Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 19 octobre 1999, n° 97-20.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jeanjean

Défendeur :

Civad Compagnie " La Blanche porte " (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Blanc, SCP Ryziger, Bouzidi.

TGI Lille, du 27 oct. 1995

27 octobre 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Jeanjean a reçu, en 1993, de la société CIVAD Blanche Porte (la société), entreprise de vente par correspondance, des documents publicitaires concernant une loterie dénommée " tirage exceptionnel du blanc "; que l'envoi était composé d'un imprimé intitulé " titre de propriété " mentionnant en petits caractères qu'il faisait " office de bon de participation ", d'une photographie d'une maison et d'un bon de commande, au bas duquel figurait un extrait du règlement du jeu, devant être renvoyé, accompagné du " titre de propriété ", avec ou sans commande d'article; qu'à ces pièces était jointe une lettre personnalisée indiquant au destinataire " vous êtes propriétaire " et l'invitant à vérifier si le numéro porté sur le " titre de propriété " correspondait au numéro affecté à l'un des dix lots mentionnés en marge de la lettre; que le numéro du " titre de propriété " envoyé à Mme Jeanjean correspondant, d'après la liste, à la maison, l'intéressée a réclamé l'attribution de ce lot; que la société l'a informée qu'un autre participant au jeu avait gagné la maison; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1997) a décidé qu'en faisant parvenir à Mme Jeanjean des documents publicitaires équivoques dans le but de faire naître le vain espoir d'un gain mirifique, la société avait commis une faute engageant sa responsabilité;

Attendu que Mme Jeanjean fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme inférieure à la valeur de la maison le montant de la condamnation mise à la charge de la société, alors, selon le moyen, que l'organisateur d'une loterie, qui suscite chez le destinataire de documents ambigus la certitude d'avoir gagné un lot déterminé, s'engage unilatéralement à verser le lot ou sa contre-valeur en argent au bénéficiaire de l'offre; que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait adressé à Mme Jeanjean des documents publicitaires équivoques dans le but de faire naître chez elle l'espérance du gain promis, ne pouvait la débouter de sa demande en paiement de la contre-valeur de la maison promise sans violer l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a rappelé, à bon droit, qu'un engagement unilatéral suppose la volonté certaine de son auteur de s'obliger; qu'après avoir constaté que Mme Jeanjean prétendait que la société lui avait fait parvenir des documents publicitaires équivoques, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle ne pouvait dès lors soutenir que cette société s'était engagée à lui attribuer la maison litigieuse; que le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.