TPICE, 3e ch., 8 juillet 2003, n° T-374/00
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Verband der freien Rohrwerke eV, Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH, Rudolf Flender GmbH & Co. KG
Défendeur :
Commission des Communautés européennes, Mannesmann AG, Salzgitter AG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
M. Lenaerts, Juges : MM. Azizi, Jaeger
Avocats :
Mes Hellmann, Moosecker, Niggemann, Sedemund, Lübbig.
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
Vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 janvier 2003, rend le présent arrêt
Cadre juridique
A- Cadre juridique de la décision CECA
1. L'article 33 CA dispose:
"[.]
Les entreprises ou les associations visées à l'article 48 peuvent former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions et recommandations individuelles les concernant ou contre les décisions et recommandations générales qu'elles estiment entachées de détournement de pouvoir à leur égard.
Les recours prévus aux deux premiers alinéas du présent article doivent être formés dans le délai d'un mois à compter, suivant le cas, de la notification ou de la publication de la décision ou recommandation.
[.]"
2. En vertu de l'article 66 CA:
"1. Est soumise à autorisation préalable de la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, toute opération ayant elle-même pour effet direct ou indirect, à l'intérieur des territoires visés au premier alinéa de l'article 79 et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'application de l'article 80, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat ou tout autre moyen de contrôle. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la Commission définit par un règlement, établi après consultation du Conseil, les éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise.
2. La Commission accorde l'autorisation visée au paragraphe précédent, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits en cause qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir:
- de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits,
- ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du présent traité.
[...]".
3. Enfin, l'article 80 CA prévoit:
"Les entreprises, au sens du présent traité, sont celles qui exercent une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier à l'intérieur des territoires visés à l'article 79, premier alinéa, et, en outre, en ce qui concerne les articles 65 et 66 ainsi que les informations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, les entreprises ou organismes qui exercent habituellement une activité de distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat."
B- Cadre juridique de la décision CE
4. L'article 2 du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1, rectificatifs au JO 1990, L 257, p. 13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310-97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1) (ci-après le "règlement n° 4064-89"), dispose:
"1. Les opérations de concentration visées par le présent règlement sont appréciées en fonction des dispositions qui suivent en vue d'établir si elles sont ou non compatibles avec le Marché commun.
Dans cette appréciation, la Commission tient compte:
a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le Marché commun, au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté;
b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
2. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées compatibles avec le Marché commun.
[...]"
5. L'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 prévoit:
"La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception.
[...]
b) Si elle constate que l'opération de concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun, elle décide de ne pas s'y opposer et la déclare compatible avec le Marché commun [...]".
Chronologie des faits et de la procédure
6. Le présent recours en annulation est introduit par Verband der freien Rohrwerke eV (ci-après "VFR"), une association d'entreprises, et deux de ses membres, à savoir la société Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH (ci-après "Ferndorf") et la société Rudolf Flender GmbH & Co KG (ci-après "Flender").
7. VFR est une association qui représente les intérêts de dix entreprises de taille moyenne établies en Allemagne qui produisent des tubes en acier soudés à partir de larges bandes à chaud ou de tôles quarto sans appartenir à l'un des grands groupes sidérurgiques européens. Cette association est, à son tour, membre du Wirtschaftsverband Eisen, Blech und Metall Verarbeitende Industrie eV, une association qui représente les intérêts de diverses branches de l'industrie transformatrice du fer, de tôles et de métaux (ci-après "EBM").
8. Ferndorf est une entreprise principalement active dans la fabrication de tubes en acier d'un diamètre supérieur à 406 mm (ci-après les "grands tubes") avec une soudure en spirale. Quant à Flender, elle produit des tubes en acier d'un diamètre inférieur à 406 mm (ci-après les "petits tubes") avec une soudure longitudinale. Il convient de noter que, à la différence des autres membres de VFR qui produisent des tubes en acier à partir de tôles quarto, tant Ferndorf que Flender produisent des tubes à partir de larges bandes à chaud.
9. Le 1er août 2000, la société Salzgitter AG, une entreprise allemande de taille majeure qui produit et transforme, de manière intégrée, des produits en acier (ci-après "Salzgitter"), a notifié à la Commission son intention d'acquérir le contrôle de la société Mannesmannröhren-Werke AG, une entreprise associant Mannesmann AG (99,3 %) et Thyssen AG (0,7 %), qui produit et commercialise des tubes en acier ainsi que des matières premières pour la production de tubes (ci-après "MRW") (cette opération ci-après dénommée la "concentration litigieuse"). MRW contrôle conjointement avec la société Dillingerhütte (ci-après "DH"), qui fait partie du groupe Usinor, la société Europipe SA qui produit des tubes à soudure longitudinale et à soudure en spirale. En outre, MRW contrôle conjointement, avec le groupe Vallourec, la société Vallourec & Mannesmann tubes SA qui produit également des tubes en acier. Enfin, elle contrôle conjointement, avec la société Thyssen Krupp Stahl AG (ci-après "TKS"), la société Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (ci-après "HKM") qui produit de l'acier brut et des produits semi-finis.
10. Dans la mesure où la concentration litigieuse concernait tant des produits sidérurgiques relevant, en vertu des dispositions combinées de l'article 81 CA et de l'annexe I de ce traité, du contrôle des opérations de concentration au titre de l'article 66 CA que des produits de transformation, tels que les tubes en acier, qui relevaient du traité CE, le projet a été notifié, d'une part, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 et, d'autre part, en vertu de l'article 66 CA.
11. Par une publication au Journal officiel du 12 août 2000, la Commission a invité les parties intéressées à donner leur avis sur la concentration litigieuse dans un délai de dix jours.
12. Après cette publication, tant EBM que Ferndorf ont fait part de leurs réserves quant à la concentration notifiée. Elles ont fait valoir qu'elles craignaient que, suite à cette concentration, Salzgitter ne fût plus intéressée à livrer, à des conditions concurrentielles, des tôles quarto et des larges bandes à chaud aux producteurs de tubes n'appartenant pas à un grand groupe sidérurgique intégré (ci-après les "producteurs indépendants de tubes"), et ce d'autant plus que ces derniers se trouvent en concurrence avec Salzgitter et certaines sociétés contrôlées par cette dernière sur le marché, situé en aval, des tubes.
13. Le 5 septembre 2000, la Commission a adopté la décision COMP/M.2045 - Salzgitter-Mannesmannröhren-Werke par laquelle elle a déclaré la concentration litigieuse compatible avec le Marché commun en vertu des articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064-89 (ci-après la "décision CE").
14. Le 14 septembre 2000, la Commission a adopté la décision COMP/CECA.1336 - Salzgitter-Mannesmannröhren-Werke par laquelle elle a autorisé la concentration litigieuse au titre de l'article 66, paragraphe 2, CA (ci-après la "décision CECA"; la décision CECA et la décision CE étant dénommées ci-après dans leur ensemble les "décisions attaquées").
15. Dans cette dernière décision, elle a notamment considéré qu'étaient infondées les objections qui avaient été formulées, à l'égard du projet de concentration, par divers producteurs indépendants de grands tubes, établis en Allemagne, qui craignaient que Salzgitter ne les discriminât en ce qui concerne l'approvisionnement en tôles quarto et en larges bandes à chaud. Elle a, en effet, considéré, que, si Salzgitter devait recourir à de telles pratiques discriminatoires, il serait toujours possible d'adopter les mesures prévues aux articles 65 et 66, paragraphe 7, CA. Elle a néanmoins pris acte de la déclaration suivante de Salzgitter:
"Le groupe Salzgitter déclare par la présente, dans le cadre de la notification d'une concentration en vertu du règlement relatif au contrôle des opérations de concentration et de l'article 66, paragraphe 3, CA que, en cas d'autorisation de la concentration par la Commission européenne, il continuera à faire à ses clients, en particulier les producteurs de grands tubes soudés, des offres conformes aux conditions du marché tant que le groupe Salzgitter produit de telles marchandises. Il ne prendra aucune mesure discriminatoire à l'égard de ses clients, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité et les conditions de livraison. L'échelle de comparaison pour la non-discrimination est constituée, pour les tôles quarto par les conditions accordées à Europipe, et, pour les larges bandes à chaud, par les conditions actuellement accordées par Salzgitter AG aux producteurs de tubes" (ci-après "la déclaration de non-discrimination").
16. Par lettre du 25 septembre 2000, EBM a invité la Commission à lui fournir de plus amples informations quant aux décisions approuvant la concentration litigieuse et quant à la possibilité de prendre position à l'égard de ces décisions.
17. À la suite de cette demande, la Commission a, par télécopie du 3 octobre 2000, communiqué une copie des décisions attaquées à EBM.
18. EBM a répondu à cet envoi par lettre du 4 octobre 2000. Elle a précisé dans cet écrit que, parmi ses membres, figuraient également un certain nombre de producteurs de petits tubes en acier et que ces entreprises étaient également concernées par la concentration litigieuse de sorte qu'il était nécessaire que Salzgitter s'engageât également à ne pas les discriminer.
19. Par lettre du 30 octobre 2000, les requérantes ont fait part à la Commission de leurs critiques à l'égard des décisions attaquées. En particulier, elles ont informé la Commission des raisons pour lesquelles elles considéraient que tant les décisions attaquées que la déclaration de non-discrimination qui y est reprise ne tenaient pas suffisamment compte des intérêts des producteurs indépendants de tubes. Elles ont, en outre, demandé à la Commission de leur faire parvenir des copies en parfait état des décisions attaquées. Ces copies leur sont parvenues le 14 novembre 2000.
20. Par lettre du 23 novembre 2000, les requérantes ont demandé à la Commission d'avoir accès au dossier administratif de la concentration litigieuse. La Commission les a informées, par lettre du 1er décembre 2000, qu'elle ne pouvait pas accéder à cette demande. En outre, par lettre du 5 décembre 2000, elle a confirmé que Salzgitter refusait qu'une copie de la notification, même épurée des secrets commerciaux qu'elle contenait, leur fût communiquée.
21. Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2000, les requérantes ont introduit le présent recours.
22. Respectivement par lettre du 8 et du 20 mars 2001, Mannesmann et Salzgitter ont demandé à intervenir au soutien de la Commission.
23. Après avoir recueilli les observations des parties, le président de la troisième chambre a, par ordonnance du 17 mai 2001, autorisé Salzgitter et Mannesmann à intervenir au soutien de la Commission (ci-après "les intervenantes"). Elles ont déposé leur mémoire en intervention le 2 juillet 2001.
24. La procédure écrite s'est terminée avec le dépôt de la duplique le 14 décembre 2001.
25. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties à déposer certains documents et leur a posé par écrit des questions.
26. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l'audience du 16 janvier 2003.
Conclusions des parties
27. Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- ordonner que la Commission produise le dossier administratif de la concentration litigieuse ou, à tout le moins, que la Commission produise la (les) notification(s) de cette concentration;
- annuler les décisions attaquées;
- condamner la Commission aux dépens.
28. La Commission, soutenue par les intervenantes, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- à titre principal, rejeter le recours en annulation comme irrecevable;
- à titre subsidiaire, rejeter le recours en annulation comme non fondé;
- condamner les requérantes aux dépens.
Sur la recevabilité
A- Sur la recevabilité du recours en ce qu'il tend à l'annulation de la décision CECA
1. Arguments des parties
29. La Commission, soutenue par les intervenantes, estime que le recours est irrecevable en ce qu'il tend à l'annulation de la décision CECA dans la mesure où les requérantes n'ont pas la qualité requise pour agir. Elle souligne en effet que les requérantes ne sont pas des "entreprises ou [des] associations visées à l'article 48 [CA]" qui, selon l'article 33, deuxième alinéa, CA, sont les seules à pouvoir former un recours en annulation contre les décisions et recommandations adoptées sur la base du traité CECA.
30. En outre, la Commission fait valoir que le recours, qui a été introduit le 11 décembre 2000, est tardif. Elle relève, en effet, qu'il ressort de la jurisprudence que, dans un cas comme celui de l'espèce où l'acte attaqué n'a pas été notifié aux requérantes et n'a pas non plus été publié au Journal officiel, le délai d'un mois prévu à l'article 33, troisième alinéa, CA, commence à courir à partir du moment où le requérant a eu connaissance du contenu et des motifs de l'acte (arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke-Commission, 236-86, Rec. p. 3761, point 14). Or, selon la Commission, il ressort d'un ensemble d'éléments que les requérantes ont eu connaissance de l'intégralité de la décision CECA et de sa motivation au plus tard le 30 octobre 2000, et même très vraisemblablement avant cette date.
31. Les requérantes soutiennent qu'elles ont la qualité requise pour agir en annulation de la décision CECA. Elles relèvent, en effet, que la recevabilité d'un recours introduit par un tiers à l'encontre d'une décision adoptée sur la base du traité CECA est soumise aux mêmes conditions que la recevabilité d'un recours en annulation dirigé contre une décision adoptée en vertu du traité CE puisque, conformément à l'article 33 CA, les tiers peuvent former des recours contre "les décisions individuelles les concernant", ce qui serait le cas en l'espèce. En outre, elles considèrent que le régime instauré par le traité CECA qui dénie l'accès à une juridiction à toutes les entreprises ne relevant pas de ce traité, même si elles sont directement et individuellement concernées par une décision adoptée sur la base de ce traité, révèle un défaut sous l'angle des principes constitutionnels et, en particulier, du principe d'égalité de traitement.
32. Les requérantes récusent également l'argumentation de la Commission selon laquelle le recours serait tardif en ce qu'il tend à l'annulation de la décision CECA. Elles soulignent en effet que cette décision ne leur a pas encore été notifiée de sorte que, conformément à l'article 33, troisième alinéa, CA, le délai d'un mois prévu par cette disposition n'a pas encore commencé à courir.
2. Appréciation du Tribunal
33. L'article 33, deuxième alinéa, CA dispose que les "entreprises ou les associations visées à l'article 48 [CA]" peuvent former, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, un recours contre les décisions et recommandations individuelles les concernant ou contre les décisions et recommandations générales qu'elles estiment entachées de détournement de pouvoir à leur égard. Selon une jurisprudence constante, l'énumération à cet article des sujets de droit habilités à former un recours en annulation est limitative de sorte que les sujets qui n'y sont pas mentionnés ne peuvent pas valablement former un tel recours (arrêt de la Cour du 11 juillet 1984, Commune de Differdange e.a./Commission, 222-83, Rec. p. 2889, point 8; ordonnances du Tribunal du 29 septembre 1997, D'Orazio et Hublau/Commission, T-4-97, Rec. p. II-1505, point 15, et Région wallonne/Commission, T-70-97, Rec. p. II-1513, point 22).
34. Il résulte, par ailleurs, de l'article 80 CA que la notion d'"entreprises" recouvre "[les entreprises] qui exercent une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier à l'intérieur [de la Communauté]" et, en outre, en ce qui concerne l'application de l'article 65 et de l'article 66 CA et les recours formés à leur occasion, les entreprises ou organismes qui exercent une activité de distribution dans le même domaine.
35. Quant aux "associations visées à l'article 48 [CA]", cette notion recouvre les associations qui représentent et groupent des entreprises au sens de l'article 80 CA (voir, en ce sens, les arrêts de la Cour du 23 avril 1956, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité, 7-54 et 9-54, Rec. p. 53, 83; du 19 mars 1964, Sorema-Haute Autorité, 67-63, Rec. p. 293, 316; du 6 décembre 1990, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commission, C-180-88, Rec. p. I-4413, point 23, et du Tribunal du 24 octobre 1997, EISA-Commission, T-239-94, Rec. p. II-1839, point 28).
36. En l'espèce, il convient de constater que les sociétés Ferndorf et Flender n'exercent pas une activité de production ou de distribution dans le domaine du charbon et de l'acier puisqu'elles produisent des tubes en acier qui, n'étant pas mentionnés à l'annexe I du traité CECA, ne relèvent pas de ce traité. Quant à VFR, elle représente les intérêts de producteurs de tubes en acier.
37. Dès lors, à supposer même que les requérantes soient en mesure de démontrer que la décision CECA les concerne, il est néanmoins manifeste qu'elles n'ont pas la qualité requise pour agir en annulation de cette décision en vertu de l'article 33, deuxième alinéa, CA.
38. À cet égard, il n'y a pas lieu de retenir l'argumentation des requérantes selon laquelle la limitation du droit de recours contre les décisions et recommandations adoptées en vertu du traité CECA aux seules entreprises et associations d'entreprises relevant de ce traité est contraire au principe de la protection juridictionnelle effective et au principe d'égalité de traitement. Il est vrai que, selon une jurisprudence bien établie, les dispositions du traité CECA concernant le droit d'agir des justiciables doivent être interprétées largement afin d'assurer la protection juridique des intéressés (arrêts de la Cour du 17 février 1977, CFDT/Conseil, 66-76, Rec. p. 305, point 8, et du Tribunal du 12 juillet 2001, UK Coal/Commission, T-12-99 et T-63-99, Rec. p. II-2153, point 53). Il convient toutefois de relever que cette interprétation généreuse ne saurait aller dans un sens qui serait contraire aux termes clairs du traité CECA. En effet, ainsi qu'il a été rappelé à de multiples reprises par les juridictions communautaires, il n'appartient pas à ces dernières de déroger au système judiciaire aménagé par les traités (voir, spécifiquement en ce qui concerne les voies de recours prévues par le traité CECA, l'arrêt de la Cour du 4 juillet 1963, Schlieker-Haute Autorité, 12-63, Rec. p. 173, 186).
39. Partant, sans qu'il soit besoin d'examiner la question du caractère tardif du recours au vu du délai d'un mois prévu à l'article 33, troisième alinéa, CA, il ressort de ce qui précède que le recours est irrecevable en ce qu'il tend à l'annulation de la décision CECA.
B- Sur la recevabilité du recours en ce qu'il tend à l'annulation de la décision CE
1. Arguments des parties
40. La Commission, soutenue à cet égard par les intervenantes, émet des doutes quant à la recevabilité du recours. Elle estime, en effet, que, contrairement aux dispositions de l'article 230, quatrième alinéa, CE, les requérantes ne sont pas individuellement concernées par la décision CE dont elles ne sont pas les destinataires.
41. Elle relève, en premier lieu, que VFR et Flender ne réunissent aucune des trois circonstances qui ont été retenues par le Tribunal dans son arrêt du 19 mai 1994, Air France-Commission (T-2-93, Rec. p. II-323), afin de considérer que la requérante dans cette affaire était individuellement concernée, à savoir que, premièrement, elle avait, déjà au stade de la procédure administrative, fait valoir des réserves à l'encontre de l'opération de concentration notifiée, deuxièmement, la Commission avait apprécié la situation concurrentielle sur les marchés en cause en tenant compte spécifiquement de la situation de la requérante, et, troisièmement, la requérante avait été obligée, selon un accord conclu avec le Gouvernement français et la Commission, à se défaire de sa participation dans la compagnie TAT. Quant à Ferndorf, la Commission considère que le seul fait qu'elle ait participé à la procédure administrative ne suffit pas à l'individualiser puisque, conformément à sa pratique habituelle en la matière, elle a contacté de nombreuses entreprises dans le cadre de l'examen de la concentration notifiée et elle a reçu d'elles une vingtaine de réponses.
42. En deuxième lieu, elle fait valoir que c'est à tort que les requérantes renvoient à l'arrêt du 27 avril 1995, CCE de la Société Générale des grandes sources e.a./Commission (T-96-92, Rec. p. II-1213), dans lequel le Tribunal a considéré que le fait que l'article 18, paragraphe 4, du règlement n° 4064-89 désigne expressément les représentants reconnus des travailleurs des entreprises concernées par une concentration parmi les tiers justifiant d'un intérêt suffisant pour être entendus par la Commission, suffit pour les considérer comme individuellement concernés par la décision de la Commission sur la compatibilité de cette opération avec le Marché commun. Elle estime, en effet, que ce principe n'est pas transposable à la présente affaire dans la mesure où, contrairement aux représentants reconnus des travailleurs, les requérantes ne font pas partie d'un groupe clairement délimité et ne disposent pas de droits particuliers en vertu du règlement n° 4064-89.
43. En troisième lieu, elle estime que, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, le seul fait que la concentration a des répercussions négatives sur la situation économique de Ferndorf et de Flender en tant que producteurs indépendants de tubes ne suffit pas à les individualiser dans la mesure où, outre le fait que cette affirmation repose en partie sur des données inexactes, il y a de nombreux producteurs indépendants de tubes dans la Communauté qui se trouvent dans une situation similaire .
44. En dernier lieu, la Commission estime que c'est à tort que les requérantes se réfèrent à l'arrêt du 24 mars 1994, Air France/Commission (T-3-93, Rec. p. II-121), dans la mesure où, contrairement au présent cas d'espèce, la situation de la requérante Air France était, dans cette affaire, nettement caractérisée par rapport à celle des autres opérateurs sur le marché.
45. Les requérantes soutiennent qu'elles ont la qualité pour agir en annulation de la décision CE.
2. Appréciation du Tribunal
46. Les requérantes n'étant pas destinataires de la décision CE qui est adressée uniquement aux parties à la concentration, il résulte de l'article 230, quatrième alinéa, CE, qu'elles ne sont recevables à agir en annulation de cette décision que si celle-ci les concerne directement et individuellement.
47. En l'espèce, il est manifeste et, par ailleurs, constant entre les parties que les requérantes sont directement concernées par la décision CE. En effet, dès lors qu'elle permet la réalisation de l'opération de concentration projetée, la décision attaquée est de nature à induire une modification immédiate de la situation des marchés concernés qui ne dépend alors que de la seule volonté des parties à la concentration(voir arrêt du 24 mars 1994, Air France/Commission, cité au point 44 ci-dessus, point 80).
48. Il convient dès lors d'examiner si les requérantes sont également individuellement concernées par ladite décision.
49. Selon une jurisprudence constante, "les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que s'ils sont atteints en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise de manière analogue à celle du destinataire"(arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25-62, Rec. p. 197, 223, et arrêt du 19 mai 1994, Air France/Commission, cité au point 41 ci-dessus, point 42).
50. À cet égard, le Tribunal constate, d'abord, que, ainsi qu'il ressort des points 37 et 43 de la décision CE, Ferndorf est en situation de concurrence directe avec les parties à la concentration sur le marché des grands tubes à soudure en spirale. La concentration litigieuse est donc susceptible d'affecter Ferndorf dans sa qualité de concurrent direct.
51. Ensuite, la concentration litigieuse est également susceptible d'affecter Ferndorf dans sa qualité d'acheteur de matières premières nécessaires à la fabrication de tubes. En effet, il est constant que, en tant que fabricant de tubes ne disposant pas d'une propre production de larges bandes à chaud dont elle a besoin pour la fabrication de grands tubes à soudure en spirale, Ferndorf s'est, à plusieurs reprises, adressée à Salzgitter afin de satisfaire ses besoins à cet égard.Il ressort, en effet, du mémoire en intervention de Salzgitter que, en 1998 et 1999, cette entreprise a livré respectivement 2 100 tonnes et 10 200 tonnes de larges bandes à chaud à Ferndorf ce qui, à tout le moins pour l'année 1999, représente une part considérable de la consommation annuelle de cette dernière société. En outre, dans leurs mémoires et à l'audience, les requérantes ont fait valoir que les effets préjudiciables de la concentration litigieuse sur leur situation d'approvisionnement seront d'autant plus importants que, dans le cadre de cette opération, Salzgitter a acquis indirectement le contrôle conjoint du plus gros producteur de tubes de la Communauté, à savoir Europipe, et qu'elle sera dès lors tentée de privilégier cette entreprise, à leur détriment, en ce qui concerne l'approvisionnement en larges bandes à chaud. Par ailleurs, les requérantes ont soutenu que cette opération aura également pour effet de créer des liens entre Salzgitter et les autres fournisseurs principaux de larges bandes à chaud, à savoir le groupe Usinor et le groupe Thyssen, et qu'il ne pouvait être exclu que, dans le cadre de ces liens, les parties à la concentration et ces entreprises tierces soient amenées à coordonner, au détriment des producteurs indépendants de tubes, leurs activités sur les marchés des matières premières nécessaires à la production de tubes. Enfin, les requérantes ont affirmé que leurs craintes concernant les effets préjudiciables de la concentration litigieuse sur leur approvisionnement en larges bandes à chaud avaient trouvé confirmation dans le fait que, dès la conclusion de cette opération en août 2000, les parties à la concentration avaient refusé de livrer des larges bandes à chaud à Flender.
52. De plus, il y a lieu de relever que, à la suite de la communication prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 4064-89, Ferndorf a activement participé à la procédure administrative.
53. En effet, après avoir, de sa propre initiative, demandé à la Commission à pouvoir répondre au questionnaire que cette dernière avait transmis à divers opérateurs économiques afin de rassembler des informations quant aux effets potentiels de la concentration litigieuse sur les marchés concernés, elle a formulé diverses critiques à l'égard de cette opération. En particulier, dans ses lettres du 22 et du 24 août 2000 ainsi que dans la réponse au questionnaire annexée à cette dernière lettre, elle a précisé que la concentration litigieuse aurait pour effet de renforcer la position concurrentielle des parties à la concentration sur le marché des grands tubes à soudure en spirale au détriment des producteurs indépendants de tubes qui, comme elle, ne disposent pas d'une production propre de matières premières nécessaires à la production de tubes et qui ne parviennent pas à se procurer ces matières premières à des prix compétitifs auprès des grands groupes sidérurgiques intégrés.
54. Il ressort d'ailleurs clairement des points 20 à 23 de la décision CECA, qui fait partie du contexte de la motivation de la décision CE, (voir le point 123) ainsi que des écrits de la Commission, que cette dernière a apprécié la situation concurrentielle sur les marchés des matières premières nécessaires à la production de tubes ainsi que sur les marchés des tubes en tenant compte des objections formulées par les producteurs indépendants de tubes, tels que Ferndorf.
55. En outre, il convient de souligner que, au point 23 de la décision CECA, la Commission a pris acte de la déclaration de non-discrimination faite par Salzgitter. Or, il ressort clairement de ce passage et il est, par ailleurs, constant entre les parties que c'est précisément afin de répondre aux objections formulées par divers producteurs indépendants de tubes, tels que Ferndorf, que, dans cette déclaration, Salzgitter s'est engagée à ne pas pratiquer des conditions discriminatoires en ce qui concerne les livraisons de tôles quarto et larges bandes à chaud aux producteurs indépendants de tubes.
56. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Ferndorf est directement et individuellement concernée par la décision CE.
57. En outre, s'agissant d'un seul et même recours, il n'y a pas lieu d'examiner la qualité pour agir des autres requérantes (arrêts de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313-90, Rec. p. I-1125, point 31, et du Tribunal du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-127-99, T-129-99 et T-148-99, Rec. p. II-1275, point 52).
58. Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable en ce qu'il tend à l'annulation de la décision CE.
C- Sur l'argumentation des requérantes selon laquelle le recours serait recevable dans son ensemble dans la mesure où il tend à l'annulation de deux décisions qui, en réalité, ne forment qu'une seule décision unique
1. Argumentation des parties
59. Les requérantes estiment que l'argumentation avancée par la Commission afin de démontrer l'irrecevabilité du recours repose sur une conception juridique erronée, à savoir que la décision CECA et la décision CE constitueraient des actes juridiques indépendants qui se fondent sur des dispositions différentes et qui, par conséquent, répondent à des conditions différentes quant à la recevabilité des recours visant à leur annulation. Elles considèrent, en effet, que ces deux décisions forment en réalité un acte administratif unique auquel il convient d'appliquer des conditions de recevabilité uniformes, de sorte qu'un recours qui, comme en l'espèce, répond aux conditions de recevabilité d'un des deux traités doit être déclaré recevable dans son ensemble.
60. A l'appui de cette assertion, les requérantes font valoir, en premier lieu, que la conception juridique de la Commission est infirmée par le fait que les décisions attaquées ont pour objet un seul et meme projet de concentration indivisible qui, conformément aux articles 66, paragraphe 1, CA et 7, paragraphe 1, du reglement n° 4064-89 tombe sous le coup du contrôle des opérations de concentration par la Commission et qui, de ce fait, ne peut etre légal que s'il satisfait aux exigences des deux domaines juridiques. Selon les requérantes, il aurait donc fallu adopter une décision qui remplît, a elle seule, les exigences des deux domaines législatifs.
61. En deuxieme lieu, elles considerent que le fait que l'adoption de décisions séparées puisse éventuellement aboutir a des résultats contradictoires est contraire aux principes de cohérence et de légalité de l'action administrative qui imposent a la Commission de tenir compte, dans ses décisions, des normes juridiques qui relevent de son domaine de compétence et qui sont applicables a l'objet de la procédure ou qui sont susceptibles d'influencer son appréciation (voir les arrets de la Cour du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225-91, Rec. p. I-3203, points 41 et 42; du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission, C-164-98 P, Rec. p. I-447, points 21 et 30, et du Tribunal du 31 janvier 2001, RJB Mining/Commission, T-156-98, Rec. p. II-337, point 112).
62. En troisieme lieu, elles considerent que la conception défendue par la Commission est en contradiction avec les tendances qui s'expriment dans sa communication relative au rapprochement en matiere de procédures dans le traitement des concentrations dans le cadre des traités CECA et CE (JO 1998, C 66, p. 36; ci-apres la "communication sur le rapprochement des procédures") dans la mesure ou il ressort de cette communication que les concentrations qui tombent dans le domaine d'application des deux dispositions d'interdiction doivent etre examinées sous les deux aspects au cours d'une procédure unique et que les regles prévues par le reglement n° 4064-89 et ses dispositions d'application s'appliquent de maniere analogue a la présente procédure.
63. En quatrième lieu, les requérantes estiment que l'approche de la Commission est erronée dans la mesure où, la concentration ayant vraisemblablement fait l'objet d'une notification unique, cette dernière ne pouvait se prononcer sur cette opération que dans un acte juridique unique adopté dans le délai d'un mois à dater de la réception de la notification (article 10, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89). Elles observent en effet que, même si, dans la communication sur le rapprochement des procédures, la Commission n'a pas reconnu que le délai d'un mois possédait un caractère généralement contraignant, dans un cas comme celui de l'espèce, l'application du délai d'un mois est dictée tant par l'impératif de sécurité juridique que par le souci de pas dénaturer le système de notification instauré par le règlement n° 4064-89.
64. En cinquième lieu, les requérantes font valoir que l'approche de la Commission ne saurait être suivie eu égard à l'expiration du traité CECA durant l'année 2002. Elles soulignent, en effet, que l'examen effectué sous l'angle du contrôle des opérations de concentration suppose une appréciation à long terme des effets de ladite concentration sur les structures du marché, de sorte que la Commission aurait dû tenir compte, au regard du droit issu du traité CE relatif au contrôle des opérations de concentration, des modifications structurelles des conditions de concurrence que la concentration était susceptible d'apporter sur les marchés sidérurgiques et sur les marchés des biens de consommation situés en aval dans le processus économique, et ce dans un horizon temporel s'étendant au-delà de la durée de validité du traité CECA.
65. En dernier lieu, elles estiment que l'approche de la Commission restreint leur protection juridique dans la mesure où il n'est pas exclu que, dans certains cas, cette approche ait pour conséquence qu'une partie intéressée soit obligée d'introduire un recours en annulation contre la première décision avant même d'avoir eu connaissance de la deuxième.
66. La Commission récuse l'ensemble de l'argumentation des requérantes selon laquelle elle aurait dû autoriser la concentration litigieuse dans le cadre d'une décision unique.
2. Appréciation du Tribunal
67. À titre liminaire, il convient de rappeler que la concentration litigieuse relève à la fois du traité CECA et du traité CE dans la mesure où les parties à la concentration sont non seulement actives dans le domaine de la production de l'acier, au sens où ce terme a été défini à l'annexe I du traité CECA, mais également dans des domaines qui se situent plus en aval de la chaîne de transformation de l'acier et, partant, ne relèvent pas du traité CECA mais du traité CE (ci-après "concentration mixte").
68. Or, selon une jurisprudence constante, il résulte de l'article 305, paragraphe 1, CE, que, en ce qui concerne le fonctionnement du Marché commun, les règles du traité CECA et l'ensemble des dispositions prises pour son application demeurent en vigueur, nonobstant l'intervention du traité CE (voir les arrêts de la Cour du 24 octobre 1985, Gerlach, 239-84, Rec. p. 3507, point 9, et du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74-00 P et C-75-00 P, Rec. p. I-7869). Ainsi, dans la mesure où le traité CECA prévoit, en son article 66, des règles spécifiques pour le contrôle des opérations de concentration, ces règles s'appliquent, en tant que lex specialis, aux opérations de concentration ou aux parties de ces opérations qui relèvent de ce traité. Il en découle que, dans le cas particulier d'une concentration mixte, les aspects de cette opération qui relèvent du traité CECA doivent être examinés à la lumière des règles édictées à l'article 66 CA tandis que tous les autres aspects de cette concentration doivent être examinés dans le cadre du régime général de contrôle des concentrations instauré par le règlement n° 4064-89.
69. En outre, dans la mesure où tant l'article 66 CA que le règlement n° 4064-89 soumettent les opérations de concentration à un régime d'autorisation préalable, il en résulte que les parties à une concentration mixte ne peuvent mettre à exécution le projet de concentration notifié que si elles sont en présence de deux autorisations distinctes, à savoir, d'une part, une autorisation en vertu de l'article 66, paragraphe 2, CA pour les parties de la concentration relevant du traité CECA, et, d'autre part, une autorisation en vertu du règlement n° 4064-89 pour les parties de la concentration relevant du traité CE.
70. En raison de ces seules particularités, il était donc loisible à la Commission d'adopter deux décisions différentes afin d'autoriser la concentration litigieuse. En outre, cette manière de procéder s'avère d'autant plus justifiée que les règles édictées à l'article 66 CA et celles prévues par le règlement n° 4064-89 diffèrent tant du point de vue matériel que du point de vue procédural.
71. Il convient, en effet, de relever que les conditions pour l'autorisation d'une opération de concentration qui sont prévues par ces dispositions et, partant, l'objet même du contrôle instauré par celles-ci, ne coïncident pas. En effet, selon l'article 66, paragraphe 2, CA, la Commission ne peut autoriser une concentration relevant du traité CECA que si cette opération ne donne pas aux personnes ou entreprises intéressées le pouvoir "de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits" ou encore "d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du présent traité". En revanche, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 4064-89, la Commission ne peut déclarer une opération de concentration compatible avec le Marché commun que si celle-ci ne crée pas ou ne renforce pas "une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci".
72. En outre, il existe de multiples différences du point de vue procédural. À titre d'exemple, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que, contrairement au régime de contrôle des concentrations prévu à l'article 66 CA, le règlement n° 4064-89 prévoit la publication au Journal officiel du fait de la notification (article 4, paragraphe 3), des délais stricts pour l'adoption de décisions dans le cadre du contrôle des opérations de concentration (article 10), et l'envoi d'une communication des griefs ainsi que l'accès au dossier avant que la Commission n'adopte une décision déclarant une concentration non compatible avec le Marché commun ou qu'elle approuve une concentration en l'assortissant de conditions (article 18, paragraphes 1 et 3).
73. Il est dès lors manifeste que la Commission n'a pas commis une illégalité en adoptant deux décisions séparées afin d'autoriser la concentration litigieuse.
74. Aucun des arguments avancés par les requérantes ne permet d'invalider cette conclusion.
75. En premier lieu, c'est à tort que les requérantes font valoir que la Commission n'était pas en droit d'adopter deux décisions séparées dans la mesure où celles-ci ont pour objet un seul et même projet de concentration indivisible qui, conformément aux articles 7, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 et 66, paragraphe 1, CA, tombait sous le régime du contrôle des opérations de concentration par la Commission et qui, de ce fait, ne pouvait être légal qu'à condition de satisfaire aux exigences des deux domaines juridiques. En effet, ainsi qu'il vient d'être souligné, le seul fait que des régimes de contrôle distincts sont prévus dans le traité CECA et dans le traité CE permettait, en soi, que la Commission adoptât deux décisions séparées afin d'autoriser une concentration mixte, et ce d'autant plus que le contrôle prévu à l'article 66 CA diffère, tant du point de vue procédural que matériel, de celui prévu par le règlement n° 4064-89. Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait qu'il s'agit d'une seule et même opération de concentration indivisible. En effet, même s'il est vrai que, d'un point de vue économique, l'opération de concentration mixte notifiée représente généralement un tout indivisible pour les auteurs de la notification, cette circonstance ne saurait empêcher que, d'un point de vue juridique, cette opération nécessite deux autorisations distinctes de la Commission, à savoir, d'une part, une autorisation en vertu de l'article 66, paragraphe 2, CA pour les aspects de la concentration qui relèvent du traité CECA et, d'autre part, une autorisation en vertu du règlement n° 4064-89 pour le reste de la concentration.
76. En deuxième lieu, il convient de rejeter l'argumentation des requérantes selon laquelle l'adoption de décisions séparées dans le cas d'une concentration mixte serait contraire à l'obligation pour la Commission d'assurer la cohérence de ses décisions. Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, la Commission doit, par principe, éviter les incohérences pouvant survenir dans la mise en œuvre des différentes dispositions de droit communautaire (arrêts Matra/Commission, cité au point 61 ci-dessus, points 41 et 42, et DIR International Film e.a./Commission, cité au point 61 ci-dessus, points 21 et 30). Il y a toutefois lieu de relever que le seul fait que la Commission adopte deux décisions séparées dans le cadre du contrôle d'une opération de concentration mixte ne contrevient pas, en tant que tel, à cette obligation. En effet, contrairement à ce que suggèrent les requérantes, la possibilité que l'adoption de décisions séparées puisse éventuellement aboutir à ce que la Commission autorise la concentration dans son ensemble ou partiellement sous son aspect CECA et l'interdise dans son ensemble ou partiellement sous son aspect CE, ne constitue pas une incohérence mais découle plutôt du fait que les opérations de concentration ou certaines parties de ces opérations sont soumises à des règles procédurales et matérielles différentes selon qu'elles relèvent du traité CECA ou du traité CE. Un constat similaire s'impose d'ailleurs en ce qui concerne la possibilité que le recours en annulation dirigé contre les décisions approuvant une opération de concentration mixte aboutisse à un résultat différent pour la décision adoptée en vertu de l'article 66 CA et pour celle adoptée en vertu du règlement n° 4064-89. En effet, que la Commission adopte une décision unique ou deux décisions séparées, il incombera nécessairement aux juridictions communautaires de contrôler la légalité de ces décisions à la lumière des règles différentes prévues par les deux régimes.
77. Il est vrai que, conformément à la jurisprudence précitée, la Commission a l'obligation d'éviter des incohérences lorsqu'elle exerce son contrôle sur une opération de concentration mixte au regard des conditions édictées à l'article 66 CA et au règlement n° 4064-89. Les requérantes n'ont toutefois avancé aucun élément afin de démontrer que la Commission n'aurait pas satisfait à cette obligation dans la présente affaire. En outre, il importe de souligner que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que, ainsi qu'il ressort clairement des décisions attaquées, la Commission a adopté ces décisions dans le cadre d'une appréciation globale et cohérente de la concentration notifiée. En effet, non seulement les descriptions des activités des parties et de l'opération figurant aux points 3 à 11 de la décision CECA et aux points 3 à 8 de la décision CE sont quasi identiques, mais, en outre, au point 11 de la décision CECA, la Commission a clairement souligné que les aspects de la concentration qui relevaient du traité CE étaient examinés dans le cadre de la décision CE tandis que, au point 8 de la décision CE, elle a observé que les aspects de la concentration qui relevaient du traité CECA étaient examinés dans la décision CECA. Enfin, aux points 20 à 23 de la décision CECA, la Commission a analysé les effets potentiels de la concentration litigieuse sur les marchés CECA situés directement en amont des marchés des tubes qui relèvent du traité CE. Elle a, en effet, tenu compte des réserves formulées à cet égard par les producteurs de tubes, à savoir que, à la suite de la concentration, les parties à ladite concentration n'auront plus intérêt à les approvisionner en matières premières requises pour produire des tubes en acier, marché sur lequel ils sont en concurrence directe avec les filiales des parties à la concentration. Afin de répondre à ces réserves, la Commission a procédé à une analyse des effets potentiels que la position des parties à la concentration sur les marchés CECA situés en amont pouvait avoir sur la situation concurrentielle sur les marchés CE situés en aval, à savoir les marchés des tubes.
78. En troisième lieu, c'est à tort que les requérantes se réfèrent à la communication sur le rapprochement des procédures afin de démontrer que la Commission n'était pas en droit d'adopter des décisions séparées.
79. Il convient, en effet, de relever que, selon les termes clairs de cette communication, celle-ci a pour but "d'accroître la transparence et [d']améliorer le respect des droits de la défense dans le contexte de l'instruction [des demandes de concentration relevant du traité CECA] ainsi que d'accélérer le processus décisionnel" (point 1). Elle vise également à répondre aux attentes des entreprises, notamment pour ce qui concerne les opérations de concentration mixtes, à simplifier les procédures et, enfin, "à permettre aux entreprises de se familiariser avec les procédures de droit commun dans la perspective de l'expiration prochaine du traité CECA" (point 2). Afin de réaliser ces objectifs, la Commission a prévu d'appliquer, par analogie, aux concentrations relevant du traité CECA un certain nombre de règles qui sont prévues par le règlement n° 4064-89 et les dispositions prises en application de ce règlement. En revanche, contrairement à ce que suggèrent les requérantes, la Commission n'a, à aucun moment, affirmé dans cette communication qu'elle appliquerait, par analogie, l'ensemble des règles prévues par le règlement n° 4064-89 et les règlements pris en application de celui-ci. Elle a, bien au contraire, clairement précisé que seules quelques règles spécifiques seraient appliquées par analogie.
80. Il convient, en outre, de relever que cette communication, qui contient un certain nombre de règles que la Commission s'est imposées, n'exclut aucunement que la Commission adopte des décisions séparées lorsqu'elle approuve une opération de concentration mixte. Cette communication prévoit, au contraire, un certain nombre de règles permettant de simplifier la procédure, voire de minimiser les éventuels désagréments résultant du fait que l'opération de concentration notifiée relève de deux traités distincts et est analysée à la lumière des dispositions différentes prévues par ces derniers. Tel est notamment le cas pour les délais dans lesquels la Commission adopte ses décisions en vertu du traité CECA (points 7 à 9 de la communication). Ainsi, bien que l'article 66 CA ne prévoie aucun délai pour l'adoption d'une décision autorisant une concentration relevant de ce traité, elle a précisé au point 7 de la communication qu'elle "s'efforcera[it] d'adopter sa décision dans la période d'un mois suivant la notification". Cet engagement, qui revêt la nature d'une obligation de moyen, permet d'assurer que, dans le cas d'une concentration mixte, la Commission donne son autorisation en vertu du traité CECA dans un délai le plus rapproché possible de celui de délivrance de l'autorisation accordée en vertu du traité CE, laquelle, selon l'article 10, paragraphe 1, doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la concentration.
81. À cet égard, il convient d'ailleurs de rejeter l'argumentation des requérantes selon laquelle le principe de sécurité juridique ainsi que le souci de maintenir le système de notification issu du règlement n° 4064-89 impliqueraient que, dans le cas d'une concentration mixte, le délai d'un mois prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 dût également être appliqué à la décision adoptée sur la base du traité CECA. Il est vrai que le fait que, contrairement au régime de contrôle des concentrations relevant du traité CE, la Commission n'est pas tenue par des délais stricts lorsqu'elle adopte une décision en matière de contrôle des opérations de concentration relevant du traité CECA, peut avoir pour effet de placer les parties à une concentration mixte dans une situation délicate. Tel est en particulier le cas lorsque la Commission a déjà approuvé la partie de la concentration relevant du traité CE mais pas encore la partie de la concentration relevant du traité CECA. En effet, dans un tel cas, bien qu'étant en présence d'une autorisation pour la partie de la concentration relevant du traité CE, les parties intéressées sont obligées d'attendre que la Commission approuve également la partie de la concentration relevant du traité CECA avant de mettre à exécution l'ensemble de cette opération. Il est néanmoins évident que, contrairement à ce que suggèrent les requérantes, la précarité de cette situation ne se traduit pas par une insécurité juridique quelconque pour l'opération en cause dès lors que, du point de vue du droit communautaire, celle-ci n'a pas encore pu être réalisée. En outre, c'est précisément afin d'écourter au maximum cette situation précaire que, dans sa communication sur le rapprochement des procédures, la Commission a précisé qu'elle s'efforcerait d'adopter les décisions CECA dans un délai d'un mois suivant la notification.
82. En cinquième lieu, doit être récusée l'argumentation des requérantes selon laquelle l'adoption de décisions séparées restreint leur protection juridique. Il convient, en effet, d'observer que, en l'espèce, la décision CECA a été adoptée neuf jours après la décision CE, c'est-à-dire dans un laps de temps particulièrement bref. En agissant de la sorte, la Commission s'est conformée à ce qu'elle avait annoncé au point 7 de la communication sur le rapprochement, à savoir qu'elle "s'efforcera[it] d'adopter sa décision [en vertu du traité CECA] dans la période d'un mois suivant la notification". De même, la circonstance que la Commission a adopté la décision CECA peu de temps après la décision CE exclut, de fait, l'hypothèse évoquée par les requérantes selon laquelle elles auraient été obligées d'introduire un recours en annulation contre la décision CE avant même que la décision CECA n'ait été adoptée. En effet, en l'espèce, les requérantes ont pris connaissance des décisions attaquées par télécopie du 4 octobre 2000, de sorte que le délai de recours de deux mois prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE, n'avait pas encore commencé à courir lorsque la Commission a adopté la décision CECA.
83. En dernier lieu, il faut souligner que, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, le fait que le traité CECA allait expirer au cours de l'année 2002 n'empêchait pas la Commission d'adopter deux décisions séparées afin d'autoriser la concentration litigieuse. En effet, l'expiration du traité CECA ne saurait occulter le fait que, tant que ce traité était en vigueur, il incombait à la Commission de vérifier, à la lumière des conditions prévues à l'article 66 CA, si les concentrations ou parties de concentrations relevant de ce traité pouvaient être autorisées. Or, il est constant que le traité CECA était en vigueur au moment de l'adoption, par la Commission, de la décision CECA. En outre, les requérantes n'ont, à aucun moment, établi en quoi l'expiration prochaine de ce traité aurait empêché la Commission de procéder à une appréciation correcte de la concentration notifiée au regard des conditions énoncées à l'article 66, paragraphe 2, CA.
84. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme non fondée l'argumentation des requérantes tendant à démontrer que, dans un cas comme celui de l'espèce, il suffit que les conditions de recevabilité soient satisfaites en ce qui concerne une des deux décisions autorisant la concentration litigieuse pour que le recours soit déclaré recevable dans son ensemble. Il convient également de constater que la Commission n'a pas commis une illégalité en adoptant deux décisions séparées afin d'autoriser la concentration litigieuse.
D- Sur la recevabilité du mémoire en intervention de Mannesmann
1. Arguments des parties
85. Les requérantes font valoir que le mémoire en intervention de Mannesmann viole l'article 116, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous b), du règlement de procédure ainsi que l'obligation de motivation et, partant, doit être considéré comme irrecevable dans la mesure où l'intervenante s'est abstenue de motiver personnellement son mémoire en intervention en se contentant de se référer à l'exposé de Salzgitter.
2. Appréciation du Tribunal
86. L'article 116, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de procédure dispose:
"Le mémoire en intervention contient:
a) les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions d'une des parties;
b) les moyens et arguments invoqués par l'intervenant;
c) les offres de preuve s'il y a lieu".
87. En l'espèce, Mannesmann a informé le Tribunal, par lettre du 2 juillet 2001, qu'elle soutenait pleinement l'argumentation de la Commission et qu'elle en partageait également les conclusions, à savoir rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé et condamner les requérantes aux dépens. Elle a toutefois ajouté que, afin d'éviter des répétitions, elle renvoyait à l'argumentation développée dans le mémoire en intervention de Salzgitter à la préparation duquel elle a participé.
88. Contrairement à ce qu'affirment les requérantes, cette façon de procéder n'est pas contraire aux dispositions de l'article 116, paragraphe 4, du règlement de procédure et à l'obligation de motivation.
89. Il convient, en effet, de souligner que, en agissant de la sorte, Mannesmann n'a fait que renvoyer à une pièce de procédure qui contient tous les éléments requis par l'article 116, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de procédure. Celle-ci a, d'ailleurs, été déposée le même jour, dans la même affaire et devant la même chambre du Tribunal. Il n'y a, dès lors, aucun risque de confusion. En outre, cette façon de procéder permet d'économiser les ressources limitées des juridictions communautaires. Enfin, dès lors que l'intervenante n'a pas renvoyé à des actes futurs ou à des actes dont elle n'aurait pu connaître le contenu, une telle façon de procéder n'est pas incompatible avec la responsabilité de chaque partie pour le contenu des actes de procédure qu'elle dépose.
90. En outre, il y a lieu d'observer que la jurisprudence citée par les requérantes à l'appui de leur assertion est dénuée de pertinence.
91. Ainsi, s'il est vrai que, dans son arrêt du 29 juin 1995, ICI/Commission (T-37-91, Rec. p. II-1901), le Tribunal a refusé que la requérante dans cette affaire renvoie, de manière générale, aux requêtes qu'elle avait déposées dans deux autres affaires, ce refus reposait néanmoins sur le constat que les moyens et arguments soulevés dans ces deux requêtes concernaient "deux marchés distincts et deux infractions différentes" (point 46 de l'arrêt) et surtout deux affaires judiciaires différentes dont les dossiers n'avaient pas été joints, ce qui constituait un renvoi à une pièce ne faisant pas partie du dossier. Or, tel n'est manifestement pas le cas dans la présente espèce, qui concerne le renvoi à une pièce de procédure dans la même affaire et devant la même chambre. En outre, au point 47 de cet arrêt, le Tribunal a accepté le renvoi aux mémoires qui avaient été déposés dans une autre affaire parce que "les parties, les agents et les avocats sont identiques, que les deux recours ont été déposés devant le Tribunal le même jour, que les deux affaires ont été pendantes devant la même chambre et ont été attribuées au même juge rapporteur et, enfin, que les décisions attaquées concernent le même marché". Or, si le Tribunal a reconnu, à juste titre, que le renvoi aux mémoires déposés dans une autre affaire pouvait être autorisé, il en va a fortiori de même pour le renvoi à une pièce de procédure déposée dans la même procédure et devant la même chambre, comme c'est le cas dans la présente affaire.
92. Quant aux arrêts de la Cour du 13 décembre 1990, Commission-Grèce (C-347-88, Rec. p. I-4747) et du 13 mars 1992, Commission/Allemagne (C-43-90, Rec. p. I-1909), ils ne confirment pas plus l'irrégularité de la manière de procéder de Mannesmann. Il convient, en effet, d'observer que, dans ces affaires, la Commission, qui avait demandé à la Cour de constater que les États intéressés avaient manqué à leurs obligations, s'était référée à un certain nombre de griefs qui étaient repris uniquement dans les lettres de mise en demeure qui avaient été adressées à ces États. La Cour a déclaré irrecevable une telle référence à des griefs qui ne figuraient pas dans les requêtes, un tel procédé contrevenant clairement aux dispositions de l'article 19 du protocole sur le statut de la Cour de justice et de l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, lesquels prévoient que la requête doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués (points 28 et 29 de l'arrêt Commission-Grèce, et points 5 à 9 de l'arrêt Commission-Allemagne, précités).
93. Enfin, l'ordonnance de la Cour du 7 mars 1994, De Hoe/Commission (C-338-93 P, Rec. p. I-819, points 28 à 30) ne confirme pas les prétentions des requérantes. Il y a, en effet, lieu d'observer que, dans le cadre du pourvoi contre l'arrêt du Tribunal qui avait rejeté son recours, M. De Hoe faisait notamment grief au Tribunal d'avoir affirmé, à tort, que le fait de reproduire dans le corps de la requête le contenu intégral de la réclamation ne satisfaisait ni aux exigences de l'article 19, premier alinéa, du statut de la Cour ni à celles de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Dans son arrêt, la Cour a rejeté ce grief en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, la pure et simple reproduction dans le corps de la requête du contenu intégral de la réclamation ne saurait pallier l'absence d'indication des moyens sur lesquels le recours est basé (point 29 de l'ordonnance). Il est évident que ces considérations ne sont pas transposables au cas présent qui concerne la référence à un mémoire en intervention déposé par une autre intervenante dans le cadre de la même procédure contentieuse.
Sur le fond
A- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes soudés
1. Arguments des parties
94. Les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets, tant horizontaux que verticaux, de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes soudés.
95. En ce qui concerne les effets horizontaux, elles font valoir que l'exactitude du nombre de parts détenues par les parties à la concentration sur le marché des grands tubes, figurant dans la décision CE, est douteuse dans la mesure où la Commission aurait tenu compte des volumes de vente d'une entreprise qui n'a jamais été active sur ce marché (Linde), d'une autre entreprise qui n'est plus présente sur ce marché depuis 1993 (Gräbener) et, enfin, d'une entreprise qui faisait l'objet d'une procédure de faillite au moment de l'adoption de la décision attaquée (Klöckner Muldenstein). En outre, elles relèvent que, à supposer exactes les données de la Commission, il en résulte que, avec une part de marché de 30,5 % (point 36 de la décision CE) et au vu de la distance considérable qui les sépare des autres concurrents, les parties à la concentration dominent le marché des grands tubes soudés.
96. Quant aux effets verticaux de la concentration litigieuse, les requérantes font valoir qu'il ressort clairement du formulaire CO annexé au règlement n° 447-98 ainsi que de l'article 2, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 4064-89, que, dans le cadre du contrôle des opérations de concentration, la Commission doit non seulement tenir compte des effets horizontaux mais également des aspects verticaux de la concentration notifiée sur un marché donné. Elles estiment que cette analyse était d'autant plus importante dans le cas d'espèce que, à la suite de la concentration litigieuse, la position très forte que les parties à la concentration occupent sur le marché des grands tubes soudés a été renforcée par la position qu'elles occupent sur le marché des matières premières destinées à la production de ces tubes, à savoir, d'une part, les larges bandes à chaud, et, d'autre part, les tôles quarto. Or, elles font valoir que la Commission n'a pas, ou a insuffisamment, tenu compte de ces effets verticaux.
97. Ainsi, en ce qui concerne les tôles quarto destinées à la production de grands tubes à soudure longitudinale, les requérantes relèvent que, ainsi qu'il ressort des points 17 à 19 de la décision CECA, les parties à la concentration occupent une position très forte sur ce marché puisque, avec Usinor/DH et Riva, elles ont une part de marché de 96 % ce qui laisse d'ailleurs supposer qu'elles forment un oligopole sur ce marché. Selon elles, cet élément était d'autant plus important que ces trois entreprises occupent, avec une part de marché de 50 %, une position forte sur le marché situé en aval de celui des grands tubes à soudure longitudinale. Or, elles relèvent que, dans sa décision CE, la Commission a omis de tenir compte de cet élément, ce qui constitue, selon elles, une violation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89.
98. Quant aux larges bandes à chaud destinées à la production de tubes, les requérantes estiment que la concentration litigieuse a fondamentalement modifié la situation des parties à la concentration sur ce marché puisque, grâce à la production de larges bandes à chaud de Salzgitter, MRW dispose désormais d'une source d'approvisionnement autonome en matières premières, ce qui renforce sa position sur le marché situé en aval de celui des grands tubes à soudure en spirale au détriment des producteurs indépendants parmi lesquels figure Ferndorf.
99. Elles relèvent, en outre, que l'affirmation de Salzgitter selon laquelle les parties à la concentration ne disposeraient, sur le marché des larges bandes à chaud, que d'une part de 4,2 % repose sur la prémisse erronée que ce marché regroupe l'ensemble des larges bandes à chaud, sans prise en compte de leur destination. Elles observent, en effet, que, du point de vue des contraintes tant techniques que normatives applicables, la production de larges bandes à chaud destinées à la production de tubes en acier est à ce point différente de la production de larges bandes à chaud destinées à d'autres utilisations telles, par exemple, la construction automobile, qu'il n'y a pas d'interchangeabilité entre ces deux catégories de produits. Selon les requérantes, cette absence d'interchangeabilité est encore renforcée par le fait que les producteurs d'acier fixent des prix différents selon que les larges bandes à chaud sont destinées à la production de tubes ou à d'autres utilisations. Selon elles, cette erreur quant à la définition du marché de produits de référence a de nombreuses répercussions sur l'exposé de Salzgitter et de la Commission puisque, si l'on applique la définition du marché de produits que proposent les requérantes, il s'avère que la part de marché de Salzgitter est beaucoup plus importante que ne l'affirme cette dernière. Elles observent, en outre, que, à la note de bas de page n° 20 de son mémoire en défense, la Commission a implicitement reconnu l'exactitude de la définition du marché de produits proposée par les requérantes.
100. De même, les requérantes soulignent que la Commission a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne la définition du marché géographique pour les larges bandes à chaud. En effet, selon elles, il résulte d'un certain nombre d'indices que le marché géographique des larges bandes à chaud ne s'étend pas à l'ensemble de la Communauté mais est limité aux marchés nationaux: premièrement, seule une petite partie de la production de larges bandes à chaud dans la Communauté ferait l'objet d'échanges intracommunautaires, deuxièmement, les importations de larges bandes à chaud en provenance de pays tiers auraient été limitées par l'imposition de droits antidumping très élevés [décision 283-2000-CECA de la Commission, du 4 février 2000, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie, de l'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan et de la République fédérale de Yougoslavie, portant acceptation des engagements offerts par certains producteurs-exportateurs et clôturant la procédure concernant les importations en provenance d'Iran (JO L 31, p. 15); décision 1758-2000-CECA de la Commission, du 9 août 2000, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en aciers non alliés originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et de Roumanie, portant acceptation d'un engagement en ce qui concerne l'Inde et la Roumanie et portant perception définitive des droits provisoires (JO L 202, p. 21)], troisièmement, dans le courant de l'année 2000, les prix facturés par Salzgitter pour l'approvisionnement en larges bandes à chaud auraient augmenté de près de 74 %, et, enfin, il existerait de grandes disparités au niveau des prix pratiqués dans les différents États membres pour les larges bandes à chaud et les tôles quarto.
101. En outre, les requérantes estiment que, dans le calcul des parts de marché en ce qui concerne les larges bandes à chaud, la Commission aurait également dû tenir compte de la production de larges bandes à chaud de MRW, même si cette dernière sous-traite cette activité à TKS. Selon elles, le seul fait que MRW n'est pas autorisée à vendre les larges bandes à chaud à des tiers en raison de charges publiques qui lui ont été imposées par la Commission ne change rien à cette conclusion dès lors que, dans l'hypothèse d'une annulation de ces charges, MRW serait, en tout état de cause, un vendeur potentiel de larges bandes à chaud et, de ce fait, également un concurrent potentiel de Salzgitter et d'autres entreprises.
102. Par ailleurs, les requérantes relèvent que, au point 14 de la décision CECA, la Commission a laissé ouverte la question de savoir s'il existait des chevauchements entre le marché des larges bandes à chaud et des tôles quarto. Or, selon elles, il ne peut y avoir le moindre doute que, même dans la conception de la Commission, les offres de larges bandes à chaud et de tôles quarto se rencontrent sur le même marché de sorte que, aux fins du calcul des parts du marché des tôles quarto, la Commission aurait dû inclure les quantités de larges bandes à chaud vendues par Salzgitter. Partant, elles estiment que, dans la mesure où la Commission n'a pas fait la moindre constatation en ce qui concerne le marché des larges bandes à chaud, l'appréciation qu'elle a portée sur le marché des tôles quarto est viciée. Selon elles, cette conclusion s'impose d'autant plus que, au point 17 de la décision CECA, la Commission a constaté que les parties à la concentration avaient une part de marché de 28 % rien qu'en ce qui concerne les ventes de tôles quarto, de sorte que cette part de marché aurait été encore plus importante si la Commission avait tenu compte des ventes de larges bandes à chaud effectuées par Salzgitter.
103. Enfin, les requérantes considèrent que la déclaration de non-discrimination faite par Salzgitter ne suffit pas à pallier les vices de la décision en ce qui concerne l'appréciation des effets verticaux de la concentration litigieuse, ne fût-ce qu'en raison du caractère non contraignant de cette déclaration et du traitement différencié des intéressés qui en résulte. Elles observent également que les critiques qu'elles ont formulées font naître tant de doutes en ce qui concerne la constatation des faits et l'appréciation juridique figurant dans la décision CE, qu'il convient de douter de l'existence même de cette décision.
104. La Commission, soutenue à cet égard par les intervenantes, conteste l'ensemble de l'argumentation des requérantes selon laquelle elle aurait commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets tant horizontaux que verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes soudés.
2. Appréciation du Tribunal
105. À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la mesure où les règles de fond du règlement n° 4064-89, et en particulier son article 2, confèrent à la Commission un certain pouvoir discrétionnaire, notamment pour ce qui est des appréciations d'ordre économique, le contrôle du juge communautaire de l'exercice d'un tel pouvoir, essentiel dans la définition des règles en matière de concentration, doit être effectué compte tenu de la marge d'appréciation que sous-tendent les normes de caractère économique faisant partie du régime des concentrations (arrêt de la Cour du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C-68-94 et C-30-95, Rec. p. I-1375, points 223 et 224; arrêts du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102-96, Rec. p. II-753, point 165, et du 28 avril 1999, Endemol/Commission, T-221-95, Rec. p. II-1299, point 106).
106. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner, d'abord, l'argumentation des requérantes selon laquelle la Commission aurait commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets horizontaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes soudés et, ensuite, l'argumentation selon laquelle elle aurait commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets verticaux de la concentration litigieuse sur ce marché.
a) Sur les effets horizontaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes soudés
107. Il convient de rappeler que, aux points 11 et suivants de la décision CE, la Commission a examiné le marché des grands tubes à soudure longitudinale et à soudure en spirale. À cet égard, elle a indiqué que la question de savoir si les grands tubes à soudure longitudinale et les grands tubes à soudure en spirale forment un seul marché ou constituent des marchés distincts ainsi que la question de savoir si le marché géographique pertinent est le marché de l'Espace économique européen (EEE) ou le marché mondial pouvaient rester ouvertes dans la mesure où, en l'espèce, aucune de ces définitions du marché ne permettait de constater la création ou le renforcement d'une position dominante à la suite de la concentration.
108. En particulier, elle a constaté que, à supposer que le marché en cause soit défini comme étant le marché des grands tubes à soudure longitudinale et à soudure en spirale au niveau mondial ou au niveau de l'EEE, la concentration litigieuse n'aurait pas pour effet de créer ou de renforcer une position dominante. En effet, à supposer que ce marché soit mondial, elle a souligné que, bien que les parties à la concentration y occupent une position de leader avec une part de marché de 17 %, premièrement, les autres concurrents totalisent une part de marché de plus de 80 %, deuxièmement, au cours de la période 1997-1999, la capacité de production des grands tubes au niveau mondial n'a été utilisée, en moyenne, qu'à 36 %, et, troisièmement, les sociétés pétrolières et de gaz d'envergure internationale occupent une position très forte au niveau de la demande. De même, elle a exposé que, à supposer que ce marché soit limité à l'EEE, la concentration n'aboutirait pas non plus à la création ou au renforcement d'une position dominante malgré le fait que les parties à la concentration y occupent une position de leader avec une part de marché de 30,5 %. En effet, premièrement, les autres concurrents totalisent une part de marché d'environ 70 %, deuxièmement, au cours de la période 1997-1999, la capacité de production des grands tubes dans l'EEE n'a été utilisée, en moyenne, qu'à 51 %, troisièmement, l'hypothèse examinée, selon laquelle le marché se limite à l'EEE, s'appuie essentiellement sur des segments déterminés tels que l'eau et la construction qui ne représentent qu'une activité secondaire des parties à la concentration et sur lesquels celles-ci sont en lice avec de nombreux concurrents, et, quatrièmement, les sociétés pétrolières et de gaz d'envergure internationale occupent également une position très forte au niveau de la demande sur ce marché.
109. En outre, la Commission a estimé que la concentration litigieuse n'a pas pour effet de créer ou de renforcer une position dominante sur le marché, plus étroit, des grands tubes à soudure en spirale, au niveau mondial ou au niveau de l'EEE. En effet, au niveau mondial, la part de marché combinée des parties à la concentration se situe seulement à 8,6 %. Si l'on considère ce marché au niveau de l'EEE, la concentration n'a pas non plus pour effet de créer ou de renforcer une position dominante bien que les parties à la concentration y occupent une position de leader avec une part de marché de 21,2 %. En effet, premièrement, elles ont une part de marché relativement limitée et doivent faire face à des concurrents importants, deuxièmement, au cours de la période 1997-1999, la capacité de production des grands tubes dans l'EEE n'a été utilisée, en moyenne, qu'à 51 %, troisièmement, l'hypothèse examinée, selon laquelle le marché se limite à l'EEE, s'appuie essentiellement sur des segments déterminés tels que l'eau et la construction qui ne représentent qu'une activité secondaire des parties à la concentration et sur lesquels celles-ci sont en lice avec de nombreux concurrents, et, quatrièmement, les sociétés pétrolières et de gaz d'envergure internationale y occupent aussi une position très forte au niveau de la demande.
110. Ces différents motifs établissent, de manière claire et sans équivoque, que, en ce qui concerne ses effets horizontaux sur le marché des grands tubes soudés, la concentration litigieuse n'était pas de nature à susciter des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.
111. Aucun des arguments avancés à cet égard par les requérantes ne permet d'invalider cette conclusion.
112. Ainsi, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, le seul fait que, ainsi qu'il ressort du point 36 de la décision CE, les parties à la concentration disposent ensemble d'une part de 30,5 % sur le marché EEE des grands tubes à soudure longitudinale et à soudure en spirale, ne signifie pas, en tant que tel, que la concentration a pour effet de créer ou de renforcer une position dominante sur ce marché. En effet, s'il est vrai que le rapport entre les parts de marché détenues par les entreprises parties à la concentration et par leurs concurrents, en particulier ceux qui les suivent immédiatement, constitue un indice valable de l'existence d'une position dominante (arrêt Gencor/Commission, cité au point 105 ci-dessus, point 202), dans le cas d'espèce, la Commission a néanmoins exposé, de manière claire et sans équivoque, les raisons qui l'amenaient à exclure l'existence d'une telle position (voir le point 108 ci-dessus). Or, les requérantes n'ont avancé aucun élément permettant d'infirmer ces raisons.
113. En outre, il convient de rejeter l'argumentation des requérantes selon laquelle l'exactitude du nombre de parts de marché des parties à la concentration sur le marché des grands tubes à soudure longitudinale et à soudure en spirale serait douteuse, dans la mesure où, aux fins du calcul de ces parts, la Commission aurait tenu compte des volumes de vente de l'entreprise Linde, qui n'a jamais été active sur ce marché, de l'entreprise Gräbener, qui n'est plus présente sur ce marché depuis 1993 et, enfin, de l'entreprise Klöckner Muldenstein, qui faisait l'objet d'une procédure de faillite au moment de la notification.
114. En effet, à l'exception du cas de la société Gräbener, qui a confirmé dans une lettre datée du 7 septembre 2001 qu'elle avait mis un terme à sa production de tubes en 1997, les allégations des requérantes quant aux sociétés Linde et Klöckner Muldenstein ne reposent sur aucune preuve concrète et sont d'ailleurs infirmées par les données fournies par la Commission. Ainsi, l'étude Tube Mills of the World, dans son édition parue en 2000, dont divers extraits ont été produits par la Commission, reprend clairement le nom de ces sociétés en décrivant, avec précision, la nature et l'importance de leurs activités dans le secteur de la production de tubes. De plus, s'il est vrai que la société Klöckner Muldenstein, laquelle a d'ailleurs répondu au questionnaire de la Commission, faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité au moment de l'adoption de la décision CE, cela n'interdisait pas à la Commission de tenir compte de sa position sur le marché. En effet, rien n'excluait qu'une partie ou la totalité des activités de production de tubes de ladite société pût être continuée, notamment dans le cadre d'une reprise de ces activités par une entreprise tierce.
115. En tout état de cause, il y a lieu de constater que, en réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a démontré, de manière claire et convaincante, que, à supposer même qu'il n'y ait pas lieu de tenir compte des parts de marché détenues par ces trois entreprises, la situation des parties à la concentration sur le marché des grands tubes soudés n'aurait pas été fondamentalement différente, de sorte que cette circonstance n'aurait pas affecté son appréciation quant à la compatibilité de l'opération de concentration avec le Marché commun. Or, cette démonstration n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des requérantes.
116. Partant, il y a lieu de rejeter comme non fondée l'argumentation des requérantes selon laquelle la Commission aurait commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets horizontaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes soudés.
b) Sur les effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes soudés
117. Il y a lieu d'examiner séparément les arguments avancés par les requérantes en ce qui concerne les effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes à soudure longitudinale, d'une part, et en ce qui concerne les effets verticaux de cette opération sur le marché des grands tubes à soudure en spirale, d'autre part. En effet, ainsi qu'il ressort des points 12 et 13 de la décision CE, contrairement aux grands tubes à soudure longitudinale qui sont produits à partir de tôles quarto, les grands tubes à soudure en spirale sont produits à partir de larges bandes à chaud.
Sur les effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes à soudure longitudinale
118. Selon les requérantes, la Commission a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes à soudure longitudinale dans la mesure où il ressortirait des points 17 à 19 de la décision CECA que les parties à la concentration occupent une position très forte sur le marché, situé en amont, des tôles quarto destinées à la production de grands tubes à soudure longitudinale, ce qui renforcerait leur position sur ce dernier marché. En effet, avec Usinor/DH et Riva, elles détiendraient une part de 96 % sur le marché des tôles quarto destinées à la production de grands tubes à soudure longitudinale, ce qui laisserait d'ailleurs supposer qu'elles forment un oligopole sur ce marché.
119. Il convient, toutefois, de relever, que, tant dans ses mémoires qu'en réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a souligné que les parts de marché mentionnées aux points 17 et 19 de la décision CECA n'étaient pas des parts de marché au sens technique du terme dans la mesure où, outre les livraisons de tôles quarto à des tiers, elles incluaient également les livraisons de tôles quarto internes au groupe. Selon la Commission, les parts de marché des parties à la concentration sur le marché libre des tôles quarto tous usages et sur le marché, plus étroit, des tôles quarto destinées à la production de grands tubes à soudure longitudinale étaient nettement moins importantes puisqu'elles oscillaient entre 6,2 % et 7,3 % pour les tôles quarto tous usages et étaient de 10,6 % pour l'année 1997 et 9,1 % pour l'année 1999 pour les tôles destinées à la production de grands tubes à soudure longitudinale.
120. Or, au vu de ces données, qui n'ont pas été contestées par les requérantes, la Commission pouvait considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la position occupée par les parties à la concentration sur le marché, situé en amont, des tôles quarto, n'était pas susceptible de créer ou de renforcer une quelconque position dominante sur le marché, situé en aval, des grands tubes à soudure longitudinale et, partant, de susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun.
121. Ensuite, il y a lieu de relever que, à supposer même que les parts de marché indiquées aux points 17 à 19 de la décision CECA soient des parts du marché libre, le seul fait que trois entreprises disposent ensemble d'une part de marché très importante sur un marché donné ne constitue pas, en tant que tel, la preuve qu'elles forment un oligopole. En effet, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, la constatation de l'existence d'une position dominante collective dépend de la réunion de trois conditions cumulatives: premièrement, chaque membre de l'oligopole dominant doit pouvoir connaître le comportement des autres membres, afin de vérifier s'ils adoptent ou non la même ligne d'action; deuxièmement, il est nécessaire que la situation de coordination tacite puisse se maintenir dans la durée, c'est-à-dire qu'il doit exister une incitation à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune sur le marché; troisièmement, la réaction prévisible des concurrents actuels et potentiels ainsi que des consommateurs ne remettrait pas en cause les résultats attendus de la ligne d'action commune (arrêt du Tribunal du 6 juin 2002, Airtours/Commission, T-342-99, Rec. p. II-2585, point 62). Or, force est de constater que les requérantes n'ont avancé aucun élément permettant d'établir que ces conditions étaient satisfaites dans le cas d'espèce.
122. Enfin, il y a lieu de rappeler que, aux points 20 à 22 de la décision CECA, la Commission a donné les raisons pour lesquelles elle estimait que la concentration litigieuse n'aurait pas pour effet de menacer l'approvisionnement en tôles quarto des entreprises qui sont en concurrence avec les parties à la concentration sur le marché des grands tubes à soudure longitudinale. En particulier, elle a rappelé, premièrement, que la participation de Salzgitter à l'approvisionnement du marché libre des tôles quarto était trop minime pour que son éventuel retrait de ce marché fût une source d'inquiétude, deuxièmement, que les fabricants de tubes s'approvisionnaient en tôles quarto auprès de nombreux autres producteurs tels que DH, troisièmement, que toute réduction par DH des livraisons aux tiers de tôles quarto, afin de favoriser Europipe, aurait des effets sur la rentabilité de ses laminoirs et, partant, affecterait automatiquement la position concurrentielle de Europipe sur le marché, situé en aval, des grands tubes à soudure longitudinale, et, quatrièmement, que l'exploitation des capacités des laminoirs à tôles quarto en Europe était très faible, de sorte que les autres fabricants de tôles quarto pour grands tubes à soudure longitudinale pourraient parfaitement approvisionner les fabricants de tubes se fournissant actuellement chez Salzgitter.
123. Or, il convient de constater que ces motifs font partie du contexte dans lequel la décision CE a été adoptée. En effet, selon la jurisprudence, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du Tribunal du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T-290-94, Rec. p. II-2137, point 150 et la jurisprudence y citée). Cela implique que, lorsqu'une autorité décisionnelle est compétente pour adopter, dans le cadre de procédures parallèles, deux décisions distinctes portant sur un même ensemble de faits et qu'elle porte ces décisions à la connaissance d'une même personne intéressée dans un bref laps de temps, chacune des deux décisions peut, du point de vue du devoir de motivation à l'égard de cette personne, être considérée comme faisant partie du contexte de l'autre décision et, partant, servir utilement comme complément de motivation à son égard.
124. Il s'ensuit que, dans un cas comme celui de l'espèce où la Commission adopte dans le cadre de procédures parallèles deux décisions séparées afin d'autoriser une seule et même opération de concentration et où ces décisions sont portées simultanément à la connaissance des requérantes, la motivation fournie dans une de ces décisions doit nécessairement être appréciée au vu de la motivation exposée dans l'autre décision. En effet, dans un tel cas, bien que le contrôle effectué par la Commission dans ces décisions repose sur des règles matérielles et procédurales différentes (voir les points 70 à 72 ci-dessus), il n'en demeure pas moins que ces décisions séparées concernent une seule et même concentration, de sorte que, à certains égards, l'appréciation de la Commission est susceptible de se recouper.
125. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter comme non fondée l'argumentation des requérantes selon laquelle la Commission aurait commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes à soudure longitudinale.
Sur les effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes à soudure en spirale
126. Selon les requérantes, la Commission a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où elle n'aurait pas tenu compte du fait que la concentration litigieuse a modifié la situation des parties à la concentration sur le marché des grands tubes à spirale puisque, grâce à la production de larges bandes à chaud de Salzgitter, MRW disposerait désormais d'une source d'approvisionnement sûre, ce qui renforcerait sa position sur le marché des grands tubes à spirale au détriment des producteurs indépendants tels que Ferndorf.
127. Il convient toutefois de relever que, tant dans ses mémoires qu'en réponse aux questions du Tribunal, la Commission a souligné qu'il ressortait de la notification ainsi que de diverses informations dont elle disposait au moment de la notification, que, d'une part, MRW ne vendait pas de larges bandes à chaud à des tiers et, d'autre part, que Salzgitter avait une part de marché nettement inférieure à 25 % puisqu'elle ne vendait qu'une faible partie des larges bandes à chaud qu'elle produisait à des tiers. Ces données ont été confirmées par les intervenantes qui ont précisé, tant dans leurs écrits qu'à l'audience, que la part de Salzgitter sur le marché communautaire des larges bandes à chaud était de l'ordre de 4,2 % pour l'année 1999.
128. Or, au vu de ces données, la Commission pouvait considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la position occupée par les parties à la concentration sur le marché, situé en amont, des larges bandes à chaud n'était pas susceptible de créer ou de renforcer une quelconque position dominante sur le marché, situé en aval, des grands tubes à soudure en spirale et, partant, de susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun.
129. Aucun des arguments qui ont été avancés par les requérantes ne permet d'invalider cette conclusion.
130. Ainsi, en premier lieu, c'est à tort que les requérantes font valoir que, outre les quantités de larges bandes à chaud vendues par Salzgitter à des tiers, la Commission aurait dû tenir compte de celles produites par MRW.
131. En effet, ainsi que les requérantes le reconnaissent elles-mêmes, au moment de la notification, MRW ne produisait pas de larges bandes à chaud mais sous-traitait cette activité auprès de Thyssen. Or, la Commission a souligné, sans être contredite à cet égard par les requérantes, qu'il est extrêmement improbable qu'un opérateur économique n'ayant pas d'installation de production propre de larges bandes à chaud puisse constituer un concurrent significatif sur ce marché. En outre, il y a lieu de souligner que, bien qu'ayant reçu une copie de la décision COM(70)25 de la Commission, du 20 janvier 1970, relative à l'acquisition de certaines parties de Mannesmann AG par August Thyssen-Hütte AG et à la création de l'entreprise commune Mannesmannröhren-Werke et d'une autre entreprise commune par Thyssen-Hütte AG et Mannesmann AG, à laquelle elles se sont référées dans leurs écrits et qui a été produite avant l'audience par la Commission, les requérantes n'ont pas été en état de démontrer dans quelle mesure cette décision confirmait leur point de vue selon lequel la Commission aurait imposé à MRW de ne pas vendre de larges bandes à chaud à des tiers. Dans ces conditions, la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que, en ce qui concerne les larges bandes à chaud, il n'y avait pas lieu de tenir compte de MRW, même en tant que concurrent potentiel.
132. En deuxième lieu, doit être rejetée l'argumentation des requérantes visant à démontrer que l'affirmation de la Commission et des intervenantes, selon laquelle les parties à la concentration avaient une part très limitée du marché des larges bandes à chaud, repose sur une délimitation erronée du marché de produits de référence. En effet, même s'il est vrai que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, cette argumentation ne saurait être considérée comme tardive dès lors qu'elle avait déjà été invoquée avec suffisamment de précision aux points 61 et 62 de la requête, celle-ci s'avère néanmoins dénuée de tout fondement.
133. Il convient, en effet, d'observer que, dans ses mémoires, la Commission a souligné que, dans le cadre de sa pratique décisionnelle constante [voir, notamment, décisions de la Commission autorisant une concentration, du 28 juillet 1997 (affaire IV-CECA.1243 - Krupp Hoesch/Thyssen, point 19); du 4 février 1999 (affaire IV-CECA.1268 - Usinor/Cockerill Sambre, point 16), et du 15 juillet 1999 (affaire IV-CECA.1310 - British Steel/Hoogovens, point 13)], elle a constaté que les larges bandes à chaud et les autres produits plats laminés à chaud appartiennent à un même marché dans la mesure où leur production est caractérisée par une haute flexibilité et une capacité d'adaptation qui permet aux producteurs de proposer et de vendre différents types et qualités de larges bandes à chaud sans augmenter leurs coûts de manière substantielle. Or, les requérantes n'ont avancé aucun argument afin d'infirmer cette constatation. Contrairement à ce qu'elles font valoir, le seul fait que les consommateurs finals ne considèrent pas les différentes qualités et types de larges bandes à chaud comme substituables ne permet pas de démontrer que ces types et qualités appartiennent à des marchés différents dès lors que cette absence d'interchangeabilité au niveau de la demande est compensée par une interchangeabilité au niveau de l'offre.
134. Il doit d'ailleurs être souligné que certains passages de la requête confirment l'exactitude de la constatation de la Commission. Ainsi, au point 21 de la requête, les requérantes ont affirmé que, lorsque la conjoncture automobile est bonne, les capacités des producteurs de larges bandes à chaud sont pleinement utilisées, de sorte que la demande émanant des producteurs indépendants de tubes rencontre des goulets d'étranglement considérables auprès des principaux fournisseurs européens. De plus, bien que la définition des marchés de référence ait été évoquée dans le questionnaire que la Commission a transmis dans le cadre de la procédure administrative, ni Ferndorf, ni aucune autre partie n'a fait valoir que les larges bandes à chaud destinées à la fabrication de tubes formeraient un marché distinct de celles destinées à d'autres usages.
135. À cet égard, il y a d'ailleurs lieu de rejeter l'argumentation des requérantes selon laquelle, à la note de bas de page n° 20 du mémoire en défense, la Commission aurait implicitement reconnu que la définition du marché qu'elles préconisent correspond à sa pratique administrative. En effet, dans cette note, la Commission a seulement précisé qu'elle avait connaissance du fait "qu'il existe une demande de produits à plus grande valeur ajoutée dans l'industrie automobile, en particulier, une demande de tôles laminées à froid. Ces dernières sont, quant à elles, fabriquées à partir de larges bandes à chaud. La Commission a constamment, et également en l'espèce, considéré que ces tôles ne doivent pas être incluses dans le marché des larges bandes à chaud". Contrairement à ce qu'affirment les requérantes, ce passage ne confirme aucunement la définition du marché qu'elles préconisent en ce qui concerne les larges bandes à chaud. La Commission n'y affirme, en effet, pas que les larges bandes à chaud destinées à la production de tubes et les larges bandes à chaud destinées à d'autres utilisations forment deux marchés distincts, mais bien que les larges bandes à chaud, d'une part, et les tôles laminées à froid obtenues à partir des larges bandes à chaud et qui se situent dès lors sur un marché situé en aval de celles-ci, d'autre part, n'appartiennent pas à un même marché.
136. Pour cette même raison, il convient également de récuser l'argument des requérantes selon lequel les comparaisons des prix qu'elles ont présentées aux points 52 à 54 de la réplique confirment l'existence de marchés distincts selon la destination des larges bandes à chaud. Il convient, en effet, d'observer que, dans le cadre de ces comparaisons, les requérantes ne comparent pas les prix des différents types et qualités de larges bandes à chaud selon leurs utilisations mais se limitent à comparer, d'une part, les prix pratiqués pour les larges bandes à chaud avec les prix pratiqués pour les produits laminés à froid avec ou sans étamage et, d'autre part, les prix des produits laminés à froid dans différents États membres. Or, de telles comparaisons ne permettent en aucun cas de confirmer les allégations des requérantes quant à la définition du marché pour les larges bandes à chaud.
137. Enfin, il importe de souligner que, à supposer même qu'il y ait lieu de retenir la définition plus étroite du marché de produits proposée par les requérantes, celle-ci n'aurait pas les répercussions que ces dernières lui attribuent. En particulier, l'affirmation des requérantes, selon laquelle le volume total des ventes de larges bandes à chaud destinées à la production de tubes à des tiers serait de 300 000 tonnes par an, s'avère inexacte. En effet, ainsi que le soulignent les intervenantes et qu'il ressort notamment du tableau n° 6 intitulé "part des ventes de la Communauté, en 1999, de produits plats en acier au carbone laminés à chaud", figurant à la page 29 de la décision de la Commission autorisant une concentration, du 21 novembre 2001, (COMP/CECA.1351 - Usinor/Arbed/Aceralia) produite par la Commission, le volume total des ventes de larges bandes à chaud au niveau communautaire était d'environ 21,26 millions de tonnes en 1999 et Salzgitter disposait d'une part inférieure à 5 % sur ce marché. Contrairement à ce qu'affirment les requérantes, ce chiffre se rapporte uniquement aux ventes de larges bandes à chaud à des tiers et n'inclut pas les ventes de larges bandes à chaud qui sont effectuées à l'intérieur des groupes. Dès lors, à supposer même que, ainsi que l'affirment les requérantes, en 1999, seuls 28 % du volume total des larges bandes à chaud au niveau de la Communauté étaient utilisés pour la production de tubes, il n'en demeure pas moins que le volume total de ce marché, en 1999, était de 6 050 000 tonnes et non de 300 000 tonnes.
138. À cet égard, il convient, d'ailleurs, d'observer que le volume de 300 000 tonnes avancé par les requérantes n'est pas convaincant au vu de la méthode de calcul utilisée, consistant à additionner le volume de larges bandes à chaud achetées par les sociétés Ferndorf et Flender au volume présumé de larges bandes à chaud achetées par les quatre autres producteurs de tubes indépendants qui, selon les requérantes, sont encore actifs dans la Communauté, à savoir Technotubi, Tubemeuse, De Boer Buizen et Wilson Byard. En effet, ainsi qu'il ressort des documents produits par la Commission et les intervenantes, il y a, dans la Communauté, bien plus de six entreprises qui produisent des tubes à partir de larges bandes à chaud sans appartenir à un grand groupe sidérurgique intégré.
139. De même, il convient de rejeter l'allégation des requérantes selon laquelle il n'y aurait pas lieu de prendre en compte les achats de larges bandes à chaud effectués par les grands groupes sidérurgiques intégrés. En effet, même s'il est vrai que ces derniers disposent d'une importante production interne de ces matières premières, ils sont néanmoins également amenés à acheter des larges bandes à chaud auprès de leurs concurrents afin de couvrir des besoins temporaires. À cet égard, l'argument des requérantes selon lequel il n'y aurait pas lieu de tenir compte de ces achats dans la mesure où ils sont effectués en dehors du marché selon des procédés qui ne sont pas soumis à l'offre et la demande ne repose sur aucune preuve concrète.
140. En troisième lieu, il y a lieu de récuser l'argumentation des requérantes selon laquelle l'appréciation de la Commission, en ce qui concerne la position des parties à la concentration sur le marché, situé en amont, des larges bandes à chaud reposerait également sur une définition erronée du marché géographique de référence.
141. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le marché géographique en cause est une zone géographique définie dans laquelle le produit en cause est commercialisé et où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour tous les opérateurs économiques, de manière à pouvoir apprécier raisonnablement les effets sur la concurrence de la concentration d'entreprises notifiée (arrêts de la Cour du 14 février 1978, United Brands/Commission, 27-76, Rec. p. 207, point 11 et 44, et France e.a./Commission, cité au point 105 ci-dessus, point 143).
142. En l'espèce, la Commission a avancé de nombreux éléments afin de démontrer que, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de sa pratique décisionnelle constante (voir notamment le point 25 de la décision IV-CECA.1243, le point 26 de la décision IV-CECA.1268 et le point 20 de la décision IV-CECA.1310, citées au point 133 ci-dessus), le marché géographique de référence en ce qui concerne les larges bandes à chaud couvre, au minimum, le territoire de l'ensemble de la Communauté. En particulier, elle a souligné que les coûts de transport ne sont pas très importants, qu'il n'y a pas de barrières à l'entrée et que les clients n'accordent que peu de préférence pour certains fabricants de la Communauté.
143. Ce point de vue est confirmé par l'étude sur la situation de l'industrie de l'acier qui a été réalisée par la Commission en 2001 (ci-après "Étude sur l'industrie de l'acier") et dont elle a produit des extraits en annexe à sa duplique. Il ressort, en particulier, du tableau synoptique de la consommation visible dans les États membres et des importations dans chacun d'entre eux, figurant aux pages 23 et suivantes de cette étude, que, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, les importations revêtent une importance toute particulière par rapport au volume total de la consommation de larges bandes à chaud dans la Communauté.
144. En outre, l'existence d'un marché communautaire des larges bandes à chaud trouve confirmation dans divers passages de l'argumentation des requérantes. Ainsi, au point 21 de la requête, les requérantes ont précisé que Flender s'approvisionnait en larges bandes à chaud auprès de "sources européennes" et avait demandé à des "fournisseurs européens de renom" de la livrer. En outre, les requérantes ont affirmé, aux points 74 et 75 de la réplique, qu'environ 25 à 30 % de leurs importations de larges bandes à chaud provenaient de producteurs établis dans d'autres États membres, ce qui confirme l'hypothèse de l'existence d'un marché communautaire des larges bandes à chaud.
145. À cet égard, c'est à tort que les requérantes font valoir qu'il ressortirait de la comparaison des prix qu'elles ont présentée dans la réplique que le marché géographique de référence serait national plutôt que communautaire. Il convient, en effet, de souligner que, au point 80 de la réplique, les requérantes comparent les prix des tôles quarto avec ceux des larges bandes à chaud, ce qui s'avère dénué de pertinence pour apprécier le marché géographique de référence des larges bandes à chaud. Il est vrai que, au point 81 de la réplique, les requérantes comparent les prix des larges bandes à chaud qui sont pratiqués dans la Communauté. Il y a toutefois lieu d'observer que cette comparaison porte uniquement sur les prix minima et les prix maxima de ces produits, ce qui donne une image déformée de la réalité. De plus, à supposer même que l'on s'en tienne à cette comparaison, les requérantes indiquent que les différences de prix sont de l'ordre de 10 à 15 %. Or, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, un tel ordre de grandeur n'exclut pas l'existence d'un marché communautaire.
146. Par ailleurs, il y a également lieu de rejeter l'allégation des requérantes selon laquelle, au point 16 de la décision CECA, la Commission se serait référée à tort à l'importance revenant aux importations originaires de pays tiers pour fonder l'hypothèse d'un marché communautaire des larges bandes à chaud. En effet, il ressort du contexte général de la décision que cette indication ne concernait pas les larges bandes à chaud, mais exclusivement les tôles quarto et les produits semi-finis. La phrase précédente énonce ainsi clairement que la définition du marché géographique en cause concerne les tôles quarto et les produits semi-finis, ce qui paraît logique dans la mesure où la Commission a relevé, au point 13, que les activités des parties à la concentration ne se chevauchaient qu'en ce qui concerne ces produits. En outre, il paraît évident, à la lecture de ce passage, que, par la référence aux importations en provenance de pays tiers, la Commission n'a pas voulu démontrer que le marché géographique couvrait le territoire de la Communauté mais bien que ce marché pouvait éventuellement avoir une dimension mondiale. Par ailleurs, il ressort de l'Étude sur l'industrie de l'acier produite par la Commission que, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, l'imposition de droits antidumping sur les importations de larges bandes à chaud en provenance de pays tiers dans le cadre des décisions 283-2000-CECA et 1758-2000-CECA n'a pas fait régresser ces importations. En effet, ainsi qu'il ressort de la page 7 de cette étude, ces importations ont, bien au contraire, encore augmenté.
147. En quatrième lieu, il doit être constaté que l'affirmation des requérantes quant à la politique prétendument poursuivie par Salzgitter à l'égard de Flender en termes de livraisons et de prix pratiqués pour les larges bandes à chaud ne repose sur aucune preuve concrète. Il ressort d'ailleurs des documents produits par les parties que les augmentations de prix évoquées par les requérantes ne concernaient pas uniquement les larges bandes à chaud livrées à ces dernières mais l'ensemble des produits en acier et qu'elles étaient, au moins en partie, attribuables à la haute conjoncture qui caractérisait l'ensemble de ce marché durant les années 1999 et 2000. En outre, à supposer même que les informations évoquées par les requérantes soient exactes, il n'en demeure pas moins que ces dernières n'ont aucunement établi en quoi les prétendus agissements de Salzgitter constitueraient la preuve d'une erreur manifeste d'appréciation de la Commission quant aux effets de la concentration litigieuse.
148. En dernier lieu, doit être rejetée l'affirmation des requérantes selon laquelle la Commission aurait dû tenir compte d'un chevauchement des activités des parties à la concentration en ce qui concerne la production de larges bandes à chaud et de tôles quarto, et inclure, aux fins du calcul des parts de marché, les quantités de larges bandes à chaud vendues par Salzgitter sur le marché libre. Il convient, d'abord, de relever que cette argumentation est en contradiction avec celle que les requérantes ont présentée en ce qui concerne la définition du marché de produits de référence pour les larges bandes à chaud. En effet, il est contradictoire d'avancer, d'une part, que la Commission aurait dû constater que les larges bandes à chaud destinées à la production de tubes et les larges bandes à chaud destinées à d'autres utilisations forment des marchés distincts et, d'autre part, que la Commission aurait dû constater l'existence d'un marché plus large regroupant aussi bien les larges bandes à chaud que les tôles quarto. Ensuite, la Commission a, à juste titre, souligné dans ses écrits, que, si, au point 14 de la décision CECA, elle a laissé ouverte la possibilité de remplacer, pour certaines utilisations, les tôles quarto par des tôles découpées dans de larges bandes à chaud, c'est précisément parce qu'elle considérait que, même selon la définition la plus étroite du marché, la concentration ne suscitait pas de problèmes concurrentiels. En effet, ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, tant pour le marché des tôles quarto (point 119) que pour le marché des larges bandes à chaud (point 127) considérés séparément, les parts de marché détenues par les parties à la concentration étaient très limitées.
Conclusion quant aux effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes soudés
149. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérantes n'ont pas établi que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes soudés.
150. De même, il ressort des considérations évoquées ci-dessus que c'est à tort que les requérantes critiquent les prétendues insuffisances de la déclaration de non-discrimination faite par Salzgitter. En effet, dès lors qu'il est établi que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes n'étaient pas susceptibles de susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun, la question de savoir si la déclaration faite par Salzgitter était ou non suffisante afin de pallier ces effets est dénuée de pertinence. Dans un tel cas de figure, il n'était même pas nécessaire de prévoir un tel engagement de la part de Salzgitter. A fortiori n'était-il pas nécessaire de prévoir que la concentration litigieuse fût conditionnée par un tel engagement.
c) Conclusion générale
151. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la prétendue erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets de la concentration sur les marchés des grands tubes soudés doit être rejeté dans son ensemble.
B- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets de la concentration sur le marché des petits tubes à soudure longitudinale
1. Arguments des parties
152. Les requérantes estiment que la décision CE comporte une erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets de la concentration litigieuse sur le marché des petits tubes à soudure longitudinale. Selon elles, la Commission ne saurait faire valoir, à cet égard, qu'elle n'avait pas à apprécier les effets de la concentration sur ce marché au motif que les activités des parties ne se chevauchaient pas. Elles soulignent, en effet, qu'une telle approche, qui se limite aux effets purement horizontaux d'une concentration, est contraire au principe exprimé dans le formulaire CO annexé au règlement n° 447-98 ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 4064-89, selon lequel, au titre du contrôle des concentrations, il convient également de tenir compte des effets verticaux. Selon elles, cette conclusion s'impose d'autant plus dans le présent cas d'espèce, où l'opération de concentration constitue une menace pour l'existence des producteurs indépendants de petits tubes qui, d'une part, dépendent de Salzgitter en ce qui concerne leur approvisionnement en matières premières et, d'autre part, sont en concurrence avec celle-ci sur le marché, situé en aval, de la production de petits tubes. À cet égard, les requérantes contestent l'affirmation de la Commission selon laquelle les parts de marché que les parties à la concentration détiennent sur les marchés, situés en amont, des matières premières n'étaient pas de nature à susciter des doutes quant à un renforcement de leur position sur le marché, situé en aval, des petits tubes. D'après elles, cette affirmation repose notamment sur une délimitation inexacte du marché des larges bandes à chaud ainsi que sur un calcul erroné du volume du marché.
153. Les requérantes relèvent, par ailleurs, que le fait que la Commission a apprécié les effets de la concentration sur le marché de la production des grands tubes sans prendre en compte la situation sur le marché des petits tubes est d'autant plus étonnant que, dans le cadre de son appréciation du marché de la distribution de tubes (points 18 à 20 de la décision CE), la Commission n'a pas fait de distinction entre le commerce des grands tubes et celui des petits tubes alors qu'une telle distinction était indispensable, dans la mesure où la distribution de tubes et leur production coexistent sur le même marché. Elles estiment également que c'est à tort que, dans la décision CE, la Commission a traité la distribution de tubes "comme un marché de référence indépendant à distinguer de celui de la production de tubes" en se fondant sur sa précédente décision déclarant la compatibilité avec le Marché commun d'une concentration, du 7 avril 1999 (affaire IV-M.1369 - Thyssen-Mannesmann, mentionnée au point 18 de la décision CE).
154. La Commission, soutenue à cet égard par les intervenantes, conteste qu'elle ait commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets de la concentration litigieuse sur le marché des petits tubes à soudure longitudinale.
2. Appréciation du Tribunal
155. En ce qui concerne les effets horizontaux de la concentration litigieuse sur le marché des petits tubes à soudure longitudinale, il suffit de constater que, ainsi que les requérantes l'ont reconnu elles-mêmes au point 70 de la requête, les activités des parties à la concentration ne se chevauchaient pas sur ce marché puisque seule MRW y était active par le biais de deux de ses filiales, Mannesmann Präzisrohr GmbH et Röhrenwerk Gebrüder Fuchs GmbH.
156. Quant aux effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des petits tubes à soudure longitudinale, il convient de relever que, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort du point 127 ci-dessus, les parties à la concentration litigieuse détenaient une part inférieure à 5 % sur le marché, situé en amont, des larges bandes à chaud, la Commission pouvait raisonnablement considérer que ces effets n'étaient pas susceptibles de susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun. En outre, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il ressort des points 132 et suivants ci-dessus, c'est à tort que les requérantes font valoir que, en ce qui concerne les larges bandes à chaud, le calcul du volume et la définition du marché de référence retenus par la Commission et les intervenantes, seraient erronés.
157. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l'argumentation des requérantes selon laquelle l'exclusion des petits tubes, aux fins de l'appréciation des effets de la concentration sur le marché de la production de tubes, serait contradictoire avec le fait que, dans le cadre de son appréciation du marché de la distribution de tubes figurant aux points 18 à 20 de la décision CE, la Commission n'a pas fait de distinction entre le commerce des grands tubes et celui des petits tubes.
158. Il convient, en effet, de constater que cette argumentation repose sur la prémisse erronée que la production de tubes et la distribution de tubes relèvent d'un même marché et seraient dès lors soumises aux mêmes considérations quant à la définition de marchés plus étroits. La Commission a en effet souligné que, dans le cadre de sa pratique décisionnelle et, en particulier, au point 7 de la décision IV-M.1369, citée au point 153 ci-dessus, elle a constaté que le marché de la production de tubes constitue un marché distinct du marché de la distribution de tubes en raison de la structure différente de la clientèle, des différences dans les quantités écoulées et de la différence dans la capacité de réagir aux souhaits des clients. Or, confrontées à cette argumentation, les requérantes n'ont avancé aucun argument valable afin d'établir que cette constatation serait erronée. À cet égard, le seul fait que, ainsi que le font valoir les requérantes, le distributeur de tubes vend le même produit que le producteur de tubes ne permet pas de démontrer que l'activité de production de tubes et celle de la distribution de tubes relèvent d'un seul marché.
159. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il était exclu que les effets de la concentration litigieuse sur le marché des petits tubes à soudure longitudinale pussent susciter des doutes quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun.
160. En conséquence, le présent moyen doit être rejeté.
C- Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte des liens entre Salzgitter et diverses entreprises tierces, résultant de la concentration litigieuse
1. Arguments des parties
161. Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où, dans le cadre de son examen de la concentration notifiée, elle a omis de vérifier, au regard de l'article 81 CE et de l'article 2 du règlement n° 4064-89, les conséquences néfastes pour la concurrence des interdépendances entre Salzgitter et diverses entreprises tierces, qui résultent de la concentration litigieuse. Elles se réfèrent en particulier au fait que, à la suite de cette opération, d'une part, Salzgitter contrôle conjointement avec Usinor/DH l'entreprise commune Europipe qui produit des grands tubes soudés à partir de tôles quarto et de larges bandes à chaud et, d'autre part, au fait que Salzgitter contrôle conjointement avec Thyssen-TKS l'entreprise commune HKM qui produit de l'acier brut, des brames et des tôles quarto. Elles estiment en effet que, au titre de l'article 81 CE, la Commission doit prendre en compte les relations des parties concernées entre elles et vérifier quelles sont les implications pertinentes pour la concurrence sur chacun des marchés concernés. En outre, selon les requérantes, la Commission a l'obligation, dans le cadre du contrôle des concentrations, de tenir compte du degré de danger potentiel, pour l'effectivité de la concurrence, qui résulte du fait que des producteurs concurrents forment une entreprise commune en vue d'une communauté d'intérêts, qui risque d'avoir des effets sur leur comportement commercial dans des domaines d'activité communs ou voisins.
162. La Commission, soutenue par les intervenantes, estime que ce moyen est non fondé.
2. Appréciation du Tribunal
163. Il convient de rappeler que, dans le cadre de la concentration litigieuse, Salzgitter a acquis le contrôle de MRW qui, à son tour, exerçait, avec la société DH qui fait partie du groupe Usinor, le contrôle conjoint de l'entreprise Europipe. Ainsi qu'il ressort du point 30 de la décision CE, cette dernière est le leader mondial dans la production de grands tubes à soudure longitudinale et à soudure en spirale.
164. En outre, ainsi qu'il ressort du point 6 de la décision CE, Salzgitter a également acquis indirectement le contrôle conjoint de l'entreprise HKM en prenant le contrôle de MRW. En effet, avant la concentration litigieuse, MRW détenait déjà directement 20 % et indirectement 30 % par le biais de la société Vallourec & Mannesmann Tubes, qu'elle contrôle conjointement, des parts de cette entreprise commune. Salzgitter partage désormais ce contrôle avec la société TKS qui fait partie du groupe Thyssen. HKM produit essentiellement des produits semi-finis.
165. Il en résulte que, par le biais du contrôle conjoint exercé sur les entreprises communes Europipe et HKM, la concentration litigieuse a eu pour effet de créer des liens indirects entre Salzgitter et respectivement Usinor/DH et Thyssen-TKS.
166. Il convient donc d'examiner si, ainsi que le font valoir les requérantes, la Commission a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où elle aurait omis d'apprécier les conséquences de ces liens indirects au regard de l'article 81 CE et de l'article 2 du règlement n° 4064-89.
a) Appréciation au titre de l'article 81 CE
167. Les requérantes font valoir que la Commission a négligé de tenir compte, au regard de l'article 81 CE, du fait que, à la suite de l'acquisition indirecte du contrôle conjoint des entreprises communes Europipe et HKM, il existe un risque que les sociétés mères de ces entreprises communes coordonnent leurs activités sur les marchés sur lesquels ces entreprises communes sont actives, ou sur des marchés voisins.
168. Il convient, toutefois, de relever que, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, la concentration a été notifiée, le 1er août 2000, au titre de l'article 4 du règlement n° 4064-89 et non au titre de l'article 81 CE.
169. Il est vrai que, ainsi qu'il a été rappelé au point 77 ci-dessus, il ressort de la jurisprudence que la Commission doit, par principe, éviter les incohérences pouvant survenir dans la mise en œuvre des différentes dispositions du droit communautaire (arrêts Matra/Commission, cité au point 61 ci-dessus, points 41 à 47, et DIR International Film e.a./Commission, cité au point 61 ci-dessus, points 21 et 30), et que le Tribunal a déduit de ce principe que, en adoptant une décision sur la compatibilité d'une concentration entre entreprises avec le Marché commun, la Commission ne saurait ignorer les conséquences de l'octroi d'une aide d'État à ces entreprises sur le maintien d'une concurrence effective dans le marché concerné (arrêt RJB Mining/Commission, cité au point 61 ci-dessus, point 114). Selon les requérantes, il résulte de cette jurisprudence que la Commission est tenue par une obligation de même teneur si, dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité d'une opération de concentration avec le Marché commun, elle est informée de l'existence d'une entente liant une des parties à la concentration.
170. Il convient toutefois de souligner que, dans le cas d'espèce, la Commission ne disposait d'aucune information quant à l'existence d'une telle entente et que les requérantes n'ont pas établi - et n'affirment pas non plus - que les parties à la concentration auraient conclu des accords restrictifs avec Usinor et-ou avec Thyssen. Ces dernières se limitent, en effet, à évoquer le risque que, de par leur participation dans Europipe et HKM, ces sociétés puissent être tentées d'agir en ce sens. Or, il est évident que, dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité avec le Marché commun d'une concentration notifiée, la Commission ne saurait être obligée, en vertu de l'article 81 CE, d'examiner le risque hypothétique que les parties à la concentration puissent être amenées à conclure de tels accords restrictifs à la suite de cette concentration. En effet, selon les termes clairs de l'article 81, paragraphe 1, CE, l'interdiction y édictée ne s'applique que lorsque des accords anti-concurrentiels ont effectivement été conclus. En outre, selon une jurisprudence constante, l'appréciation par la Commission de la compatibilité avec le Marché commun d'une opération de concentration entre entreprises doit être effectuée uniquement sur la base des circonstances de fait et de droit existant au moment de la notification de cette opération et non sur la base d'éléments hypothétiques dont la portée économique ne peut pas être évaluée au moment où intervient la décision (arrêt du 19 mai 1994, Air France/Commission, cité au point 41 ci-dessus, point 70).
171. Il ressort de ce qui précède que la Commission n'avait aucune obligation d'apprécier les conséquences éventuelles des liens indirects entre Salzgitter et diverses entreprises tierces au regard de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, CE et, partant, qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation à cet égard.
b) Appréciation au titre de l'article 2 du règlement n° 4064-89
172. Les requérantes font valoir que la Commission a négligé de tenir compte, au regard de l'article 2 du règlement n° 4064-89, du degré de danger potentiel, pour l'effectivité de la concurrence, résultant du fait que des producteurs concurrents participent à une entreprise commune en vue d'une communauté d'intérêts qui risque d'avoir des effets sur leur comportement commercial dans des domaines d'activité communs ou voisins.
173. À cet égard, il convient de souligner, d'une manière générale, qu'il ne saurait être exclu que des liens indirects, tels que ceux mis en cause par les requérantes dans la présente affaire, puissent avoir des effets sur le comportement concurrentiel des entreprises ainsi liées sur certains marchés. En effet, dans le cadre de l'exercice du contrôle conjoint d'une entreprise commune, les sociétés mères de cette entreprise devront nécessairement s'accorder sur la gestion commerciale de cette dernière, et, dans une certaine mesure, sur leur propre position vis-à-vis de l'entreprise commune sur certains marchés.
174. Il en résulte que l'existence de tels liens indirects, d'ordre économique et structurel, constitue un élément dont il doit être tenu compte dans le cadre de l'appréciation d'une concentration au regard des conditions énoncées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 4064-89 (voir, en ce sens, dans le cas des positions dominantes collectives, arrêt Gencor-Commission, cité au point 105 ci-dessus, points 277 et suivants).
175. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas établi que les liens indirects entre Salzgitter et diverses entreprises tierces, qui ont été évoqués par les requérantes, étaient susceptibles de susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun.
176. Il convient, en effet, de relever que les requérantes n'ont avancé aucun élément dont il ressortirait que l'existence de liens indirects entre Salzgitter et Thyssen/TKS résultant du contrôle exercé sur l'entreprise commune HKM était susceptible d'avoir un quelconque effet sur les marchés des brames, des tôles quarto et des larges bandes à chaud, et, partant, de susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun. Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, il est d'ailleurs exclu que cela ait pu être le cas en l'espèce dès lors que, au moment de la notification, l'entreprise commune HKM ne produisait pas de tôles quarto ou de larges bandes à chaud et qu'elle ne vendait pas de brames à des tiers.
177. De même, les requérantes n'ont avancé aucun élément dont il ressortirait que l'existence de liens indirects entre Salzgitter et Usinor/DH résultant du contrôle exercé sur l'entreprise commune Europipe était susceptible d'avoir un quelconque effet sur les marchés des tôles quarto et des larges bandes à chaud, et, partant, était susceptible de susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun. Ainsi que le souligne la Commission, il est d'ailleurs peu probable que tel ait pu être le cas dans la mesure où les parts détenues par les parties à la concentration sur ces marchés étaient très limitées (voir les points 119 et 127 ci-dessus).
178. En outre, il convient de souligner que, en réponse aux réserves émises par des tiers qui craignaient que, en raison des liens entre Salzgitter et Usinor/DH résultant de la concentration litigieuse, ces entreprises fussent tentées de limiter leurs livraisons de tôles quarto à des concurrents de Europipe, la Commission a exposé, aux points 20 à 22 de la décision CECA, les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il était exclu que ces liens puissent avoir un tel effet. En premier lieu, elle a souligné que, dans la mesure où les livraisons de tôles quarto effectuées par Salzgitter n'étaient que de 33 000 tonnes en 1999, le retrait complet de cette entreprise n'aurait, en tout état de cause, pas d'effets sensibles sur le marché des tôles quarto et-ou sur le marché, plus étroit, des tôles quarto destinées à la production de grands tubes à soudure longitudinale. En deuxième lieu, elle a observé que, bien qu'Usinor/DH exerçât déjà un contrôle conjoint de Europipe avant la concentration litigieuse, cette société a continué à livrer des tôles quarto à des producteurs de tubes qui sont en concurrence avec Europipe. En outre, à supposer qu'Usinor/DH arrête d'approvisionner ces producteurs, cela aurait pour effet d'augmenter les coûts de production des tôles quarto et, partant, de nuire à la compétitivité de Europipe. Partant, il n'y a pas lieu de craindre qu'Usinor/DH agisse de la sorte. En troisième lieu, elle a souligné que les capacités de production de tôles en Europe sont largement sous-utilisées de sorte que d'autres producteurs de tôles quarto destinées à la production de tubes pourraient livrer des tôles quarto à des producteurs de tubes auparavant approvisionnés par Salzgitter. En dernier lieu, elle a remarqué qu'il n'y a pas de barrières à l'entrée qui empêcheraient des producteurs de tôles de passer à la production de tôles quarto.
179. Or, ces différents motifs, qui n'ont pas été contestés par les requérantes et qui font partie du contexte de la décision CE (voir le point 123 ci-dessus), établissent, de manière claire et non équivoque, que les liens entre Salzgitter et Usinor/DH qui résulteraient de la concentration litigieuse n'étaient, en tout état de cause, pas susceptibles d'avoir les effets verticaux désastreux que les requérantes leur ont attribués.
180. En conséquence, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il était exclu que les liens entre Salzgitter et diverses entreprises tierces pussent susciter des doutes quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun.
c) Conclusion
181. Au vu de ce qui précède, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.
D- Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation
1. Arguments des parties
182. Les requérantes font valoir que, en adoptant la décision CE, la Commission a violé l'obligation de motivation dans la mesure où elle n'aurait pas motivé son appréciation des effets verticaux de la concentration litigieuse sur les marchés des grands tubes soudés et des effets tant horizontaux que verticaux de cette opération sur les marchés des petits tubes à soudure longitudinale. En outre, elles considèrent que la Commission a violé l'obligation de motivation dans la mesure où la décision CE ne contient pas de motifs quant à son appréciation des effets résultant des liens entre Salzgitter et diverses entreprises tierces.
183. La Commission, soutenue à cet égard par les intervenantes, conteste avoir violé l'obligation de motivation en adoptant la décision CE.
2. Appréciation du Tribunal
184. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367-95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et la jurisprudence y citée).
185. Il en résulte que, lorsque la Commission déclare une opération de concentration compatible avec le Marché commun sur la base de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064-89, il est une condition nécessaire et suffisante par rapport au devoir de motivation que cette décision expose de manière claire et sans équivoque les raisons pour lesquelles la Commission considère que la concentration litigieuse ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun. Toutefois, contrairement à ce que suggèrent les requérantes, il ne saurait être déduit de cette obligation que, dans un tel cas de figure, la Commission est obligée de fournir des motifs quant à son appréciation de tous les éléments de droit ou de fait qui peuvent éventuellement présenter un lien avec l'opération de concentration notifiée et/ou qui ont été soulevés durant la procédure administrative (voir, en ce sens, l'arrêt du 19 mai 1994, Air France/Commission, cité au point 41 ci-dessus, point 92).
186. Non seulement une telle exigence serait difficilement compatible avec l'impératif de célérité qui s'impose à la Commission lorsqu'elle exerce son pouvoir de contrôle des opérations de concentration, et, en particulier, lorsqu'elle approuve une concentration sur la base de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064-89, mais, en outre, elle serait difficilement justifiable du point de vue de la nature même de cette compétence. Il convient, en effet, de relever que, dans le cadre du régime instauré par le règlement n° 4064-89, la Commission est tenue d'apprécier, selon une analyse prospective des marchés de référence, si l'opération de concentration dont elle est saisie crée ou renforce une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. Une telle démarche nécessite un examen attentif, notamment, des circonstances qui, selon chaque cas d'espèce, se révèlent pertinentes aux fins de l'appréciation des effets de l'opération sur le jeu de la concurrence dans les marchés de référence (arrêt France e.a./Commission, cité au point 105, point 222). Il en résulte que, si une concentration ne modifie pas, ou seulement de manière très limitée, la situation concurrentielle sur un marché donné, l'on ne saurait exiger de la Commission de fournir une motivation particulière sur ce point. Pour ces mêmes raisons, la Commission ne viole pas son obligation de motivation si, dans sa décision, elle n'inclut pas de motivation précise quant à l'appréciation d'un certain nombre d'aspects de la concentration qui lui semblent manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires pour l'appréciation de cette dernière (voir, en ce sens, l'arrêt Commission/Sytraval et Brink's France, cité au point 184 ci-dessus, point 64).
187. Il découle de ce qui précède que le seul fait qu'une décision déclarant une opération de concentration compatible avec le Marché commun sur la base de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064-89, ne contient pas de motifs sur un certain nombre d'éléments de fait ou de droit n'implique pas, en tant que tel, que la Commission ait violé l'obligation de motivation qui s'impose à elle lorsqu'elle adopte une telle décision (voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 1994, Air France/Commission, cité au point 41 ci-dessus, point 92, et Kaysersberg/Commission, cité au point 123 ci-dessus, point 150). En effet, cette absence de motifs peut également être interprétée en ce sens que, de l'avis de la Commission, il était exclu que ces éléments pussent susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun.
188. C'est au vu de ces principes qu'il convient de vérifier si, ainsi que le font valoir les requérantes, la Commission a violé son obligation de motivation en n'incluant pas, dans la décision CE, des motifs explicites quant à son appréciation des effets verticaux de la concentration litigieuse sur les marchés des grands tubes soudés, de ses effets tant horizontaux que verticaux sur le marché des petits tubes à soudure longitudinale et des liens entre Salzgitter et diverses entreprises tierces.
189. À cet égard, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que, ainsi qu'il ressort notamment de l'examen des différents moyens relatifs à de prétendues erreurs d'appréciation examinés ci-dessus, la Commission a exposé, de manière claire et sans équivoque, dans la décision CE les raisons pour lesquelles elle considérait que la concentration litigieuse ne soulevait pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.
190. S'il est vrai que la décision CE ne contient pas de motifs quant à l'appréciation de la Commission sur les effets verticaux de la concentration litigieuse sur les marché des grands tubes soudés, il convient toutefois de souligner que, ainsi qu'il a été constaté aux points 117 et suivants ci-dessus, il était exclu, principalement en raison des parts très réduites des parties sur les marchés, situés en amont, des larges bandes à chaud et des tôles quarto, que ces éléments pussent susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun.
191. En outre, il y a lieu d'observer que, en réponse aux arguments invoqués notamment par EBM et Ferndorf durant la procédure administrative, la Commission a donné, aux points 20 à 22 de la décision CECA, lesquels font partie du contexte de la décision CE (voir le point 123 ci-dessus), les raisons pour lesquelles elle estimait que la concentration litigieuse n'aurait pas pour effet de menacer l'approvisionnement en tôles quarto des entreprises qui sont en concurrence avec les parties à la concentration sur le marché, situé en aval, des grands tubes à soudure longitudinale. De plus, au point 23, elle a pris acte de la déclaration de non-discrimination de Salzgitter qui visait à répondre aux inquiétudes des producteurs indépendants de tubes quant à leur approvisionnement en matières premières par Salzgitter.
192. Partant, la Commission n'a pas violé son obligation de motivation en ce qui concerne les effets verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des grands tubes soudés.
193. De même, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas violé son obligation de motivation en n'incluant pas dans sa décision de motifs relatifs à son appréciation, d'une part, des effets tant horizontaux que verticaux de la concentration litigieuse sur le marché des petits tubes et, d'autre part, des liens entre Salzgitter et diverses entreprises tierces. En effet, ainsi qu'il a été constaté respectivement aux points 155 et suivants et 163 et suivants ci-dessus, il était exclu que ces éléments pussent susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration litigieuse avec le Marché commun. En outre, il convient de souligner que, durant la procédure administrative, ni EBM ni Ferndorf n'ont formulé d'objections à cet égard.
194. Au vu de ce précède, le présent moyen doit être rejeté.
E- Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'adoption de décisions séparées
1. Arguments des parties
195. Sur la base des arguments résumés aux points 59 et suivants ci-dessus, les requérantes considèrent que la Commission a commis une illégalité en adoptant des décisions séparées afin d'autoriser la concentration litigieuse.
196. La Commission récuse l'ensemble de l'argumentation des requérantes selon laquelle elle a commis une illégalité en adoptant deux décisions séparées afin d'autoriser la concentration litigieuse.
2. Appréciation du Tribunal
197. Ainsi qu'il ressort des points 67 et suivants ci-dessus, la Commission n'a commis aucune illégalité en adoptant deux décisions séparées afin d'autoriser la concentration litigieuse. Partant, le présent moyen doit être rejeté.
F- Sur la demande de production de documents
1. Arguments des parties
198. Les requérantes considèrent que Salzgitter et la Commission ne sont pas en droit de se fonder sur les affirmations matérielles qui sont contenues dans la notification de la concentration, dans la mesure où ni le Tribunal ni les requérantes n'ont eu l'occasion de prendre connaissance de ce document. Selon elles, les références à ces affirmations matérielles sont irrecevables en vertu de l'article 116, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous c), du règlement de procédure. À titre conservatoire, au cas où le Tribunal estimerait que ces références sont néanmoins recevables, les requérantes demandent au Tribunal, à titre principal, d'ordonner, aux fins de l'administration des preuves, que la Commission produise le dossier administratif relatif à la concentration litigieuse ou, à tout le moins, d'ordonner que la Commission produise la (les) notification(s) de cette concentration.
199. La Commission estime inopportun que le Tribunal prenne de telles mesures d'organisation de la procédure dans la mesure où, indépendamment de leur fondement juridique, elles s'intègrent dans un recours qui, selon elle, est manifestement irrecevable.
2. Appréciation du Tribunal
200. À titre liminaire, il convient d'observer que la demande de production de la notification de la concentration litigieuse est devenue sans objet dès lors que, en annexe à sa lettre du 16 décembre 2002 dont une copie a été transmise aux requérantes, la Commission a produit une copie de ce document.
201. Quant à la demande de production du dossier administratif de la concentration litigieuse, s'il est vrai que, ainsi que le font valoir les requérantes, la Commission et les intervenantes ne sauraient se fonder sur des documents auxquels ni le Tribunal ni les requérantes n'ont eu accès, il convient toutefois de relever que cette seule circonstance ne justifie pas, en tant que telle, que le Tribunal ordonne la production de documents sur la base de l'article 64 du règlement de procédure. Ce n'est, en effet, que si les requérantes arguent de façon plausible que ces documents sont nécessaires et pertinents aux fins du jugement de l'affaire, qu'une telle mesure d'organisation de la procédure peut être ordonnée par le Tribunal. Or, en l'espèce, les requérantes n'ont avancé aucun argument en ce sens. En outre, il importe de souligner que, non seulement les requérantes ne précisent pas ce qu'elles entendent par le "dossier administratif" de la concentration, mais, en outre, la Commission et les intervenantes ne se sont jamais référées à un tel dossier.
202. Partant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production du dossier administratif formulée par les requérantes.
Sur les dépens
203. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et des intervenantes.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
déclare et arrête:
1) Le recours est déclaré irrecevable en ce qu'il tend à l'annulation de la décision COMP/CECA.1336 du 14 septembre 2000;
2) Le recours est déclaré recevable mais non fondé en ce qu'il tend à l'annulation de la décision COMP/M.2045 du 5 septembre 2000;
3) Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission et ceux exposés par Salzgitter et Mannesmann.