CA Rennes, 3e ch., 19 novembre 1998, n° 97-00751
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Assailly, Delmas, Gérard, Haudry, Inizan, Quaireau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Segondat
Conseillers :
MM. Fontaine, Buckel
Avocats :
Mes Salquain, Berthault.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de Nantes par jugement contradictoire en date du 14 mars 1997, pour:
Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur tromperie sur la nature, l'origine ou la qualité d'une prestation de service escroquerie
a relaxé M Noël du chef d'escroquerie ; l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende pour publicité mensongère et tromperie ; a ordonné la publication de la décision dans les journaux Ouest-France et Presse-Océan
et, sur l'action civile, l'a condamné à payer respectivement à :
- Dominique Gérard, la somme de 3 000 F,
- Nathalie Haudry, la somme de 3 000 F,
- Philippe Quaireau la somme de 3 500 F,
- Ginette Delmas, la somme de 3 000 F,
- Bruno Inizan, la somme de 630 F,
- Guy Assily, la somme de 1 000 F,
LES APPELS:
Appel a été interjeté par
Monsieur M Noël le 24 mars 1997, sur les dispositions pénales et civiles;
M. le Procureur de la République, le 26 mars 1997, à titre incident;
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à M Noël, d'avoir à Nantes, en 1990, 1991, 1992 et 1993, depuis temps non couvert par la prescription :
- réalisé des publicités, notamment dans les journaux "Nantes Expansion" et "44", comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur la nature et les qualités substantielles de la prestation de services proposée, au préjudice de Gérard Dominique, Bard Jean-Pierre, Robinet Véronique, Daniel Jean, Quaireau Philippe, Denier André, Juredieu Edmée, Inizan Bruno, Guibert Angélique, Assailly Guy, Haudry Nathalie, Delmas Ginette et Lahellec Yann;
- trompé les personnes ci-dessus visées, par quelque moyen ou procédé que ce soit, sur la nature et les qualités substantielles de la prestation fournie
- escroqué les personnes ci-dessus visées, en employant des manœuvres frauduleuses ayant consisté à leur fournir de fausses informations sur les prix, la disponibilité des locaux à louer, leur nombre, les adresses et numéros de téléphone des propriétaires, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, en l'occurrence la location rapide d'un appartement ou d'une maison, dans le but de leur faire souscrire des abonnements et les inciter à remettre une somme correspondant au prix d'adhésion
Faits prévus et réprimés par les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1 et 16 de la loi du 1er août 1905, 405 du Code pénal, en vigueur au moment des faits, les articles 313-1, 313-7, 318-8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-25 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation;
EN LA FORME :
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
AU FOND :
Considérant qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants :
Le 23 juin 1989, Noël M acquérait un fonds de commerce exploité en franchise sous l'enseigne X, moyennant le versement d'une somme de 600 000 F au franchiseur. Le contrat était signé entre eux le 8 juillet 1989. Il y était mis fin courant juillet 1993;
Prestataire de services, l'agence X commercialisait auprès de particuliers des listes d'offres de locations immobilières. Elle faisait régulièrement paraître dans la presse locale, spécialement les journaux "Nantes-Expansion" et "44 Annonces", des encarts publicitaires concernant des biens immobiliers implantés à Nantes ou en périphérie de la ville, proposés à la location pour un loyer très attractif, précisant que X disposait d'un très grand choix de logements disponibles;
Des offres similaires étaient également affichées en vitrine, dans les locaux de l'agence ;
Pour avoir accès à ces listes, les clients, candidats à la location, se voyaient proposer la souscription d'un contrat leur permettant, moyennant le versement d'une somme généralement fixée à 520 F, de les consulter pendant une durée de 4 mois, soit directement à X, soit par la réception d'un bulletin mensuel, soit par téléphone, soit encore au moyen d'un serveur télématique, chaque client se voyant remettre, après paiement des 520 F, une carte d'adhérent comportant un numéro d'accès personnalisé à ce serveur ;
Il était précisé que ces listes étaient actualisées chaque semaine, le mardi et le vendredi ;
Or, entre le 11 mai 1992 et le 23 mars 1993, la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Loire-Atlantique recevait 12 plaintes émanant de consommateurs ayant eu recours aux services de l'agence X. Après transmission du dossier au Parquet du Tribunal de grande instance de Nantes, qui requérait l'ouverture d'une information judiciaire, certains d'entre eux étaient entendus, sur commission rogatoire, par les fonctionnaires du Service Régional de Police Judiciaire de Rennes.
De leurs lettres de réclamation et déclarations, il résultait :
- Qu'après avoir remarqué, dans la presse d'annonces locales, l'un des encarts publicitaires émanant d'X, lorsqu'ils téléphonaient à l'agence pour obtenir des renseignements complémentaires relatifs à l'une ou l'autre des propositions de location qui y figuraient, il leur était répondu qu'aucune information n'était communiquée par téléphone et qu'ils devaient se présenter à l'agence ;
- Qu'une fois rendus sur place, le personnel de l'agence leur précisait que seule la souscription d'un contrat d'abonnement et le versement d'une somme de 520 F pouvait leur permettre d'accéder à la liste des offres. Les plaignants indiquaient, à cet égard, que pour les déterminer à conclure un tel contrat et à payer ces 520 F, les employés de l'agence faisaient valoir que X disposait d'un fichier important de propositions de location correspondant au type d'habitation qu'ils recherchaient ainsi qu' à sa localisation géographique et qu' ils obtiendraient satisfaction très rapidement. M. André Denier affirmait ainsi s'être entendu dire que sa demande pourrait recevoir une suite favorable dans la journée. M. Guy Assily, pour sa part, précisait qu'avant de verser les 520 F, un listing important d'offres de location lui était présenté, mais ne comportant pas les coordonnées des propriétaires ;
- Qu'il leur était expliqué par le personnel de X que le contrat d'abonnement était valable :
* soit pendant une durée d'un an;
* soit sans limitation de durée, jusqu'à pleine satisfaction de leur demande;
- Qu'après paiement des 520 F, il leur était remis un premier bulletin, dans lequel ne se trouvaient plus mentionnées les propositions relatives aux biens ayant fait l'objet des encarts publicitaires qu'ils avaient remarqués dans la presse locale. Lorsqu'ils demandaient des explications sur ce point, il leur était répondu que toutes ces habitations avaient été louées. Mme Dominique Gérard indiquait qu'elle avait, dès lors, été fort surprise de retrouver, un mois plus tard, des propositions concernant ces mêmes biens, publiées par X dans la presse d'annonces locale ;
- Que les offres communiquées ne correspondaient soit jamais, soit que très rarement aux besoins spécifiés par les clients lors de la signature du contrat d'abonnement, s'agissant du montant des loyers et des caractéristiques des biens recherchés.
C'est ainsi que Véronique Robinet, souhaitant louer un appartement T4 ou T5 à Nantes ou aux environs immédiats, avait eu communication de 7 propositions, dont 4 concernaient des biens situés en Vendée.
M. Jean Daniel, qui désirait obtenir une maison type T3 ou T4 dans les quartiers "Pont Rousseau" ou "Petit Port" à Nantes n'avait pas eu une seule adresse correspondant au secteur géographique ainsi défini. Par contre, il lui était transmis une offre relative à une habitation située à 120 kilomètres de Nantes ;
- Que, contrairement aux engagements pris par X, les listes n'étaient manifestement par renouvelées, dans la mesure où :
* de nombreuses propositions y figurant concernaient des maisons ou des appartements déjà loués par leurs propriétaires, parfois depuis plusieurs semaines ;
* certains numéros de téléphone, indiqués par X comme étant ceux de propriétaires proposant une location, soit n'étaient plus en service, soit ne répondaient jamais, ou encore étaient tout simplement faux, les interlocuteurs des plaignants leur déclarant qu'ils n'avaient jamais formulé aucune offre de location. Dans ce dernier cas, le personnel de X n'avait pas moins confirmé au client l'exactitude des références téléphoniques initialement transmises ;
- Que, s'agissant de Mme Nathalie Haudry, après que l'agence X lui eût appris que la maison qu'elle convoitait nécessitait la réalisation de travaux d'électricité et de plomberie, il s'avérait en réalité que celle-ci , dépourvue de toit après un incendie, était inhabitable ;
- Que M. Yann Lahellec, obtenant de X les coordonnées téléphoniques du propriétaire d'un bien à louer, avait la surprise de constater que son interlocuteur n'était pas un particulier, mais une agence immobilière, prélevant des frais à l'occasion de la signature d'un engagement de location ;
- Que M. Philippe Quaireau, déçu par le manque de résultats de l'agence X, cessait d'avoir recours à ses services pendant une période de l'ordre de 15 jours à 3 semaines, mais qu'ayant ensuite souhaité consulter à nouveau les propositions qui lui étaient destinées, il avait eu la surprise d'apprendre que X avait procédé à sa radiation d'office, motif pris d'un usage trop peu fréquent des prestations offertes ;
- Que M. Jean-Pierre Bard ne s'était vu transmettre aucune proposition de location par l'agence X ;
- Qu'aucun des plaignants n'avait pu entrer en possession d'un exemplaire du contrat conclu avec X;
- Qu'ils ignoraient, en conséquence, que selon l'une des clauses y figurant toute demande de remboursement concernant les 520 F devait être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximal d'un jour franc après la date de signature du contrat, modalités que X leur opposait lorsqu'ils accomplissaient une telle démarche.
Au cours de son enquête, la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Loire-Atlantique procédait à des vérifications complémentaires. Celles-ci établissaient, à partir des petites annonces publiées par X dans le numéro daté du 2 septembre 1992 du journal "Nantes - Expansion", qu'à la date du 11 septembre 1992, sur 23 offres de location ;
* 11 correspondaient à des maisons ou appartements déjà loués;
* 8 propriétaires ne répondaient pas ;
* 1 numéro de téléphone indiqué n'était plus en service ;
* 1 ligne était occupée en permanence ;
* 1 loyer avait considérablement augmenté ;
De la même manière, à partir des annonces publiées par X dans le même journal daté du 28 octobre 1992, elles démontraient que sur 9 propositions de location :
* 6 habitations étaient déjà louées ;
* 1 offre concernait une maison en ruine;
* 1 propriétaire était absent ;
* 1 seule location était réellement disponible.
Entendu par les services de police le 23 septembre 1993, Noël M se contentait de prendre acte des plaintes déposées contre lui et se bornait à indiquer que, courant 1992, l'agence X de Nantes avait eu 8 500 clients abonnés et que tous ont été satisfaits des prestations offertes. Il estimait, en conséquence, que ces plaintes étaient abusives, dans la mesure où les contrats stipulaient qu'il n'avait qu'une obligation de moyens et non de résultat.
Lors de son interrogatoire de première comparution par le magistrat instructeur, le prévenu contestait les faits qui lui étaient reprochés, prétendant qu' avant de faire souscrire le contrat, le personnel de l'agence X s'assurait qu'il pourrait être donné satisfaction à la demande du client ; que celui-ci était libre de consulter le bulletin des offres de location avant de verser les 520 F ; qu'un double du contrat lui était systématiquement remis ; qu'il était donc parfaitement informé de la durée de validité de l'abonnement, soit 4 mois, ainsi que des modalités selon lesquelles le remboursement des 520 F pouvait éventuellement être obtenu; que la mise à jour des fichiers était effectuée quotidiennement ; qu'au delà d'une durée de diffusion de 10 jours pour une même annonce, la vacance du bien concerné était vérifiée auprès du propriétaire ; qu'entre la diffusion des annonces et leur consultation par les clients, il pouvait s'écouler un laps de temps pendant lequel l'habitation était susceptible d'être louée à quelqu'un d'autre ; que, de la même manière, le délai de parution d'une annonce dans les journaux locaux étant de 4 jours à compter du dépôt du texte, les biens concernés étaient fréquemment pris à bail pendant ce délai ; qu'il arrivait que des agences immobilières s'inscrivent à X, s'engageant alors à ne pas réclamer de frais aux clients ; que le prétexte allégué par Phillipe Quaireau pour sa prétendue radiation d'office lui paraissait invraisemblable.
Deux employées de l'agence, exerçant au moment des faits, confirmaient dans l'ensemble les déclarations faites par le prévenu, étant toutefois précisé qu'il s'agissait de sa concubine et de la soeur de celle-ci.
Devant les premiers juges, Noël M sollicitait son renvoi des fins de la poursuite, en faisant valoir que les poursuites dirigées contre lui, alors qu'il exerçait la profession de marchand de listes, étaient le fruit de pressions exercées par les agents immobiliers tant sur le Ministère de l'économie que sur les Parquets; que les plaintes, qualifiées de fantaisistes, déposées par les consommateurs à son endroit étaient la conséquence d'un article diffamatoire publié dans la revue "50 millions de Consommateurs" ; que le dossier constitué par la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Loire-Atlantique était partial, dans la mesure où les vérifications effectuées par ce service l'ont été au mois de septembre 1992, époque de l'année pendant laquelle les transactions s'effectuent très rapidement ; que dans ces conditions, contrôler le 11 septembre 1992 des annonces parues dans la presse locale le 2 septembre 1992 n'était pas sérieux, alors qu'au surplus il ne détenait pas de mandat exclusif de la part des propriétaires de biens à louer, libres dès lors de s'adresser à la concurrence; que ces contrôles n' avaient d'ailleurs pas été réalisés contradictoirement et que leurs modalités exactes n'étaient pas spécifiées ; que les conclusions des fonctionnaires de police, agissant sur commission rogatoire, étaient beaucoup plus nuancées et s'abstenaient de qualifier pénalement les faits, se limitant à constater que des erreurs avaient pu être commises ; que gérant d'autres sociétés à Rennes, Lille, Bordeaux et Lyon, il n'a fait l'objet de poursuites qu'à Nantes.
A titre subsidiaire, il demandait un complément d'information visant à prescrire les diligences mentionnées dans un courrier adressé au magistrat instructeur le 5 avril 1996.
Le tribunal rejetait cette dernière demande en observant que la demande d'actes n'avait pas été transmise au juge d'instruction dans le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et que les diligences sollicitées n'étaient pas utiles à une manifestation plus complète de la vérité.
Le tribunal retenait les convergences des plaintes recueillies par la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Loire-Atlantique, corroborées par les constatations effectuées par ce service, dont il résultait que quelques jours après la publication des annonces, presque tous les biens n'étaient plus disponibles.Il estimait que s'il était normal que quelques-uns d'entre eux ne le soient plus, il en allait autrement lorsque deux vérifications, opérées à des dates rapprochées, démontraient que la majeure partie des annonces publiées n'étaient plus d'actualité ; qu'il appartenait à l'annonceur, nonobstant les contraintes techniques liées à la parution de la publicité, de justifier de la réalité des prestations offertes au jour de l'édition ; qu'en publiant dans la presse des offres de location correspondant à des biens qui, pour la plus grande part d'entre eux, n'étaient déjà plus disponibles, Noël M avait bien commis le délit de publicité mensongère ;que, de la même manière, dans le cadre des contrats conclus avec les plaignants, en effectuant des publicités par voie de presse, en remettant une documentation vantant les prestations de X, en laissant le personnel de l'agence faire des promesses sans fondement, il s'était également rendu coupable du délit de tromperie portant sur la nature et les qualités substantielles des prestations fournies, les listes de locations fournies ne correspondant ni aux attentes des clients, ni aux promesses qui leur avaient été faites.
Les premiers juges relaxaient, en revanche, Noël M du chef d'escroquerie, considérant qu'il s'agissait des mêmes faits que ceux déjà poursuivis sous la qualification de tromperie, laquelle paraissait davantage adaptée à des agissements perpétrés dans le cadre de relations contractuelles.
Noël M était, en particulier, retenu dans les liens de la prévention commis à l'endroit de Mme Ginette Delmas. Or, ceux-ci paraissent avoir été commis courant juillet 1994, période non visée par la prévention et alors que Noël M ne dirigeait plus X depuis un an.
Deux condamnations du chef de tromperie et de publicité mensongère figurent au casier judiciaire de Noël M
Considérant que le rapport établi le 20 avril 1993 par les agents de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Loire-Atlantique constitue, dans sa première partie, une analyse des 12 plaintes émanant de consommateurs, reçues par ce service ; que la seconde partie transcrit les vérifications auxquelles les agents de l'administration ont procédé; que la troisième partie contient les conclusions tirées, sur le plan juridique, des deux premières par ce service ;
Considérant que ce rapport et les documents qui y sont annexées ont été transmis au Parquet du Tribunal de grande instance de Nantes qui, après enquête préliminaire, a décidé d'ouvrir une information judiciaire ; que l'ensemble des plaignants, de même que le prévenu et les membres du personnel de l'agence immobilière qu'il gérait, ont été entendus soit sur commissions rogatoires décernées par le magistrat instructeur, soit par celui-ci ;
Considérant que c'est l'ensemble de ces pièces qui a servi de fondement aux poursuites diligentées contre Noël M devant le Tribunal correctionnel de Nantes ; que le rapport initial dressé par les fonctionnaires de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Loire-Atlantique constitue un élément d'appréciation parmi d'autres quant aux infractions reprochés au prévenu ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure soumis à l'examen de la cour que Noël M, au-delà des affirmations contenues dans ses écritures en cause d'appel, n'a pas été en mesure de proposer le moindre commencement de preuve contraire par rapport aux déclarations convergentes des plaignants, corroborées par les vérifications opérées par la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Loire-Atlantique ;que les unes et les autres sont particulièrement explicites quant aux méthodes employées par l'agence X gérée par le prévenu pour développer sa clientèle ;
Considérant, dès lors,que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu Noël M dans les liens de la prévention des chefs de publicité mensongère et de tromperie portant sur la nature et les qualités substantielles des prestations fournies commis à l'endroit de Dominique Gerard, Jean-Pierre Bard, Véronique Robinet, Jean Daniel, Philippe Quaireau, André Denier, Edmée Juredieu, Bruno Inizan, Angélique Guibert, Guy Assaily, Nathalie Haudry et Yann Lahellec ;que le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite concernant ces mêmes délits en ce qu'ils auraient été perpétrés à l'endroit de Ginette Delmas courant juillet 1994, alors que Noël M n'était plus gérant de l'agence immobilière X ;que la décision déférée sera réformée sur ce point ;
Considérant que seront également adoptés les motifs par lesquels Noël M a été relaxé du chef d'escroquerie ;
Considérant, en ce qui concerne la peine, que la cour trouve dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire au prévenu une application différente de la loi pénale ;
Considérant que Philippe Quaireau et Dominique Gérard, parties civiles intimées, sollicitent la confirmation des dispositions civiles les concernant et la condamnation du prévenu à leur verser respectivement 3 000 F et 1 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que Nathalie Haudry, partie civile intimée, réclame, pour sa part, la condamnation de Noël M à lui verser une somme totale de 6 000 F à titre de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs, La COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de M. Noël, de Gerard Dominique, de Haudry Nathalie, de Quaireau Philippe, et par arrêt de défaut à l'égard de A G, Delmas Ginette et Inizan Bruno ; En la forme, Reçoit les appels ; Au fond, Sur l'action publique, Réforme partiellement le jugement, Renvoie Noël M des fins de la poursuite des chefs de publicité mensongère et de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de la prestation fournie, commis à l'égard de Ginette Delmas ; Confirme le jugement sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité pour le surplus de la prévention ; Réforme sur l'application de la peine, Condamne Noël M à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt, Confirme le jugement s'agissant de la peine d'amende et la mesure de publication ; Précise que celle-ci sera effectuée dans les pages départementales de Loire-Atlantique pour ce qui concerne le journal "Ouest-France" ; Prononce la contrainte par corps, Confirme les dispositions civiles du jugement, Condamne Noël M à payer à : Dominique Gerard, la somme de mille F (1 000 F), Philippe Quaireau, la somme de deux mille F (2 000 F), Nathalie Haudry, la somme de deux mille F (2 000 F), sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en vertu de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et du décret d'application n° 93-867 du 28 juin 1993.