Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-02.684
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Elitec (SA)
Défendeur :
Contrinex (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
Mme Arnoux
Avocats :
SCP Tiffreau, SCP Vier, Barthélemy.
LA COUR : - Vu la communication faite au Procureur général; - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche: - Vu l'article 1382 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2000), que la société Elitec assurait la distribution en France de produits fabriqués par la société Contrinex Suisse; que celle-ci a informé la société Elitec le 19 août 1996 de la création d'une filiale, la société Contrinex France, chargée de commercialiser "en direct" ses produits et auprès de laquelle elle devrait à compter du 1er janvier 1997 s'approvisionner directement; que se plaignant de la concurrence déloyale résultant de la désorganisation et de la captation de clientèle causée par l'embauche, par la société Contrinex France, de deux de ses anciens salariés, la société Elitec l'a assignée en réparation de son préjudice;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Elitec, l'arrêt retient que s'il est établi que deux salariés de la société Elitec chargés de fonctions commerciales ont démissionné de leur emploi le 23 septembre 1996 et ont été embauchés par la société Contrinex France après leur préavis, cet élément est insuffisant pour caractériser l'existence d'une concurrence déloyale dès lors que la preuve du débauchage de ces salariés, qui n'étaient pas liés à la société Elitec par une clause de non-concurrence, n'est pas rapportée;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le départ simultané de deux salariés assurant 60% du chiffre d'affaires d'Elitec n'avait pas eu pour objet ou pour effet de désorganiser la société Elitec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen: Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.