CA Versailles, 9e ch., 25 février 1999, n° 162-99
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chérubin, DGCCRF
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Canivet
Conseillers :
Mme Delafollie, Mme Dalloz
Avocat :
Me Devin.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
LE JUGEMENT
Par jugement en date du 12 mai 1998, le Tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Christian S coupable de : publicité mensongère
Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L. 213-1 du même Code;
(Faits commis à Vitry (94), à Rueil (92) et sur le territoire national en mai 1993)
L'a condamné à une amende délictuelle de 30 000 F;
A dit la société S. civilement responsable;
Sur l'action civile
A déclaré P Chérubin irrecevable en sa constitution de partie civile;
APPELS
Appel a été interjeté par:
- S Christian, le 20 mai 1998 des dispositions pénales et civiles
- Le Ministère public, le 20 mai 1998
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur les appels susvisés, réguliers en la forme et interjetés dans les délais de la loi;
Considérant que Christian S est prévenu d'avoir à Vitry et Rueil, en mai 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, réalisé et diffusé une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur, en l'espèce l'existence et le fonctionnement d'un mécanisme de "levée de doute" dans un système d'alarme,
Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L. 213-1 du même Code;
Considérant qu'il est fait référence au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits;
Qu'il suffit de rappeler que Patrick Chérubin, pharmacien à Vitry-sur-Seine, et qui avait contracté avec la société S, au vu d'une publicité proposant, sous le titre "Voir c'est prévenir", un système d'alarme avec "levée de doute visuelle" censé déterminer l'origine de l'alarme grâce à un traitement informatique d'images immédiatement transmises par capteur à un centre de surveillance, pour ne donner l'alerte qu'en cas de réel danger, a, ayant par ailleurs obtenu résolution de l'abonnement souscrit, déposé plainte pour publicité mensongère, l'alerte étant systématiquement donnée au moindre mouvement observé dans sa pharmacie, et notamment lors du déplacement des trois chats qu'il y laissait la nuit;
Considérant que, quoique certifiant l'efficacité technique du matériel, qui permet selon ses dires de distinguer "un objet d'un animal, et un animal d'un être humain", Christian S, Président Directeur Général de la société S, n'a pas contesté que "dans le cas de Patrick Chérubin", et comme l'exigeait "la procédure de base", pour s'affranchir de toute responsabilité auprès de la compagnie d'assurance, l'alerte avait été systématiquement déclenchée, notamment auprès de la police, "avant même de visualiser sur l'écran s'il s'agissait d'un chat ou d'un cambrioleur";
Qu'il a également fait valoir que le contrat type établi par la société S, stipule en son article premier qu'en cas de réception au central de télésurveillance d'un message d'alarme, la société S s'engage à en informer l'abonné, ou toute personne désignée par lui, ainsi que, en fonction de la nature de l'alerte, les services publics...compétents pour intervenir..."; qu'il appartenait dès lors, à Patrick Chérubin, pour éviter d'être appelé à chaque déclenchement intempestif d'alarme, de signer au profit de la société S une décharge de responsabilité;
Mais considérant que la publicité en cause précise dans son dernier alinéa que "l'intervention d'image se déroule en 10 à 20 secondes après détection de l'alarme, permettant à la Centrale de surveillance une réponse et une action très rapide à l'évènement";
Qu'elle donne ainsi à penser, sans aucune restriction, que la levée de doute promise est effectuée systématiquement, que la cause du déclenchement de l'alarme est déterminée avant toute action ou toute décision, laquelle relève de l'appréciation du Centre de surveillance, selon le type d'intrusion dans les locaux surveillés;
Que, contrairement aux allégations de Christian S, la fiche d'instructions signée par le client en annexe au contrat d'abonnement, pour indication de la ou des personnes à prévenir en cas d'alarmes, ne comporte aucune clause entraînant décharge éventuelle de responsabilité;
Qu'une contradiction ou à tout le moins une ambiguïté existe ainsi entre les termes de la publicité litigieuse, et la mise en application du système offert à la clientèle, les impératifs invoqués par Christian S apparaissant en réduire à néant l'intérêt pratique;
Que l'infraction de publicité de nature à induire en erreur sur la portée des engagements de l'annonceur est ainsi suffisamment caractérisée;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris, qui en a dit à bon droit Christian S coupable et a fait à son encontre une exacte application de la loi pénale, sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que celles prononçant sur l'action civile ne sont pas remises en cause;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme : Reçoit les appels, Au fond : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.