Cass. 1re civ., 19 octobre 1999, n° 97-10.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sanchez (Époux)
Défendeur :
Civad Blanche Porte (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Conseillers :
MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, Guerin, Sempère, Bargue, Mmes Catry Cassuto- Teytaud
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, SCP Ryziger, Bouzidi, Roehrich
LA COUR : - Attendu que les époux Sanchez ont reçu, en 1993 de la société Civad Blanche Porte (la société), entreprise de vente par correspondance, des documents publicitaires concernant une loterie dénommée " tirage exceptionnel du blanc " ; que cet envoi était composé d'un imprimé intitulé " titre de propriété " mentionnant en petits caractères qu'il faisait " office de bon de participation ", d'une photographie d'une maison et d'un bon de commande, au bas duquel figurait un extrait du règlement du règlement du jeu, devant être renvoyé, avec ou sans commande d'article, accompagné du " titre de propriété " ; qu'à ces pièces était jointe une lettre personnalisée indiquant aux destinataires " Vous êtes propriétaires " et les invitant à vérifier si le numéro porté sur le " titre de propriété " correspondait au numéro affecté à l'un des dix lots mentionnés en marge de cette lettre ; que le numéro du " titre de propriété " envoyé aux époux Sanchez correspondant d'après la liste à une maison, les intéressés ont demandé l'attribution de ce lot : que la société les a informés qu'un autre participant au jeu avait gagné la maison ; que l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1996) a décidé qu'en faisant parvenir aux époux Sanchez des documents publicitaires équivoques, la société avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
Sur le premier moyen : - Attendu que les époux Sanchez font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme inférieure à la valeur de la maison le montant de la condamnation mise à la charge de la société alors, selon le moyen, que l'existence d'un engagement unilatéral oblige celui dont il émane à exécuter l'obligation qui en est l'objet ; qu'en les déboutant de leur demande, tout en constatant que la lettre personnalisée qui leur avait été adressée contenait l'emploi de l'indicatif présent " Vous êtes propriétaire ", situé au troisième paragraphe, précédé par un premier paragraphe annonçant qu'un huissier de justice vient de désigner les numéros gagnants des titres de propriété, et par un deuxième paragraphe qui invite ledit destinataire à se reporter aux numéros imprimés en marge de la lettre dont celui de tête, affecté à une maison d'une valeur de 420 000 F, correspondait précisément au numéro figurant sur le " titre de propriété " des époux Sanchez, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1103 et 1108 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les documents publicitaires envoyés aux époux Sanchez étaient équivoques, la Cour d'appel n'a donc pas retenu la volonté certaine de la société de leur attribuer la maison litigieuse ;que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : - Attendu que les époux Sanchez reprochent encore à la cour d'appel d'avoir diminué le montant de l'indemnité fixée par les premiers juges en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en se bornant à se référer aux pièces produites devant elle sans en préciser la nature, ni les analyser ;
Mais attendu que par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.