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Décisions

CA Paris, 9e ch. A, 7 octobre 1998, n° 98-02414

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rognon

Conseillers :

Mme Filippini, M. Morel

Avocats :

Mes Pantou, Riondet, Bessan, Gomez.

TGI Bobigny, 15e ch., du 4 févr. 1998

4 février 1998

Rappel de la procédure:

La prévention:

R Jacques Maximin et D Paul Axel aliou, sont prévenus:

- d'avoir à Saint-Denis, depuis 1992 et jusqu'au 29 avril 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné au préjudice des adhérents de l'association "A" (M. Alizon Franck, M. Belaouad Faycal, Mlle Gazzola Julie, Mme Hachette Aurélie, M. Mondoly Benoit M. Orel Eric, M. Mosteghanemi Mohamed, M. Osuch Jersy, M. Pasquet Claude, M. Tarabit Amar, Mlle Vall Xenia, M. Virginie Bernard) et l'Université Paris I Paris VIII, des fonds, des valeurs, un bien, en l'espèce une somme de 200 000 F environ représentant leurs cotisations, qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter, d'en faire un usage, un emploi déterminé, en l'espèce leur fournir des cours de formation ou brevet de pilote privée;

Infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par l'article 314-1 al. 2, 314-10 du Code pénal,

- d'avoir, à Saint-Denis, depuis 1992 et jusqu'au 29 avril 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en proposant l'obtention du brevet de pilote privé pour un prix forfaitaire de 19 900 F sans être en mesure de fournir les prestations annoncées

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation,

- d'avoir, à Saint-Denis, depuis 1992 et jusqu'au 29 avril 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, trompé les adhérents de l'association "A" en employant des manœuvres frauduleuses en l'espèce en entretenant la confusion entre cette association et les Universités Paris I et Paris VIII et en proposant des prestations qu'il savait ne pas pouvoir fournir et de les avoir ainsi déterminés à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques ou fournir un service ou consentir un acte opérant obligation ou décharge en l'espèce verser une somme de 19 900 F chacun ;

Infraction prévue par l'article 313-1 al. 1 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal.

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré :

R Jacques Maximin, non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de:

- abus de confiance commis de 1992 au 29 avril 1997 à Saint-Denis,

- publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, commis de 1992 au 29 avril 1997 à Saint-Denis.

Et l'a déclaré coupable:

- d'escroquerie, pour les faits commis de 1992 au 29 avril 1997 à Saint-Denis,

Et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis.

Le Président a alors donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code de procédure pénale.

A dit qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Jacque R de la condamnation qui vient d'être prononcée;

D Paul Axel aliou non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de:

- abus de confiance commis de 1992 au 29 avril 1997 à Saint-Denis

- publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, commis de 1992 au 29 avril 1997 à Saint-Denis

Et l'a déclaré coupable:

- d'escroquerie, pour les faits commis de 1992 au 29 avril 1997 à Saint-Denis,

Et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis,

Le Président a alors donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné ;

A dit qu'il pourra être recouru s'il y a lieu à l'exercice de la contrainte par corps dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ;

Sur l'action civile

Le tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de :

M. Alizon Franck, M. Belaouad Faycal, Mlle Gazzola Julie, Mme Hachette Aurélie, M. Mondoly Benoit, M. Orel Eric, M. Mosteghanemi Mohamed, M. Osuch Jersy, M. Pasquet Claude, M. Tarabit Amar, Mlle Vall Xenia, M. Virginie Bernard;

A condamné solidairement Jacques R et Paul D à payer à:

- M. Alizon, partie civile, la somme de 20 000 F, à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- M. Belaouad, partie civile, la somme de 20 000 F, à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- Mlle Gazzola, partie civile, la somme de 18 000 F, à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- Mme Hachette, partie civile, la somme de 23 000 F à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- M. Mondoly, partie civile, la somme de 20 000 F, à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- M. Orel, partie civile, la somme de 18 000 F à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- M. Mosteghanemi, partie civile, la somme de 18 000 F, à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- M. Osuch, partie civile, la somme de 21 000 F, à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- M. Pasquet, partie civile, la somme de 10 000 F, à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- M. Tarabit, partie civile, la somme de 15 000 F, à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- Mlle Vall, partie civile, la somme de 12 000 F, à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- M. Virginie, partie civile, la somme de 23 000 F, à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A débouté l'Université de Paris VIII de sa constitution de partie civile à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Les appels:

Appel a été interjeté par

Monsieur D Paul, le 13 février 1998, sur les dispositions pénales et civiles du jugement,

Monsieur R Jacques, le 13 février 1998, sur les dispositions pénales et civiles du jugement,

M. le Procureur de la République, le 13 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Monsieur Alizon Franck, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Monsieur Belaouad Fayçal, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Mademoiselle Gazzola Julie, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Mademoiselle Hachette Aurélie, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Monsieur Mondoly Benoit, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Monsieur Orel Eric, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Monsieur Mosteghanemi Mohamed, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Monsieur Osuch Jersy, la partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Monsieur Pasquet Claude, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Monsieur Tarabit Amar, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Mademoiselle Vall Xénia, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Monsieur Virginie Bernard, partie civile, le 17 février 1998 contre Monsieur R Jacques, Monsieur D Paul,

Décision:

La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, en la forme.

Considérant qu'interjetés dans les délais et régulièrement, les appels formés :

- le 13 février 1998 par les prévenus R et D et par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny,

- le 17 février 1998 par les parties civiles,

sont recevables

Considérant que citée en qualité de civilement responsable par exploit délivré à parquet général le 18 juin 1998, l'association A ne comparaît pas, ni personne pour elle ; qu'il sera donc statué par défaut à son encontre.

Au fond,

Considérant qu'après rappel de la procédure et de la prévention dirigée contre Jacques R et Paul D, les premiers juges ont exactement relaté l'ensemble des faits qui leur sont imputés ; que sur ces points, la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré ;

Qu'il convient cependant d'ajouter et de préciser que les universités françaises sont dotées d'un SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives) ayant pour mission de permettre aux étudiants de pratiquer des sports tant à titre de loisirs que dans le cadre des compétitions organisées par la FNSU (Fédération nationale des sports universitaires) ;

Qu'ainsi les SUAPS servent d'accueil et de support logistique à de nombreuses associations parfaitement indépendantes ;

Que, dans ces conditions, en février 1990, Jacques R, secrétaire administratif responsable du SUAPS de l'université de Paris VIII (Paris-Saint-Denis) créait l'association A, dont il devenait le secrétaire, le bureau étant encore composé de Pape Aliou Dieye, vice-président, et de Patrick Decobert, trésorier, et qui avait pour objet de:

"- dispenser une large information sur l'aéronautique, envisagée sous tous ses aspects.

- de favoriser la formation permanente continue, tant théorique que pratique pour la conduite des aéronefs, dans le respect des règles en vigueur, à l'intention de tous ses membres.

- de rechercher pour tous ses membres les meilleures conditions possibles de vol, en mettant l'outil aérien à la portée de tous.

- de contribuer à faire figurer l'aviation universitaire dans les manifestations, rencontres ou compétitions tant nationales qu'internationales" (article 2 des statuts).

Que la présidence en était confiée à Z, ressortissant allemand, professeur d'informatique à Paris 8, dont la désignation ne ressort ni des statuts ni d'une décision postérieure de l'assemblée générale ;

Que, selon la publicité diffusée par affichage et annonces dans des journaux et revues estudiantins, il était proposé aux adhérents une formation théorique et pratique par l'obtention du brevet et de la licence de pilote ;

Qu'il était demandé une somme de 19 990 F pour l'adhésion, la cotisation, les frais de dossier, les polycopies, les cours théoriques (42 heures) et les cours pratiques (40 heures de vol dont 25 heures en double commande avec instructeur et 15 heures en solo) ;

Qu'étaient stipulées les conditions de paiement : 1 500 F à l'inscription, 3 000 F dès la réservation de la phase pratique; prélèvements mensuels de 775 F pour le surplus ;

Que le 6e prélèvement mensuel conditionnait l'accès au stage pratique à raison de 5 heures de vol par mois ;

Que R et D étaient également les fondateurs et animateurs de l'association B (Air concept international), déclarée en préfecture le 13 mars 1992 avec le but de "promouvoir et développer des activités aéronautiques et aériennes par la mise en place de structures, de systèmes et de services, dans les pays signataires de la convention sur l'aviation civile" et dont le premier était trésorier et le second secrétaire général ;

Que Paul D était en outre l'exploitant, à titre individuel, de l'entreprise " d'ingenierie aérocommunication " dénommée " C " ;

Que A, qui ne disposait en réalité d'aucun des moyens nécessaires à l'exécution des conventions passées avec ses adhérents, recourait à ces association et entreprise dont elle rémunérait les prestations ;qu'ainsi C, qui revendiquait la propriété des simulateurs de vol entreposés dans des locaux de l'université, lui facturait le coût des stages, des frais de mission et de déplacements, des fournitures ;

Que, propriétaire de l'avion ATL utilisé, B se voyait attribuer partie des recettes de l'A dont elle encaissait les chèques "au porteur" ;

Considérant que celle-ci accumulait un passif tel qu'elle ne pouvait assumer ses obligations notamment pallier à la carence de son prestataire B lorsque l'avion ATL fût immobilisé pour procéder à sa remotorisation : le motoriste refusa, en effet, de fournir un moteur de remplacement, en l'absence de garantie de paiement ;

Considérant que 12 étudiants déposaient plainte en expliquant les uns qu'ils avaient payé la totalité de la somme forfaitaire demandée sans avoir pu suivre les stages théoriques ou pratiques, voire les deux, en tout ou partie; les autres, qu'ils n'avaient pu obtenir les prestations afférentes à leurs paiements partiels ;

Considérant qu'il est ainsi reproché à R et à D d'avoir, premièrement, détourné au préjudice de ces étudiants des cotisations qui ne leur avaient été remises qu'à charge de les employer pour leur fournir les cours théoriques et pratiques nécessaires à la formation et à la délivrance du brevet de pilote privé ; deuxièmement trompé les adhérents de l'association A en employant des manouvres frauduleuses, en l'occurrence, en entretenant la confusion entre cette association et les universités de Paris I et Paris VIII et en proposant des prestations qu'ils savaient ne pouvoir fournir, pour les déterminer à remettre des fonds, spécialement le prix forfaitaire de 19 990 F troisièmement, d'avoir effectué une publicité trompeuse en proposant l'obtention du brevet de pilote privé pour un prix forfaitaire de 19 990 F sans être en mesure de fournir les prestations annoncées ;

Considérant que les premiers juges ont relaxé D et R des chefs de publicité mensongère et abus de confiance au seul motif qu'ils ne dirigeaient pas l'association à sa création ; qu'ils ont par contre prononcé condamnation du chef d'escroquerie ;

Considérant que le Ministère public poursuit la réformation partielle de ce jugement;

Considérant que R et D font plaider leur relaxe, subsidiairement l'indulgence;

Considérant que l'Université de Paris VIII conclut à l'infirmation du jugement et réclame la somme de un franc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 5 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Considérant que les autres parties civiles sollicitent la confirmation du jugement et réclament la condamnation des prévenus à leur payer, en outre, les sommes de 8 000 F pour appel abusif et à titre de préjudice moral et de 5 000 F pour frais irrépétibles de procédure ;

Ceci exposé :

Considérant qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés que l'association A a été constituée par R et D qui en ont été dès l'origine les seuls et véritables animateurs ;

Que R et D ont profité de leurs fonctions pour détourner les cotisations de l'association pour les affecter au fonctionnement de l'association B, dont ils étaient les fondateurs et dirigeants et à la trésorerie de l'entreprise C appartenant à D en abusant du mandat qu'ils tenaient des adhérents au lieu d'affecter les fonds à l'usage pour lesquels ils avaient été versés ;

Que c'est en violation du pacte associatif et du mandat en résultant qu'ils ont été utilisés en paiement des prestations facturées par C alors que celles-ci n'avaient été effectuées

Que B a perçu sans droit ni titre des sommes versées par les adhérents soit par prélèvements directs soit par versements par les dirigeants d'A ;

Que R et D, conscients de leurs malversations, refusaient de soumettre les comptes sociaux aux membres d'A réunis en assemblée générale ;

Que R ne contestaient pas à l'audience être copropriétaire de l'avion ATL dont il avait financé l'achat par le canal de B (voir extraits de son compte bancaire) ;

Considérant que l'argumentation tirée par D et R de l'immobilisation de l'appareil et des difficultés techniques est inopérante dès lors qu'ils n'ont rien tenté pour y remédier et que les fonds confiés leur permettaient d'y obvier ;

Considérant que les plaignants sont les victimes directes de ces détournements ;

Considérant que la publicité conçue par R et diffusée par celui-ci avec l'aide de D entretenait une confusion avec le diplôme de premier cycle universitaire d'études aéronautiques mis en place par 1'Université de Paris VIII à partir de l'année universitaire 93-94 ;que les cartes de membre de A portaient, sans droit, le timbre de cette université;

Considérant, en définitive,que les faits tels qu'ils ont été visés à la prévention caractérisent en réalité, d'une part, le délit de publicité trompeuse pour opérer une confusion de nature à induire en erreur sur les activités d'une association et le diplôme sanctionnant des études universitaires ;d'autre part, le délit d'abus de confiance;

Qu'ils seront requalifiés en ce sens;

Considérant que l'importance des sommes dilapidées et la situation des victimes justifient des sanctions relativement sévères ;

Considérant, sur l'action civile, que cette publicité trompeuse préjudicie à l'image de l'Université délivrant le diplôme précité ;

Que le préjudice direct des adhérents n'est pas discuté ;

Que ces derniers ne démontrent pas que le droit d'appeler ait dégénéré en abus et ne peuvent fonder leurs nouvelles prétentions sur un texte du Code de procédure pénale;

Qu'au contraire, l'équité commande l'application de l'article 475-1 de ce Code ;

Considérant que l'association A sera mise hors de cause dès lors que R et D ont agi en toute indépendance, sans lien de subordination, en abusant du mandat qu'ils tenaient du pacte social ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt de défaut à l'encontre de l'association A, par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, Déclare les appels recevables, Réformant et infirmant partiellement le jugement déféré, statue à nouveau et requalifie les faits visés à la prévention, Déclare, en conséquence, Jacques R et Paul D coupables d'avoir de 1992 à 1997, dans les délais de la prescription, à Saint-Denis, 1°) fait, par affichage, annonces de presse, délivrance de cartes d'adhésion, une publicité de nature à induire en erreur en entretenant une confusion entre les activités d'une association proposant des cours pratiques et théoriques tendant à la formation et à l'obtention du brevet de pilote d'avions privés et la délivrance par l'Université de Paris VIII du diplôme de premier cycle universitaire d'études aéronautiques ; 2°) Sciemment détourné puis dissipé au préjudice de Franck Alizon, Fayçal Belaouad, Julie Gazzoli, Aurélie Hachette, Benoït Mondoly, Eric Orel, Mohamed Mosteghanemi, Jersy Osuch, Claude Pasquet, Amar Tarabit, Xenia Vall, Bernard Virginie des sommes qui leur avaient été confiées à titre de mandat, en leur qualité de dirigeants gestionnaires de l'association A à charge pour eux de les utiliser, dans ce cadre associatif, pour l'obtention de prestations convenues : fournitures de polycopies, de cours théoriques pendant 42 heures ; cours pratiques de vol de 25 heures en double commande et 15 heures en commande de bord solitaire ; En répression les condamne chacun aux peines de 10 mois d'emprisonnement et 100 000 F d'amende; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'emprisonnement dans les conditions et avec l'avertissement prescrits par les articles 132-29 et suivants du Code pénal ; Dit qu'il pourra être recouru à l'exercice de la contrainte par corps pour le paiement de l'amende ; Reçoit l'Université de Paris VIII en sa constitution de partie civile En réparation de son préjudice, Condamne solidairement D et R à lui payer la somme de un franc à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 F par application de l'article 475-l du Code de procédure pénale ; Déclare recevable la constitution de partie civile de Franck Alizon, Faycal Belaoud, Julie Gazzola, Aurélie Hachette, Benoit Mondoly, Eric Orel, Mohammed Mosteghanemi, Jersy Osuch, Claude Pasquet, Amar Tarabit, Xénia Vall, Bernard Virginie, Condamne solidairement Jacques R et Paul D à payer à Franck Alizon, la somme de vingt mille francs (20 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; à Faycal Belaouad, la somme de vingt mille francs (20 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; à Julie Gazzola, la somme de dix-huit mille francs (18 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; à Aurélie Hachette, la somme de vingt-trois mille francs (23 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; à Benoit Mondoly, la somme de vingt mille francs (20 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; à Eric Orel, la somme de dix-huit mille francs (18 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; à Mohamed Mosteghanemi, la somme de dix-huit mille francs (18 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; à Jersy Osuch, la somme de vingt-et-un mille francs (21 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Claude Pasquet, la somme de dix mille francs (10 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; à Amar Tarabit, la somme de quinze mille francs (15 000 F), à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; à Xénia Vall, la somme de douze mille (12 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; à Bernard Virginie, la somme de vingt-trois mille francs (23 000 F) à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.