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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 4 février 2003, n° 02-01165

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Amedjar, Bichet, Bobeaux, Castelain, Cucuphat, Da Costa, Darras, Debruyne, Deseaux, Dufour, Eisler, Farcy (Epoux), Ferrand, Fleury, Gallet, Gaucher, Himbert, Jouin, L'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir, La Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, Chanel (SA), Jean Patou Parfumeur (SA), Cardin Pierre (Sté), Guerlain (Sté), Jean Patou Couture (Sté), L'Oréal (Sté), Lancôme Parfums et Beaute (Sté), Paco Rabanne Parfums (Sté), Parfums Christian Dior (Sté), Parfums Guy Laroche (Sté), Parfums Nina Ricci (Sté), Yves Saint Laurent Parfums (Sté), Latour, Launay, Sorel, Malapel, Mangion, Marcereuil, Martelli, Martin, Mauclert, Mazzanti, Neuville, Noël, Permanne, Poeydomenge, Ponsan, Porcher, Poreau, Provence, Ramassamy, Rascle, Ropital, Sirot, Vaucart

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marie

Conseillers :

Mme Sorlin, M. Gaidon

Avocats :

Mes Bade, Combe, Klein, Sordel.

TGI Lille, 7e ch., du 3 mai 2001

3 mai 2001

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Bernard X était poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Lille pour avoir sur l'ensemble du territoire national et dans la principauté de Monaco, courant 1993, 1994, 1995 et 1996 :

- effectué une publicité mensongère comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence, la nature et les qualités substantielles d'un bien, en l'espèce, en participant à l'élaboration, la publication et l'envoi de messages annonçant faussement un gain d'argent et proposant l'achat de parfums présentés comme reproduisant à l'identique les propriétés et qualités de parfums de grandes marques, alors qu'il ne s'agissait que de produits de qualité très nettement inférieure, faits prévus et réprimés par les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1 de la loi du 1 août 1905 devenus les articles 121-1, 121-4, 121-5, 121-6, 213-l du Code de la consommation.

- reproduit et imité des marques, en l'espèce celles contenues dans la liste des marques de parfums, figurant à l'annexe 1 du jugement, en violation des droits conférés par leur enregistrement, faits prévus et réprimés par les articles L. 716-9, L. 713-13 et L. 716-14 du Code de la propriété industrielle, 422 et suivants du Code pénal ancien dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992.

- en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en mettant au point et en adressant à des particuliers des messages publicitaires qui étaient rédigés de manière à faire naître l'espérance d'un succès qui s'avérait chimérique et qui présentaient des parfums comme des reproductions identiques de grandes marques alors qu'il ne s'agissait que de contrefaçons de très bas de gamme, s'être fait remettre des sommes d'argent par les personnes dont la liste et le préjudice sont mentionnés en annexe 2 du jugement, faits prévus et réprimés par les articles 405 de l'ancien Code pénal, devenus les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal.

- tenté de commettre une escroquerie au préjudice des personnes dont la liste figure en annexe 3 du jugement, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce le fait de fabriquer ou de faire fabriquer et d'envoyer des messages rédigés de manière à faire naître l'espérance d'un succès qui s'avérait chimérique et qui présentaient des parfums comme des reproductions identiques de grandes marques alors qu'il ne s'agissait que de contrefaçons de très bas de gamme, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances extérieures à sa volonté, à savoir l'absence de réponse des destinataires de ces messages publicitaires, faits prévus et réprimés par les articles 3, 405 de l'ancien Code pénal, 121-5, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal.

André G était poursuivi pour avoir à Geispolsheim-Gare et sur l'ensemble du territoire national, depuis le mois d'octobre 1991 jusqu'à la fin de l'année 1992

- effectué une publicité mensongère comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence, la nature et les qualités substantielles d'un bien, en l'espèce, en participant à l'élaboration, la publication et l'envoi de messages annonçant faussement un gain d'argent et proposant l'achat de parfums présentés comme reproduisant à l'identique les propriétés et qualités de parfums de grandes marques, alors qu'il ne s'agissait que de produits de qualité très nettement inférieure, faits prévus et réprimés par les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1 de la loi du 1 août 1905 devenus les articles 121-1, 121-4, 121-5, 121-6, 213-1 du Code de la consommation.

Par jugement du 3 mai 2001, les conclusions de nullités soulevées par Bernard X étant rejetées, il était condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, à titre de peine principale, à une amende délictuelle de 15 244,9 euros, la publication du jugement à ses frais étant ordonnée dans les journaux "Que Choisir ?" et "Libération".

André G était relaxé des fins de la poursuite.

Bernard X était condamné à indemniser les parties civiles.

Les parties civiles étaient déclarées irrecevables sur leur constitution à l'encontre d'André G.

LES APPELS

Ont interjeté appel

Bernard X le 10 mai 2001,

La Fédération des industries de la parfumerie le 11 mai 2001,

Les sociétés Chanel, Guerlain, Lancôme parfums et beauté, l'Oréal, Paco Rabanne parfums, Parfums Christian Dior, Parfums Guy Laroche, Parfums Nina Ricci, Yves Saint-Laurent parfums, Jean Patou, Jean Patou couture, la Fédération des industries de la parfumerie le 11 mai 2001,

Le Ministère public le 18 mai 2001 à l'encontre de Bernard X.

La société Jean Patou parfumeur, la société Jean Patou couture, Admedjar, Carole Bichet, Patrick Castelain, Elisabeth Cucuphat, Maria Da Costa, François Darras, Jean-Marc Dufour, Paul Eisler, Jean-Michel Farcy, Carmen Fleury, Madeleine Gallet, Jacqueline Gaucher, Hervé Himbert, Jacqueline Jouin, Régis Launay, Louis Mangion, Annick Marcereuil, Jeanine Martelli, Gabrielle Mauclert, Viviane Mazzanti, Suzanne Neuville, Maïté Poeydomenge, Maryse Ponsan, Jean-Luc Porcher, Raymond Provence, Colette Rascle, Paule Ropital, Paule Sirot, Chantal Verley épouse Farcy, Jean-Claude Poreau bien que régulièrement cités n'ont pas comparu, il sera statué par défaut à leur égard ;

Marie-Thérèse Bobeaux, Patricia Debruyne, Monique Deseaux, Sylvie Ferrand, Myriam Latour, Philippe Noël, Elizabeth Permanne ont demandé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, la confirmation du jugement entrepris, il sera statué contradictoirement â leur égard en application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale;

Marie-Aimée Martin présente à l'audience, réclame outre la confirmation du jugement la somme de 36,59 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Anne Malapel présente à l'audience, réclame outre la confirmation du jugement la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Mathurin Ramassamy présent à l'audience, réclame outre la confirmation du jugement la somme de 45,73 euros, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

La Fédération des industries de la parfumerie, les sociétés Chanel, Guerlain, Lancôme parfums et beauté, l'Oréal, Paco Rabanne parfums, Parfums Christian Dior, Parfums Guy Laroche, Parfums Nina Ricci, Yves Saint Laurent Parfums, demandent à la cour, par voie de conclusions conjointes de condamner Bernard X à leur payer :

à la société Chanel la somme de 60 979,61 euros,

à la société Guerlain la somme de 30 489,80 euros,

à la société Lancôme parfums et beauté 30 489,80 euros,

à la société l'Oréal la somme de 30 489,80 euros,

à la société Paco Rabanne parfums la somme delS 244,90 euros,

à la société Paco Rabanne parfums la somme de 45 734,71 euros,

à la société Parfums Christian Dior la somme de 45 734,71 euros,

à la société Parfums Guy Laroche la somme de 15 244,90 euros,

à la société Parfums Nina Ricci la somme de 15 244,90 euros,

à la société Yves Saint-Laurent parfums la somme de 60 979,61 euros,

- à chacune des sociétés susvisées la somme de 38 112,25 euros à titre de réparation de leur préjudice commercial,

- en réparation du préjudice subi du fait de la publicité mensongère la somme de 7622,45 euros,

à la Fédération des industries de la parfumerie la somme de 22 867,35 euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues,

confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication de la décision aux frais de Bernard X dans "Que Choisir" et "Libération",

à chacune des concluantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre de la procédure d'appel,

aux entiers dépens de l'instance.

La société Pierre Cardin représentée par son avocat sollicite la confirmation du jugement entrepris.

L' Union fédérale des consommateurs Que Choisir représentée par son avocat demande la confirmation du jugement entrepris ;

Bernard X assisté de son avocat, demande à la cour par voie de conclusions, avant tout débat au fond :

Vu sa seule audition à l'occasion du procès-verbal de première comparution du 17 juin 1996, sans nouvelle audition avant l'ordonnance de renvoi.

Vu la mise en examen le 17 juin 1996 pour usage, détention et mise en vente d'une marque contrefaite, et la substitution de qualification dans l'ordonnance du 2 août 2000 ayant décidé de son renvoi pour reproduction et imitation des marques, sans audition préalable.

Vu, concernant le grief d'atteinte aux marques, l'absence de référence à un texte d'incrimination, aux textes d'incrimination définissant les interdictions.

Vu les dispositions des articles 171, 184 et 385 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 116-3 du Code pénal.

Vu les dispositions des articles 5 § 2, 6 § 3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi et de tous les actes de poursuites subséquents.

Au fond le relaxer des fins de la poursuite et déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des marques.

Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits de la cause.

SUR CE

Sur l'action publique

Sur les exceptions de nullité

Attendu que le tribunal par des motifs que la cour adopte a relevé, que le juge d'instruction n'a certes entendu Bernard X que le 17 juin 1996 lors de l'interrogatoire de première comparution, mais que le magistrat instructeur lui a adressé le 4 juin 1998 l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et que le 16 juillet 1998, le juge d'instruction annulait cet avis afin de permettre à la défense de prendre connaissance de l'information qui se déroulait devant le Tribunal de grande instance de Paris et qu'un nouvel avis de fin d'information avait été adressé au prévenu le 20 août 1998 ; que le 8 septembre 1998 ; que Bernard X a sollicité l'audition et au besoin sa confrontation avec Michaël Norberto, demande qui a été rejetée par décision du 16 septembre 1998 ; qu'enfin il n'a pas interjeté appel de l'ordonnance

Que le tribunal a à juste titre décidé que les articles 175 et 184 du Code de procédure pénale avaient été respectés et qu'il y avait lieu de rejeter l'exception de nullité présentée par Bernard X;

Que la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est tout aussi vainement soulevée, que l'absence de référence aux textes définissant la contrefaçon de marques dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en effet, d'une part, il appartenait au prévenu de relever appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'autre part, cette ordonnance faisant référence aux articles L. 716-9, L. 713-13 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle et 422 et suivants du Code pénal ancien qui était abrogé par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, ces textes ne répriment que la contrefaçon de marque ; que ces moyens seront donc écartés par la cour

Sur le fond

Attendu qu'il est constant que des courriers offrant à la vente des parfums et accompagnés d'une proposition de participer à une loterie étaient adressés par des sociétés contrôlées par Bernard X;

Attendu qu'il est établi que les courriers publicitaires litigieux faisaient état d'un gain d'argent qui pouvait être obtenu après une réponse du destinataire dans un délai de 11 jours ; que si la participation au jeu ne comportait aucune obligation d'achat, il était cependant indiqué que le gagnant devait commander deux flacons de parfum qu'il était précisé que la qualité de gagnant était acquise, ce qui pouvait induire en erreur le destinataire en raison de la contradiction résultant de cette mention et la précision que l'octroi du prix de 100 000 F dépendait d'un tirage au sort ultérieur ;

Attendu que ces courriers en faisant croire à un gain imaginaire et en suggérant de commander deux flacons de parfums pour obtenir ce gain caractérisent l'infraction d'escroquerie dont la tentative est reprochée à Bernard X et que c'est donc à juste titre que le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention ;

Attendu que le prévenu a offert à l'achat des parfums présentés comme reproduisant à l'identique les propriétés et les qualités de parfums de grandes marques, alors qu'il s'agissait de produits différents et de qualité médiocre ;

Attendu que les documents publicitaires contenant ces affirmations s'adressaient à une clientèle qui n'était pas au courant du droit des marques et des conditions de vente de la parfumerie de luxe ;que les affirmations du message publicitaire tendaient à faire croire que les produits présentaient les mêmes qualités que les originaux pour un prix moindre en raison de la présentation en flacons simples et du mode de vente, les produits étant vendus par correspondance ;que le délit de publicité mensongère est donc caractérisé ;que Bernard X en ne vérifiant pas le contenu des messages dont il avait la responsabilité en tant qu'annonceur s'est bien rendu coupable du délit de publicité mensongère qui lui est reproché ;

Que ces parfums étaient commandés par la société Hedwill qui en confiait la fabrication à la société SAMAG ; qu'il est établi que Bernard X était administrateur de la société Hedwill ;

Attendu que ce faisant, il a reproduit et imité des marques en violation des droits conférés par leur enregistrement ; qu'en effet, les flacons proposés reproduisaient les marques dont sont titulaires les sociétés qui se sont constituées parties civiles ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que toutefois, il doit être fait au prévenu une application différente de la loi pénale tenant mieux compte de la nature des agissements du prévenu et de son passé judiciaire ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la publication du présent arrêt ainsi qu'il sera précisé au dispositif;

Sur l'action civile

Sur les demandes des parties civiles à l'encontre de André G

Attendu que les premiers juges relaxaient André G des fins de la poursuite et qu'en l'absence d'appel du Ministère public la décision de relaxe est devenue définitive

Attendu qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s 'il est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache comme en l'espèce à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit le juge des intérêts civils ;

Qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention, pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ;

Attendu que le tribunal qui a relevé que la société Package-Fulfilment-Center (PFC) avait traité avec la société Euro-Direct appartenant au groupe Euro-Publie dirigé par André G en vue de diffuser des messages publicitaires en France, a retenu que la société PFC n'intervenait pas sur le contenu du message lequel était fourni déjà élaboré ; qu'il en a à juste titre déduit que les agissements visés à la prévention ne pouvaient être reprochés et a déclaré irrecevables les parties civiles ;

Attendu que par suite d'une impropriété de termes le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles alors qu'elles étaient dépourvues de fondement du fait de la relaxe d'André G et devaient être déboutées de leurs demandes ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé et les parties civiles déboutées de leurs demandes à l'encontre d'André G.

Sur les demandes des parties civiles à l'encontre de Bernard X

Attendu que du fait des agissements du prévenu les sociétés appelantes ont subi un préjudice dont il convient de leur accorder réparation ;

Attendu que le tribunal a méconnu la gravité du préjudice subi par les sociétés appelantes ;

Attendu que la cour puise dans les pièces de la procédure les éléments pour fixer le préjudice résultant de l'atteinte aux marques comme suit :

société Chanel 30 000 euros,

société Guerlain 10 000 euros,

société L'Oréal 10 000 euros,

société Paco Rabanne parfums 5 000 euros,

société Parfums Christian Dior 15 000 euros,

société Parfums Guy Laroche 5 000 euros,

société Parfums Nina Ricci 5 000 euros,

société Yves Saint-Laurent parfums 30 000 euros,

Attendu que les sociétés appelantes justifient d'un préjudice commercial résultant de l'atteinte aux marques et de la publicité mensongère qui doit être évalué à 10 000 euros ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur les dommages intérêts accordés aux sociétés Jean Patou parfumeur et Jean Patou couture, celles-ci n'ayant pas soutenu leur appel ;

Attendu que le tribunal ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par la Fédération des industries de la Parfumerie, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir, Marie-Thérèse Bobeaux, Patricia Debruyne, Monique Deseaux, Sylvie Ferrand, Myriam Latour, Admedjar, Carole Bichet, Patrick Castelain, Elisabeth Cucuphat, Maria Da Costa, François Darras, Jean-Marc Dufour, Paul Eisler, Jean-Michel Farcy, Carmen Fleury, Madeleine Gallet, Jacqueline Gaucher, Hervé Himbert, Jacqueline Jouin, Régis Launay, Louis Mangion, Annick Marcereuil, Jeanine Martelli, Gabrielle Mauclert, Viviane Mazzanti, Suzanne Neuville, Maïté Poeydomenge, Maryse Ponsan, Jean-Luc Porcher, Raymond Provence, Colette Rascle, Paule Ropital, Paule Sirot, Chantal Verley épouse Farcy, Marie-Aimée Martin, d'Amie Malapel et Mathurin Ramassamy, le jugement entrepris sera confirmé sur les dommages intérêts alloués à ces parties civiles ;

Attendu que les parties civiles sont justifiées à demander le remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et qu'il sera fait droit à leur demande ainsi qu'il sera précisé au dispositif;

Attendu que Monsieur Sorel et Madeleine Vaucart sont décédés et que la cour ne peut, en l'état, confirmer le jugement entrepris sur les intérêts civils les concernant; qu'il convient donc de renvoyer l'affaire pour mise en cause de leurs héritiers par Bernard X ; qu'ils ne peut non plus dans ces conditions être statué sur le sort des dépens de l'instance civile

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Bernard X, des sociétés Chanel, Guerlain, Lancôme parfums et beauté, l'Oréal, Paco Rabanne parfums, Parfums Christian Dior, Parfums Guy Laroche, Parfums Nina Ricci, Yves Saint-Laurent parfums, Pierre Cardin, de l'Union fédérale des consommateurs que choisir, de la Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de Marie-Aimée Martin, d'Anne Malapel et Mathurin Ramassamy, par défaut à l'égard d'Admedjar, d'André G, Jean Patou Parfumeur, Jean Patou Couture, Jean-Claude Poréau, Carole Bichet, Patrick Castelain, Elisabeth Cucuphat, Maria Da Costa, Françoise Darras, Jean-Marc Dufour, Paul Eisler, Jean-Michel Farcy, Carmen Fleury, Madeleine Gallet, Jacqueline Gaucher, Hervé Himbert, Jacqueline Jouin, Régis Launay, Louis Mangion, Annick Marcereuil, Jeanine Martelli, Gabrielle Mauclert, Viviane Mazzanti, Suzanne Neuville, Maïté Poeydemange, Maryse Ponsan, Jean-Luc Porcher, Raymond Provence, Colette Rascle, Paule Ropital, Paule Sirot, Chantal Verley épouse Farcy, contradictoirement en application de l'article 420-1 à l'égard de Marie-Thérèse Bobeaux, Patricia Debruyne, Monique Deseaux, Sylvie Ferrand, Myriam Latour, Philippe Noël, Elizabeth Permanne ; Rejette les exceptions de nullité soulevées par Bernard X; Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Bernard X, sur la relaxe d'André G, sur les dommages intérêts alloués à la société Jean Patou parfumeur, à la société Jean Patou couture, à la Fédération des industries de la Parfumerie, à l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir, à Marie-Thérèse Bobeaux, à Patricia Debruyne, à Monique Deseaux, à Sylvie Ferrand, à Myriam Latour, à Admedjar, à Carole Bichet, à Patrick Castelain, à Elisabeth Cucuphat, à Maria Da Costa, à François Darras, à Jean-Marc Dufour, à Paul Eisler, à Jean-Michel Farcy, à Carmen Fleury, à Madeleine Gallet, à Jacqueline Gaucher, à Hervé Himbert, à Jacqueline Jouin, à Régis Launay, à Louis Mangion, à Annick Marcereuil, à Jeanine Martelli, à Gabrielle Mauclert, à Viviane Mazzanti, à Suzanne Neuville, à Maïté Poeydomenge, à Maryse Ponsan, à Jean-Luc Porcher, à Raymond Provence, à Colette Rascle, à Paule Ropital, à Paule Sirot, à Chantal Verley épouse Farcy, à Marie-Aimée Martin, à Anne Malapel et Mathurin Ramassamy ; Le réformant sur la répression condamne Bernard X à la peine de 200 jours amendes de 15 euros chacun ; Ordonne la publication du présent arrêt aux frais du condamné dans la revue "Que Choisir?" et clans le journal " Libération " ; L'infirmant sur les intérêts civils à l'égard des sociétés Chanel, Guerlain, Lancôme parfums et beauté, L'Oréal, Paco Rabanne parfums, Parfums Christian Dior, Parfums Guy Laroche. Parfums Nina Ricci, Yves Saint-Laurent parfums, Condamne Bernard X à payer toutes causes de préjudice confondues à la société Chanel 40 000 euros, la société Guerlain 20 000 euros, la société l'Oréal 20 000 euros, la société Paco Rabanne parfums 15 000 euros, la société Parfums Christian Dior 25 000 euros, la société Parfums Guy Laroche 15 000 euros, la société Parfums Nina Ricci 15 000 euros, la société Yves Saint-Laurent parfums 40 000 euros, toutes causes de préjudice confondues ; Le condamne à payer sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 300 euros chacune à la société Chanel, la société Guerlain, la société l'Oréal, la société Paco Rabanne parfums, la société Parfums Christian Dior, la société Parfums Nina Ricci, la société Yves Saint-Laurent parfums, la Fédération nationale de l'industrie des produits de la parfumerie ; à Marie-Aimée Martin la somme de 36,59 euros, à Anne Malapel la somme de 50 euros, à Mathurin Ramassamy la somme de 45,73 euros ; Sursoit à statuer sur les intérêts civils concernant Monsieur Sorel et Madeleine Vaucart dont les héritiers seront mis en cause par Bernard X et sur les dépens de l'instance civile.