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Décisions

CA Chambéry, ch. civ., 6 mars 2001, n° 1997-02332

CHAMBÉRY

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Rondine Italia Spa (Sté)

Défendeur :

Tefal (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Beraudo

Conseillers :

Mme Cuny, M. Betous

Avoués :

SCP Vasseur-Bollonjeon-Arnaud, Me Dantagnan

Avocat :

Me Durade-Replat

TGI Annecy, ch. com., du 28 mars 1995

28 mars 1995

Vu le jugement avant dire droit du Tribunal de grande instance d'Annecy statuant en matière commerciale en date du 28 mars 1995 qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur Chanel avec pour mission de:

- vérifier, en faisant procéder à tous essais et analyses nécessaires, si les qualités suggérées par les indications figurant sur les anciens étiquetages utilisés pour ses poêles par la société Rondine concernant :

l'utilisation possible sur plaques électriques,

la conduction de chaleur,

la protection du revêtement extérieur,

la stabilité des dimensions du fond,

sont réelles et suffisantes au regard des normes existantes applicables, notamment la norme NF D 21-501 pour l'utilisation tous feux ou toute autre règle en vigueur, soit à défaut, des critères généralement admis par les spécialistes pour des caractéristiques normales ou satisfaisantes sur chacun des points considérés,

- rechercher, en faisant produire à cette fin les éléments nécessaires par les parties et en entendant tous témoins éventuels, sur quelle période de temps l'étiquetage critiqué a été utilisé par la société Rondine auprès des consommateurs, en vérifiant sur ce point, si au cours de la même période ou même sur une partie seulement, les caractéristiques ainsi invoquées étaient elles aussi en tout ou en partie mises en avant par la société Tefal auprès de la clientèle pour commercialiser des produits de même catégorie,

- déterminer enfin au vu des éléments fournis par les parties sur ce point combien de produits ont ainsi été vendus avec cet étiquetage,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur Chanel en date du 15 juillet 1996,vu le jugement du Tribunal de grande instance d'Annecy statuant en matière commerciale en date du 1er avril 1997 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties qui a notamment:

- dit que la société Rondine Italia Spa avait commis des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la SA TEFAL en commercialisant, d'octobre 1992 à mars 1993, ses poêles "Starflon" revêtues de pictogrammes non conformes à la qualité réelle des produits susvisés,

- condamné en conséquence la société Rondine Italia Spa à verser à la SA Tefal la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts,

- débouté la SA Tefal du surplus de sa demande en dommages-intérêts,

- dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande concernant le retrait des pictogrammes litigieux,

- ordonné la publication du jugement dans deux quotidiens nationaux ainsi que dans un quotidien italien pour un coût maximum de 10 000 F par insertion à la charge de la société Rondine Italia,

- débouté la société Rondine Italia Spa de sa demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Rondine Italia Spa à verser à la SA Tefal la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté la société Rondine Italia Spa de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la société Rondine Italia Spa aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Vu l'appel formé par la société Rondine Italia Spa à l'encontre de ce jugement, vu les conclusions récapitulatives signifiées par la société Rondine Italia Spa le 5 janvier 2000 demandant à la cour de:

Dire la société Rondine Italia Spa recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Annecy, chambre commerciale, en date du 1er avril 1997.

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Dire et juger que la société Rondine Italia Spa ne s'est en aucune façon rendue coupable de publicité mensongère susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil,

Dire et juger que la SA Tefal ne rapporte ni la preuve d'une faute caractéristique de la concurrence déloyale ni l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi de ce fait et encore moins d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice allégués.

EN CONSEQUENCE,

Débouter la SA Tefal de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Vu le caractère parfaitement injurieux et abusif de la procédure engagée,

Condamner la SA Tefal à payer à la société Rondine Italia Spa la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque,

Condamner la SA Tefal à payer à la société Rondine Italia Spa la somme de 50 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel avec application pour ceux distraits au profit de la SCP Vasseur-Bollonjeon-Arnaud, avoués associés, des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la SA Tefal le 21 avril 2000 demandant à la cour de:

Rejetant comme nulles et irrecevables ou en tout cas mal fondées toutes conclusions contraires,

Dire recevables et fondées les conclusions prises par la société Tefal,

Y faire droit,

Constater au vu des éléments qui ont été communiqués ainsi qu'au vu des conclusions de l'expert Chanel l'existence de faits de concurrence déloyale qui justifient l'action de la société Tefal dans le fait par Rondine Italia de commercialiser des produits similaires à des produits Tefal dans les conditions trompeuses vis-à-vis du consommateur par apposition de pictogrammes qui ne sont pas conformes à la qualité du produit vendu au regard de la norme française, qui doit nécessairement être respectée si le fabricant veut utiliser les pictogrammes à l'occasion de la diffusion de ces produits,

Dire que Tefal est habilitée à demander réparation du préjudice qu'elle subit et que cette réparation doit consister en des dommages intérêts correspondant à la moitié du nombre de produits vendus par son concurrent de façon litigieuse avec tromperie du consommateur, ce qui correspond à la perte potentielle de vente par Tefal par détournement de la clientèle au profit d'un produit ayant apparemment les mêmes qualités et vendu moins cher,

EN CONSEQUENCE:

Faire droit à ce sujet à l'appel incident de la société Tefal et dire qu'il y a lieu de condamner la société Rondine Italia Spa à verser à titre de dommages- intérêts à Tefal la somme de 1 300 000 F (un million trois cent mille francs) correspondant au manque à gagner de Tefal sur la moitié des produits commercialisés de façon litigieuse, compte tenu des faits de concurrence déloyale dont Tefal a été victime,

Confirmer la décision en ce qui concerne les dépens, qui comprendront les honoraires de l'expert Chanel,

Dire qu'il y a lieu d'allouer pour les frais irrépétibles devant la cour, en plus de la somme allouée par les premiers juges, une somme de 20 000 F à Tefal,

Condamner la société Rondine Italia Spa en tous les dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, au profit de Me Dantagnan, avoué,

Sur ce, LA COUR

Attendu que la SA Tefal fabrique et commercialise de nombreux produits notamment dans le domaine ménager;

qu'elle a constaté que la Spa Rondine Italia commercialisait en France, sous la marque "Starflon", des poêles accompagnées d'une notice sur laquelle il était fait mention:

- d'un nouveau fond breveté Convexal, idéal pour la conduction optimale de la chaleur, la protection du revêtement extérieur et la stabilité du fond;

- des pictogrammes qui symbolisent la compatibilité avec les plaques électriques;

qu'elle estime que la Spa Rondine Italia se rend coupable de concurrence déloyale à son égard en commercialisant des produits similaires aux siens dans des conditions trompeuses pour le consommateur par apposition de pictogrammes qui ne sont pas conformes à la qualité du produit vendu au regard de la norme française;

Attendu que la norme NF D 21-501 définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les ustensiles culinaires neufs à usage domestique conçus pour la cuisson dont le diamètre extérieur ou la plus grande dimension horizontale du corps est compris entre 100 et 360 mm; qu'elle comporte quatre paragraphes;

que le quatrième paragraphe s'intitule: " Méthodes d'essais et résultats à obtenir ";

que les essais qui y sont décrits portent sur les points suivants :

- 4-1 Vérification de l'aptitude au versage

- 4-2 Vérification de la stabilité des ustensiles à manche

- 4-3 Vérification de l'isolation thermique du manche ou des anses

- 4-4 Vérification de la tenue en température des garnitures isolantes

- 4-5 Vérification de la planéité du fond des ustensiles destinés aux plaques chauffantes (électriques ou autres)

- 4-6 Vérification de la fixation de l'empatture

- 4-7 Vérification de la tenue en rotation du manche;

qu'il est constant que cette norme n'a pas été rendue obligatoire et que les objets commercialisés peuvent donc ne pas être conformes à ses spécifications,

que dans le cadre de l'expertise instituée par le jugement du 28 mars 1995, il a été procédé aux essais décrits au paragraphe 4-5 qui seul intéresse le présent litige;

que ces essais ont abouti à la conclusion:

- que les deux poêles Tefal examinées sont conformes aux exigences de la norme de référence pour l'utilisation sur plaques chauffantes,

- que les deux poêles Rondine examinées sont non conformes aux exigences de la norme de référence pour l'utilisation sur plaques chauffantes,

- que la déformation du fond a une influence sur le temps de montée en température des ustensiles;

que l'expert précise que l'étude des résultats montre que la poêle Rondine offre une montée en température plus rapide que la poêle Tefal mais que cette différence s'atténue après vieillissement de 25 cycles;

que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes interrogée par l'expert judiciaire sur le marquage par pictogramme lui répondait en outre dans un courrier en date du 14 décembre 1995 :

" Les pictogrammes apposés sur les ustensiles métalliques culinaires conçus pour la cuisson (feux gaz, plaque électrique, four, lave-vaisselle etc.) sont des pictogrammes harmonisés adoptés et largement utilisés par les fabricants français d'articles culinaires membres de l'Union Intersyndicale des Fabricants d'Articles pour la Table, le Ménage et Activités Connexes (UNITAM).

Ces pictogrammes ne sont ni obligatoires, ni officiellement reconnus par un texte réglementaire et il n a d'ailleurs actuellement pas d'exigences normatives correspondantes à certains d'entre eux.

Par contre, dans le cadre professionnel indiqué ci-dessus, les pictogrammes " plaque électrique ", " vitrocéramique radiant ", " vitrocéramique halogène " supposent le respect du paragraphe 4-5 de la norme française NF D 2 1-501 (concavité du fond non supérieure à 6 millièmes du diamètre du fond portant à chaud, à froid et après 25 cycles normalisés).

Compte tenu de l'usage répandu de ces derniers pictogrammes, le consommateur s 'attend à ce que tout article qui en est revêtu présente la même bonne conductibilité, liée à la spécification susvisée quel que soit le type de feu utilisé. On doit donc considérer qu'il est victime d'une publicité mensongère et trompé si un produit revêtu d'un pictogramme " plaque électrique " ou d'une mention " tous feux " ne répond pas à la spécification correspondante ou en diffère de manière significative.

Pour cette même raison de notoriété, le consommateur devrait être circonspect envers les produits dépourvus de toute information sur les types de feux sur lesquels ils peuvent être employés. En tout état de cause, il ne doit pas considérer que l'absence d'information signifie " appareils tous feux " et seul un texte réglementaire prescrivant l'obligation de mentionner les restrictions d'usage de cette catégorie de produits permettrait cette interprétation " ;

qu'en réponse au premier point de sa mission, l'expert Chanel rappelle que la norme n'a pas été rendue d'application obligatoire, ce qui signifie que les objets livrés à la vente peuvent ne pas être conformes à cette norme et aux spécifications qu'elle définit;

qu'il souligne toutefois que les marquages divers ne doivent pas induire le consommateur en erreur et ne peuvent donc décrire que des qualités réelles;

qu'il expose que les marquages utilisés par la Spa Rondine Italia sur sa gamme " Starflon " étaient relatifs à:

- l'utilisation possible sur plaque électrique,

- la conduction de la chaleur,

- la protection du revêtement extérieur,

- la stabilité des dimensions du fond,

et que c'est cette dernière aptitude qui conditionne d'ailleurs l'utilisation possible sur plaques électriques, que parmi ces quatre qualités, la première et la dernière (qui sont en fait une seule et même caractéristique) sont les seules à être définies dans la norme, que ceci impose donc au fournisseur de la Spa Rondine Italia de n'appliquer le marquage "utilisation sur plaques électriques" que dans le cas où l'ustensile l'est réellement, que la position de l'administration est claire sur ce sujet, que l'abus de marquage constitue donc une publicité mensongère;

qu'il conclut que les ustensiles Rondine Starflon n'étant pas conformes à la norme NF D 21- 501 ne doivent en aucun cas présenter le pictogramme " utilisation possible sur plaques électriques ";

que s'agissant de la conduction de la chaleur, il estime que cet argument est vrai et vérifié, que la bonne conduction des fonds est liée à leur faible épaisseur, que le fait que les fonds se déforment au cours des chauffages successifs entraîne une perte de la conduction à l'usage, que cette caractéristique n'est toutefois pas normalisée;

que la protection du revêtement extérieur est un argument purement commercial, qu'il n'est ni normalisé ni mesurable en l'état;

Attendu que la commercialisation de poêles non conformes aux préconisations de la norme NF D 21-501 n'est pas interdite ou illicite;

qu'il n'est de plus pas possible d'apprécier l'aptitude d'un ustensile à un usage au seul regard d'une norme non obligatoire et donc d'apprécier en l'espèce la possibilité d'utiliser les poêles commercialisées par la Spa Rondine Italia sur des plaques électriques au seul regard de la norme française non obligatoire;

que l'expert judiciaire ne se prononce pourtant sur cette possibilité qu'au seul regard de la norme NF D 21-501 qui n'est pas obligatoire;

que force est de constater que s'il est constant que les poêles en cause ne satisfont pas aux exigences de cette norme, il n'est pas pour autant établi ni même allégué qu'elles ne peuvent être utilisées sur des plaques électriques ; qu'il n'est en tout cas pas expliqué en quoi une telle utilisation ne serait pas possible;

que des tests pratiqués par le laboratoire allemand LGA aboutissent au contraire, selon un rapport d'analyse du 2 mars 1993, à la conclusion que les poêles litigieuses sont compatibles avec les plaques chauffantes;

qu'un rapport de Tecnolab en date du 17 septembre 1998 conclut également à leur conformité à la norme BS 7069-1888 cook-ware;

que, par ailleurs, les pictogrammes ne sont pas officiellement reconnus par un texte réglementaire;

qu'ils ne sont pas réglementairement l'expression et le gage de la conformité de l'ustensile à la norme française;

que si dans le monde professionnel des fabricants d'articles culinaires membres de l'Union Intersyndicale des fabricants d'Articles pour la Table le Ménage et Activités connexes, le pictogramme " plaque électrique " suppose le respect du paragraphe 4-5 de la norme NF D 21-501, il s'agit d'un usage interne qui ne saurait avoir valeur normative et qui ne donne aucune assurance au consommateur d'une conformité à la norme française en l'absente de la mention " NF ";

qu'il n'est de plus pas démontré que les pictogrammes et plus précisément le pictogramme " plaque électrique " bénéficient d'une quelconque protection;

qu'il n'est enfin pas contesté que ce pictogramme est utilisé dans d'autres pays;

que la SA Tefal est dans ces conditions mal fondée à reprocher à la Spa Rondine Italia d'avoir apposé sur ses poêles " Starflon " commercialisées en France le pictogramme " plaque électrique " alors qu' elles ne sont pas conformes à la norme française NF D 21-501 ;

que cette société n'invoque pas devant la cour d'autres agissements fautifs de la Spa Rondine Italia; qu'elle n'invoque plus notamment la mention sur la notice des poêles " Starflon " d'un nouveau fond breveté Convexal, idéal pour la conduction optimale de la chaleur, la protection du revêtement extérieur et la stabilité du fond;

qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la Spa Rondine Italia avait commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant d'octobre 1992 à mars 1993 ses poêles " Starflon " revêtues de pictogramme non conformes à la qualité des produits susvisés, l'ont condamnée à payer à la SA Tefal la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts, ont ordonné la publication du jugement dont appel et condamné la Spa Rondine Italia au paiement d'une indemnité de 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens que la SA Tefal doit, par infirmation du jugement entrepris, être déboutée de toutes ses demandes;

qu'il n'est pas établi qu'elle ait exercé la présente action de mauvaise foi, par intention malicieuse et malveillante, dans le but de nuire à la Spa Rondine Italia et dans des conditions caractérisant l'abus du droit d'ester en justice ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à son encontre; que la Spa Rondine Italia sera déboutée de sa demande en paiement de 500 000 F de dommages-intérêts à ce titre;

qu'il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de cette société l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la SA Tefal sera tenue de lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus ; qu'elle supportera quant à elle puisqu'elle succombe l'intégralité de ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit la Spa Rondine Italia en son appel ; Réformant le jugement entrepris en date du 1er avril 1997 ; Déboute la SA Tefal de toutes ses demandes ; Déboute la Spa Rondine Italia de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SA Tefal à payer à la Spa Rondine Italia la somme de 25 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SA Tefal aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur Chanel avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP Vasseur-Bollonjeon-Arnaud, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.