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Décisions

Cass. soc., 14 mai 2003, n° 01-42.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Douilly

Défendeur :

AGF (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lemoine Jeanjean

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

Kehrig

Avocats :

Me Bouthors, SCP Jacques, Xavier Vuitton.

Bordeaux, ch. soc., sect. B, du 28 janv.…

28 janvier 2000

LA COUR: - Attendu que Mme Douilly a été engagée le 1er septembre 1984 par la compagnie La Célérité, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France (AGF), en qualité de chargée de production; qu'elle a été licenciée pour insuffisance de production, le 31 juillet 1995; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant le bénéfice du statut de VRP;

Sur le second moyen: - Attendu que Mme Douilly fait grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 751-1 du Code du travail qui est d'ordre public, l'application du statut de VRP s'attache aux modalités d'exécution du contrat de travail en dépit du silence ou des stipulations contraires à ce dernier,~ qu'en se fiant aux seules dispositions contractuelles existant entre les parties sans autrement examiner les modalités d'exécution du travail dont la requérante estimait qu'elles devaient lui ouvrir le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 751-1 du Code du travail;

Mais attendu que l'existence d'un secteur fixe est un élément essentiel du contrat de VRP;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de Mme Douilly prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier à tout moment le secteur d'activité de cette dernière, faculté dont il avait été fait usage, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche: - Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; - Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Douilly était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que cette salariée, qui était astreinte, aux termes de son contrat de travail, à la réalisation d'un minimum mensuel de production annuellement défini en accord avec les organisations syndicales, n'avait pas atteint ce minimum au cours des mois d'avril à juillet 1995, ce qui traduisait une insuffisance professionnelle patente et réelle;

Attendu, cependant, que l'insuffisance de résultats ne caractérise une cause de licenciement que si elle est due à la carence du salarié;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la salariée avait fait preuve d'un comportement fautif dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné l'insuffisance de ses résultats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen: Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.