Cass. 1re civ., 17 juin 2003, n° 01-13.466
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Peyret
Défendeur :
Pasarela Textil (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Thomas-Raquin, Benabent, Me Odent.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Peyret, agent commercial en France de la société Pasarela Textil dont le siège social est situé à Tarragone (Espagne), a fait assigner, le 2 avril 1997, cette société devant le Tribunal de grande instance de Lyon en paiement d'indemnité de clientèle, de versement de commissions et de dommages-intérêts pour non-respect du préavis et rupture abusive du contrat ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2001) s'est reconnu compétent pour statuer sur ces demandes à l'exception de celle relative à l'indemnité de clientèle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur la demande en paiement de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que cette indemnité, fondée sur la cessation du contrat sans faute ni accord du mandataire, représente le substitut des obligations du mandant et trouve sa cause dans l'exécution de sa mission par le mandataire, ce qui justifie ainsi la même compétence que pour les autres obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du Code civil, L. 134-12 du Code de commerce et 5-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat était soumis à la loi française, la cour d'appel a exactement énoncé que la dette d'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de clientèle, qui est une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture, ne se substitue pas à une obligation contractuelle originaire, et constitue, dès lors, une obligation autonome, de sorte que cette obligation de paiement, quérable selon l'article 1247 du Code civil applicable, devait s'exécuter au lieu du siège de la société Pasarela Textil, à Tarragone en Espagne; d'où il suit que la juridiction française n'étant pas compétente pour statuer sur cette demande de M. Peyret, le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.