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Décisions

CA Rennes, 3e ch., 20 mai 1999, n° 97-01503

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gayet

Avocat général :

Me Mathieu

Conseillers :

Mme Legeard, M. Buckel

Avocat :

Me. Chevallier

TGI Brest, ch. corr., du 3 juin 1997

3 juin 1997

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le Tribunal correctionnel de Brest par jugement contradictoire en date du 3 juin 1997, pour :

Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur

a condamné M Pascal à 10 000 F d'amende a ordonné la publication par extraits de la décision dans les Journaux Ouest-France et Le Télégramme et a dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 3 000 F.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur M Pascal, le 11 juin 1997

M. le Procureur de la République, le 11 juin 1997 à titre incident

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief au prévenu M Pascal :

- d'avoir à Brest, le 14 décembre 1995, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le prix et les conditions de vente de jouets d'un bien ou d'un service ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 al.1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation.

En la forme :

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Au fond :

Il ressort du dossier et des débats les éléments suivants :

1) La Direction de la Concurrence et de la Répression des Fraudes de Brest a dressé procès-verbal le 18 juin 1996, à la suite d'un contrôle des 14 et 15 décembre 1995 dans l'Hypermarché X de Brest. II a été constaté que des affichettes portaient la mention "Promo" au rayon jouet sans que les prix des articles en linéaire soient inférieurs à ceux des mêmes articles figurant dans le catalogue jouet distribué à l'occasion de Noël dans toute la France par le groupe Y, propriétaire du magasin.

L'administration considère que cette opération promotionnelle, n'ayant pas le caractère exceptionnel auquel le consommateur pouvait s'attendre en ne lui apportant aucun avantage financier, était de nature à induire le consommateur en erreur sur le motif et le procédé de vente ainsi que sur la portée des engagements pris par l'annonceur et contrevient aux dispositions des articles 121-1 et suivants du Code de la consommation.

Monsieur M, entendu le 4 novembre 1996 par la police nationale de Brest en tant que directeur de cet hypermarché, a confirmé ses déclarations aux services de la DCCRF disant que la promotion faite par affichette consistait essentiellement à faire connaître un produit et à faire sa publicité, sans y inclure une offre de rabais.

Le premier juge pour entrer en voie de condamnation a relevé simplement que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu.

2) En appel, M. M, pour solliciter la relaxe, fait valoir, ainsi qu'il l'avait déclaré aux enquêteurs, que la "promotion" d'un article consistant à sa présentation dans tous ses aspects pour améliorer la vente, il n'a aucunement contrevenu à l'arrêté de 1977 visant la publicité comportant une annonce de réduction de prix.

3) Cependant, aux définitions du mot "promotion" produites par le prévenu, la cour peut y ajouter celle du Dictionnaire Hachette de la langue française dans son édition de 1980 : "article en promotion : dont le prix constitue une incitation particulière à l'achat".

Ceci correspond au sens commun du consommateur, qui pouvait s'attendre à une réduction, à un "prix promotionnel", sur les articles proposés par l'hypermarché de Brest à l'enseigne X le 14 décembre 1995, ce qui ne fut pas le cas.

Les faits relèvent donc bien de l'arrêté visé à la prévention, sont établis à l'encontre du Directeur M. Massion, et, les sanctions prises par le tribunal sont adaptés à l'infraction.

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Reçoit les appels ; Au fond, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Prononce la contrainte par corps, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, 800-1, 749 et 750 du Code de procédure pénale.