CA Paris, 1re ch. H, 17 juin 2003, n° ECOC0300237X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SNR Roulements (SA), NSK France (SA), INA Roulements (SA), SKF France (SA)
Défendeur :
Orefi (SA), Ministre de l'Economie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Conseillers :
Mmes Pénichon, Delmas-Goyon
Avoués :
Mes Baufume, Huyghe SCP Monin, SCP Fisselier Chiloux Boulay, SCP Taze-Bernard Belfayol-Broquet
Avocats :
Mes Vogel, Amiot, Fourgoux, Donnedieu de Vabres, Pinsseau.
Les roulements (roulements à billes, à aiguilles et à rouleaux, cylindriques, sphériques ou coniques...) sont des composants de base des systèmes mécaniques. Ils remplissent la fonction de coussinet sur les équipements dont certaines parties sont en rotation.
La gamme des roulements est vaste : la profession distingue entre les roulements dits standard ou sur catalogue et les roulements non-standard conçus pour une application particulière.
Le marché intérieur français, estimé à environ 5,9 milliards de francs en 1988, comptait 16 fabricants, présents en France à cette date, dont SKF France, SNR Roulements, INA Roulements et NSK France. Il se divise en quatre secteurs technico-commerciaux, selon la distinction de la fourniture (première monte ou utilisateur final) ou la taille des clients (grands comptes ou comptes ordinaires).
Le nombre des distributeurs peut être estimé à environ 250. De taille très variable, ce sont des grossistes en fournitures industriels diverses. Depuis une dizaine d'années, on observe une réduction de leur nombre et la constitution de groupes nationaux.
Des investigations ont été menées par l'administration sur les tarifs et les remises des fabricants aux distributeurs durant la période 1993-1998. En mars 1998, une autorisation judiciaire a été obtenue pour réaliser des opérations de visites et saisies dans les locaux de cinq entreprises, dont SKF France. SNR Roulements, FAG France et INA Roulements.
Le 20 janvier 2000, le ministre chargé de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente et de la distribution des roulements à billes et assimilés. A la suite de cette saisine, sont intervenues une notification de griefs en date du 22 septembre 2000 et une notification de griefs complémentaire en date du 31 janvier 2001. Les griefs suivants ont été maintenus dans le rapport du 20 juin 2001:
- aux sociétés FAG France, INA Roulements, SKF France et SNR Roulements, la participation à une entente sur les tarifs bruts et les remises prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce;
- aux sociétés FAG France, SKF France, SNR Roulements, NSK France et Koyo France, la participation à une entente sur les prix à l'encontre de certains clients industriels, prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce;
- aux sociétés FAG France, SKF France, SNR Roulements, Doucet, Efrapo, Loudet, Marin-Belaysoud et ses filiales Binetruy et Vulin, Orefi et ses filiales Transmissions Stock et Trumel, la participation à une entente visant à une protection territoriale absolue des zones exclusives de vente, prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce.
Par décision n° 02-D-57 du 19 septembre 2002 relative à des pratiques dans le secteur des roulements à billes et assimilés, le Conseil de la concurrence a décidé :
Article 1er : il est établi que les sociétés SKF France, FAG France, SNR Roulements, INA Roulements, Koyo France, NSK France, anciennement NSK RHP France ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-l du Code de commerce;
Article 2 : il n'est pas établi que les sociétés NTN, Efrapo, Doucet, Loubet, Martin Belaysoud et ses filiales Binetruy et Vulin, Orefi et ses filiales Transmissions Stock et Trumel aient enfreint les dispositions de l'article L. 420-l du Code de commerce;
Article 3 : sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes:
- 7 900 000 euros à la société SKF France;
- 32 000 euros à la société FAG France;
- 6 600 000 à la société SNR Roulements:
- 4 000 000 euros à la société INA Roulements;
- 162 0000 euros à la société Koyo France;
- 320 000 euros à la société NSK France, anciennement NSK RHP France.
LA COUR,
Vu les recours régulièrement formés le 7 octobre 2002 par la société SNR Roulements, le 22 octobre 2002 par la société NSK France et le 23 octobre 2002 par les sociétés SKF France et INA Roulements;
Vu le recours incident formé le 18 novembre 2002 par le ministre chargé de l'Economie concluant à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours ;
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date du 20 septembre 2002;
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la société SNR Roulements, déposé le 22 novembre 2002, dans le délai visé par l'article 2, 3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, par lequel cette partie demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger que les notifications de griefs successives et le rapport sont irréguliers en ce qu'ils ne sont ni datés ni signés du rapporteur contrairement aux exigences de la loi du 12 avril 2000;
- dire et juger que la notification de griefs est irrégulière en ce qu'elle est expressément revenue sur une proposition de non-lieu, sans que le Conseil de la concurrence n'ait eu l'occasion de se prononcer préalablement;
- dire et juger que la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence est irrégulière en ce que le principe du contradictoire visé par l'article L. 463-l du Code de commerce a été méconnu dans le cadre de la détermination de la sanction pécuniaire infligée;
- en conséquence, annuler la décision du conseil et renvoyer l'affaire devant cette autorité pour qu'il soit à nouveau statué ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle n'a participé à aucune concertation qui aurait eu pour objet ou pour effet de limiter la concurrence par les prix sur le marché des roulements à billes pour la période comprise entre le second trimestre 1994 et 1998 ;
- dire et juger qu'elle n'a pas pris part à une concertation qui l'aurait contrainte à harmoniser avec les sociétés SKF, FAG, NTN, Koyo, NSK-RHP des hausses de prix à l'encontre des sociétés Leroy-Somer, Kuhn et Usocome ; que les hausses tarifaires effectivement pratiquées par elle à l'égard de la société Kuhn montrent qu'elle a déterminé sa politique de prix de manière autonome;
- dire et juger que la condition d'accord de volonté nécessaire à la qualification d'entente illicite au sens de l'article L. 420-l du Code de commerce fait défaut compte tenu de la mise hors de cause des distributeurs SNR;
- subsidiairement dire et juger que l'organisation de son réseau de distribution n'a conféré au profit ou au détriment de ses distributeurs aucune protection territoriale absolue de nature à provoquer un cloisonnement du réseau de distribution ; que l'absence de soutien aux politiques actives de démarchage hors zone de ses distributeurs relève du régime d'exemption du règlement n° 1983-83 relatif à la distribution exclusive;
En conséquence, annuler la décision du conseil,
Et la réformant, dire et juger que qu'il y a lieu de décider sa mise hors de cause,
- dire et juger qu'il y a lieu de lui rembourser les sommes acquittées au titre de la condamnation prononcée par le conseil;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le conseil a prononcé une sanction disproportionnée compte tenu de la réalité des faits reprochés, du préjudice susceptible d'avoir été causé à l'économie et de sa situation;
- en conséquence, réformer la décision du conseil en réduisant sensiblement le montant de la sanction prononcée et ordonner le remboursement de la différence entre la sanction prononcée par la cour et celle prononcée par le conseil.
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la société SKF FRANCE, déposé le 25 novembre 2002, dans le délai visé par l'article 2, 3°, du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, par lequel cette partie demande à la cour de:
- prononcer l'annulation et la réformation de la décision du conseil en ce que:
* sa participation à une concertation entre fabricants sur les tarifs et les remises à l'égard de certains clients industriels a été retenue par la décision sur la base d'une notification de griefs complémentaire irrégulière qui, en l'absence de tout élément nouveau entre la notification de griefs initiale et la notification de griefs complémentaire, a porté atteinte aux droits de ta défense et constitue une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) ;
* son prétendu refus d'assistance technique aux distributeurs de son réseau pour les ventes massives hors de leur zone de chalandise n'est pas établi ;
* et la sanction pécuniaire prononcée à son encontre repose sur une contradiction de motifs, contrairement aux exigences de l'article L. 464-2 du Code de commerce, et sur des motifs qui ne répondent pas à l'argumentation qu'elle a développée dans ses écritures devant le conseil, et en conséquence, n'est pas proportionnée â la gravité des faits reprochés et au dommage allégué à l'économie, contrairement aux exigences de l'article L. 464-2 du Code de commerce ;
- réduire de façon substantielle le montant de la sanction prononcée à son encontre;
- ordonner le remboursement immédiat du trop-perçu des sommes versées le 7 novembre 2002 au titre de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;
- ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
- condamner le Ministre chargé de l'Economie au paiement d'une somme de 7 625 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la société NSK FRANCE, anciennement NSK RHP France, déposé le 22 novembre 2002, dans le délai visé par l'article 2, 3°, du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, par lequel cette partie demande à la cour de:
- la recevoir en son recours et déclarer celui-ci bien-fondé;
- annuler la décision du conseil;
Subsidiairement, réformer la décision en ce qu'elle a:
- décidé en son article 1 qu'il était établi que les sociétés SKF France, FAG Franco, SNR Roulements, INA Roulements, Koyo France, NSK-France ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-l du Code de commerce
- infligé en son article 3 une sanction pécuniaire de 320 000 euros à la société NSK France ;
Dire que le conseil n'établit pas qu'elle ait enfreint dans le cadre de son activité l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Dire qu'il n'y avait pas lieu au prononcé d'une sanction de 320 000 euros à l'encontre de la société NSK France, avec toutes conséquences de droit attachées, notamment le remboursement de tout ou partie de la somme éventuellement versée en exécution de la sanction pécuniaire ;
Très subsidiairement, réduire le montant de la condamnation en ce qu'il est disproportionné par rapport au chiffre d'affaires réalisé avec ses clients industriels ;
Condamner le Ministre de l'Economie à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la société INA Roulements, déposé le 15 novembre 2002, dans le délai visé par l'article 2, 3°, du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, par lequel cette partie demande à la cour de:
Vu l'article L. 463-1 du Code de commerce, vu l'article 6 de la CEDH, la recevoir en son recours, la déclarée bien fondée et annuler la décision du conseil;
Subsidiairement, vu l'article 81 du traité UE et l'article L. 420-l du Code de commerce,
réformer la décision en ce qu'elle a:
- décidé que les sociétés SKF France, FAG France, SNR Roulements, INA Roulements, Koyo France, NSK-France ont enfreint les dispositions de l'article L 420-1 du Code de commerce;
- et infligé une sanction pécuniaire de 4 millions d'euros à la société INA Roulements;
Et statuant à nouveau:
- dire et juger qu'il n'est pas établi que la société INA Roulements a enfreint l'article L. 420-l du Code de commerce sur le marché des roulements à billes;
- dire n'y avoir lieu à sanction de 4 millions d'euros, avec toutes les conséquences de droit attachées notamment au remboursement de tout ou partie de la somme éventuellement versée en exécution de la sanction pécuniaire;
- condamner le Ministre de l'Economie à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu le mémoire du 18 février 2003 par lequel la société OREFL venant également aux droits de la société Trumel, demande à la cour de constater que sa mise hors de cause ainsi que celle de ses filiales, par suite d'absence d'infraction aux dispositions de l'article L. 420-l du Code de commerce, décidée par le conseil, n'est contestée par aucune des parties ayant formé un recours;
Vu les observations écrites déposées le 20 décembre 2002 par le Ministre chargé de l'Economie concluant à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours;
Vu les observations écrites déposées le 23 décembre 2002 par le Conseil de la concurrence;
Vu les observations orales développées par le Ministère public et ses observations écrites du 25 mars 2003, mises à la disposition des parties, concluant au rejet du recours ;
Les requérantes ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'arrêt en date du 13 mai 2003 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2003, sur la seule question de la recevabilité du recours incident du Ministre chargé de l'Economie;
Vu les observations écrites déposées le 26 mai 2003 par INA Roulements et le 27 mai 2003 par SNR Roulements et la société Orefi ;
Vu les observations écrites déposées le 27 mai 2003 par le Ministre de l'Economie;
Vu les observations orales présentées à l'audience du 27 mai 2003 par le représentant du Ministre de l'Economie, le Ministère public et les entreprises parties à la procédure, celles-ci ayant eu la parole en dernier;
Sur ce,
Considérant que la société Orefi, partie en cause devant le Conseil de la concurrence, n'a pas la possibilité d'intervenir à l'instance devant la cour en-dehors des formes prescrites par les articles 2 et 6 du décret du 19 octobre 1987; que l'article 7 dudit décret ne lui est pas davantage applicable ; que son intervention n'est en conséquence pas recevable;
Sur les observations écrites déposées par le conseil
Considérant que, selon l'article 9, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 1987, le Conseil de la concurrence, qui n'est pas partie à l'instance, peut présenter des observations écrites, portées par le greffe à la connaissance des parties ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société INA Roulements, l'exercice de cette faculté ne porte pas atteinte aux droits de l'entreprise poursuivie à un procès équitable, dès lors qu'elle dispose elle-même de la faculté, dont elle a usé en l'espèce, de répliquer, par écrit et oralement, aux observations de cette autorité administrative ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation présentée de ce chef;
Sur le recours incident du Ministre chargé de l'Economie:
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 464-8 du Code de commerce, le recours formé par les parties eu cause ou par le ministre chargé de l'économie contre les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5 et L. 464-6 tend à l'annulation ou à la réformation desdites décisions;
Qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence, la déclaration de recours précise l'objet du recours, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office;
Que l'article 6 dudit décret énonce que le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article 2 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que doit être déclaré irrecevable le recours, fût-il incident, n'ayant pas pour objet l'annulation ou la réformation, totale ou partielle, de la décision qu'il vise;
Or considérant que, tout en déclarant former un recours incident à l'encontre de la décision du conseil n° 02-D-62 du 27 septembre 2002, le Ministre chargé de l'Economie ne formule aucune critique à l'encontre de cette décision et demande à la cour la confirmation de cette dernière et le rejet du recours;
Qu'il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'un recours conforme aux exigences des dispositions susvisées et que celui-ci doit être déclaré irrecevable;
SUR LE RECOURS PRINCIPAL
SUR LA PROCÉDURE
Sur la signature et la datation des notifications de griefs et du rapport
Considérant que les mentions portées sur les notifications de grief et les rapports ainsi que les lettres de notification les accompagnant établissent suffisamment l'identité de leur auteur et la date de ces documents; que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne peut être, en l'espèce, utilement invoquée, en présence de textes spécifiques réglementant la matière, les actes en cause étant soumis aux dispositions des articles L. 463-2 du Code de commerce et 18 et 22-2 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ; que ces actes doivent en conséquence être considérés comme réguliers ;
Sur la régularité de la notification de griefs complémentaire
Considérant qu'après avoir relevé dans la notification de griefs "l'absence d'indices convergents" concernant une éventuelle entente sur les hausses de leurs tarifs et remises à l'encontre de trois clients industriels, le rapporteur a, au vu des observations du commissaire du Gouvernement des 22 novembre 2000 et 26 mars 2001, notifié un grief complémentaire portant sur cette entente; que les entreprises ayant pu s'expliquer, conformément aux règles procédurales en vigueur, sur ce grief, lequel leur a été notifié en des termes précis, avec les éléments de preuve sur lesquels il était fondé, puis répliquer au rapport du rapporteur, le principe de contradiction a été respecté ; que les entreprises n'établissent pas davantage que le principe de non auto-incrimination posé par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été violé dès lors qu'elles ne font état d'aucun élément concret de nature à établir que des pièces ou des écritures produites en réponse à la notification de griefs initiale " avec la croyance légitime qu'elles ne seraient pas poursuivies au titre dudit grief " ont été utilisées à leur encontre;
Sur le respect du principe du contradictoire dans la détermination de la sanction
Considérant qu'ainsi que le relève la société SNR Roulements elle-même, le rapport contient les éléments de détermination de la sanction sur lesquels les entreprises ont été mises en mesure de discuter ; que le principe de la contradiction a donc été respecté, peu important que le conseil, qui n'est pas lié par les propositions du rapporteur ou du commissaire du Gouvernement, ait statué sur les sanctions par une motivation qui lui est propre ; qu'au surplus, compte tenu de la réformation de la décision sur les sanctions, le moyen est devenu sans objet dès lors que les requérantes ont pu s'expliquer contradictoirement sur les éléments de détermination de la sanction devant la cour;
Sur l'atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes résultant des délais de procédure et de la publication d'un communiqué de presse
Considérant, en premier lieu, sur les délais de procédure. que, s'il est exact que la société NSK France n'a été mise en cause que le 31 janvier 2001, date de la notification de griefs complémentaire, elle n'établit pas concrètement en quoi la durée de la procédure a porté atteinte aux droits de la défense et quelles archives auraient pu lui permettre de s'exonérer des pratiques qui lui sont imputées, étant observé par ailleurs qu'elle a produit les éléments nécessaires à démontrer l'état d'avancement de ses négociations commerciales avec les trois clients industriels concernés par le grief qui lui a été notifié ; qu'au surplus, la sanction de la méconnaissance du délai raisonnable ne réside pas dans l'annulation ou la réformation de la décision mais dans la réparation du préjudice résultant d'un tel délai:
Que, s'agissant de la société INA, des investigations ont été diligentées à son encontre dès juillet 1995, en mars 1998 puis en janvier 1999, la première notification de griefs datant du 5 septembre 2000, de sorte qu'elle avait connaissance de l'enquête ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas en quoi la production de factures antérieures à 1994 aurait permis de l'exonérer des pratiques qui lui sont imputées, lesquelles sont postérieures à cette date ;
Considérant, en second lieu, que c'est vainement que la société INA invoque la nullité de la décision déférée, motifs pris de la publication par le conseil d'un communiqué de presse en date du 23 septembre 2002 que ce dernier ne constituant pas une mesure de publication au sens de l'article 13 du Code de commerce n'entre pas dans le champ de la compétence de la cour; qu'au surplus, étant intervenu postérieurement au prononcé de cette dernière, il n'a pu porter atteinte aux droits fondamentaux de l'entreprise devant le conseil, ceux-ci restant entiers devant la cour;
SUR LE FOND
Sur les prix et remises des fabricants à l'égard des distributeurs
Considérant, en premier lieu, que les courriers émanant des fabricants en cause ou de leurs distributeurs, cotés 27, 35, 52 et 76 pour la société SNR Roulements, 28, 40, 49 et 63 pour INA Roulements, et 56, 44, 34 et 57 pour SKF France, dont les constatations sont exactement analysées par le Conseil en pages 6, 7 et 8 (tableau n° 1) de sa décision, à laquelle il est expressément fait référence, font apparaître, à des dates voisines, des hausses de tarifs bruts similaires pour les années 1993-1994, 1995 et 1998, soit 3 % fin 1993, 4,5 % mi-1994, 4,5 % début 1 995 et 3,5 % début 1998, engendrant une hausse cumulée de 16,4 % sur la période ; que le parallélisme de comportements qui s'en déduit n'est pas sérieusement contesté par les entreprises, lesquelles se bornent à relever de légers décalages de dates (SNR pour 1998) ou de pourcentage (JNA, 3 % au lieu de 3,5 % pour 1998) ou des baisses de tarifs (SNR pour 1995, SKF), qui ne sont pas de nature à contredire les augmentations annoncées dans les documents sus-mentionnés;
Considérant que les sociétés SNR Roulements et SKF France ne sont pas fondées à soutenir que ce parallélisme est le résultat de la structure oligopolistique du marché alors que, pour les années 1993-1994, et 1998, il est établi, par différents documents exactement analysés aux pages 8 à 10 de la décision du conseil, auxquelles il est renvoyé sur ce point, que des échanges d'informations sont intervenus entre ces entreprises le 17 décembre 1993 et fin 1997 (pièce 1, cotes 479 à 481, cotes 69 à 71, pièce 2, cote 76, cotes 3 à 9), grâce auxquels elles ont eu accès à de véritables instruments de travail sur les tarifs, " servant de garde-fou " et dépassant le simple renseignement ponctuel sur le montant et les dates des hausses de tarifs appliquées par leurs concurrents, lesquels ont guidé leur comportement tarifaire fin 1993 et en 1994 puis en 1998 ainsi que le montre la permanence de l'alignement des comportements relevé durant ces trois années; que la décision du conseil est confirmée sur ce point; qu'en revanche, il n'est pas établi que ces échanges d'information aient produit effet pour les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'il y a lieu, infirmant la décision du conseil, d'abandonner le grief retenu au titre de ces années:
Considérant, en ce qui concerne la société INA Roulements, que le parallélisme de comportements observé sur les prix bruts des roulements à bille pour les années 1993-1994, 1995 et 1998 ressort, contrairement à ce que soutient cette société, des pièces 28., 40 et 63 exactement analysées par le conseil en page 6 de sa décision, lesquelles font apparaître une hausse de 3 % applicable à compter du 17 janvier 1994, de 4,50 % de son tarif de distribution GL 94 pour toute commande à compter du 3 avril 1995 et de 3 % pour mars 1998 ; que la pièce 2 précitée montre, en outre, que les tarifs d'INA Roulements étaient connus de SNR Roulements, dès le 29 septembre 1997, alors qu'elle n'a annoncé cette hausse par note interne que le 23 décembre 1997 (cote 63) ; que ces deux éléments constituent un faisceau d'indices suffisants pour établir la participation d'INA Roulements à l'entente sus-mentionnée pour l'année 1998 ; qu'en revanche, les déclarations de son président du 5 janvier 1999 (cotes 3 à 9) sont trop imprécises pour étayer le parallélisme de comportement observé en 1994 et 1995, partant, l'existence d'une entente anticoncurrentielle durant ces années; que la décision du conseil, confirmée pour l'année 1998, est infirmée pour le surplus et le grief d'entente abandonné au titre des années 1994 et 1995;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des documents cotés 69 à 71, 479 à 481 (pièce n° 1), 77 à 85 (pièce n° 3), exactement analysés par le conseil en pages 10, 11 et 12 de sa décision à laquelle il est fait expressément référence, que les échanges d'informations entre SKF France, et SNR Roulements ont également porté sur le niveau des remises faites aux distributeurs, point qui n'est pas sérieusement contesté par ces entreprises ; que cette concertation a entraîné, pour la période 1993-1995, un alignement des prix pratiqués par SKF France et SNR Roulements envers les distributeurs ; que cet effet, confirmé par les déclarations de ces derniers (Roulement Service, cote 306, Centre Roulement Dauphiné, cotes 37et 38) et de la société Péchiney (cote 422) est observé, ainsi que le montrent le tableau n° 2 en page 12 de la décision du Conseil et le graphique 1 en page 13, sur le roulement à billes standard, référence 6203-2RS, dont la représentativité ne saurait être contestée, s'agissant de l'une des références les plus vendues ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent ces entreprises, la concurrence ne s'est pas exercée de manière autonome au niveau des remises ; que la décision du conseil est confirmée de ce chef;
Considérant, en définitive, que de tels échanges d'information qui avaient pour finalité d'harmoniser les augmentations de prix bruts et les évolutions des taux de remises avant que celles-ci interviennent, ont un objet anticoncurrentiel qu'ils ont nécessairement eu pour les années 1993-1994, 1995 et 1998, une incidence néfaste sur la concurrence par les prix, ainsi qu'en témoignent les distributeurs et que le montrent les constatations des enquêteurs sur les prix nets qui ont été facturés à ces derniers (tableau 2 et graphique 1 de la décision); qu'à supposer qu'il soit démontré que les prix nets étaient en baisse à cette époque, comme le prétendent les entreprises, les pratiques sus-mentionnées ont, même dans cette hypothèse, perturbé le jeu de la concurrence et l'autonomie de décision des entreprises, les comportements relevés ayant pour effet de lever toute incertitude sur la stratégie des concurrents et donc de réduire l'autonomie de prise de décision des entreprises en cause;
Sur les prix de vente pratiqués par les fabricants à l'égard de trois clients industriels
Considérant qu'ainsi que l'a exactement relevé le conseil, il ressort du compte-rendu d'une réunion du 17 décembre 1993 établi par SNR Roulements (pièce n° 3, cote 77 à 79) que les sociétés SKF France, SNR Roulements, Koyo France. NSK France et FAG France se sont mises d'accord sur les taux de hausse de prix qu'elles avaient l'intention de proposer à Leroy-Somer (2,5 %), Usocome (2 %) et Kuhn (3 %) ; que ce document est suffisamment explicite à lui seul pour combattre les moyens soulevés par les entreprises et asseoir l'existence d'une entente entre ces dernières en ce qu'il relève, notamment, pour Leroy-Somer " une hausse de 2,5 % a été passée pour tous les compétiteurs ", pour Usocome, "Avons échangé sur les parts de chacun et retenu une mini hausse de 2 %" et pour Kuhn, "Avons retenu une hausse de 3 %";
Que, même si ces échanges d'informations n'ont pas conduit à un alignement effectif des prix, "compte tenu, notamment, du fait que le profil des commandes de ces clients ne peut qu'être différent pour chacun d'eux ", c'est à bon droit que le conseil a retenu, à l'encontre de SKF France, de SNR Roulements et de NSK France, le caractère anticoncurrentiel de cet accord de volontés, dont l'objet était d'arrêter entre concurrents les hausses de tarifs applicables à ces trois clients, ainsi que son effet potentiellement restrictif de concurrence en ce qu'il était susceptible d'influer sur l'autonomie de la stratégie des participants à l'entente;
Sur les restrictions verticales de concurrence
Considérant qu'il est reproché aux sociétés SNR Roulements et SKF France d'avoir, en refusant leur assistance technique à leurs distributeurs pour les "ventes passives" conclues hors zone d'exclusivité, dissuadé ces derniers, d'accepter des commandes dans ces zones et limité la concurrence par les prix que pouvaient se faire les distributeurs de produits d'une même marque;
Mais considérant, d'abord, qu'une telle pratique anticoncurrentielle suppose, pour être caractérisée, un accord de volontés exprès entre fabricants et distributeurs ou a tout le moins un acquiescement tacite de la part de ces derniers; qu'en l'espèce, il ressort tant des déclarations des distributeurs de SKF France que de celles des distributeurs de SNR Roulements versées au dossier, dont certaines mentionnées aux pages 14 à 17 de la décision, que ce comportement unilatéral des fabricants leur a été imposé et qu'ainsi que le relève le conseil lui-même, ceux-ci "n'étaient pas en situation de résister aux fabricants et de refuser la politique systématique de refus d'assistance technique en cas de ventes mêmes passives à des clients hors zones, qui leur était imposée par les fabricants ";
Considérant, ensuite, à supposer cet accord de volontés établi, que la preuve doit être également apportée de ce que le fabricant interdisait à ses distributeurs exclusifs, par son comportement - en l'occurrence, un refus d'assistance technique - de répondre à des sollicitations de clients situés dans des zones géographiques autres que celles faisant l'objet de l'exclusivité; qu'en l'espèce, les déclarations relevées en pages 14 à 17 de la décision sont insuffisamment précises pour faire cette démonstration en ce que, d'une part, elles ne distinguent pas entre ventes actives et ventes passives et, d'autre part, montrent que, pour nombre de ces distributeurs, le refus d'assistance technique n'était pas de nature à les dissuader de vendre hors de leur zone de chalandise, compte tenu du caractère très général de cette prestation, le comportement du fabricant ne se révélant gênant que lorsque sont en cause des roulements à bille spécifiques;
Considérant dans ces conditions, que, réformant la décision du Conseil sur ce point, il n'y a pas lieu, en l'absence de preuves suffisamment précises, de retenir ce grief à l'encontre des sociétés SKF France et SNR Roulements;
Sur les sanctions
Considérant, d'abord, que c'est à bon droit que le conseil a estimé que l'entente sur les prix bruts et les remises revêtaient un caractère de gravité certain dès lors que les pratiques reprochées, réitérées durant quatre années (1993-1994, 1995 et 1998), à l'exception de celles reprochées à INA Roulements, ont perturbé le jeu de la concurrence par les prix et que sont en cause dans cette procédure les principaux fabricants de roulements vendant leurs produits sur le territoire français, lesquels en raison de leur taille et de leur dimension internationale, ont une responsabilité particulière envers le marché;
Que c'est également à juste titre que, pour apprécier le dommage à l'économie, l'autorité de marché a relevé, en page 30 de sa décision, que les roulements sont un matériel indispensable, utilisé dans de nombreuses branches de l'activité économique, et que les ententes sur les prix bruts et les remises sont intervenues entre des entreprises dont les ventes de roulements sur le marché français représentaient près des trois-quarts du total des ventes en 1998 ; que, contrairement à ce que soutiennent certaines des entreprises, elles se sont poursuivies, à l'exception d'INA Roulements, durant plusieurs années, dont certaines consécutives, alors que le marché était en récession; que, dès lors, ainsi que l'a justement relevé le conseil, ces pratiques, notamment lorsqu'elles portaient à la fois sur les tarifs bruts et les remises d'un produit d'une même marque ont nécessairement eu une incidence sur le niveau des prix nets, les sociétés déterminant leur stratégie avec l'assurance que leurs concurrents allaient augmenter leur prix d'un montant et à une date convenus;
Considérant, ensuite, s'agissant de l'entente sur les hausses de prix pratiquées à l'égard de trois clients industriels importants, durant la période 1993-1995, que celle-ci présente un objet anticoncurrentiel et un effet potentiellement restrictif de concurrence de même nature que celui des pratiques précédemment relevées ainsi que l'a exactement relevé le conseil en page 27 de sa décision ; qu'il y a lieu cependant de prendre en considération le fait que l'effet réel des pratiques n'a pas été démontré dés lors qu'aucun alignement des prix n'a été constaté et que, par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les entreprises concernées, et notamment du rapport établi par le rapporteur, que SNR Roulements avait abandonné toutes relations commerciales avec Leroy-Sommer dès 1994 et que les négociations commerciales de NSK France avec ces clients étaient terminées, voire largement avancées à la date de l'échange d'informations ; que le dommage à l'économie apparaît, en conséquence, négligeable, ainsi que l'a noté le rapporteur dans son rapport;
Considérant enfin que le chiffre d'affaires à considérer est celui de l'entreprise tout entière et non seulement celui réalisé dans le secteur des roulements à bille ou celui réalisé avec les clients industriels victimes de ces pratiques ainsi que le soutiennent les entreprises;
Considérant que sont retenus à l'encontre des sociétés SKF France et SNR Roulements, le grief d'entente sur les prix bruts, pour les années 1993-1994 et 1998, et les remises, pour la période 1993-1995, pratiqués à l'égard des distributeurs ainsi que le grief d'entente sur les prix à l'égard de plusieurs grands clients industriels, pour la période 1993-1995, dont l'objet anticoncurrentiel et l'effet restrictif de concurrence - réel ou potentiel selon le cas - sont avérés qu'en revanche sont abandonnés à l'encontre de ces deux entreprises le grief d'entente sur les prix bruts pour les années 1995 à 1997 ainsi que le grief relatif aux pratiques verticales de concurrence;
Que la société SKF France, dont les documents et témoignages recueillis font état du rôle de leader (pièces 1 et 3), malgré le dispositif déontologique mis en place par cette entreprise, a réalisé un chiffre d'affaires en France au 31 décembre 2000 de 226,5 millions d'euros ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels ci-dessus relatés, il y a lieu de fixer la sanction à deux millions d'euros;
Que la société SNR Roulements ayant réalisé un chiffre d'affaires en France au 31 décembre 2001, de 221,3 millions d'euros, il y n lieu, en fonction des éléments généraux et individuels ci-dessus relatés, de fixer la sanction à un million d'euros ;
Considérant qu'il est établi à l'encontre de la société .INA Roulements un grief d'entente sur les prix bruts pratiqués envers les distributeurs pour la seule année 1998 ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de cette société, dont le chiffre d'affaires s'est élevé en France au 31 décembre 2000 à 277 millions d'euros, une sanction pécuniaire de 500 000 euros;
Considérant que la société NSK France a participé à l'entente sur les prix pratiqués envers trois grands clients industriels, dont l'objet anticoncurrentiel était de nature à restreindre potentiellement la concurrence par les prix, l'effet réel de cette pratique n'ayant cependant pas été démontré; que cette société ayant réalisé un chiffre d'affaires en France au 31 décembre 2000 de 64 millions d'euros, il y a lieu de lui infliger une sanction de 100 000 euros;
Considérant que la décision du conseil est réformée en conséquence:
Que, dès lors, le Trésor public est tenu de restituer le trop perçu des sanctions susceptibles de lui avoir été réglé en exécution de la décision du conseil, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
Qu'en tout état de cause, il y a lieu d'ordonner la restitution de la somme de 5 900 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, au profit de la société SKF France, qui justifie du paiement de la sanction du conseil ; que, dès à présent, ces intérêts sont capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, la société SKF Franco en ayant formé la demande dans son mémoire du 25 novembre 2002;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des sociétés SKF France, NSK France et INA Roulements les frais irrépétibles quelles ont exposés à l'occasion de cette procédure;
Considérant, en outre, que le ministère d'avoué n'étant pas obligatoire en la matière, il ne peut être sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Déclare la société Orefi, venant également aux droits de la société Trumel, irrecevable en son intervention ; Déclare le recours incident formé par le ministre chargé de l'économie irrecevable ; Statuant dans les limites du recours : Dit n'y avoir lieu à l'annulation de la procédure ; Réforme la décision n° 02-D-57 du 19 septembre 2002 du Conseil de la concurrence en ce qui concerne le grief d'entente sur les prix bruts pratiqués à l'égard des distributeurs, le grief relatif aux restrictions verticales de concurrence et les sanctions ; Dit que le grief relatif à l'entente sur les prix bruts n'est pas établi concernant SKF France et SNR Roulements pour les années 1995 à 1997 et pour INA Roulements au titre des années 1993 à 1995 ; Dit que le grief concernant les restrictions verticales de concurrence retenu à l'encontre des sociétés SKF-France et SNR Roulements n'est pas établi ; Prononce les sanctions suivantes - SKF-France : 2 000 000 d'euros ; - SNR Roulements : 1 000 000 d'euros ; - INA Roulements : 500 000 euros ; - NSK France : 100 000 euros ; Dit que le Trésor Public est tenu de rembourser à la société SKF France la somme de 5 900 000 euros versée par cette dernière en exécution de la décision du conseil ; que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code civil étant dès à présent ordonnée au profit de cette société ; Déboute les requérantes de leurs demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que chacune des sociétés requérantes conserve la charge des dépens exposés au titre de la présente instance.