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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 5 juillet 2001, n° 1997-25463

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

International Paper (SA)

Défendeur :

Labro-Guidetti Inc (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseillers :

M. Faucher, Mme Briottet

Avoués :

Me Baufume, SCP Lagourgue

Avocats :

Mes Rasle, Bise.

T. com. 8e ch. Paris, du 1er oct. 1997

1 octobre 1997

La société Aussedat-Rey, aux droits de laquelle se trouve la société International Paper, a fait appel du jugement rendu le 1er octobre 1997 par le Tribunal de commerce de Paris, qui a mis hors de cause la société Papeteries de Lana, déclaré abusive la résiliation du contrat liant la société Aussedat-Rey à la société Labro-Guidetti, condamné la société Aussedat-Rey à payer à la société Labro-Guidetti, 838 406 dollars US et la société Labro-Guidetti à payer à la société Aussedat-Rey 76 058 dollars US, ordonné la compensation et condamné en conséquence la société Aussedat-Rey à payer à la société Labro-Guidetti la contre-valeur en francs français de 762 348 dollars US, ainsi que 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de la société Aussedat-Rey.

Par arrêt du 14 mai 1999, rectifié par arrêt du 14 janvier 2000, la cour a constaté que la société Papeteries de Lana n'était plus en cause, confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré abusive la résiliation du contrat conclu entre les sociétés Aussedat-Rey et Labro-Guidetti et a condamné celle-ci à payer à celle-là 76 058 US dollars, mais infirmé au contraire cette décision en ce qu'elle a exclu l'existence d'un contrat d'agent commercial, dit que la convention du 28 septembre 1998 est pour partie un contrat d'agent commercial et pour partie un contrat de distribution, ordonné enfin une expertise fin de déterminer le préjudice subi par la société Labro-Guidetti du fait de la résiliation et condamné la société International Paper à payer à celle-ci une provision d'un montant égal à la contre-valeur en francs français, au jour du versement, de 500 000 US dollars.

L'expert commis, Monsieur Didier Kling, a déposé son rapport le 21 juillet 2000.

La société International Paper, appelante, demande à la cour, par ses dernières écritures signifiées le 3 mai 2001, à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt du 14 mai 1999 et, subsidiairement, de débouter l'intimée de ses demandes, tant au titre du contrat d'agent commercial que du contrat de distribution, et encore du préjudice moral allégué. Plus subsidiairement elle sollicite que le préjudice relatif au contrat d'agent commercial soit fixé à 6 416 US dollars et que, pour l'autre contrat, soit ordonnée la production par la société Labro-Guidetti des factures relatives aux charges afférentes aux produits Lana pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 puis, à la suite de cette production forcée, un complément d'expertise ayant pour objet de déterminer la marge nette de la société Labro-Guidetti afférente aux produits Lana "afin d'aboutir à l'excédent brut d'exploitation de ladite société dégagé par les ventes de produits Lana". La société International Paper réclame en outre 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Labro-Guidetti, intimée, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 mars 2001, s'oppose à la demande de sursis à statuer et conclut à la condamnation de la société International Paper à lui payer :

- au titre de la rupture du contrat d'agent commercial :

- la contre-valeur en francs français au jour du paiement de 17 516 US dollars, à titre d'indemnité de résiliation,

- la contre-valeur en francs français, au jour du paiement, de 8 184 US dollars au titre de la perte de commissions pour la période du 1er mars 1996 au 5 décembre 1999,

- les intérêts légaux sur ces sommes depuis le 10 avril 1996, date de l'assignation,

- au titre du contrat de distribution exclusive

- la contre-valeur en francs français, au jour du paiement, de 1 286 493 US dollars, avec les intérêts légaux depuis le 10 avril 1996,

- au titre du préjudice moral résultant des agissements abusifs d'International Paper : 200 000 FF

- au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 75 000 F

Cela étant exposé

Considérant que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision contre laquelle il est dirigé ; qu'il n'apparaît pas, par ailleurs, probable que la Cour de cassation doive statuer dans un délai rapproché sur le pourvoi formé par la société International Paper contre l'arrêt rendu le 14 mai 1999 ; qu'il n'y a donc pas lieu de différer davantage la solution de l'affaire en faisant droit à la demande de sursis à statuer ;

Considérant que, par son arrêt du 14 mai 1999, la cour a estimé que la société Labro-Guidetti devait être indemnisée du préjudice ayant résulté de la résiliation fautive, le 12 décembre 1995 à effet du 1er mars 1996, du double contrat d'agent commercial et de distribution exclusive conclu le 28 septembre 1988 entre les sociétés Groupe Lana et Labro-Guidetti pour une durée de 5 ans, tacitement renouvelable par périodes de même durée et qui, s'étant renouvelé pour la dernière fois le 6 décembre 1994, avait pour terme normal le 6 décembre 1999;

Sur la résiliation du contrat d'agent commercial :

Considérant que, selon l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, en cas de cessation de ses relations avec le mandant ;

Qu'en l'espèce, le préjudice de la société Labro-Guidetti est constitué, d'une part, par la perte de commissions qu'elle aurait pu percevoir si le contrat, à durée déterminée, s'était exécuté jusqu'au terme convenu, d'autre part, par la perte de clientèle; que ce dernier chef de préjudice existe, quand bien même la clientèle apportée par l'agent aurait été acquise au mandant sans indemnité au terme du contrat, dès lors qu'en l'espèce la perte de clientèle est imposée à l'agent de manière très anticipée, dans des conditions non conformes à la convention des parties;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert Kling que les commissions perçues par la société Labro-Guidetti au cours des trois dernières années d'exécution du contrat d'agent commercial, pour ce qui concerne les ventes de produits Lana, se sont élevées à 19 858 USD en 1993, 4 281 USD en 1994 et 2 185 USD en 1995 ;

Que la perte de commissions jusqu'au ternie du contrat, soit pendant la période de 46 mois restant à courir depuis la date d'effet de la résiliation, peut être évaluée à la somme de 8 184 USD, ainsi que le demande la société Labro-Guidetti, prenant pour base la dernière année ;

Que, compte tenu notamment de la durée des relations contractuelles - plus de sept années - le montant de l'indemnité de rupture réparant le préjudice spécifique né de la cessation des relations contractuelles doit être fixé à une somme représentant deux années de commissions, en prenant pour base la moyenne des trois dernières années, et non des seules deux dernières années comme le demande la société International Paper, soit 17 516 USD;

Qu'au titre de la rupture du contrat d'agent commercial la société International Paper devra donc une indemnité globale égale à 25 700 USD, laquelle portera intérêts au taux légal, à titre de réparation complémentaire, à compter de la demande en justice, le 10 avril 1996 ;

Sur la résiliation du contrat de distribution :

Considérant que le préjudice causé à la société Labro-Guidetti ne peut être égal à la marge bénéficiaire brute réalisée sur la vente des produits Lana; que doit être retenue la marge nette, telle que l'a calculée l'expert d'une manière qui ne pouvait être qu'approximative en l'absence de comptabilité analytique, en retenant pour les produits Lana un pourcentage de la marge nette globale, tous produits confondus, égal au pourcentage du chiffre d'affaires afférent aux produits Lana par rapport au chiffre d'affaires total ; qu'il n'est nullement certain que le complément d'expertise sollicité à titre subsidiaire par International Paper permette d'obtenir un résultat plus affiné, alors que l'expert indique que la cause essentielle de l'impossibilité de calculer avec plus de précision et de certitude la marge nette afférente aux produits Lana réside dans l'absence de comptabilité analytique, à laquelle ne peut suppléer la production de pièces demandée par la société International Paper;

Considérant que, pour les trois années ayant précédé la rupture, la marge nette, qualifiée "semi nette" par l'expert, s'est élevée à 150 030 USD pour 1993, 186 117 USD pour 1994 et 26 929 USD pour 1995 ;

Que, pour déterminer le manque à gagner subi par Labro-Guidetti, pour les 46 mois restant à courir à la date de la rupture, il y a lieu de prendre pour base, non la seule dernière année, comme le demande la société Labro-Guidetti, mais la moyenne des deux dernières années - égale à 224 523 USD ; qu'une indemnité de 860 671 USD doit donc être allouée de ce chef, avec les intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement attaqué, à concurrence du montant qu'il avait fixé -838 406 USD - et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus, s'agissant d'une indemnité réparant un préjudice qui a été apprécié par le juge au jour de sa décision ;

Sur le préjudice moral :

Considérant que la société Labro-Guidetti n'établit pas que la rupture du contrat lui a causé un préjudice autre que ceux qui viennent d'être examinés; que sa demande de ce chef sera donc rejetée ;

Considérant que la société International Paper, qui succombe pour l'essentiel , devra supporter les dépens d'appel, comme ceux de première instance, ce qui entraîne le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il est équitable de la condamner, en application de ce texte, à payer à la société Labro-Guidetti une somme globale de 50 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Par ces motifs : Vu l'arrêt du 14 mai 1999, ensemble l'arrêt rectificatif du 14 janvier 2000 ; Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société International Paper ; Déboute ladite société de ses autres demandes ; Condamne la société International Paper à payer à la société Labro-Guidetti : la contre-valeur en francs français ou en euros, au jour du paiement, de la somme de 25 700 US dollars, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1996, à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial, la contre-valeur en francs français ou en euros, au jour du paiement, de la somme de 860 671 US dollars, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1997 sur 838 406 US dollars, à compter de ce jour sur le surplus, la somme de 50 000 F, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; Déboute la société Labro-Guidetti de sa demande en réparation d'un préjudice moral ainsi que du surplus de ses prétentions ; Condamne la société International Paper aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, y compris les frais d'expertise et admet la SCP Lagourgue, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.