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Décisions

Cass. 2e civ., 14 janvier 1998, n° 95-17.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Movitex " Edmée de Roubaix " (Sté)

Défendeur :

Pinon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Mucchielli

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

SCP Gatineau.

TI Périgueux, du 14 avr. 1995

14 avril 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon le jugement attaqué (TI Périgueux, 14 avril 1995), que la société Movitex " Edmée de Roubaix " (la société), exerçant une activité de vente par correspondance, a organisé un jeu-loterie ; que Mme Pinon qui pensait, au vu des documents adressés par cette société, avoir gagné un téléviseur, a assigné celle-ci en dommages-intérêts devant un tribunal d'instance en soutenant avoir été induite en erreur ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, le règlement du jeu, figurant en caractère très apparent sur la pochette d'envoi, mentionne expressément que : " l'huissier (a tiré) au sort 20 destinataires et leur (a attribué) un rouleau de couleur bleue portant le numéro désigné gagnant compris entre 1 et 20 ; le reste des destinataires reçoit un rouleau de couleur bleue portant un autre numéro compris entre 1 et 20, différent du numéro désigné gagnant " ; qu'en déclarant que les documents envoyés laissaient croire, faute d'indication contraire, que tous les rouleaux bleus portant un numéro de 1 à 20 étaient gagnants, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, que d'autre part, en tout état de cause, l'erreur inexcusable commise par le participant à un jeu sous forme de pré-tirage ne saurait engager la responsabilité de l'organisateur de ce jeu ; qu'en l'espèce, la société Edmée de Roubaix, qui n'était légalement tenue que d'adresser aux participants, sur leur demande, le règlement du jeu, avait annexé celui-ci aux documents envoyés à tous les participants ; que ce règlement mentionne en son article 10 que " la participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement " ; qu'il s'ensuit que Mme Pinon ne pouvait, de bonne foi, prétendre avoir été victime d'une erreur sans démontrer que les dispositions du règlement, dont la société invoquait la parfaite clarté, n'était pas de nature à dissiper cette erreur; qu'en omettant de procéder à cette constatation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 121-37 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le message adressé par la société à Mme Pinon était ainsi rédigé : " Pour la sortie de ce nouveau catalogue, Edmée de Roubaix a le plaisir de vous inviter à participer à ce jeu gratuit et sans obligation d'achat doté de 20 téléviseurs ! Une enveloppe scellée vous a été personnellement attribuée. Elle contient soit un rouleau blanc, soit un rouleau bleu. Pour les possesseurs d'un rouleau blanc, c'est malheureusement perdu ! Par contre, les gagnants des 20 téléviseurs trouveront dans leur enveloppe un rouleau bleu sur lequel figure le numéro désigné gagnant compris entre 1 et 20 que M. Berna, huissier de justice, a lui-même collé sur la notice technique du téléviseur. Oui, si vous avez ce rouleau bleu gagnant, vous venez de gagner un des 20 téléviseurs ", le jugement retient que le consommateur moyen qui lit un tel message peut en déduire que dès lors qu'il a reçu un rouleau bleu portant un numéro compris entre 1 et 20, il a gagné un téléviseur et qu'il faut faire preuve d'une attention toute particulière pour déceler la subtilité de syntaxe selon laquelle il faut détenir le numéro entre 1 et 20 désigné gagnant par l'huissier de justice ;que de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu, interprétant souverainement les documents adressés à Mme Pinon, retenir que la société avait induit celle-ci en erreur en lui faisant croire qu'elle avait gagné ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.