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Décisions

Cass. 2e civ., 11 février 1998, n° 96-12.075

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

France Direct Service (Sté)

Défendeur :

Fonvieille

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakin

Rapporteur :

M. Dorly

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Mes Blanc, Parmentier.

Cass. 2e civ. n° 96-12.075

11 février 1998

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1996), qu'à la suite d'une commande qu'elle avait passée à la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, Mme Fonvieille a reçu de celle-ci la notification officielle d'un gain de 250 000 F ; que Mme Fonvieille après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin ;

Sur le premier moyen (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'un engagement contractuel de payer une somme déterminée ne peut être retenu à l'encontre d'une société de vente par correspondance organisant des jeux-concours que si l'offre ferme et définitive de payer cette somme est dépourvue de toute ambiguïté ou condition ; que, dans son arrêt avant dire droit du 18 octobre 1995, la cour d'appel, se livrant à une analyse complète de la lettre de la société France direct service du 25 mars 1992, avait relevé que Mme Fonvieille n'y était présentée que comme une des gagnantes possibles du prix de 250 000 F qu'elle devrait partager avec d'autres, que cette lettre valait seulement " notification de participation au gain de 250 000 F " et que sa destinataire ne pouvait recevoir éventuellement un prix que " si votre numéro personnel est reconnu gagnant ", d'où une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par la société FDS que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise, et que cette société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement qui était aussi clairement affiché ;que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs visés au moyen, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société FDS était tenue par son engagement, accepté par Mme Fonvieille, à payer à cette dernière la somme promise de 250 000 F ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.