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Décisions

Cass. com., 20 mai 2003, n° 01-00.668

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Centrale de la Parfumerie - Marionnaud Normandie (SA)

Défendeur :

Rose de France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Bouzidi, SCP Piwnica-Molinié, SCP Perney-Angel.

T. com. Rouen, du 7 déc. 1998

7 décembre 1998

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 2000), que la société Centrale de parfumerie, devenue la société Marionnaud (le franchiseur) a conclu le 6 mai 1996, avec la société Rose de France (le franchisé) un contrat de franchise d'une durée de cinq ans en vue de l'exploitation sous la marque et l'enseigne " Mireille Clerc " d'un magasin de parfumerie; que le franchisé s'engageait aux termes de l'article III, point 7-1 " à satisfaire et à respecter les clauses des contrats imposés par chaque marque tant sur les conditions générales de vente de chacun que sur les objectifs minimum de chiffre d'affaires imposés " ; qu'il précisait "que le franchisé a un contrat intuitu personae lié au point de vente, avec chaque marque", et au point 7-2, que "le franchiseur s'engage à approvisionner le franchisé dans les délais les plus rapides"; qu'après reprise en décembre 1997 de la société Centrale de parfumerie par le "groupe" Marionnaud, M. Frydman, président de cette société a adressé au franchisé, le 17 février 1998, une lettre lui confirmant que les contrats le liant aux fournisseurs stipulaient qu'un chiffre d'affaire minimum contractuel devait être réalisé par des approvisionnements directs, auprès des "maisons", et lui a proposé de mettre fin au contrat par résiliation amiable, ce qu'a refusé le franchisé; que celui-ci a assigné le franchiseur en annulation du contrat, et subsidiairement en résolution ou en résiliation que la société Perney-Angel, liquidateur de la société Rose de France, en liquidation judiciaire, a déclaré reprendre l'instance;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche: - Vu l'article 1134 du Code civil : - Attendu que pour déclarer le contrat de franchise résilié aux torts du franchiseur et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat de franchise, le franchisé se trouvait exonéré des contraintes liées aux quotas imposés par les marques de parfums;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article III, point 7-1 que le franchisé s'engageait à satisfaire et à respecter les clauses des contrats imposés par chaque marque tant sur les conditions générales de vente de chacun, que sur les objectifs "minima" de chiffres d'affaires imposés, le franchisé ayant un contrat intuitu personae avec chaque marque, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat de franchise;

Et sur le premier moyen pris en sa quatrième branche: - Vu l'article 1134 du Code civil : - Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient qu'il résulte d'un courrier adressé le 17 février 1998 par le franchiseur au franchisé, que le franchiseur entendait ne plus jouer à l'avenir son rôle de centrale d'achat, privant ainsi le franchisé de la contrepartie ayant justifié son intégration au réseau ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments lui permettant d'affirmer que la société Rose de France avait adhéré au réseau de franchise au seul motif que le franchiseur exerçait une activité de centrale d'achat, la cour d'appel a violé l'article susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.