Cass. com., 17 juin 2003, n° 01-10.443
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Parmentier
Défendeur :
Vangog (SA), Impra (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard, Trichet.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2001), que M. Parmentier détenait les parts sociales d'une société lmpra, spécialisée dans les travaux d'imprimerie, qu'il a cédées le 27 février 1998 à la société Vangog; que se plaignant de la concurrence déloyale effectuée par une ancienne employée de la société Impra, Mme Petit, passée au service de la société lcom, la société Vangog a assigné Mme Petit et M. Parmentier en réparation de son préjudice;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche: - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu que pour condamner M. Parmentier à payer à la société Vangog la somme de 800 000 F à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. Parmentier et Mme Petit, qui vivaient ensemble, avaient des intérêts communs, que Mme Petit, employée par la société Impra en qualité de responsable commerciale depuis le mois de juin 1996, a changé de statut quelques mois avant la cession, devenant officiellement attachée commerciale et apportant sa clientèle à l'imprimerie, qu'à son contrat a été annexée la liste de sa clientèle comportant notamment les Laboratoires Glaxo Wellcome et la société Goodwill, qu'il ressort des pièces du dossier que ces sociétés étaient clientes de la société lmpra et que l'apport qui a pu en être fait par Mme Petit apparaît totalement factice, qu'il est établi que la société Icom, qui a recruté Mme Petit le 28 juillet 1998, a conclu divers contrats avec les Laboratoires Glaxo Wellcome et la société Goodwill àpartir de cette époque, alors que ces sociétés n'avaient jamais été en relation d'affaires auparavant, qu'il apparaît encore que postérieurement à la cession, M. Parmentier a personnellement signé sur papier à en-tête de la société lmpra des offres de prix destinées à la société Novartis alors que cette société était normalement suivie par son fils Olivier Parmentier qui était salarié à cette époque de la société lmpra, que cette immixtion, jointe au comportement de Mme Petit, prouve l'existence d'une collusion qui a été àl'origine d'un détournement de clientèle des laboratoires Glaxo Wellcome et de la société Goodwill au préjudice de la société Impra;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans établir une manœuvre déloyale de M. Parmentier à l'origine du déplacement de clientèle constaté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche: - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu que pour condamner M. Parmentier à payer à la société Vangog la somme de 800 000 F à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. Parmentier et Mme Petit, qui vivaient ensemble, avaient des intérêts communs, que Mme Petit, employée par la société Impra en qualité de responsable commerciale depuis le mois de juin 1996, a changé de statut quelques mois avant la cession, devenant officiellement attachée commerciale et apportant sa clientèle à l'imprimerie, qu'à son contrat a été annexé la liste de sa clientèle comportant notamment les Laboratoires Glaxo Wellcome et la société Goodwill, qu'il ressort des pièces du dossier que ces sociétés étaient clientes de la société lmpra et que l'apport qui a pu en être fait par Mme Petit apparaît totalement factice, qu'il est établi que la société Icom qui a recruté Mme Petit le 28 juillet 1998 a conclu divers contrats avec les Laboratoires Glaxo Wellcome et la société Goodwill à partir de cette époque alors que ces sociétés n'avaient jamais été en relation d'affaires auparavant, qu'il apparaît encore que postérieurement à la cession, M. Parmentier a personnellement signé sur papier à en-tête de la société lmpra des offres de prix destinées à la société Novartis alors que cette société était normalement suivie par son fils Olivier Parmentier qui était salarié à cette époque de la société lmpra ; que cette immixtion, jointe au comportement de Mme Petit, prouve l'existence d'une collusion qui a été à l'origine d'un détournement de clientèle des laboratoires Glaxo Wellcome et de la société Goodwill au préjudice de la société Impra;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans établir en quoi l'immixtion relevée avait un lien avec le déplacement de clientèle constaté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.