chiffres de vente au CEFIC a été prise au plus tard à cette réunion, car le lendemain, soit le 4 mai 1994, un représentant de Britannia a envoyé au CEFIC une télécopie confirmant que les producteurs acceptaient les estimations du CEFIC, indiquant les noms et les coordonnées des cinq producteurs et demandant au CEFIC d'envoyer à chacun d'eux des questionnaires annuels pour les années 1991, 1992 et 1993, et mensuels pour 1994 (51).

(109) Par lettre du 26 mai 1994 aux représentants de Britannia, Heubach, James Brown, SNCZ et Waardals, le CEFIC annonce la création du groupe statistique "phosphate de zinc" dans le cadre des groupes sectoriels du CEFIC et demande que des "statistiques historiques pour 1991, 1992 et 1993" lui soient communiquées avant le 15 juin 1994 (52). Le 15 juin 1994, le CEFIC a rappelé à Waardals de lui fournir les informations demandées pour les années 1991 à 1993 et pour les mois de janvier à mai 1994 (53).

(110) Les cinq producteurs ont envoyé leurs données au CEFIC. Waardals, par exemple, les a transmises par télécopie du 15 juin 1994, et SNCZ par lettre du 14 juin 1994 (54).

(111) Une lettre du 28 juillet 1994 adressée aux représentants de Britannia, Heubach, James brown, SNCZ et Waardals, intitulée "Statistiques - Étude historique 1991-1993" confirme que le CEFIC avait analysé la taille totale du marché pour ces années et fait parvenir cette analyse aux cinq producteurs de phosphate de zinc avant la fin de juin 1994 (55).

(112) La part de marché de chaque membre de l'entente a été fixée lors de la réunion qui s'est tenue le 9 août 1994 à Londres, à l'hôtel Ramada de l'aéroport de Heathrow. Elle a rassemblé des représentants de Britannia, Heubach, James Brown, SNCZ et Waardals (56).

(113) Dans des notes contemporaines rédigées par un représentant de Britannia et un représentant de Waardals (les deux notes sont rédigées sur du papier de l'hôtel Ramada), figure un tableau des parts de marché de chaque entreprise en 1991, 1992, 1993 et 1994. Pour l'attribution des parts de marché, ces chiffres ont été arrondis comme suit: Heubach 24 %, Britannia 24 %, SNCZ [...]*, Waardals [...]*, James Brown 6 %. Les similarités entre les deux documents sont particulièrement frappantes:

Extrait du document original n° 1: notes manuscrites du représentant de Britannia

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Extrait du document original n° 2: notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(114) À la réunion du 9 août 1994, le représentant de Britannia a estimé que si toutes les entreprises étaient satisfaites de leur part de marché et si ces parts restaient stables pendant plusieurs années, il ne serait pas nécessaire, à condition que les parts de marché ne changent pas de manière substantielle, d'appliquer la politique agressive de réduction de prix des années antérieures (57).

(115) Selon Trident, tous les participants à la réunion ont approuvé ce point de vue. Les cinq entreprises ont par conséquent accepté d'utiliser leur part de marché historique en Europe comme référence de leur position future sur le marché (58).

(116) Une nouvelle réunion de l'entente a eu lieu le 25 novembre 1994 à Londres, à l'hôtel Novotel de l'aéroport de Heathrow. Elle a rassemblé des représentants de Britannia, Heubach, James Brown, SNCZ et Waardals (59).

Année 1995

(117) Au début de 1995, une réunion trilatérale a été organisée, le 9 janvier 1995, à l'hôtel Forte Crest de l'aéroport de Manchester (Royaume-Uni). Des représentants de James Brown, Britannia et Waardals y ont participé. James Brown avait décidé d'organiser cette réunion pour tenter d'améliorer les relations entre Britannia et Waardals.

(118) James Brown a essayé de négocier un arrangement par lequel Waardals aurait accepté de ne plus débaucher des clients au Royaume-Uni, notamment International Paint, en pratiquant des prix peu élevés, et Britannia aurait limité ses activités en Scandinavie, en particulier avec Jotun, un client norvégien. D'après Trident, aucun accord de ce type n'a pu être conclu.

(119) Waardals confirme la tenue de cette réunion et son contenu, ainsi que l'impossibilité de parvenir à l'accord recherché. Waardals ajoute que la conséquence en a été qu'elle "a perdu Jotun, son plus gros client, au profit de Britannia Alloys" (60).

(120) La première réunion "plénière" de 1995 a eu lieu à Londres le 27 mars 1995, à l'hôtel Novotel de l'aéroport de Heathrow. Waardals était chargée de l'organiser (61). Des représentants de Britannia, Heubach et Waardals y ont assisté. Selon Waardals, un représentant de SNCZ et un de James Brown ont également assisté à toutes les réunions (62). James Brown affirme que son représentant n'était pas présent à cette réunion (63). SNCZ n'a pas signalé la présence de son représentant à la réunion. L'ordre du jour en a cependant été découvert dans les locaux de SNCZ lors de la vérification effectuée par la Commission (64). Le document porte de nombreux griffonnages qui attestent la présence de la personne qui les a faits à la réunion où le document a été examiné. On peut donc considérer que SNCZ était également représentée à cette réunion.

(121) L'ordre du jour de cette réunion est libellé comme suit: "ORDRE DU JOUR - RÉUNION 27.03.95 - 1) 1994: Ventes totales et parts de marché en Europe occidentale; 2) 1994: Ventes, concurrence, évolution des prix en Allemagne, France, Benelux, Royaume-Uni, pays nordiques, États-Unis, reste du monde; 3) Évolution 1er trimestre 95 et perspectives pour le reste de l'année; 4) Nouvelle production de phosphate en Australie par Larvik - capacité?; 5) Questions/réponses; 6) Résumé; 7) Date de la prochaine réunion".

(122) Une note datée du 30 mars 1995 (65), découverte chez Waardals et adressée aux cadres supérieurs de l'entreprise, donne un compte rendu de la réunion et montre que Waardals a demandé un accroissement de la part de marché qui lui est attribuée. Le contenu de la note est le suivant: "À notre dernière réunion, le 27.3.95, ils [les autres membres de l'entente] n'étaient pas disposés à envisager un accroissement de notre part de marché" (66). Il semble en effet que Waardals avait prévu de faire la demande suivante: "1) [...]*; 2) [...]*; 3) [...]*; 4) devenir un membre à part entière avec attribution de clients; 5) notre contribution: réduction de l'activité tonne pour tonne" (67). Ces termes se réfèrent manifestement à la possibilité de vendre à [...]*, afin d'obtenir [...]* de parts de marché en Finlande et une part de marché totale de [...]*, et de devenir un membre à part entière du cartel, avec clients attribués.

(123) Les autres participants se sont toutefois opposés à un accroissement de la part de marché, et les autres propositions n'ont pas été présentées pendant la réunion (68).

(124) Le déroulement de la réunion et la réticence des autres entreprises ont ajouté aux raisons qu'avait Waardals de croire que les autres membres de l'entente la dupaient. Waardals affirme que pendant la réunion du 27 mars 1995, il a été explicitement admis que Heubach, Britannia et SNCZ s'étaient partagé le client finlandais Teknos, chaque fournisseur lui livrant à tour de rôle des quantités correspondant à un trimestre (69). On lit dans la note rédigée par le représentant de Waardals le 30 mars 1995: "3) Notre part de marché, [...]*, est trop faible. Alloys, Heubach et SNCZ possèdent chacune [...]*. James Brown détient les 6 % restants. 4) Nos concurrents, qui sont tous fabricants de ZnO, mènent une coopération interne au 'club'. Ils se sont répartis des clients/des marchés à notre détriment. Ils ont admis eux-mêmes que cette coopération a notamment été mise en œuvre en Finlande, ce qui est également la raison pour laquelle tous trois détiennent [...]*" (70).

(125) Dans la note du 30 mars 1995 étaient aussi pesés les avantages (par exemple: "nous avons obtenus des prix plus élevés au 1er trimestre 95") et les inconvénients (par exemple: "Illégal. Peut avoir des conséquences négatives graves pour nous si nous sommes découverts") (71) de la participation à l'entente. Le ressentiment à l'égard des autres producteurs a conduit Waardals à se retirer momentanément de l'entente en avril 1995, époque à laquelle l'entreprise a annoncé au CEFIC qu'elle ne lui communiquerait plus ses chiffres de ventes (72).

(126) Le 3 mai 1995, le CEFIC a informé les autres producteurs de phosphate de zinc de la décision de Waardals de ne plus lui fournir ces données (73). Le 2 juin 1995, SNCZ a envoyé une télécopie (74) au CEFIC dans laquelle elle déclare qu'elle informera le CEFIC de sa décision de poursuivre ou non la communication de statistiques le 13 juin 1995, soit le lendemain de la date prévue pour la réunion suivante de l'entente. Les preuves documentaires montrent que SNCZ a continué d'envoyer ces informations au CEFIC (75).

(127) Selon Trident, une nouvelle réunion de l'entente a eu lieu à Londres le 12 juin 1995 dans un hôtel de l'aéroport de Heathrow, à laquelle deux de ses représentants ont assisté (76).

(128) La Commission a la preuve que des représentants de Waardals se trouvaient à Londres, à l'hôtel Novotel de Heathrow, les 11 et 12 juin 1995 (77). D'après les notes consignées par un membre du personnel de Waardals dans son agenda, un représentant de Heubach assistait également à cette réunion.

(129) Dans sa réponse à la communication des griefs, Waardals confirme qu'elle a effectivement participé à une réunion avec un représentant de Heubach à Londres, à la date en question, mais elle ajoute que "ce jour-là, elle n'a assisté à aucune réunion du club" (78).

(130) Les preuves documentaires montrent que Waardals a finalement communiqué au CEFIC les chiffres commerciaux demandés pour 1995. Waardals et les autres producteurs ont envoyé au CEFIC des chiffres synthétisés pour la période de janvier à juin 1995 (79). À partir de juillet 1995, les volumes de ventes ont de nouveau été communiqués mensuellement. Par conséquent, le retrait de Waardals de l'entente, pour autant qu'il ait eu lieu, n'a duré que très peu de temps, ce que la société admet d'ailleurs dans sa réponse à la communication des griefs.

(131) Toutefois, Waardals déclare également que "après s'être retirée du club en avril 1995, Waardals a obtenu une commande de Teknos, de son propre chef et en dehors de l'accord de partage mis en place par les autres, et qu'elle a livré un conteneur à Teknos la 16e semaine" (80).

(132) La réunion suivante a eu lieu le 15 septembre 1995 à Londres, à l'hôtel Novotel de l'aéroport de Heathrow. Des représentants de Waardals, Britannia, Heubach, James Brown et SNCZ y ont assisté (81).

Année 1996

(133) En 1996, des réunions de l'entente ont eu lieu le 22 janvier (82) à Paris, à l'hôtel Mercure, ainsi que le 21 mai (83) et le 10 septembre (84) à Londres, à l'hôtel Novotel de l'aéroport de Heathrow. Elles ont toutes rassemblé des représentants de Britannia, Heubach, SNCZ et Waardals. James Brown était représentée aux réunions du 22 janvier et du 10 septembre 1996 (85). Lors de ces réunions, les discussions ont suivi le schéma habituel, et ont notamment compris la communication et la comparaison des ventes individuelles de chaque participant ainsi que la fixation de prix "recommandés" (86).

(134) Des notes manuscrites (87) découvertes lors de la vérification dans un classeur intitulé "Cefic 21.5.96" montrent un calcul du volume de phosphate de zinc vendu par Waardals en 1995 et se termine sur la quantité totale de phosphate de zinc que cette entreprise a vendue en Europe [...]*. Elles présentent ensuite la quantité totale de phosphate de zinc vendue par l'ensemble des producteurs en Europe au cours de cette année ([...]*, ce qui correspond aux statistiques du CEFIC pour 1995) et une ventilation des volumes par producteur, ainsi qu'une indication de la part de marché de chacun. Les chiffres mentionnés avant "SNCZ" et "(Alloys)" (pour Britannia) correspondent exactement à ceux que ces sociétés ont adressés au CEFIC pour l'année 1995 (88). Les notes contiennent également des prix planchers pour divers pays européens. Une date "21.5" (c'est-à-dire la date de la réunion) figure au bas de la page.

Extrait du document original n° 3 (89): Notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(135) En 1996, le CEFIC a informé les entreprises que la ZIPHO, au nom de laquelle les statistiques étaient établies, devait être formellement créée. Les entreprises ont refusé de supporter les frais supplémentaires qui en résultaient (90), ce qui les a conduites à envisager d'autres possibilités d'établir les statistiques.

Année 1997

(136) Initialement, la réunion suivante de l'entente avait été fixée au 22 janvier 1997: le 5 décembre 1996, Waardals a réservé une salle de réunion pour huit personnes à l'hôtel Novotel de Heathrow. La réunion a toutefois dû être reportée et Waardals a annulé sa réservation le 9 janvier 1997 (91).

(137) La réunion s'est finalement tenue le 4 février 1997 au Holiday Inn Crowne Plaza, à Londres Heathrow (92). La salle de conférence avait été réservée par Britannia. Des représentants de Heubach, Britannia, SNCZ, Waardals et James Brown y ont assisté (93).

(138) Des notes rédigées à la main sur du papier de l'Holiday Inn (94) révèlent que, à cette occasion, la question des ventes de phosphate de zinc en Europe en 1996 a été abordée et que les parts de marché respectives des entreprises ont été établies. Dans sa déclaration faite lors de la vérification, un représentant de Waardals a indiqué que ce document avait été probablement écrit à Londres en janvier 1997, au cours d'une réunion entre les cinq producteurs de phosphate de zinc. Les chiffres indiqués en face de "SNCZ" et de "BA" (pour Britannia) correspondent à ceux que ces sociétés ont adressés au CEFIC pour l'année 1996 (95).

Extrait du document original n° 4 (96): notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(139) SNCZ semblait ne pas avoir vendu suffisamment et la société Teknos lui a été "attribuée" pour six mois. Le prix pratiqué par SNCZ à l'égard de Teknos devait être fixé à 8,70 marks finlandais (FIM) et celui de Waardals à 8,75 FIM.

(140) Des prix plancher ont été proposés pour divers pays européens. Pour l'Allemagne, un prix de 3,30 DEM/kg, applicable immédiatement (3,40 DEM/kg pour un volume inférieur à 5 tonnes), a été suggéré. Pour le Royaume-Uni, le prix proposé était de 1,20 GBP (1,24 pour un volume inférieur à 5 tonnes). En ce qui concerne la France, il était fixé à 10,80 francs français (FRF) (11,10 FRF pour un volume inférieur à 5 tonnes). En Belgique, le prix devait s'établir immédiatement à 62 francs belges (BEF), puis à 65 BEF à compter du deuxième trimestre. De même, aux Pays-Bas, le prix applicable immédiatement était fixé à 3,35 forins néerlandais (NLG) (3,65 NLG au-dessous de 2 tonnes) et devait être porté à 3,50 NLG (3,80 NLG au-dessous de 2 tonnes) au cours du deuxième trimestre. Tandis que le prix danois devait s'aligner sur le prix allemand, le prix proposé pour la Finlande était de 10 FIM et de 3000 lires italiennes (ITL) en Italie. Apparemment, aucun prix n'a été suggéré pour la Norvège.

(141) Les prix indiqués correspondent exactement aux instructions données par Britannia au niveau de ses tarifs internes pour février 1997 (97) concernant les ventes de phosphate de zinc pour des volumes compris entre "1000 et 4999 kg" et "supérieurs à 5000 kg". Ces instructions précisent également que ces prix correspondent à des "niveaux de prix minimaux" et qu'ils ne "doivent pas être baissés sans discussion préalable avec (nom d'un employé)", en l'occurrence la personne qui assistait aux réunions de l'entente pour le compte de Britannia.

(142) Outre les questions liées au phosphate de zinc, d'autres sujets tels que les prix du phosphate de calcium ou de l'oxyde de zinc furent également abordés (98).

(143) Une autre note manuscrite du représentant de Waardals, non datée (99), portant sur des calculs de parts de marché, a été découverte lors de la vérification. Selon toute vraisemblance, elle avait été rédigée juste avant ou pendant cette réunion. Elle établit une comparaison entre la part de marché réelle de Waardals en 1996 et celle qui lui avait été attribuée. Le tableau présente tout d'abord le total des ventes de phosphate de zinc pour chaque mois de l'année civile, ainsi que les ventes de Waardals, puis indique que l'entreprise a dépassé de 25 tonnes la part de marché de [...]* qui lui avait été affectée lors de la réunion du 9 août 1994.

Extrait du document original n° 5 (100): notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(144) Après avoir fourni des "chiffres historiques" au CEFIC pour la première fois en juin 1994, les producteurs de phosphate de zinc lui ont régulièrement communiqué des données concernant le volume de leurs ventes de phosphate de zinc au moins jusqu'en janvier 1997. Les délais que le CEFIC fixait aux producteurs pour l'envoi de leurs statistiques mensuelles étaient très courts. En contrepartie, celui-ci adressait très rapidement une compilation de ces données aux producteurs de phosphate de zinc, qui la recevaient le plus souvent vers le 20 du mois suivant, et étaient, par là-même, à tout moment bien informés des volumes écoulés sur le marché.

(145) Les différends apparus en 1996 avec le CEFIC sur le coût supplémentaire que représentait ce service ont amené un représentant de la société Heubach, à adresser, le 14 février 1997, une télécopie à Britannia, James Brown, SNCZ et Waardals, les informant que son entreprise avait décidé de ne plus transmettre à l'avenir de données au CEFIC et demandant aux autres producteurs de faire de même (101). Simultanément, Heubach a demandé aux autres producteurs leur avis sur la possibilité de confier à l'avenir ce travail de traitement statistique au VdMI. Il était prévu qu'un représentant de Heubach et un représentant du VdMI en discutent les modalités peu de temps après (102).

(146) Le 6 mars 1997, Heubach a envoyé une télécopie au CEFIC l'informant qu'elle souhaitait cesser toute activité au sein de la ZIPHO, que ce soit sur une base statistique ou dans le cadre d'un groupe sectoriel, et que, de ce fait, elle ne transmettrait plus aucune donnée statistique à compter de ce jour. Une copie de cette télécopie a été adressée à Waardals, à Britannia, à SNCZ et à James Brown (103).

(147) Le 25 mars 1997, Trident a envoyé une télécopie au CEFIC l'informant qu'elle souhaitait cesser toute activité au sein de la ZIPHO (104).

(148) Le 29 mars 1997, Heubach a adressé une télécopie à Waardals, lui communiquant l'adresse et le nom d'un employé du VdMI, auquel les données concernant le marché devaient dorénavant être envoyées. Les chiffres relatifs au premier trimestre de 1997 devaient lui parvenir au début du mois d'avril (105).

(149) En avril 1997, le VdMI a pris le relais du CEFIC. Dès le 1er avril 1997, le VdMI a demandé par télécopie aux producteurs de lui transmettre leurs statistiques pour le premier trimestre de 1997 d'ici le 14 avril 1997 (106).

(150) Le 14 avril 1997, un représentant du VdMI a envoyé une télécopie à Trident (avec copie à tous les autres producteurs de phosphate de zinc), dans laquelle il présentait l'association et en précisait les fonctions (107).

(151) Une nouvelle réunion de l'entente s'est déroulée le 22 avril 1997 à Paris, à l'hôtel Novotel de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. La salle de conférence avait été réservée au nom de "Silar", la société associée de SNCZ. Cette dernière avait également réservé des chambres pour deux représentants de Waardals à l'hôtel Ibis de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (108). Des représentants de Heubach, Trident Alloys (M. Severn), SNCZ, Waardals et James Brown ont pris part à cette réunion (109).

(152) Des notes et des documents de voyage attestent la présence des deux représentants de Waardals à l'hôtel Ibis, à Paris, les 21 et 22 avril 1997, où ils ont rencontré des représentants de Trident et de Heubach (110).

(153) Des notes manuscrites (111) prises par un représentant de la société Waardals, et découvertes lors de la vérification, révèlent que, au cours de cette réunion, les participants ont échangé des renseignements sensibles sur les ventes. Les chiffres et les parts de marché portent sur les ventes réalisées durant le premier trimestre civil de 1997.

Extrait du document original n° 6: notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(154) Un représentant de Waardals a déclaré lors de la vérification que ces notes faisaient, en effet, référence à une réunion qui s'est tenue le 22 avril 1997 à Paris, à l'hôtel Novotel de l'aéroport Charles-de-Gaulle.

(155) Les chiffres indiqués pour "SNCZ", "Trident" et "Heubach" dans ces notes correspondent exactement à ceux transmis par ces sociétés au VdMI pour le trimestre correspondant en vue de la compilation des statistiques (112).

(156) On lit dans une note manuscrite d'un représentant de SNCZ, datée du 6 mars 1997: "Réunion 22.04.97 de coordination à Paris" (113).

(157) Le 17 juillet 1997, les producteurs de phosphate de zinc se sont réunis à l'hôtel Skandinavia, à Copenhague (114). Cette réunion a rassemblé des représentants de Heubach, de Trident, de SNCZ, de Waardals et de James Brown (115).

(158) On a retrouvé les notes suivantes concernant cette réunion dans l'agenda 1997 d'un représentant de Waardals (116):

(159) 16 juillet 1997: "Départ pour Copenhague, Hôtel Skandinavia".

(160) 17 juillet 1997: "Réunion PZ à Copenhague. Nous sommes les hôtes! Pas de critiques".

(161) Des notes manuscrites (117) montrent que cette réunion a donné lieu à des échanges de chiffres sensibles sur les ventes et à la fixation de prix minimaux. Les deux premières lignes des notes font référence aux premier et au deuxième trimestres de l'année civile 1997. Dans ces notes, les volumes de ventes individuels indiqués pour la même année en face de "H." [Heubach], "T.A." [Trident] et "SNCZ" correspondent exactement à ceux que ces sociétés ont transmis au VdMI en vue de la compilation des statistiques (118).

Extrait du document original n° 7 (119): notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(162) Ces mêmes notes font apparaître que des prix plancher ont été fixés pour plusieurs pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Suède, Norvège, Finlande, Danemark et Italie). La première colonne de chiffres concerne des volumes supérieurs à 5 tonnes.

Extrait du document original n° 8: notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(163) Les instructions données par Trident au niveau de ses tarifs internes pour juillet et août 1997 contenaient exactement les mêmes chiffres (120). Ces instructions signalent également que ces prix constituent des "niveaux de prix minimaux" et qu'ils ne "doivent pas être baissés sans discussion préalable avec (nom d'un employé)", en l'occurrence celui de la personne qui représentait Trident aux réunions de l'entente.

(164) D'après ces mêmes notes, Teknos a été attribuée à Heubach au prix de 3,35 DEM: "Teknos: Heub.: 3,35 DEM".

(165) L'entente a tenu sa dernière réunion, pour l'année 1997, le 16 octobre, à l'hôtel Gavinchi de l'aéroport de Hambourg. Des représentants de Trident, Heubach, James Brown, SNCZ et Waardals y assistaient (121).

(166) Une note écrite à la main par le représentant de Waardal sur un dossier mentionne: "Hambourg, 16.10.97, Londres 19.1.98, Paris 20.4.98" (122).

(167) Des notes manuscrites (123) découvertes lors de la vérification montrent que les producteurs ont échangé des renseignements sensibles sur leurs ventes. Ces notes comparent les chiffres de ventes de phosphate de zinc pour les trois premiers trimestres civils de 1996 et 1997, tout d'abord pour Waardals, puis globalement. Au bas du document figurent le volume des ventes réalisées individuellement par chacune des cinq entreprises au troisième trimestre de 1997 ainsi que la part de marché établie pour chacune d'elle. Les volumes de ventes individuels mentionnés en face de "Trident" [Trident], "Heub" [Heubach] et "SNCZ" correspondent exactement aux chiffres que ces sociétés ont transmis au VdMI en vue de la compilation des statistiques (124).

Extrait du document original n° 9 (125): notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Année 1998

(168) Les réunions de l'entente se sont poursuivies, la suivante ayant eu lieu à Londres le 19 janvier 1998 à l'hôtel Jarvis, à l'aéroport de Heathrow. Une salle de conférence avait été réservée par Trident Alloys, au nom de laquelle a été établie la facture (126). Heubach, Trident, SNCZ, Waardals et James Brown assistaient à cette réunion (127).

(169) Une note figurant dans l'agenda du représentant de Waardals, à la page du 2 janvier 1998, indique: "Réunion à Londres le 19 janvier" (128). Le 12 janvier 1998, il informait un autre représentant de Waardals de la tenue de cette réunion: "Réunion à Londres lundi 19 janvier 1998. ... La réunion débute à 10h00 et la salle de réunion est réservée au nom de Trident Alloys" (129).

(170) Une note écrite à la main par le représentant de Waardals sur un dossier mentionne: "Hambourg, 16.10.97, Londres 19.1.98, Paris 20.4.98" (130).

(171) On lit sur l'agenda d'un représentant de la société SNCZ, pour le 19 janvier 1998: "Londres, coordination" (131).

(172) L'agenda de poche 1998 d'un représentant de Heubach, contient, à la page du 19 janvier 1998, la mention: "Londres, Jarvis" (132). De même, on lit dans un autre agenda, pour la même date: "RU" (133).

(173) Lors de cette réunion, des renseignements sur les quantités de phosphate de zinc vendues respectivement en Europe au quatrième trimestre civil de 1997 ont également été échangés et la part de marché de chaque concurrent a été établie. Un document rédigé à la main sur du papier de l'hôtel Jarvis (134) contient un calcul des parts de marché concernant le phosphate de zinc et compare apparemment les parts de marché réelles aux parts de marché convenues antérieurement. Les volumes de ventes individuels inscrits en face de "Trident" [Trident], "Heubach" et "SNCZ" correspondent exactement aux chiffres que ces sociétés ont transmis au VdMI en vue de la compilation des statistiques (135).

Extrait du document original n° 9 (136): notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(174) Lors de la vérification, on a trouvé dans le bureau du représentant de Waardals un autre document manuscrit (137) comprenant les indications suivantes:

Extrait du document original n° 10 (138):

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(175) La première colonne, en haut, à gauche du document, présente le volume total de phosphate de zinc vendu globalement par les cinq producteurs au cours de chaque trimestre civil de 1997, ainsi que la quantité totale commercialisée par l'ensemble des producteurs pendant l'année 1997. La colonne de droite, en haut du tableau, mentionne les volumes correspondants vendus par Waardals et le pourcentage que ceux-ci représentent dans le total des ventes.

(176) Le tableau montre que, en 1997, l'ensemble des cinq producteurs a vendu au total [...]*. Waardals a écoulé [...]*, soit [...]* du total. Au bas du tableau, il est indiqué ce à quoi correspondent [...]* de [...]* (volume total), soit [...]*, et la conclusion suivante: "trop vendu: 83 t".

(177) D'après le calcul effectué par les membres de l'entente lors de la réunion du 9 août 1994, [...]* de parts de marché avaient été réservées à Waardals (139). Les "[...]*" mentionnés dans les présentes notes manuscrites renvoient à ce chiffre et le tableau conclut que Waardals a dépassé sa part de 83 tonnes (ce qui correspond à [...]*).

(178) De même, les documents trouvés lors de la vérification indiquent que, à l'occasion de cette réunion, les entreprises ont également fixé des prix plancher pour plusieurs pays européens (Royaume-Uni, France, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Italie, Belgique et Pays-Bas). Des notes manuscrites (140) découvertes chez Waardals mentionnent tout d'abord que le mois de janvier a été instable: ./. 0,20 DEM, puis énoncent des prix plancher.

Extrait du document original n° 11(141): notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(179) Les instructions données par Trident au niveau de ses tarifs internes pour février 1998 (142) contenaient exactement les mêmes prix que la note susmentionnée de Waardals concernant les ventes de phosphate de zinc pour des quantités comprises entre "1 000 et 4 999 kg" et "supérieures à 5 000 kg". Ces instructions indiquent également que ces prix constituent des "niveaux de prix minimaux" et qu'ils ne "doivent pas être baissés sans discussion préalable avec (nom de la personne)" en l'occurrence le représentant de Trident qui assistait aux réunions de l'entente.

(180) Cette réunion a également donné lieu à une répartition de la clientèle; International Paint et des petits clients ont été attribués à James Brown (référence au nom d'un salarié membre du personnel de l'entreprise). Le prix à appliquer à ces derniers avait également été fixé (1240 GBP) (143), ainsi qu'en témoigne le document suivant: "Royaume-Uni - [petits clients à] [nom d'un salarié] (144) + Intern. 1240".

(181) La réunion suivante de l'entente s'est déroulée le 20 avril 1998 à Paris, à l'hôtel Novotel de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. La salle de conférence avait été réservée au nom de Silar. La réunion a rassemblé des représentants de Heubach, Trident, SNCZ, Waardals et James Brown (145).

(182) Une note écrite à la main par le représentant de Waardals sur un dossier mentionne: "Hambourg, 16.10.97, Londres 19.1.98, Paris 20.4.98" (146).

(183) L'agenda de poche 1998 d'un représentant de la société Heubach, contient à la page du 20 avril 1998 la mention: "Paris (Novotel)" (147). De même, l'agenda d'un autre représentant habituel de Heubach, comporte à la page du 20 avril 1998 l'indication: "WE + [nom du représentant de Heubach mentionné ci-dessus] Paris" (148).

(184) Des notes manuscrites découvertes lors de la vérification contiennent des calculs de part de marché pour le premier trimestre de 1998 et font apparaître que les producteurs ont échangé des renseignements sensibles en matière de ventes (149).

Extrait du document original n° 12: notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(185) Les volumes de ventes individuels indiqués en face de "Trident" [Trident Alloys] et "SNCZ" correspondent exactement aux chiffres que ces sociétés ont transmis au VdMI en vue de la compilation des statistiques (150).

(186) Ces mêmes notes font apparaître que des prix plancher ont été fixés pour plusieurs pays européens [Royaume-Uni (première ligne), Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, pays nordiques et Italie]. La première colonne de prix concerne les volumes supérieurs à 5 tonnes. Dans le cas où deux prix ont été définis, le dernier concerne des petites quantités (entre 1000 et 4999 kg).

Extrait du document original n° 13 (151): notes manuscrites du représentant de Waardals

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(187) Les prix indiqués correspondent exactement aux instructions données par Trident au niveau de ses tarifs internes pour mai 1998 (152) concernant les ventes de phosphate de zinc pour des quantités comprises entre "1 000 et 4 999 kg" et "supérieures à 5 000 kg". Ces instructions indiquent également que ces prix constituent des "niveaux de prix minimaux" et qu'ils ne "doivent pas être baissés sans discussion préalable avec [nom]", la personne qui assistait aux réunions de l'entente pour le compte de Trident.

(188) L'entente avait prévu de tenir une réunion le 22 juillet 1998 à Amsterdam. Waardals était chargée de l'organiser et avait réservé une salle de réunion à l'hôtel Hilton de l'aéroport de Schiphol (153). Toutefois, après les vérifications effectuées par la Commission et l'Autorité de surveillance AELE, cette réservation avait été annulée (154).

2. APPRÉCIATION JURIDIQUE

2.1. COMPÉTENCE

(189) Les arrangements exposés ci-dessus se sont appliqués à l'ensemble du territoire de l'EEE, étant donné que les membres de l'entente réalisaient des ventes dans pratiquement tous les États membres de l'Union européenne et dans les pays de l'AELE parties à l'accord EEE (155).

(190) L'accord EEE, qui contient des dispositions analogues à celles du traité CE en matière de concurrence, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. La présente décision implique donc l'application des règles sur la concurrence de l'accord EEE (notamment de son article 53, paragraphe 1) aux accords faisant l'objet de la communication des griefs (156).

(191) Dans la mesure où ces arrangements ont affecté sensiblement la concurrence ainsi que le commerce entre États membres, l'article 81 CE est applicable. Pour autant que les activités de l'entente ont exercé un effet sensible sur le commerce entre les pays de l'AELE parties à l'accord EEE et la Communauté européenne, l'article 53 dudit accord est applicable.

(192) Si un accord ou une pratique n'affecte que les échanges entre États membres de la Communauté européenne, c'est la Commission qui est compétente et qui applique l'article 81 du traité CE. En revanche, si un accord n'affecte que les échanges entre les États membres de l'AELE, c'est l'Autorité de surveillance de l'AELE qui est seule compétente et applique les règles de concurrence EEE figurant à l'article 53 de l'accord EEE (157)

(193) Dans la présente affaire, c'est la Commission qui est l'autorité compétente pour appliquer à la fois l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sur la base de l'article 56 de l'accord EEE, dans la mesure où l'entente a eu un effet sensible sur les échanges entre les États membres de la Communauté européenne (158).

2.2. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITÉ CE ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE

2.2.1. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE

(194) En vertu de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, sont incompatibles avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ou entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ou du territoire couvert par l'accord EEE, et notamment ceux qui consistent à fixer, de façon directe ou indirecte, les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés, ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

2.2.2. ACCORDS ET PRATIQUES CONCERTÉES

(195) L'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent les accords, les décisions d'associations et les pratiques concertées.

(196) On peut considérer qu'il y a accord lorsque les parties s'entendent sur un plan commun qui limite ou est susceptible de limiter leur comportement commercial respectif en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. L'accord ne doit pas nécessairement être établi de façon formelle ou par écrit, et aucune sanction contractuelle ou mesure de contrainte n'est nécessaire. L'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties.

(197) Dans son arrêt PVC II, le Tribunal de première instance(159) a précisé que "selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de [l'article 81, paragraphe 1,] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée" (160).

(198) Ainsi, aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, un accord peut ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial en droit civil. De surcroît, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, la notion d'"accord" convient pour désigner non seulement un plan global ou les conditions expresses convenues, mais aussi la mise en œuvre de ce qui a été convenu, sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun.

(199) Si l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE distinguent la notion d'"accords entre entreprises" de celle de "pratique concertée" et de "décisions d'associations d'entreprises", c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de ces articles une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (161).

(200) Les critères de coordination et de coopération définis dans la jurisprudence communautaire, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité CE et de l'accord EEE, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre elles, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent la ligne de conduite qu'elles ont décidé ou qu'elles envisagent de tenir elles-mêmes sur le marché (162).

(201) Un tel comportement peut tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en tant que "pratique concertée", même lorsque les parties ne se sont pas entendues sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais qu'elles ont adopté des mécanismes collusoires qui facilitaient la coordination de leurs politiques commerciales ou s'étaient ralliées à de tels mécanismes (163).

(202) Même s'il résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE que la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a toutefois lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que devront fournir les parties concernées, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période (164).

(203) Il n'est pas nécessaire que la Commission qualifie l'infraction en la définissant exclusivement d'accord ou de pratique concertée. Les concepts n'ont pas de contours bien nets et peuvent se chevaucher. Souvent même, il n'est pas réaliste d'opérer une telle distinction, car l'infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de ces deux types de comportement interdit alors que, prises individuellement, certaines de ses manifestations peuvent s'assimiler davantage à l'un qu'à l'autre. Il serait néanmoins artificiel de subdiviser ce qui constitue, sans nul doute, un comportement commun continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes. Une entente peut donc relever simultanément de l'accord et de la pratique concertée (165).

(204) Chaque participant à l'accord et/ou à la pratique concertée peut y jouer un rôle qui lui est propre. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent exercer le rôle dominant de "meneur" ou de "chef de file". Il peut y avoir des conflits et des rivalités internes. Certains membres peuvent même aller jusqu'à tricher. Cependant, aucun de ces éléments n'empêche cet arrangement de constituer un accord ou une pratique concertée aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, lorsque les parties s'entendent en vue d'un objectif unique, commun et permanent. Une entente complexe peut être considérée, avec raison, comme une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. L'accord peut très bien être modifié de temps à autre, et ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte des récentes évolutions.

(205) Si elle ne conteste pas les faits exposés dans la communication des griefs, Heubach estime néanmoins, dans sa réponse écrite, que la Commission n'a pas établi de façon suffisante la preuve de l'existence d'un accord au sens de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE. D'après Heubach, la Commission n'a pas apporté la preuve que les entreprises concernées avaient l'intention de se comporter d'une certaine manière et que cela a eu pour conséquence une restriction de l'indépendance de ces entreprises.

(206) Cette affirmation doit être rejetée avec force. Les faits, qui n'ont pas été contestés par Heubach ni par aucun autre des destinataires de la présente décision, montrent bien que dès le 24 mars 1994, il y a eu une intention commune explicite de se partager le marché des phosphates de zinc et d'agir en conséquence. Cela a abouti à la mise en œuvre concrète, sur une période de quatre ans, d'un plan global destiné à éliminer la concurrence sur le marché du produit en cause, qui, ainsi que cela sera exposé ci-après, a constitué une infraction unique et continue.

2.2.3. NATURE DE L'INFRACTION EN L'ESPÈCE

(207) Après des contacts préliminaires au début des années 90, les cinq producteurs de phosphate de zinc - Britannia, Heubach, James Brown, SNCZ et Waardals - se sont rencontrés le 24 mars 1994 à Londres pour arrêter les principes directeurs de l'entente qu'ils entendaient créer sur le marché européen du phosphate de zinc. Ils se sont ensuite retrouvés les 3 mai et 9 août 1994, dans la même ville, afin de convenir des détails de la mise en œuvre de l'entente.

(208) Ce plan, auquel ils ont tous adhéré, a été mis en œuvre sur une période de plus de quatre ans, avec les mêmes mécanismes en vue d'un même objectif commun, celui d'éliminer la concurrence.

(209) La mise au point de ce plan dans le cadre de réunions périodiques ne crée pas une série d'"accords" séparés, mais constitue la mise en œuvre d'un même système général et illicite.

(210) Étant donné le dessein commun d'éliminer la concurrence dans le secteur du phosphate de zinc que tous les producteurs ont poursuivi avec constance, la Commission estime que ce comportement commun constitue une infraction continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

2.2.4. RESTRICTION DE LA CONCURRENCE

(211) L'accord a eu, en l'espèce, pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence.

(212) À l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, sont mentionnés expressément comme restreignant la concurrence les accords qui consistent à:

- fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente ou d'autres conditions de transaction,

- limiter ou contrôler la production, les débouchés ou le développement technique,

- répartir les marchés.

(213) Or, ce sont précisément les objectifs et caractéristiques essentiels du système intégré d'arrangements horizontaux examiné en l'espèce. Les prix étant l'arme principale de la concurrence, en particulier dans le cas de produits homogènes, les divers arrangements et mécanismes collusoires adoptés par les producteurs avaient tous pour ultime objectif une augmentation des prix à leur profit, au-delà du niveau qu'ils auraient atteint sur un marché où la concurrence n'aurait pas été faussée. La répartition des marchés et la fixation des prix restreignent, de par leur nature, la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(214) L'entente en cause doit être considérée dans son ensemble et à la lumière de toutes les circonstances, mais dans le faisceau des accords et arrangements, les éléments suivants peuvent être considérés comme restreignant la concurrence:

- attribution de quotas de parts de marché,

- accord sur les prix,

- répartition de la clientèle.

(215) Les principaux moyens utilisés par les membres de l'entente à cet effet étaient les suivants:

- conception et application d'un système d'information et de surveillance de manière à garantir la mise en œuvre d'accords restrictifs, notamment par l'échange réciproque de chiffres individuels sur les ventes,

- adaptation du comportement et des prix de chaque entreprise afin de garantir le maintien des quotas convenus,

- participation à des réunions périodiques et établissement d'autres contacts afin de s'accorder sur les restrictions précitées, de les mettre en œuvre ou, le cas échéant, de les modifier.

(216) L'argument avancé par Heubach selon lequel les objectifs de l'entente n'ont pas toujours été atteints de la façon dont les membres de l'entente l'auraient souhaité, et aucun mécanisme d'application particulier, autre que les pressions mutuelles que les membres de l'entente exercent les uns sur les autres, n'a été mis en œuvre, doit être considéré comme sans objet. Même si les membres de l'entente n'ont pas toujours respecté l'accord, cela ne signifie pas que celui-ci n'a pas existé. Ainsi que la Cour de justice l'a confirmé dans sa jurisprudence, la participation d'entreprises à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel aboutit de fait à la création ou au renforcement d'une entente, et le fait qu'une entreprise ne se plie pas aux résultats de ces réunions n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée publiquement du contenu des réunions (166)

(217) En tout état de cause, dans la présente affaire, les membres de l'entente ont mis en œuvre, contrôlé et respecté leur accord.

2.2.5. EFFETS SUR LES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES À L'ACCORD EEE

(218) L'accord continu entre les producteurs a eu un effet sensible sur les échanges entre les États membres de l'Union européenne et les parties contractantes à l'accord EEE.

(219) L'Europe occidentale est depuis toujours le débouché le plus important pour le phosphate de zinc. Les ventes en Europe correspondent à plus de 60 % de la production mondiale. À l'exception de James Brown, qui vend l'essentiel de sa production dans trois États membres, les quatre autres producteurs européens de phosphate de zinc commercialisent leurs produits dans pratiquement tous les pays de l'EEE. Heubach, SNCZ et Trident exportent toutes trois plus de 60 % de leur chiffre d'affaires global réalisé avec le phosphate de zinc (167). Waardals étant un gros producteur de phosphate de zinc, qui détient une part de marché supérieure à 20 % en Europe occidentale et réalise des ventes significatives dans de nombreux États membres de l'Union européenne (168), il y a également un volume d'échanges important entre les parties contractantes à l'accord EEE.

(220) De même, entre les membres de l'entente eux-mêmes, l'attribution de quotas de vente, a dû avoir, ou était susceptible d'avoir, pour effet de détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue.

(221) En conséquence, sur la période considérée, l'entente continue entre les producteurs de phosphate de zinc a eu un effet sensible sur le commerce entre les États membres de l'Union européenne et entre les parties contractantes à l'accord EEE.

2.2.6. DISPOSITIONS DES RÈGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES À L'AUTRICHE, À LA FINLANDE, À L'ISLANDE, AU LIECHTENSTEIN, À LA NORVÈGEET À LA SUÈDE

(222) Du 1er janvier au 31 décembre 1994, les dispositions de l'accord EEE étaient applicables aux quatre États membres de l'AELE qui avaient adhéré à l'EEE. L'entente constituait dès lors une infraction à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE tout autant qu'à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, et c'est la Commission qui est compétente pour appliquer les deux dispositions. Le fonctionnement de l'entente dans ces quatre États AELE au cours de cette période d'un an tombe sous le coup de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(223) Après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne au 1er janvier 1995, l'article 81, paragraphe 1, du traité CE est devenu applicable à l'entente dans la mesure où elle affectait la concurrence sur ces marchés. En Norvège, l'entente constituait toujours une infraction à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(224) En pratique, il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l'entente a été mise en œuvre en Autriche, en Finlande, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suède, elle a constitué une infraction aux règles de concurrence de l'EEE pendant les premiers mois de mise en œuvre de l'entente (c'est-à-dire de mars 1994 au 31 décembre 1994) et/ou une infraction aux règles de concurrence de la Communauté européenne à compter du 1er janvier 1995.

2.2.7. DURÉE DE L'INFRACTION

(225) Bien que certains éléments indiquent que les producteurs de phosphate de zinc ont entretenu des contacts anticoncurrentiels avant la première réunion multilatérale du 24 mars 1994, la Commission a limité son appréciation de la présente affaire au regard des règles de concurrence, ainsi que l'application d'amendes éventuelles, à la période allant du 24 mars 1994, date de la première réunion multilatérale de l'entente, au 13 mai 1998, date des vérifications de la Commission et de l'Autorité de surveillance AELE.

(226) La participation à l'infraction de Britannia (jusqu'au 15 mars 1997, date à laquelle elle a été remplacée par Trident), Heubach, James Brown, SNCZ et Waardals à partir du 24 mars 1994 est établie par la participation à la première réunion multilatérale de l'entente de responsables de haut niveau de ces sociétés, parmi lesquels des présidents-directeurs généraux, directeurs généraux, administrateurs-délégués et directeurs, selon le cas (voir considérant 71).

(227) Le 24 mars 1994, il a été décidé de "geler" des quantités de phosphate de zinc livré en Europe. Il a également été décidé que les parts de marché attribuées seraient fixées par rapport aux chiffres sur les ventes de 1991-1993, et qu'un système de surveillance permettant de contrôler le respect de l'accord serait mis en place. Les participants se sont également mis d'accord sur le fait que les prix ne devaient pas être trop différents d'un pays à l'autre, de façon à ce que les produits ne traversent pas les frontières. Enfin, les participants ont convenu d'organiser une autre réunion par la suite.

(228) La Commission conclut de ce qui précède que les destinataires de la présente décision ont conclu un accord anticoncurrentiel le 24 mars 1994.

(229) L'entente s'est poursuivie au moins jusqu'aux vérifications simultanées de la Commission et de l'Autorité de surveillance AELE, qui ont eu lieu le 13 mai 1998. Les cinq producteurs assistaient à la dernière réunion de l'entente identifiée, en avril 1998. Le fait que la réunion suivante était prévue pour le 22 juillet 1998, à Amsterdam, prouve que l'infraction s'est poursuivie au moins jusqu'à la date à laquelle les vérifications ont eu lieu.

(230) Waardals affirme qu'elle s'est retirée de l'entente en avril 1995 "et n'a pas fait partie du club pendant cinq à six mois" (169). La société estime que cela devrait être pris en considération par la Commission, bien que "elle admette elle-même qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qu'elle devait coopérer et elle a commencé à fournir à nouveau des indications sur ses ventes" (170). Toutefois, Waardals déclare également que "après s'être retirée du club en avril 1995, Waardals a obtenu une commande de Teknos, de son propre chef et en dehors de l'accord de partage mis en place par les autres, et qu'elle a livré un conteneur à Teknos la 16e semaine" (171).

(231) La Commission estime que les arguments avancés par Waardals à propos de son retrait temporaire ne suffisent pas pour lui permettre de conclure que cette société n'a pas commis d'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE au cours de cette période.

(232) Premièrement, Waardals a participé à une réunion avec Heubach le 12 juin 1995, c'est-à-dire à la même date que l'une des réunions de l'entente, dont l'existence n'est pas contestée par les autres destinataires de la présente décision. S'il est vrai que la date en question correspond à la période au cours de laquelle Waardals affirme s'être retirée, la présence d'un représentant de Waardals à Londres le même jour et le fait qu'il ait rencontré un représentant de Heubach, montrent que Waardals ne s'est jamais vraiment retirée de l'entente.

(233) Deuxièmement, en tout état de cause, le "retrait" de Waardals, pour autant qu'il ait effectivement eu lieu, a été très bref. La seule réunion de l'entente à laquelle Waardals affirme ne pas avoir participé était celle du 12 juin 1995, puisqu'elle avait participé à la réunion précédente (27 mars 1995) et à la réunion suivante (15 septembre 1995). En outre, ainsi qu'il a déjà été dit au considérant précédent, cette non-participation n'était pas effective. Par ailleurs, la société n'a pas apporté la preuve que ce retrait lui a permis d'adopter un comportement commercial totalement autonome. Le fait de savoir que l'entente sur le phosphate de zinc fonctionnait toujours doit avoir eu une influence sur les décisions commerciales prises par Waardals au cours de cette période.

(234) La Commission en conclut donc que Waardals a participé à l'infraction du 24 mars 1994 au 13 mai 1998.

2.2.8. DESTINATAIRES

(235) Pour pouvoir définir les destinataires de la présente décision, il est nécessaire de déterminer à quelles personnes morales la responsabilité de l'infraction doit être imputée.

2.2.8.1. Principes applicables

(236) Pour déterminer si une société mère doit être tenue pour responsable du comportement illicite d'une de ses filiales, il y a lieu d'établir si la filiale en question "ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère" (172).

(237) De même, lorsqu'il est établi qu'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et/ou à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE a été commise, il faut identifier la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise, afin qu'elle puisse en répondre.

(238) Lorsqu'une entreprise commet une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et/ou à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, qu'elle cède ensuite les actifs concernés par l'infraction et se retire dès lors du marché concerné, l'entreprise en question continue à répondre de l'infraction si cette entreprise subsiste (173).

(239) Si l'entreprise qui a racheté les actifs poursuit l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE ou à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, la responsabilité de l'infraction doit être partagée entre le vendeur et l'acheteur des actifs "infractionnels" (174).

2.2.8.2. Destinataires

(240) Sur la totalité de la période de référence retenue pour la constatation de l'infraction, Heubach, James Brown et Waardals ont directement participé à l'entente. Elles seront par conséquent destinataires de la présente décision.

(241) À partir du 15 mars 1997, Trident a participé activement à l'entente. Trident sera donc destinataire de la présente décision.

(242) Avant le 15 mars 1997, Britannia, l'entreprise qui a précédé Trident, a participé activement aux activités de l'entente. Bien que Britannia ait cédé son secteur s'occupant du phosphate de zinc le 15 mars 1997, elle existe toujours. Pendant la période allant de mars 1994 au 15 mars 1997, l'activité phosphate de zinc de Britannia n'avait aucune personnalité juridique séparée. L'entreprise ne peut donc prétendre qu'elle n'était pas informée des activités anticoncurrentielles qui se déroulaient dans le domaine du phosphate de zinc. Par conséquent, Britannia doit être tenue pour responsable de l'infraction de mars 1994 jusqu'au 15 mars 1997, date à laquelle elle a cédé son activité concernant le phosphate de zinc à Trident.

(243) Dans sa réponse à la communication des griefs, Britannia déclare avoir cessé toute activité économique et commerciale après le transfert de ses actifs à Trident. Elle déclare avoir continué à exister en tant que personne morale, mais n'avoir été qu'une "coquille vide" et non pas une entité économique de plein exercice. Selon Britannia, conformément au principe de "succession" à appliquer dans un tel cas, conformément à la jurisprudence de la Communauté, c'est son successeur économique et opérationnel, Trident, qui devrait être jugé responsable pour la totalité de la durée de l'infraction.

(244) En outre, Britannia fait valoir que toute conclusion contraire de la Commission équivaudrait à un traitement déloyal et illégal. En effet, si au lieu de procéder à un transfert d'actifs, Britannia avait fusionné avec la nouvelle société Trident, la personnalité morale de Britannia aurait disparu, et l'intégralité de la responsabilité aurait ainsi été dévolue à Trident. En outre, si l'opération de rachat par les cadres avait été structurée comme une vente d'actions, avec rachat des parts de Britannia par les cadres du secteur "phosphate de zinc", alors Trident aurait été tenue pour responsable pendant toute la durée de l'infraction.

(245) Trident ne partage pas l'analyse de Britannia. D'après elle, compte tenu de la poursuite de l'existence juridique de son prédécesseur Britannia et conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour, la responsabilité de l'infraction devrait être partagée entre Britannia et Trident sur la base de la durée de leur participation respective à l'infraction.

(246) Trident estime néanmoins que même si la Commission décidait que le montant de base d'amendes éventuelles devrait être fixé séparément pour Trident et Britannia, "cette décision serait inéquitable si elle avait pour conséquence que la somme des deux amendes soit plus élevée que toute amende éventuellement imposée à une seule société pour l'ensemble de la période au cours de laquelle Trident et Britannia auraient participé ensemble à d'éventuelles infractions" (175).

(247) La Commission doit repousser les arguments avancés par Britannia. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que le test de la "continuité économique" doit être appliqué uniquement lorsque l'entité qui a commis l'infraction a cessé d'exister juridiquement. Lorsqu'elle existe toujours, elle doit être tenue pour responsable de l'infraction, quelle que soit la nature de ses activités présentes sur le marché.

(248) Pendant la période au cours de laquelle elle a participé activement à l'infraction, Britannia et ses actionnaires ont bénéficié de son comportement illicite. Bien que Britannia ait cessé toute activité après le 15 mars 1997, elle possédait toujours des actifs. Elle doit donc être tenue pour responsable de l'infraction commise au cours de la période en cause. Le fait que le transfert des actifs concernés par l'infraction aurait pu se faire de façon différente, entraînant une attribution différente de la responsabilité, ne modifie en rien cette conclusion.

(249) L'argument de Trident, selon lequel la somme des deux amendes qui pourraient être imposées ne devrait pas être plus élevée que toute amende individuelle qui aurait pu être imposée à une seule société pour toute la durée de l'infraction, doit également être repoussé. Lorsqu'elle fixe le montant d'une amende, la Commission tient compte de la durée de l'infraction commise par chaque entreprise. En outre, lorsque deux entreprises distinctes commettent une infraction, même lorsqu'une d'elles a pris la succession de l'autre, elles doivent assumer séparément la responsabilité de l'infraction commise et l'amende applicable à chacune d'entre elles doit être calculée conformément à la pratique normale de la Commission en la matière. Tout "partage" de l'amende entre les deux sociétés leur conférerait un avantage injustifié.

(250) Une fois l'opération de rachat de l'activité phosphate de zinc achevée et au moment où Trident a été créée, le 15 mars 1997, une nouvelle personne morale a été constituée et une stratégie commerciale a été définie. À cette occasion, la direction de Trident aurait pu décider de mettre fin à la participation de l'entreprise à l'entente. Or, elle ne l'a pas fait. Une nouvelle décision de maintien du comportement illicite a alors été prise, du moins implicitement, ce qui justifie pleinement l'imposition d'une amende tant à Britannia qu'à Trident.

(251) Sur la base des considérations qui précèdent, la présente décision est adressée aux entreprises suivantes:

- Britannia Alloys & Chemicals Limited,

- Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG,

- James M. Brown Limited,

- Société Nouvelle des Couleurs Zinciques SA,

- Trident Alloys Limited,

- Waardals Kjemiske Fabrikker A/S.

2.3. MESURES CORRECTIVES

2.3.1. ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT NO 17 DU CONSEIL

(252) Si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité CE ou de l'article 53 de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises concernées à y mettre fin conformément à l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil (176).

(253) En l'espèce, les membres de l'entente se sont donné beaucoup de mal pour dissimuler leurs agissements. Presque toutes les traces documentaires des activités de l'entente ont été systématiquement effacées: il n'est resté aucun compte rendu ou procès-verbal, aucune note de frais, liste de participants ou invitation.

(254) Les membres de l'entente ont continué à fournir des informations statistiques à l'organisation professionnelle plusieurs mois après que la Commission eut procédé à ses vérifications. Quatre des cinq membres de l'entente (Heubach, SNCZ, Trident et James Brown) ont créé une nouvelle organisation au sein de laquelle étaient examinées les perspectives d'évolution du marché et les statistiques.

(255) Dans ces conditions, la Commission a estimé dans sa communication des griefs qu'il n'était pas possible d'affirmer que l'infraction a cessé pour ce qui est de tous les participants à l'entente.

(256) Dans leurs réponses à la communication des griefs, Heubach, SNCZ et Trident font valoir qu'elles ont cessé de participer à l'entente au moment où les vérifications ont été effectuées. Heubach et SNCZ déclarent également que la réunion qui a eu lieu après le début de l'enquête avait des objectifs parfaitement légitimes et était donc totalement légale.

(257) En dépit de ces affirmations et pour écarter tout doute, la Commission doit obliger les entreprises destinataires de la présente communication des griefs à mettre fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et à s'abstenir à l'avenir de tout accord ou pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire.

2.3.2. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT N° 17 DU CONSEIL

2.3.2.1. Généralités

(258) Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (177), la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille euro au moins à un million d'euro au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(259) Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit prendre en considération tous les éléments de fait pertinents et, en particulier, la gravité et la durée de l'infraction, qui sont les deux critères explicitement mentionnés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

(260) Le rôle joué par chaque entreprise partie à l'infraction sera évalué individuellement. C'est ainsi que la Commission tiendra compte, pour fixer l'amende, d'éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes et appliquera le cas échéant la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ("communication sur les mesures de clémence") (178).

2.3.2.2. Montant de base des amendes

(261) Le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

Gravité

(262) Pour évaluer la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de ses effets réels sur le marché et de la taille du marché géographique en cause.

Nature de l'infraction

(263) Il ressort des faits décrits plus haut que l'infraction en cause a consisté essentiellement à répartir les marchés et à fixer les prix, pratiques qui constituent de par leur nature même des violations très graves de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(264) L'entente a constitué une infraction délibérée à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. En pleine connaissance du fait que leurs actes restreignaient la concurrence, les producteurs se sont entendus pour mettre sur pied un système secret et institutionnalisé destiné à restreindre la concurrence sur le marché du phosphate de zinc. En tout état de cause, pour qu'une infraction aux règles de concurrence puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il n'est même pas nécessaire que l'entreprise ait eu conscience d'enfreindre l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (179). Il suffit qu'elle n'ait pu ignorer que sa conduite avait pour objet de restreindre la concurrence. Or, cela était incontestablement le cas pour ce qui est de l'entente sur le phosphate de zinc.

(265) Tous les grands opérateurs de l'EEE ont participé à l'entente, qui a été conçue, dirigée et encouragée à un niveau élevé dans chaque entreprise participante et a fonctionné à l'avantage exclusif des producteurs qui y ont participé et au préjudice de leurs clients et, en dernier ressort, du grand public.

(266) Dans leurs réponses à la communication des griefs, les destinataires de la présente décision ont avancé un certain nombre d'arguments selon lesquels la Commission devrait parvenir à la conclusion que, compte tenu de sa nature, l'accord en cause n'a constitué qu'une infraction grave, mais non très grave, aux règles de concurrence.

(267) Britannia, Heubach et Trident estiment que la Commission devrait tenir compte du fait que les quotas de parts de marché n'ont pas été attribués dans l'EEE pays par pays. L'attribution s'est faite sous la forme de quotas portant sur toute l'Europe occidentale et il n'y a pas eu de répartition par pays.

(268) Heubach affirme que ce n'est qu'à partir de 1996 que les membres de l'entente ont discuté et fixé les prix du produit. Pour confirmer cette affirmation, Heubach cite une phrase du point 99 de la communication des griefs de la Commission, qui dit ceci: "Des notes manuscrites de réunions ultérieures montrent clairement que les prix nationaux 'recommandés' étaient communément utilisés". Comme les premiers documents indiquant des prix spécifiques fixés pays par pays cités par la Commission sont des notes manuscrites prises lors d'une réunion qui a eu lieu le 21 mai 1996, Heubach en conclut que la fixation des prix n'a commencé qu'à cette date.

(269) Britannia, quant à elle, déclare que l'entente avait pour objectif général de fixer un prix de référence européen, en l'occurrence le prix en DEM, qui était converti dans les monnaies locales: "L'objectif général était de fixer un prix de référence européen unique et non des prix nationaux distincts" (180). Quant à Trident, elle affirme que "il n'y a pas eu de prix précis fixés de façon rigide pour le phosphate de zinc", tout en admettant "que le thème des prix a été évoqué et qu'elle intégrait à son barème interne les prix recommandés dont il avait été question lors des réunions" (181).

(270) Britannia, Heubach et Trident affirment également que la répartition des clients n'a pas constitué une caractéristique systématique de l'entente et que cette pratique n'a eu cours que pour un seul client, en l'occurrence Teknos. D'après Heubach, ce client a été sélectionné parce qu'il s'agissait d'un client traditionnel de Waardals, qui n'acceptait pas que les autres membres de l'entente lui vendent également des produits. Toutefois, Trident affirme que "l'attribution de Teknos lors des réunions était due en partie au fait que cette société réclamait des prix particulièrement bas" (182).

(271) Enfin, Britannia, Heubach, SNCZ et Trident déclarent qu'aucun mécanisme d'"exécution des décisions" n'a été utilisé et que c'est un élément dont il conviendrait de tenir compte, dans la mesure où cela facilitait certaines tricheries de certains membres de l'entente par rapport à d'autres.

(272) La Commission rejette l'affirmation selon laquelle les éléments mentionnés ci-dessus devraient l'amener à conclure que l'infraction était seulement "grave".

(273) Il est évident que les ententes portant sur la fixation de prix et le partage de marchés mettent en danger, de par leur nature même, le bon fonctionnement du marché unique et constituent donc l'une des pires infractions au droit de la concurrence. Il ne peut y avoir aucune distinction, du point de vue de la gravité, entre les prix et les quotas de vente fixés sur une base transnationale et/ou européenne et ceux fixés à l'échelon national.

(274) L'affirmation de Heubach selon laquelle la fixation des prix n'est intervenue qu'à partir de 1996 doit être repoussée. Premièrement, la citation de la phrase de la Commission mentionnée au considérant 268 est manifestement de nature à induire en erreur. La Commission y déclarait que l'on peut trouver des illustrations concrètes de la pratique qui consistait à fixer les prix dans des notes manuscrites contemporaines de réunions ultérieures des membres de l'entente. Cela ne contredit en aucune manière le fait que la Commission ait pu mettre en évidence que des discussions sur les prix constituaient l'un des éléments de l'entente dès 1994. Deuxièmement, s'il est vrai que la raison d'être initiale de l'entente était de garantir des augmentations de prix grâce au respect des parts de marché attribuées, Waardals déclare que dès la première réunion de l'entente, le 24 mars 1994, il avait été "décidé que les prix ne devraient pas différer trop fortement d'un pays à l'autre, de façon à ce que les produits ne passent pas les frontières" (183). Quant à Trident, elle a dit dans sa déclaration que "les niveaux des prix ont également fait l'objet de discussions lors de chaque réunion. À chaque réunion, un prix par tonne de produit était fixé en livres sterling pour le marché britannique et un prix en deutsche mark était fixé pour le marché allemand. Lors des premières réunions, des prix en monnaie locale ont été fixés pour chaque territoire (...)" (184).

(275) Le fait que les prix convenus lors des réunions des membres de l'entente aient pu faire, de temps en temps, l'objet de négociations avec des clients ne peut en aucun cas permettre de conclure que l'infraction était moins grave. La mise en œuvre d'une entente dont le but est d'augmenter artificiellement les prix au-delà du niveau qu'ils atteindraient dans des conditions de concurrence normales, suscite, de par sa nature même, une réaction de résistance de la part des clients.

(276) L'absence d'un mécanisme d'exécution des décisions n'atténuait pas la gravité de l'infraction. Même si l'entente consistait en un "gentlemen's agreement", les participants étaient manifestement tenus de respecter rigoureusement leurs parts de marché et un système très sophistiqué a été mis en place, par l'intermédiaire de plusieurs organisations professionnelles, pour permettre un contrôle mutuel du comportement de chaque membre sur le marché. Le fait que le respect des quotas de vente ait pu être obtenu par des pressions exercées sur les participants au cours des réunions ne permet pas de conclure que l'infraction était moins grave.

(277) Enfin, le fait que l'attribution de clients puisse avoir eu lieu de façon sporadique, et qu'elle ait même pu ne porter que sur un seul client, ne suffit pas en soi pour que l'on reconce à conclure que l'entente en question était très grave. En outre, il est attesté que l'attribution des clients ne s'est pas faite uniquement pour Teknos. Par exemple, ainsi qu'il est dit au considérant 122 ci-dessus, des notes de Waardals montrent que l'attribution de clients et la "possibilité de vendre à Jotun", ont été évoquées au cours de cette réunion. De même, ainsi qu'il est dit au considérant 180 ci-dessus, des notes manuscrites prises lors de la réunion du 19 janvier 1998 révèlent que de petits clients, ainsi qu'International Paint, ont été attribués à James Brown.

(278) La Commission considère donc que la présente infraction constitue, de par sa nature même, une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Les effets réels de l'infraction sur le marché du phosphate de zinc dans l'EEE

(279) Les effets réels sur le marché d'un accord anticoncurrentiel ne peuvent pas toujours être mesurés de façon fiable. Dans le cas d'une collusion consistant, entre autres, dans une stratégie de collaboration en vue de fixer des prix plus élevés, le fait qu'un certain nombre de facteurs puissent avoir simultanément affecté l'évolution des prix du produit rend extrêmement difficile toute conclusion sur l'importance relative de toutes les causes sur les effets perçus.

(280) En tout état de cause, les répercussions réelles d'un ensemble d'accords sur le marché dépendent tout d'abord du fait que ces accords aient été ou non mis en œuvre et, ensuite, du fait que leur mise en œuvre ait produit des effets sur le marché.

(281) Dans la mesure où l'ensemble des accords en cause ont été mis en œuvre, la Commission est fondée à estimer qu'ils ont eu des répercussions réelles sur le marché. Il n'est pas nécessaire de quantifier de façon détaillée l'ampleur de ces répercussions réelles lorsque cela n'est pas possible compte tenu des faits impliqués.

(282) Dans toute la mesure du possible, la Commission opère une distinction entre la question de la mise en œuvre des accords et la question de leurs répercussions réelles sur le marché. Néanmoins, il est clair qu'il existe certains chevauchements entre les preuves utilisées pour tirer des conclusions sur ces deux points.

Mise en œuvre du système illicite

(283) Les accords examinés ci-dessus ont été mis en œuvre de façon scrupuleuse.

(284) À partir du 9 août 1994 (date à laquelle les parts de marché ont été attribuées) et lors de chaque réunion ultérieure, les ventes réelles de chaque société ont été divulguées et comparées aux quotas fixés. La première réunion de chaque année donnait lieu à une mise à jour de la part annuelle du marché ouest-européen attribuée à chaque membre de l'entente.

(285) Le niveau des prix était discuté lors de chaque réunion. Un prix par tonne était fixé dans la monnaie locale de chaque territoire concerné. À l'origine, les membres déterminaient un prix pour chaque pays, mais par la suite, le prix déterminé en DEM pour l'Allemagne était simplement converti dans les différentes autres monnaies. Trident a confirmé que son barème interne reflétait les prix convenus lors de la plus récente réunion.

(286) Il y a eu attribution d'au moins un client: les achats de la société finlandaise Teknos ont effectivement été répartis entre les différents membres de l'entente (voir considérant 277).

(287) Les parties ont conçu et appliqué un système détaillé d'information et de surveillance de façon à garantir le respect des quotas. Le respect par chaque société de ces quotas faisait l'objet d'une surveillance régulière.

Effets de l'infraction sur le marché du phosphate de zinc

(288) Compte tenu de ce qui précède et des efforts mis en œuvre par chaque participant pour organiser l'entente, il est indéniable que la mise en œuvre des accords en cause a eu des effets réels.

(289) Dans la mesure où les accords ont été mis en œuvre de façon scrupuleuse, la Commission estime que l'infraction commise par des entreprises qui, pendant la période à laquelle s'applique la présente décision, couvraient plus de 90 % du marché de l'EEE, a eu des effets réels sur ce marché. Du fait que les arrangements étaient spécialement destinés à limiter les quantités de produits vendues, à augmenter les prix à un niveau plus élevé que celui qui aurait été le leur autrement et à restreindre les ventes à certains clients, ils doivent automatiquement avoir modifié le schéma normal de l'évolution du marché et, par conséquent, avoir eu des répercussions réelles sur celui-ci.

(290) Toutefois, Britannia et Trident affirment que l'infraction n'a eu qu'un effet très limité sur le marché, dans la mesure où les membres de l'entente n'ont pas respecté l'accord de partage du marché.

(291) Britannia, Heubach, SNCZ, Trident et Waardals affirment également que les prix convenus n'ont pas été respectés. Toutes ces sociétés estiment qu'il n'y a pas eu d'effet sur le marché, dans la mesure où les prix fixés n'ont pas été respectés et où une concurrence s'est donc toujours exercée sur le marché. Waardals affirme notamment que sa guerre des prix avec Britannia (puis avec Trident) n'a jamais vraiment cessé.

(292) D'après Britannia, Heubach et Trident, la fixation des prix du phosphate de zinc dépendait fortement des variations du prix du zinc métal, utilisé comme matière première pour produire le phosphate de zinc. Étant donné que la matière première représente environ 50 % du prix de vente, les fortes variations du prix du zinc métal auraient rendu impossible toute augmentation artificielle des marges sur les ventes.

(293) Britannia, Heubach, James Brown, SNCZ et Trident affirment que leurs clients, qui sont essentiellement des sociétés multinationales, ont une forte puissance d'achat. Selon elles, cela contribuait à limiter les prix, ce qui rendait toute augmentation virtuellement impossible.

(294) Trident affirme également que les fluctuations des taux de change ont empêché tout contrôle des prix.

(295) Selon Heubach, l'infraction n'a pas eu d'effet sur les consommateurs finals, dans la mesure où le phosphate de zinc ne constitue qu'un ingrédient mineur dans les peintures.

(296) Enfin, SNCZ affirme que la substituabilité potentielle d'autres produits avec le phosphate de zinc prouve que l'infraction n'a pas eu d'effet réel.

(297) Tous ces arguments doivent être rejetés. Le fait que les membres de l'entente n'aient pas entièrement atteint les résultats escomptés ne prouve en aucune façon que la mise en œuvre des accords n'a pas eu d'effet sur le marché. La substituabilité potentielle d'autres produits avec le phosphate de zinc n'a notamment pas été prouvée. SNCZ mentionne simplement le fait qu'un client aurait remplacé le phosphate de zinc par du phosphate de calcium, mais elle n'apporte aucun élément concret pour appuyer cette affirmation. Elle reconnaît même, dans le même temps, que bien que l'utilisation du calcium progresse, il n'est toujours "utilisé qu'en quantités relativement faibles" (185).

(298) Enfin, il est inconcevable que les parties aient accepté à de nombreuses reprises de se réunir en différents endroits du monde pour attribuer des parts de marché, déterminer des prix et attribuer des clients sur une aussi longue période, compte tenu notamment des risques impliqués par ce type de conduite, si elles avaient estimé que l'entente n'avait aucun effet, ou seulement un effet limité, sur le marché du phosphate de zinc.

Taille du marché géographique en cause

(299) L'entente s'est étendue à l'ensemble du territoire de l'EEE, dont presque chaque partie a été soumise à l'influence des accords collusoires. Afin de déterminer la gravité de l'infraction, la Commission considère donc que c'est l'intégralité du territoire de l'EEE qui a été affectée par l'entente.

Conclusion de la Commission sur la gravité de l'infraction

(300) Compte tenu de la nature du comportement en cause, de ses effets réels sur le marché du phosphate de zinc et du fait qu'il a couvert l'ensemble du marché commun et, après sa création, l'ensemble de l'EEE, la Commission considère que les entreprises concernées par la présente décision ont commis une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(301) Britannia, Heubach, SNCZ, Trident et Waardals affirment, dans leurs réponses, que le marché du produit en cause est de très petite taille, avec une valeur annuelle d'environ 15 à 16 millions d'euro. Britannia, en particulier, fait valoir, que pour cette raison, l'infraction devrait être considérée comme grave, mais non très grave.

(302) La Commission souligne qu'il convient d'opérer une distinction nette contre la question de la taille du marché de produits et celle des effets réels de l'infraction sur ce marché. La Commission n'a pas pour usage de prendre en considération la taille du marché de produits pour évaluer la gravité d'une infraction.

(303) Néanmoins, et indépendamment de la nature très grave d'une infraction, la Commission peut, dans ce cas, prendre en considération la taille limitée du marché en cause.

Traitement différencié

(304) Bien qu'il s'agisse d'une infraction très grave, la Commission peut appliquer un traitement différencié aux entreprises, afin de tenir compte de la capacité économique effective des contrevenantes de porter un préjudice important à la concurrence, et aussi afin de fixer l'amende à un niveau garantissant un effet dissuasif suffisant.

(305) Dans la présente affaire, qui concerne plusieurs entreprises, il sera nécessaire, au moment de déterminer le montant de base des amendes, de tenir compte du poids particulier de chaque entreprise, et donc de l'effet réel de son comportement illicite sur la concurrence.

(306) À cet effet, les entreprises peuvent être subdivisées en deux catégories, en fonction de leur importance relative sur le marché en cause.

(307) La Commission juge adéquat, dans la présente affaire, de prendre le chiffre d'affaires réalisé pour le produit en cause dans l'EEE comme base de comparaison de l'importance relative d'une entreprise sur le marché concerné. Cette comparaison a été effectuée sur la base du chiffre d'affaires réalisé dans l'EEE au cours de la dernière année de l'infraction.

(308) Il ressort clairement du tableau figurant au considérant 50 et des informations dont dispose la Commission que Britannia (avant le 15 mars 1997), Trident (à compter de mars 1997), Heubach, SNCZ et Waardals étaient les principaux producteurs de phosphate de zinc dans l'EEE, avec des parts de marché très similaires, supérieures à ou proches de [...]*. Ces entreprises seront donc classées dans la première catégorie. James Brown, dont la part sur le marché dans l'EEE était nettement inférieure, figurera dans la seconde catégorie.

(309) Compte tenu de ce qui précède, le point de départ adéquat pour la fixation d'une amende en fonction du critère de l'importance relative sur le marché en cause, est le suivant, pour chacune des deux catégories d'entreprises concernées:

- Britannia, Heubach, SNCZ, Trident et Waardals: 3 millions d'euro,

- James M. Brown: 750 000 euro.

Durée de l'infraction

(310) Ainsi qu'il a été dit aux considérants 225 à 229, la Commission considère que Heubach, James Brown, SNCZ et Waardals ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE du 24 mars 1994 au 13 mai 1998. Elles ont commis une infraction de durée moyenne, en l'occurrence quatre ans et un mois. Le montant de base des amendes déterminé en fonction de la gravité est donc augmenté de 40 % pour chaque société.

(311) Britannia a enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE du 24 mars 1994 au 15 mars 1997. Elle a commis une infraction de durée moyenne, en l'occurrence deux ans et onze mois. Le montant de base de l'amende déterminé en fonction de la gravité est donc augmenté de 25 %.

(312) Trident a enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE du 15 mars 1997 au 13 mai 1998. Elle a commis une infraction de durée moyenne, en l'occurrence un an et un mois. Le montant de base de l'amende déterminé en fonction de la gravité est donc augmenté de 10 %.

Conclusion sur les montants de base

(313) La Commission fixe par conséquent les montants de base des amendes comme suit:

- Britannia: 3,75 millions d'euro,

- Heubach: 4,2 millions d'euro,

- James Brown: 1,05 million d'euro,

- SNCZ: 4,2 millions d'euro,

- Trident: 3,3 millions d'euro,

- Waardals: 4,2 millions d'euro.

2.3.2.3. Circonstances aggravantes

Rôle de meneur ou d'instigateur de l'infraction

(314) La Commission est en possession d'éléments d'information indiquant que l'un des destinataires de la présente décision a pris des initiatives en vue de mettre l'entente sur pied.

(315) Ainsi qu'il est dit au considérant 79, il apparaît que, dès 1980, Pasminco Europe-ISC Alloys, le prédécesseur de Britannia, a suggéré de conclure des accords anticoncurrentiels sur les prix sur le marché du phosphate de zinc. Il semble aussi, comme il est dit au considérant 84, que Pasminco Europe-ISC Alloys a été l'instigatrice d'une première réunion, en octobre 1993, dont l'objectif était de mettre fin à la guerre des prix et de remettre de l'ordre sur le marché.

(316) Par ailleurs, dans un compte rendu écrit d'une réunion qui a eu lieu fin 1991, un membre du personnel de Waardals admet avoir dit au président de SNCZ "qu'une réduction volontaire des quantités produites était, à [son] avis, la seule façon de stabiliser le marché, et donc d'obtenir de meilleurs prix" (186).

(317) Ce même document dit que le président de SNCZ aurait alors indiqué qu'il "prendrait l'initiative d'une réunion avec les autres producteurs" (187).

(318) Waardals affirme, quant à elle, qu'elle a été contactée par l'administrateur de Heubach, et que celui-ci a invité les représentants de Waardals à Londres pour une réunion informelle (celle du 24 mars 1994), afin de parler du phosphate de zinc. Waardals précise que "l'invitation avait également été lancée au nom de Britannia" (188).

(319) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que l'entente constituait une initiative commune de la plupart des concurrents du secteur du phosphate de zinc et qu'il est donc impossible de désigner un meneur particulier.

2.3.2.4. Circonstances atténuantes

Rôle exclusivement passif ou rôle de "suiveur" dans l'infraction

(320) James Brown affirme qu'elle se trouvait "dans la position d'un producteur très petit qui avait été contacté et avait subi des pressions en vue de rejoindre l'association professionnelle" et que la Commission devrait considérer "les répercussions manifestes qu'il y aurait eu si [elle] ne l'avait pas fait" (189). Toutefois, James Brown n'a fourni à la Commission aucune preuve montrant qu'elle avait subi des pressions ou une coercition de la part des autres membres de l'entente.

(321) La Commission n'a pas non plus de raison de considérer que James Brown a joué un rôle passif ou un rôle de "suiveur" dans l'infraction. En effet, elle a participé à la très grande majorité des réunions identifiées et elle a pris une part directe et active à l'infraction.

(322) Le 9 janvier 1995, par exemple, James Brown a organisé une réunion à Manchester avec Britannia et Waardals, afin de tenter d'instaurer de meilleures relations entre les deux sociétés, qui étaient souvent en conflit lors des réunions des membres de l'entente. Ainsi qu'il a déjà été dit au considérant 118, le représentant de James Brown a tenté de convaincre Waardals de cesser de débaucher des clients au Royaume-Uni en leur proposant des prix bas; en contrepartie, Britannia limiterait ses activités en Scandinavie. Ce fait n'a pas été contesté par James Brown.

(323) La Commission en conclut donc que James Brown n'est pas en mesure de bénéficier d'une réduction de l'amende au motif qu'elle n'aurait eu qu'un rôle purement passif de "suiveur" dans l'entente.

Aucune mise en œuvre effective des accords illicites

(324) Ainsi qu'il a déjà été dit aux considérants 290 à 298, Britannia, Heubach, SNCZ, Trident et Waardals affirment qu'elles n'ont pas pleinement mis en œuvre les accords en cause, notamment en ce qui concerne les prix minimaux fixés, dont elles affirment qu'ils ont rarement été respectés.

(325) SNCZ prétend qu'elle a gardé une certaine "marge de manœuvre" pendant toute la durée de l'entente et qu'elle a délibérément sous-estimé, d'environ 15 %, les chiffres de vente qu'elle a communiqués aux associations professionnelles (190).

(326) Trident déclare, quant à elle, que dès le début de son activité, le 15 mars 1997 (après la réalisation de l'opération de rachat), elle a mis au point une nouvelle stratégie d'augmentation des ventes et n'a plus été limitée par les accords en cause.

(327) Comme il a été dit ci-dessus, le fait que les parties à l'entente n'auraient pas toujours facturé les prix minimaux convenus ne peut pas être considéré par la Commission comme une circonstance atténuante. Il est inhérent à une entente que ses membres n'aient pas totalement confiance les uns dans les autres et en supposant que certaines sociétés aient vendu à un prix inférieur au prix recommandé, cela illustrerait simplement leur désir de maximiser individuellement les gains obtenus grâce à l'accord illicite.

(328) Le fait que SNCZ ait indiqué des chiffres "inexacts" à l'association professionnelle chargée de réunir les données sur les ventes, ou le fait que Trident ne se soit plus considérée comme liée par l'accord après mars 1997, ne peuvent pas non plus être considérés comme des circonstances atténuantes. Ainsi que le Tribunal de première instance l'a déclaré dans son arrêt dans l'affaire Cascades, "une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit" (191).

Autres circonstances atténuantes

(329) Trident fait valoir que sa participation à l'entente ne lui a procuré aucun bénéfice substantiel et que cela devrait constituer une circonstance atténuante.

(330) Toutefois, la Commission n'estime pas que, d'une manière générale, le fait que la participation à une entente soit ne procure aucun bénéfice, soit entraîne des inconvénients économiques, constitue une circonstance atténuante pour la détermination d'une amende. L'argument de Trident doit donc être repoussé.

(331) Britannia et Trident font valoir qu'elles ont adopté des programmes de respect du droit des ententes et que cela devrait constituer une circonstance atténuante.

(332) La Commission se félicite que ces sociétés aient mis sur pied des politiques de respect du droit des ententes. Toutefois, ces initiatives ne peuvent pas être utilisées comme un instrument préventif de nature à la dispenser de son devoir de sanctionner les infractions aux règles de concurrence commises dans le passé par Britannia et Trident.

(333) Heubach fait valoir que le phosphate de zinc peut porter atteinte à la santé et à l'environnement lorsqu'il n'est pas manipulé correctement et que les producteurs de phosphate de zinc doivent respecter pour cela une législation abondante. Elle déclare également que cela entraîne des contacts très fréquents et légitimes entre les concurrents opérant sur ce marché qui font que "il est facile de glisser vers des contacts illicites" (192).

(334) La Commission se doit de repousser cet argument avec force. Le fait que le secteur soit tenu de respecter une législation relative à la manipulation d'un produit donné ne peut en aucun cas exonérer les sociétés opérant sur ce marché de leur obligation de respecter rigoureusement les règles de concurrence existantes.

(335) Enfin, Trident a déclaré qu'elle n'avait participé à l'entente que de mars 1997 à mai 1998 et que sa participation a donc eu des répercussions négligeables sur l'entente et sur le marché.

(336) La Commission doit rejeter cet argument. Premièrement, au cours de la période en cause, Trident a activement participé à l'entente et elle a assisté à ses réunions en tant que membre de plein droit. Deuxièmement, la durée d'une infraction est toujours dûment prise en considération par la Commission lors du calcul de l'amende, mais elle ne peut en aucun cas constituer une circonstance atténuante.

2.3.2.5. Contexte économique particulier

(337) Heubach, SNCZ et Trident estiment que la Commission devrait prendre en considération, lors de la détermination des amendes qui seront infligées, le mauvais contexte économique dans lequel l'entente a eu lieu.

(338) Heubach fait valoir que le marché du phosphate de zinc est un marché parvenu à maturité qui se trouve dans une situation critique et que les producteurs sont actuellement confrontés à des importations à bon marché en provenance d'Asie, des PECO (193) et d'Australie. Heubach, Trident et SNCZ déclarent également que les fortes fluctuations du prix du zinc métal, alliées à la puissance d'achat des multinationales qui achètent le phosphate de zinc, rendent la situation encore plus difficile, d'autant plus que le phosphate de calcium tend de plus en plus à se substituer au phosphate de zinc. Heubach et Trident en concluent que ce secteur est à peine profitable et Heubach fait valoir que la Commission devrait prendre ce facteur en considération, ainsi qu'elle l'a fait dans sa décision 98-247-CECA (extra d'alliage) (194).

(339) La Commission admet que compte tenu de la maturité de ce marché, du zinc métal et de la puissance d'achat des clients, le contexte économique dans lequel l'infraction a eu lieu était difficile.

(340) Néanmoins, la Commission estime que certains de ces éléments ne devraient pas être surestimés. Premièrement, d'après les déclarations de Waardal, les importations en provenance de pays tiers demeurent limitées, notamment en raison des coûts de transport, et la qualité des produits importés est nettement moins bonne (195). Deuxièmement, les fluctuations du zinc métal au cours de la période pendant laquelle l'infraction a eu lieu ne constituent pas nécessairement un argument pertinent, dans la mesure où il n'y a eu qu'une seule augmentation importante du prix du zinc métal, en 1997, alors que l'entente a fonctionné à partir de 1994.

(341) L'argument relatif au mauvais contexte économique doit donc être repoussé.

2.3.2.6. Caractéristiques spécifiques des entreprises en cause

(342) Tous les destinataires de la présente décision font valoir qu'ils sont de très petites sociétés et que ce fait devrait être pris en considération par la Commission pour la détermination du montant des amendes.

(343) La Commission repousse cet argument. Le fait que les destinataires de la présente décision soient des entreprises petites ou moyennes ne les exonère pas de leur devoir de respect rigoureux des règles de concurrence. La mise sur pied d'une entente ne peut en aucun cas être considérée comme un moyen légitime de compenser la difficulté qu'il y a à faire des affaires avec des clients ayant une forte puissance d'achat.

Conclusion sur les montants des amendes avant application de la communication de la Commission sur la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans des affaires portant sur des ententes ("la communication sur les mesures de clémence")

(344) En conséquence, la Commission a fixé comme suit les montants des amendes, avant application de la communication sur les mesures de clémence:

- Britannia: 3,75 millions d'euro,

- Heubach: 4,2 millions d'euro,

- James Brown: 1,05 million d'euro,

- SNCZ: 4,2 millions d'euro,

- Trident: 3,3 millions d'euro,

- Waardals: 4,2 millions d'euro.

(345) Toutefois, comme les montants définitifs calculés selon la méthode décrite ci-dessus ne peuvent en aucun cas excéder 10 % du chiffre d'affaires mondial des destinataires (conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17), les montants des amendes calculés de façon à ne pas dépasser la limite autorisée sont les suivants:

- Britannia: 3,75 millions d'euro, (196)

- Heubach: 4,2 millions d'euro,

- James Brown: 1,05 million d'euro,

- SNCZ: 4,2 millions d'euro,

- Trident: 3,3 millions d'euro,

- Waardals: 750 000 euro.

2.3.2.7. Application de la communication sur les mesures de clémence

(346) Certains des destinataires de la présente décision ont coopéré avec la Commission, à différents stades de son enquête sur l'infraction, pour bénéficier du traitement de faveur mentionné dans la communication sur les mesures de clémence. Afin de répondre aux attentes légitimes des entreprises concernées quant à la non-imposition d'amendes ou à la réduction de leur montant à la suite de leur coopération, la Commission examinera à la section suivante si les parties concernées répondent ou non aux conditions définies dans la communication.

Opportunité d'une demande au titre de la communication sur les mesures de clémence

(347) Britannia et James Brown déclarent qu'elles n'ont pas été informées de la procédure avant d'avoir reçu la communication des griefs et que, de ce fait, elles n'ont pas eu la possibilité d'introduire une demande au titre de la communication sur les mesures de clémence.

(348) Cet argument doit être repoussé. Le fait que certains des destinataires de la présente décision aient fait l'objet de vérifications sur place ou aient reçu des demandes de renseignements de la Commission ne leur confère aucun avantage, et cela ne porte pas non plus atteinte au droit de la défense de Britannia ou James Brown. Les inspections et les demandes de renseignements constituent les éléments d'une procédure d'enquête qui, en tant que tels, ne sont pas censés constituer un moyen d'exercice, par une entreprise, de son droit de défense.

(349) Britannia affirme également qu'elle n'aurait pas pu avoir connaissance de l'infraction dans la mesure où toutes les personnes qui y ont participé au moment où Britannia était membre de l'entente ont été transférées chez Trident à la suite de l'opération de rachat.

(350) Cet argument doit également être repoussé. Ainsi que Britannia le fait valoir à juste titre dans sa réponse à la communication des griefs, l'objectif de la communication sur les mesures de clémence est d'encourager les entreprises participant à une entente à se découvrir et à coopérer volontairement. L'argument selon lequel l'entreprise n'aurait plus eu connaissance de l'infraction ne peut pas l'exonérer de ses responsabilités. Au moment où elle participait à l'entente, Britannia avait toutes les possibilités d'introduire une demande au titre de la communication sur les mesures de clémence

Non-imposition d'une amende ou réduction très importante de son montant ("titre B)"

(351) Au cours des vérifications réalisées les 13 et 14 mai 1998, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission et l'Autorité de surveillance de l'AELE ont réuni des informations suffisantes pour établir l'existence de l'entente sur le phosphate de zinc.

(352) Aucun des destinataires de la présente décision ne remplit donc les conditions a) et b) du titre B de la communication sur les mesures de clémence, qui n'est de ce fait pas applicable en l'espèce.

Réduction importante du montant de l'amende ("titre C")

(353) Comme indiqué ci-dessus, la Commission a réuni des preuves décisives de l'existence de l'entente avant qu'aucune entreprise ait introduit une demande au titre de la communication sur les mesures de clémence. Aucun des destinataires de la présente décision ne répond donc à la condition mentionnée au point b) du titre B de la communication sur les mesures de clémence. Le titre C de cette communication n'est donc pas applicable.

Réduction significative du montant de l'amende ("titre D")

Waardals

(354) Waardals a pris contact avec la Commission le 17 juillet 1998 en lui annonçant son intention de coopérer pleinement avec elle au titre de la communication sur les mesures de clémence. Lors d'une réunion qui s'est tenue le 2 septembre 1998, Waardals a exposé oralement à la Commission, de façon détaillée, les activités de l'entente. La Commission a envoyé à Waardals un projet de compte rendu de cette réunion, dont le contenu a été définitivement confirmé par Waardals, dans une déclaration écrite du 3 décembre 1999.

(355) Les indications données par Waardals sur l'entente, qui comprenaient notamment une liste des réunions organisées entre 1994 et 1998, ont permis à la Commission de se faire une idée plus claire de l'historique et des mécanismes de l'entente et d'interpréter de façon plus précise les documents en sa possession. Les explications fournies par Waardals ont permis à la Commission d'envoyer des demandes de renseignements très détaillées aux autres membres de l'entente.

(356) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que Waardals remplit les conditions mentionnées au titre D(2), premier tiret, de la communication sur les mesures de clémence et lui accorde une réduction de 50 % de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.

Trident

(357) Ce n'est qu'après avoir reçu la première demande de renseignements de la Commission, datée du 5 mars 1999, que Trident a informé celle-ci, par lettre du 12 avril 1999, de son intention de coopérer pleinement à l'enquête au titre de la communication sur les mesures de clémence. Trident a alors fourni à la Commission une déclaration écrite contenant un compte rendu détaillé des activités de l'entente, ainsi que plusieurs documents y afférents.

(358) La Commission reconnaît que la déclaration et les documents fournis par Trident lui ont permis de vérifier les informations en sa possession et de se faire une image plus claire de certains aspects factuels de l'entente. Toutefois, elle note que Trident n'a pris contact avec elle qu'après avoir reçu une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17, envoyée le 5 mars 1999. Cette réticence à contacter la Commission spontanément et avant la poursuite de l'enquête sera prise en considération. La Commission note également qu'au moins un des documents fournis au titre de la communication sur les mesures de clémence correspondait en fait au type de renseignements que Trident était tenue de fournir à la Commission en réponse à sa demande de renseignements du 5 mars 1999, conformément à l'obligation qui lui est imposée par le règlement n° 17 (197).

(359) La Commission conclut de ce qui précède que Trident remplit les conditions définies au titre D(2), premier tiret, de la communication sur les mesures de clémence et lui accorde une réduction de 40 % du montant de l'amende qui lui aurait été imposé si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.

Britannia, Heubach et SNCZ

(360) Britannia, Heubach et SNCZ ont déclaré dans leurs réponses à la communication des griefs qu'elles ne contestaient pas en substance les faits qui y sont exposés.

(361) Britannia déclare que "Trident a coopéré avec la Commission à propos des activités menées par [Britannia] et ensuite par Trident, et [que Britannia] devrait bénéficier de cette coopération et d'une réduction de l'amende au moins équivalente à celle accordée à Trident" (198). Trident, pour sa part, avance le même argument et déclare que toute réduction de son amende consécutive à sa coopération devrait également profiter à Britannia, dans la mesure où la coopération de Trident portait également sur la période pendant laquelle Britannia a opéré sur le marché du phosphate de zinc (199).

(362) La Commission doit repousser cet argument. Le fait que Trident lui ait fourni des renseignements sur la participation de Britannia à l'entente ne crée aucun droit, pour Britannia, à bénéficier de la même réduction de l'amende que celle accordée à Trident. Ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, Britannia avait elle aussi la possibilité d'introduire une demande au titre de la communication sur les mesures de clémence à n'importe quel moment, mais elle ne l'a pas fait.

(363) Britannia, Heubach et SNCZ bénéficieront donc d'une réduction de 10 % du montant de leur amende, conformément au titre D(2), deuxième tiret, de la communication sur les mesures de clémence.

James Brown

(364) La correspondance de James Brown ne permet pas de déterminer avec précision si elle conteste ou non les faits tels qu'ils sont établis dans la communication des griefs. Néanmoins, après avoir lu soigneusement la correspondance en question, la Commission est parvenue à la conclusion que les réponses de James Brown permettaient de penser que cette société ne contestait effectivement pas les faits tels qu'ils étaient exposés dans la communication des griefs.

(365) James Brown bénéficiera donc, conformément au titre D(2), deuxième tiret, de la communication sur les mesures de clémence, d'une réduction de son amende de 10 %.

Conclusion sur l'application de la communication sur les mesures de clémence

(366) En conclusion, compte tenu de la nature de leur coopération et des conditions définies dans la communication sur les mesures de clémence, la Commission accorde aux destinataires de la présente décision les réductions suivantes de leurs amendes respectives:

- à Britannia: une réduction de 50 %,

- à Heubach: une réduction de 40 %,

- à James Brown: une réduction de 10 %,

- à SNCZ: une réduction de 10 %,

- à Trident: une réduction de 10 %,

- à Waardals: une réduction de 10 %.

2.3.2.8. Capacité à payer

(367) [...]* (200)

(368) [...]*

(369) [...]*.

2.3.2.9. Montants définitifs des amendes infligées dans le cadre de la présente procédure

(370) En conclusion, les amendes infligées conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement n° 17 sont les suivantes:

- Britannia Alloys & Chemicals Limited: 3,37 millions euro,

- Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG: 3,78 millions euro,

- James M. Brown Limited: 940 000 euro,

- Société Nouvelle des Couleurs Zinciques SA: 1,53 million euro,

- Trident Alloys Limited: 1,98 million euro,

- Waardals Kjemiske Fabrikker A/S: 350 000 euro.

A arrêté la présente décision:

Article premier

Britannia Alloys and Chemicals Limited, Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG, James M. Brown Limited, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques SA, Trident Alloys Limited et Waardals Kjemiske Fabrikker A/S ont enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, en participant à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur du phosphate de zinc.

Durée de l'infraction:

a) dans le cas de Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG, James M. Brown Limited, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques SA et Waardals Kjemiske Fabrikker A/S: du 24 mars 1994 au 31 mai 1998;

b) dans le cas de Britannia Alloys and Chemicals Limited: du 24 mars 1994 au 15 mars 1997;

c) dans le cas de Trident Alloys Limited: du 15 mars 1997 au 13 mai 1998.

Article 2

Les entreprises citées à l'article 1er mettent fin immédiatement aux infractions mentionnées à cet article, pour autant qu'elles ne l'aient pas déjà fait.

Elles s'abstiennent à l'avenir de répéter tous les actes ou comportements décrits à l'article 1er et d'adopter toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent.

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées pour l'infraction mentionnée à l'article 1er:

a) Britannia Alloys and Chemicals Limited: 3,7 millions d'euro;

b) Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG: 3,78 millions d'euro;

c) James M. Brown Limited: 940 000 euro;

d) Société Nouvelle des Couleurs Zinciques SA: 1,53 million d'euro;

e) Trident Alloys Limited: 1,98 million d'euro;

f) Waardals Kjemiske Fabrikker A/S: 350 000 euro.

Article 4

Les amendes infligées à l'article 3 seront payées, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant:

Compte n° 642-0029000-95

Commission européenne

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

Code SWIFT: BBVABEBB - Code IBAN: BE 76 6420 0290 0095

Avenue des Arts 43

B-1040 Bruxelles

Après expiration de ce délai, des intérêts seront exigibles de plein droit au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement au premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 6,77 %.

Article 5

Les entreprises:

a) Britannia Alloys & Chemicals Limited Botany Road

Northfleet

Gravesend

Kent DA 11 9BG United Kingdom

b) Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG Heubachstraße 7 D - 38685 Langelsheim

c) James M. Brown Limited Napier Street

Fenton

Stoke-on-Trent

Staffordshire ST4 4NX United Kingdom

d) Société Nouvelle des Couleurs Zinciques SA F - 59111 Bouchain

e) Trident Alloys Limited Alloys House

Willenhall Lane

Bloxwich

Wallsall

West Midlands WS3 2XW

United Kingdom

f) Waardals Kjemiske Fabrikker A/S Strandgaten 223 N - 5004 Bergen

sont destinataires de la présente décision.

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité.

Notes :

(1) JO L 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

(3) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.

(4) JO C 144 du 20.6.2003.

(5) Rapport complet de Dun & Bradstreet sur cette société.

(6) Voir lettre de Trident du 3 août 1999 [5769].

(7) Ce produit est coté quotidiennement au London Metal Exchange ("LME").

(8) Arrêté du 31 mars 2000 (taux de change calculé sur la base du taux de change annuel d'avril 1999 à mars 2000.

(9) Ainsi en 1992, Colores Hispanias (Espagne) et ICS (Italie) auraient vendu quelques centaines de tonnes, chacune sur son marché domestique. Insp.13.5.1998 (SNCZ), document CRO22A [1801-1802].

(10) Le CEFIC, créé en 1972, définit sa mission comme suit: "fournir un forum en vue d'un examen structuré de questions supranationales relatives aux entreprises du secteur de la chimie exerçant leurs activités en Europe et être le porte-parole du secteur de la chimie pour ces questions". Réunion de la ZIPHO du 12 décembre 1995, Insp. 13.5.1998 Waardals, document JR1 [1062]. Les groupes sectoriels du CEFIC sont des instances spécialisées par produit. Telle que présentée par le CEFIC, la mission de la ZOPA consiste à "représenter, promouvoir et défendre les secteurs de l'oxyde de zinc et de la poussière de zinc aux niveaux national et international, et veiller à ce que ces secteurs puissent donner leur avis et faire part de leurs idées aux autorités compétentes sur toutes les questions de réglementation relatives à la santé, à la sécurité, à l'environnement et au commerce dans le domaine de l'oxyde de zinc et de la poussière de zinc".

(11) Le 12 décembre 1995, le 13 février et le 11 mars 1996.

(12) Projet de statuts de l'EMZP, annexé à la lettre du VdMI du 6 juillet 1998 à Trident: document 13, annexe IB, de la réponse de Trident du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999 [2981-2992].

(13) Par exemple, les chromates de zinc, polyphosphates, les borates et les silicates.

(14) Voir la déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4977].

(15) Leur formule chimique est modifiée en vue d'améliorer certaines des propriétés du produit.

(16) Voir, par exemple, la déclaration de Trident Alloys du 23 avril 1999 [4976], p. 11; la réponse de Waardals du 22 octobre 1999 à la demande de renseignements du 8 octobre 1999 [5892]; les documents relatifs aux prix recueillis chez SNCZ, notamment Insp.13.5.1998, documents CRO13 A [1706] et CRO19 A [1745-1746] et la réponse de Heubach du 29 octobre 1999 à la demande de renseignements du 8 octobre 1999 [5928].

(17) Estimations établies sur la base des chiffres communiqués par Heubach, James Brown, SNCZ, Trident Alloys et Waardals.

(18) Tous les tonnages indiqués ci-après sont exprimés en tonnes métriques.

(19) Comme on le verra par après, 1998 est considérée comme étant la dernière année de l'infraction faisant l'objet de la présente décision, sauf pour Britannia, qui a mis un terme à l'infraction en mars 1997. En ce qui concerne cette société, 1996 est la dernière année pour laquelle des chiffres annuels soient disponibles.

(20) Réponses aux demandes d'informations du 12 octobre 2001: [7994], [8019-8020], [8029-8030], [8128], [8211], [8229-8232].

(21) Notamment la peinture anticorrosion et décorative.

(22) European Chemical News, édition du 5 au 11 avril 1999, p. 22. (Source statistique: Conseil européen de l'industrie des peintures, des encres d'imprimerie et des couleurs d'art).

(23) Communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 207 du 18.7.1996, p. 4).

(24) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4984].

(25) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4983]. Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998 (voir compte rendu de la réunion, points 63 et 67 [5993]).

(26) Réponse de Trident du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999 [2870-2872]; réponse de Heubach du 13 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999 [2765-2767]; réponse de James Brown du 26 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999 [2703], réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999 [5036-5037]; déclaration de Waardals du 30 octobre 1998 [2620].

(27) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998 (voir compte rendu de la réunion, point 67 [5993]).

(28) Insp. 13.5.1998 (Waardals): en 1996, l'écart le plus important a été de 0,5 % (document BB2f [45]), et en 1997, James Brown a enregistré un déficit de ventes de 1,3 % (document BB2e [44]).

(29) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998 (voir compte rendu de la réunion, points 39 à 42 [5989]).

(30) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4978].

(31) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4979].

(32) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB49 [762-763] (traduit du norvégien).

(33) Insp. 13.5.1998 (Waardals), documents W7 [1395-1397] et BB49 [738-740] (traduit du norvégien)..

(34) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4979].

(35) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998: voir compte rendu de la réunion, p. 44 [5990].

(36) La Commission, comme on le verra ci-après, a recueilli des indices montrant que des chiffres de vente précis étaient également échangés lors des réunions.

(37) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4985].

(38) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4982]. Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998 (voir compte rendu de la réunion, point 55) [5991].

(39) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4984].

(40) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998 (voir compte rendu de la réunion, points 73-74) [5994-5995].

(41) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998 (voir compte rendu de la réunion, point 74) [5995].

(42) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4983].

(43) Réponse de Waardals à la communication des griefs [7878].

(44) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998: voir compte rendu de la réunion, point 69 [5994] et réponse de Waardals à la communication des griefs [7878].

(45) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4983].

(46) Voir note 27.

(47) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998 (voir compte rendu de la réunion; points 50 et 51) [5991].

(48) Voir par exemple Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB2a [38-39], BB13 [592], BB2f [45] et BB32 [677].

(49) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998 (voir compte rendu de la réunion, point 51)[5991].

(50) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document. BB 49 [751-752]. Les initiales R.W. désignent le directeur des achats d'International Paint (traduit du norvégien).

(51) Réponse de Trident du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 6, partie I-B, n° 152 [4131-4132]..

(52) Réponse SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe à la question 8 [5304].

(53) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB 50 [842].

(54) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB 50 [857]. Réponse de SNCZ du 19 avril 1999, annexe à la question 8 [5293].

(55) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB 50 [785].

(56) Voir note 27.

(57) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4981].

(58) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4982].

(59) Voir note 27.

(60) Réponse de Waardals à la communication des griefs [7880].

(61) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB31 [670].

(62) Réponse de Trident Alloys du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999 [2870-2872]. Réponse de Heubach du 13 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999 [2775-2777] et lettre de Waardals du 30 octobre 1998 [2620].

(63) Réponse de James Brown du 26 mars 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999 [2703].

(64) Insp. 13.5.1998 (SNCZ), document. CRO6B [1833].

(65) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB50 [874].

(66) Idem.

(67) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB31[670]: agenda d'un employé de Waardals à la date du 27 mars 1995.

(68) Idem: "1-5 non communiqué" (traduit du norvégien).

(69) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998 (voir compte rendu de la réunion, point 63 [5993].

(70) [...]*.

(71) Traduit du norvégien.

(72) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB50 [786]: télécopie du 24 avril 1995.

(73) Réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexes à la question 8, déclarations mensuelles [5282].

(74) Réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexes à la question 8, déclarations mensuelles [5279].

(75) Réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexes à la question 8, déclarations mensuelles [5258-5276].

(76) Réponse de Trident du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999 [2870].

(77) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998: voir compte rendu de la réunion, point 66 [5993]. Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB31 [671] (traduit du norvégien.), document RA3 [918] et document RA4 [929]..

(78) Réponse de Waardals à la communication des griefs [7881].

(79) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB7 [518].

(80) Réponse de Waardals à la communication des griefs [7881].

(81) Voir note 27. Un représentant de Waardals était à Londres Heathrow, Novotel. Insp. 13.5.1998 (Waardals), document RA4 [915](frais de voyage mentionnant: "Hotel Novotel Heathrow"). Son agenda porte la mention suivante à la date du 15 septembre 1995: "Réunion Novotel". Insp. 13.5.1998, document BB31 [672].

(82) Les demandes de remboursement de frais de voyage de salariés de Waardals indiquent qu'ils se trouvaient à l'hôtel Mercure les 21 et 22 janvier. Insp. 13.5.1998 (Waardals), document RA3 [919-920]. Une demande de remboursement de frais de voyage d'un représentant de Heubach montre qu'il était à Paris le 22 janvier, Insp. 13.5.1998, document EF18 [2538].

(83) À la date du 20 mai 1996, l'agenda du représentant de Waardals porte la mention "Départ pour Londres, Heathrow Hotel"; et à la date du 21 mai 1996: "Réunion Londres". Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB30 [661]. À la date du 10 septembre 1996, l'agenda du représentant de Heubach porte l'indication "Londres": Insp. 13.5.1998 (Heubach), document EF6 [2239]. Une demande de remboursement de frais de voyage confirme également la présence de cette personne à Londres. Insp. 13.5.1998 (Heubach), document EF18 [2544].

(84) L'agenda d'un représentant de Waardals indique, à la date du 9 septembre 1996 "Départ pour Londres, Novotel", et à la date du 10 septembre 1996: "Réunion Londres". Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB30. Les demandes de remboursement de frais de voyage des deux représentants de Waardals indiquent qu'ils se trouvaient à l'hôtel Novotel, Royaume-Uni, les 9 et 10 septembre 1996; document RA4 [927-928]. À la date du 10 septembre 1996, l'agenda du représentant de Heubach porte l'indication "Londres!". Une demande de remboursement de frais de voyage atteste également sa présence à Londres le 10 septembre 1996. Insp. 13.5.1998, documents EF6 et EF18 [2550].

(85) Voir note 27.

(86) Voir déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4981-4987] et la déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998: voir compte rendu de la réunion, points 73-76 [5994-5995].

(87) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB32 [676-677].

(88) Réponse de SNCZ du 19 avril 1999, annexes à la question 8 [5270-5276]; réponse de Trident du 15 avril 1999, annexe 6, dossier 3, partie 3, documents 5 et 6 [4464-4476].

(89) Les mots figurant entre crochets sont traduits du norvégien.

(90) Déclaration de Trident du 23 avril 1999 [4986]. Lettres du CEFIC: du 27 février 1996, Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB7 [567]; du 2 juillet 1996, Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB7 [547]; du 5 décembre 1996, Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB7 [535]. Télécopie de Heubach au CEFIC du 9 juillet 1996: réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexes à la question 2 [5393]; réponse de Trident du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 6, dossier 2, document n° 166 [4172].

(91) Insp. 13.5.1998 (Waardals), doc DBW6 [985] and DBW7 [986].

(92) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB43 [702].

(93) Voir note 27. Frais de déplacement: le représentant de Heubach était à Londres le 4 février 1997: Insp. 13.5.1998 (Heubach), document EF17 [2526].

(94) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB2f [45].

(95) Réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexes à la question 8 [5258-5269]; réponse de Trident du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 6, dossier 3, partie 3, document 12 [4511-4523].

(96) Les mots figurant entre crochets sont traduits du norvégien.

(97) Insp. 13.5.1998 (Trident), document FWP11 [1520].

(98) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB2f [45].

(99) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB2c [42].

(100) Les mots figurant entre crochets sont traduits du norvégien.

(101) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB7 [532].

(102) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998: voir compte rendu de la réunion, point 78 [5995].

(103) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document JR1 [1033].

(104) Réponse de Trident du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 6, dossier 2, document n° 172 [4182].

(105) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB9 [585].

(106) Voir le formulaire standard utilisé par le VdMI pour collecter des données sur les ventes.

(107) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB9 [588].

(108) Insp. 13.5.1998 (SNCZ), document FPFA2 [1838] et document FPFC5 [2068].

(109) Voir note 27.

(110) Une demande de remboursement mentionne: "5 représentants: Alloys; 5 représentants: [un employé de Heubach]". Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB2h [49], document DBW1 [942-943]; document DBW2 [954], document DBW4 [971]. Les notes de frais de déplacement des deux représentants de Heubach indiquent pour avril 1997 "Paris" le 22 avril 1997 (départ 5h 30, retour dans la journée). Insp. 13.5.1998, document EF17 et document EF18[2554].

(111) Insp. 13.5.1998 (Waardals), doc. BB2h [50]. La même information figure aussi dans doc. BB2a [38].

(112) Réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexes à la question 9 [5943]. Réponse de Heubach du 13 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 11 [2858]. Réponse de Trident Alloys du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 7, partie B, document 2 [4619].

(113) Insp. 13.5.1998 (SNCZ), document CRO 1A [1629].

(114) D'après Waardals, l'hôtel s'appelait "Scandinavia", tandis que pour Trident, il s'agissait de "Scandic".

(115) Voir ci-dessus note de base de page 26. Notes de frais de déplacement: un représentant de Waardals était à Copenhague du 16 au 20 juillet 1997: Insp. 13.5.1998 (Waardals), document DBW1 [946]. Le représentant de Trident était au Danemark les 16 et 17 juillet 1997: Insp. 13.5.1998 (Trident), document FWP3 [1480-1484]. Le représentant de Heubach était à Copenhague le 17 juillet 1997: Insp. 13.5.1998 (Heubach), document EF18 [2565]. Un représentant de SNCZ était à Copenhague le 17 juillet 1997: Insp. 13.5.1998 (SNCZ), document FPFC7 [2070-2073]. Apparemment [agenda: Insp. 13.5.1998 (Trident), document FWP5 [1489]] une réunion du CEFIC a eu lieu le 17 juillet 1997 à Copenhague, à l'hôtel Dan Kastrup.

(116) Traduction, original norvégien. Insp. 13.5.1998 (Waardals) document. BB29 [654].

(117) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB2a [38-39]. Un employé de Waardals a déclaré, lors de la vérification, qu'il avait rédigé ces notes vers la fin de juillet 1997, après avoir reçu les "statistiques".

(118) Réponse de Heubach du 13 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 11 [2858-2859]. Réponse de Trident du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 7, partie B, document 2 [4619-4620]. Réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexes à la question 9 [5492-5493].

(119) Les mots figurant entre crochets sont traduits du norvégien.

(120) Insp. 13.5.1998 (Trident), document FWP11 [1514].

(121) Voir note 27. Note de frais de déplacement: un représentant de Waardals était à Hambourg, à l'hôtel Reichshof, du 15 au 19 octobre 1997. Insp. 13.5.1998, document DBW1 [947-bis].

(122) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB51 [875].

(123) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB10 [589].

(124) Insp. 13.5.1998 (Trident), document FWP008 [1500-1501]. Réponse de Heubach du 13 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 11 [2860]. Réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexes à la question 9 [5491].

(125) Les mots figurant entre crochets sont traduits du norvégien.

(126) Insp. 13.5.1998 (Trident), document FWP12 [1526].

(127) Voir note 27. Documents de voyage: un représentant de Waardals était à Londres les 18 et 19 janvier 1998. Insp. 13.5.1998 (Waardals), document MH2 [889]. Également documents JR25 [1289] et JR26 [1290]. Un autre représentant de Waardals était aussi à Londres le 18 janvier 1998: Insp. 13.5.1998 (Waardals), document DBW4 [974]. Un représentant de Trident était à Londres le 19 janvier 1998: Insp. 13.5.1998 (Trident), document FWP12 [1521]. Un représentant de Heubach était en mission pour une journée, de 7 heures à 22 h 30: Insp. 13.5.1998 (Heubach), document EF18 [2577].

(128) Traduction de l'original norvégien. Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB29 [655].

(129) Traduction de l'original norvégien. Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB12 [591], document JR27 [1291]..

(130) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB51 [875]..

(131) Insp. 13.5.1998 (SNCZ), document CRO1B [1817].

(132) Insp. 13.5.1998 (Heubach), document EF4 [2223].

(133) Insp. 13.5.1998 (Heubach), document EF5 [2227].

(134) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB2e [44].

(135) Réponse de Heubach du 13 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 11 [2861]. Réponse de Trident du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 7, partie B, document 2 [4622]. Réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexes à la question 9 [5490].

(136) Les mots figurant entre crochets sont traduits du norvégien.

(137) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB2d [43]. Un employé de Waardals a déclaré lors de la vérification qu'il avait écrit ce document au début de janvier 1998.

(138) Les mots figurant entre crochets sont traduits du norvégien.

(139) Voir aux considérants 112 à 115.

(140) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB13 [592].

(141) Les mots figurant entre crochets sont traduits du norvégien.

(142) Insp. 13.5.1998 (Trident), document FWP11 [1507].

(143) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB2e [44].

(144) Les mots figurant entre crochets sont traduits du norvégien.

(145) Voir note de bas de page 24. Notes de frais de déplacement: un représentant de Waardals était au Danemark, en France et aux Pays-Bas entre le 17 avril 1998 et le 21 avril 1998; la facture de l'hôtel Novotel datée du 20 avril 1998, le billet d'avion et la facture de l'hôtel prouvent qu'il est arrivé à Paris Charles-de-Gaulle le 19 avril 1998 et est reparti le 20 avril 1998. Insp. 13.5.1998 (Waardals), document MH3 [890-894]. Un représentant de Heubach était en mission pour une journée, le 20 avril 1998, de 5 h 30 à 22 h 30. Insp. 13.5.1998, document EF18 [2580]. Un représentant de Trident était en France et aux Pays-Bas entre le 19 et le 22 avril 1998. Insp. 13.5.1998, document FWP2 [1474-1479].

(146) nsp. 13.5.1998 (Waardals), document BB51 [875].

(147) Insp. 13.5.1998 (Heubach), document EF4 [2225].

(148) Insp. 13.5.1998 (Heubach), document IK2 [2163].

(149) Insp. 13.5.1998 (Waardals), document BB2b [410].

(150) Réponse de Trident du 15 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexe 7, partie B, document 7 [4643]. Réponse de SNCZ du 19 avril 1999 à la demande de renseignements du 5 mars 1999, annexes à la question 9 [5489].

(151) Les mots figurant entre crochets sont traduits du norvégien.

(152) Insp. 13.5.1998 (Trident), document FWP11 [1504].

(153) Insp. 13.5.1998, document JR42 [1325]. Le document BB 46 [718] est une réservation d'une salle de conférence au Hilton de Schipol, le 22 juillet 1998, pour 10 personnes. Réservation au nom de Waardals.

(154) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998 (voir le compte rendu de la réunion, point 80) [5995].

(155) Voir le formulaire utilisé pour la collecte des statistiques de ventes adressées au CEFIC.

(156) Voir l'acte final à l'accord sur l'Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p.3).

(157) Conformément à l'article 56, paragraphe 1, point b), de l'accord EEE, sans préjudice de la compétence de la Commission lorsque le commerce entre États membres de la Communauté européenne est affecté, l'Autorité de surveillance AELE est aussi compétente au cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leurs chiffres d'affaires sur le territoire de l'EEE.

(158) Voir à la section: "Effets sur les échanges entre les États membres de l'Union européenne et entre les parties contractantes à l'accord EEE".

(159) La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance en ce qui concerne l'interprétation de l'article 81 CE s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE.

(160) Arrêt de la Cour de justice du 20 avril 1999, affaires jointes T-305-94, etc., Limburgse Vinyl Maatschappij NV e.a. contre Commission, Rec. 1999, p. II-9831, point 715.

(161) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 48-69, Imperial Chemical Industries contre Commission, Rec. 1972, p. 619.

(162) Arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 40-73 à 48-73, etc. Suiker Unie e.a. contre Commission, Rec. 1975, p. 1663.

(163) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-49-92 P, Commission contre Anic Partecipazioni SpA, Rec. 1999, p. I-4125.

(164) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-199-92 P, Hüls contre Commission, Rec. 1999, p. I-4287, points 158 à 166.

(165) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-7-89, Hercules contre Commission, Rec. 1991, p. II-1711, point 264.

(166) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-141-89, Tréfileurope contre Commission, Rec. 1995, p. II-791, point 85. Voir également, entre autres, l'affaire T-334-94, P. Sarrió contre Commission, Rec. 1998, p. II-1439, point 118. Arrêt du 16 novembre 2000, confirmé par la Cour dans l'affaire T-291-98, P Sarrió contre Commission, Rec. 2000, p. I-9991, point 50.

(167) Les exportations sont en majorité destinées aux pays de l'EEE.

(168) Voir, par exemple, la réponse de Waardals du 22 octobre 1999 à la demande de renseignements du 8 octobre 1999 [5892-5897].

(169) Réponse de Waardals à la communication des griefs [7881].

(170) Réponse de Waardals à la communication des griefs [7881].

(171) Réponse de Waardals à la communication des griefs [7881].

(172) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 48-69, Imperial Chemical Industries, Rec. 1972, p. 619, points 132 et 133.

(173) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-80-89, BASF e.a. contre Commission (Polypropylène), Rec. 1995, p. II-729. Arrêt confirmé par la Cour de justice dans l'affaire C-82-92, Commission contre Anic Partecipazioni SpA, Rec. 1999, p. I-4125. Voir également dans l'arrêt du 14 mai 1998, affaire T-327-94, SCA Holding contre Commission, Rec. 1998, p. II-1373. Jugement confirmé par la Cour le 16 novembre 2000 dans l'affaire C-297-98 P, SCA Holding contre Commission, (non encore publié).

(174) Décision de la Commission du 21 décembre 1998 dans l'affaire PVC (IV/31.865) (JO L 74 du 17.3.1989, p. 1), considérant 43.

(175) Réponse de Trident à la communication des griefs [6814].

(176) JO L 13 du 21.2.1962, p. 204/62. En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2894-94 du Conseil relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, "les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 du traité CE [devenus articles 81 et 82] [...] s'appliquent mutatis mutandis" (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).

(177) Ibidem.

(178) JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.

(179) Arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes T-305-94, etc., LVM contre Commission, Rec. 1999, p. II-931, points 1111 et 1112; affaire T-143-89, Ferriere Nord contre Commission, Rec. 1995, p. II-917, point 41; affaire 19-77, Miller, Rec. 1978, p. 131, points 17 et 18; affaire 246-86, Belasco, Rec. 1989, p. 2117, point 41.

(180) Réponse de Britannia à la communication des griefs [7033].

(181) Réponse de Trident à la communication des griefs [6083].

(182) Réponse de Trident à la communication des griefs [6084].

(183) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998: voir compte rendu de la réunion, point 51 [5991].

(184) Déclaration de Trident du 23 avril 1999, p. 19 [4984].

(185) Réponse de SNCZ à la communication des griefs [7630]. Traduit du français.

(186) Insp. 13.5.98, Waardals, document BB49 [762-763].

(187) Ibidem.

(188) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998: voir compte rendu de la réunion, point 44 [5990].

(189) Lettre de James Brown du 22 novembre 2000, p. 2.

(190) Réponse de SNCZ à la communication des griefs [7627]. Traduit du français.

(191) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-308-94, Cascades SA contre Commission, Rec. 1998, p. II-925, point 230.

(192) Réponse de Heubach à la communication des griefs [7686]. Traduit de l'allemand.

(193) Pays d'Europe centrale et orientale.

(194) JO L 100 du 1.4.1998, p. 55.

(195) Déclaration verbale de Waardals du 2 septembre 1998: voir compte rendu de la réunion, point 33 [5988].

(196) Pour calculer le plafond applicable à l'amende de Britannia, la Commission a pris en considération son chiffre d'affaires total pour l'exercice prenant fin au 30 juin 1996, qui est le dernier chiffre disponible reflétant une année complète d'activité économique normale.

(197) [5011].

(198) Réponse de Britannia à la communication des griefs [7045-7047].

(199) Réponse de Trident à la communication des griefs [6816].

(200) [...]*.