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Décisions

Cass. 1re civ., 19 octobre 1999, n° 97-18.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mathieu

Défendeur :

Civad Blanche Porte (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Blanc, SCP Ryziger, Bouzidi.

TGI Lille, du 21 mai 1996

21 mai 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Mathieu a reçu, en 1993, de la société Civad Blanche Porte (la société), entreprise de vente par correspondance, des documents publicitaires concernant une loterie dénommée " tirage exceptionnel du blanc " ; que cet envoi était composé d'un imprimé intitulé " titre de propriété " mentionnant en petits caractères qu'il faisait " office de bon de participation ", d'une photographie d'une maison et d'un bon de commande, au bas duquel figurait un extrait du règlement, devant être renvoyé, accompagné du " titre de propriété ", avec ou sans commande d'article ; qu'à ces pièces était jointe une lettre personnalisée indiquant au destinataire " vous êtes propriétaire " et l'invitant à vérifier si le numéro porté sur le " titre de propriété " correspondait au numéro affecté à l'un des dix lots mentionnés en marge de la lettre ; que le numéro du " titre de propriété " envoyé à M. Mathieu correspondant, d'après la liste, à la maison, l'intéressé a réclamé l'attribution de ce lot ; que la société l'a informé qu'un autre participant au jeu avait gagné la maison ; que l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 1997) a décidé qu'en faisant parvenir à M. Mathieu des documents publicitaires équivoques, la société avait commis une faute engageant sa responsabilité ;

Attendu que M. Mathieu fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme inférieure à la valeur de la maison le montant de la condamnation mise à la charge de la société, alors, selon le moyen, que l'organisateur d'une loterie, qui suscite chez le destinataire de documents ambigus la certitude d'avoir gagné un lot déterminé, s'engage unilatéralement à verser le lot ou sa contre-valeur en argent au bénéficiaire de l'offre ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait adressé à M. Mathieu des documents publicitaires équivoques dans le but de faire naître chez lui l'espérance du gain promis, ne pouvait le débouter de sa demande en paiement de la contre-valeur de la maison promise sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'un engagement unilatéral suppose la volonté certaine de son auteur de s'obliger ; qu'ayant souverainement estimé que les documents publicitaires envoyés à M. Mathieu étaient équivoques, la cour d'appel en a justement déduit que la société ne s'était pas engagée à lui attribuer la maison litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.