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Décisions

Cass. com., 27 mai 2003, n° 00-13.606

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Zannier (Sté), Zannier (SA)

Défendeur :

Berthe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Lardennois

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Foussard.

T. com. Mont-de-Marsan, du 4 juill. 1997

4 juillet 1997

LA COUR : - Sur le deuxième moyen: - Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 29 février 2000), que la société Z Groupe Zannier a consenti des contrats de franchise, d'une part, à Mme Berthod et, d'autre part, à la société Mont Aima ; que par accords de règlement conclus en 1992, la société Cigamont, qui exploitait le fonds de commerce de Mme Berthod et la société Mont Aima se sont engagées à verser à la société Zannier, pour le règlement de factures impayées, pour la société Cigamont 70 % de sa recette journalière et pour la société Mont Aima, la totalité de sa recette, la société Zannier s'engageant à reverser en fin de mois à cette dernière 30 % de son chiffre d'affaires hors taxes; que la société Zannier a mis fin à ces accords le 23 juillet 1992 et la société Z Groupe Zannier a résilié les contrats de franchise le 6 mai 1993; que la société Cigamont a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 29 octobre et 5 novembre 1993, cette procédure étant étendue le 25 février 1994 à la société Mont Aima; que le liquidateur a demandé la condamnation des sociétés Z Groupe Zannier et Zannier au paiement des dettes sociales;

Attendu que pour condamner les sociétés Z Groupe Zannier et Zannier, l'arrêt retient que la dépendance économique indéniable des sociétés franchisées a, de manière incontestable, permis aux sociétés Z Groupe Zannier et Zannier d'imposer aux sociétés Cigamont et Mont Alma l'abandon, pendant quatre mois, de la gestion de leurs recettes, par la conclusion d'accords de règlement qui ne pouvaient en fait que priver ces sociétés de toute initiative dans la gestion de leurs recettes au profit des seules société Z Groupe Zannier et Zannier, que ces dernières ne sauraient limiter la portée de ces accords à de simples mesures d'apurement dès lors que les sociétés Cigamont et Mont Alma, qui ne disposaient en réalité que de moins de 10 % de leurs recettes après reversement de la TVA, étaient en conséquence dépossédées de la gestion de leurs ressources au profit des seules sociétés Z Groupe Zannier et Zannier qui les géraient à leur seul profit, qu'un tel comportement qui réduisait les sociétés franchisées au rôle de simples prestataires rémunérés au pourcentage, fait apparaître la réalité de la gestion de fait des sociétés Cigamont et Mont Alma par les sociétés Z Groupe Zannier et Zannier;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi la société Z Groupe Zannier, d'une part, la société Zannier, d'autre part, avaient exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans la société Cigamont et dans la société Mont Alma, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.