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Décisions

Cass. com., 20 mai 2003, n° 01-11.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Rhône chimie industrie (SA)

Défendeur :

ZEP industries (SAS), Resarch Développement (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Waquet-Farge-Hazan, SCP Boullez.

Nîmes, du 26 sept. 1996

26 septembre 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 9 mars 1999 pourvoi n° H 97-12.009) que la société Rhône chimie industrie (société RCI) et la société Research développement industries (société RDI), aux droits de laquelle vient la société ZEP industries, fabriquent et commercialisent des produits chimiques ; qu'à la suite de la démission de quatre représentants et d'une secrétaire commerciale de la société RDI, et de leur embauche par la société RCI, les représentants, recrutés par cette dernière, étant réaffectés dans les secteurs géographiques qu'ils prospectaient pour le compte de la société RCI, la société RCI a assigné la société RDI, sur le fondement de la concurrence déloyale, en paiement de dommages-intérêts; que les premiers juges ont condamné la société RCI à payer à la société RDI une provision et ordonné une expertise;

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches: - Attendu que la société RCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, "sauf à dire que les actes de concurrence déloyale ne concernent que MM. Boulepiquante et Chlebowxky", d'avoir, ajoutant au jugement, dit que la société RCI a commis à l'encontre de la société RDI des actes de concurrence déloyale par débauchage illicite des quatre représentants du Sud-Ouest et par imitation de l'appellation de dix produits de la société RDI et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce d'Annonay pour l'évaluation du préjudice subi par la société RDI, alors, selon le moyen: 1°) que concernant la prétendue concurrence déloyale par similitude de l'appellation de dix produits, la société RCI, qui précisait qu'elle commercialisait plusieurs centaines de produits, faisait valoir que les dix noms utilisés par la société RDI, qu'elle aurait imités, étaient des appellations non protégées et d'ordre général renvoyant à la fonction du produit ou à l'effet recherché, et concernaient de surcroît, pour la quasi-totalité, des produits de nature différente, de sorte qu'un éventuel risque de confusion était involontaire; qu'en retenant néanmoins des actes de concurrence déloyale, sans caractériser des manœuvres volontaires et fautives visant à créer une confusion des produits dans le but d'un détournement de clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 2°) qu'en fondant, pour retenir des actes de concurrence déloyale par imitation de l'appellation de dix produits, la prétendue antériorité des produits de la société RDI, sur le fait que les dates de commercialisation de ces derniers produits étaient antérieures aux dates d'édition des catalogues de la société RCI sur lesquels apparaissent les mêmes appellations, au lieu de rechercher, au vu des écritures de la société RCI qui précisait que la date de première commercialisation des produits, et surtout celle de leur création, était antérieure à la date d'édition des catalogues, quelles étaient les dates de première commercialisation respectives des produits des deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, que l'action en concurrence déloyale, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, n'exige pas que soit rapportée la preuve d'une faute intentionnelle; qu'il s'en déduit qu'ayant retenu que l'imitation, par la société RCI, de l'appellation de dix produits de la société RDI, dont les noms ne correspondent à aucune nécessité technique, a visé à créer une confusion dans l'esprit du public entre les produits des deux entreprises, et à entretenir, de ce fait, une confusion entre les deux sociétés concurrentes auprès de la clientèle, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans avoir à établir le caractère intentionnel de la confusion produite;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui constate que la société SEP industries justifie des dates de commercialisation des produits dont la dénomination était arguée d'imitation, toutes antérieures aux dates d'édition des catalogues de la société RCI sur lesquels apparaissent les mêmes noms des produits litigieux, n'a fait qu'apprécier, souverainement, les éléments de preuve relatifs à l'antériorité des dénominations litigieuses, sans encourir le grief de la septième branche du moyen; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Mais sur le moyen, pris sa première branche: - Vu l'article 1382 du Code civil : - Attendu que pour décider que la société RCI avait commis un acte de concurrence déloyale, en débauchant illicitement quatre représentants de la société RDI, l'arrêt retient que les départs concomitants des représentants de RDI dans quatre départements limitrophes du sud-ouest, et leur embauche simultanée dans les mêmes secteurs par la société RCI, qui ne disposait d'aucun représentant dans ces départements, ont été organisés de concert, avec la société RCI, à la suite d'une réunion, tenue entre le directeur commercial de RDI et les directeurs financier et commercial de RCI, au cours de laquelle le directeur commercial de RDI a proposé ses services à RCI et ceux d'une quinzaine de VRP, dont les quatre représentants en cause;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, lesquels font seulement apparaître une offre de services des personnels de la société RDI à la société RCI, sans relever l'existence de manouvres déloyales de la société RCI, aux fins de persuader les représentants en cause de quitter leur employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche: - Vu l'article 1382 du Code civil : - Attendu que l'arrêt retient encore que ces embauches visaient à désorganiser la société concurrente RDI et à détourner sa clientèle et ont abouti effectivement à ces résultats et que la société RCI a récupéré environ 66 % de son chiffre d'affaires de la société RDI;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir en quoi les recrutements litigieux avaient eu pour effet de désorganiser la société RDI et après avoir seulement constaté l'existence d'un déplacement de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche: - Vu l'article 1382 du Code civil : - Attendu que pour décider que la société RCI avait commis une faute, l'arrêt retient encore que l'embauche de deux représentants tenus par une clause de non-concurrence constitue un acte de concurrence déloyale;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clause litigieuse n'était pas nulle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la cinquième branche du moyen: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société RCI avait commis une faute par débauchage de quatre représentants de la société RDI, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.